ACTE DE NAVIGATION DU CONGO
La navigation du Congo, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conTormer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du même Acte.
Dans l'exercice de cette navigation, les sujets et les pa\îIlons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo, et vice versa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.
En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures da Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.
Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.
La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas expressément stipulées dans le présent Acte. Elle ne sera grevée d'aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relàcho forcée.
Dans toute l'étendue du Congo, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit do transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.
Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même, savoir :
1"* Des taxes de port pour l'usage effectif de certains établisse* ments locaux tels que quais, magasins, etc., etc.
Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de construction et d'entretien desdits établissements locaux, et l'application en aura lieu sans égard à la provenance des navires ni à leur cargaison ;
2*' Des droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraîtrait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés ;
Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au service rendu ;
3^ Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans l'intérêt général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.
Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires tel qu'il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées sur le Bas-Danube.
Les tarifs d'après lesquels les taxes et droits, énumérés dans les trois paragraphes précédents, seront perçus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront être officiellement publiés dans chaque port.
Les puissances se réservent d'examiner, au bout d'u ne période de cinq ans, s'il y a lieu de re viser, d'un commun accord, les tariTs ci- dessus mentionnés.
570 APPBMMGI
ARTICUS 15.
Les affluents du Congo seront à tons égards soumis aa même ré^me que le fleuve dont ils sont tributaires.
Le m6me régime sera appliqué aux fleuves et rivières ûosi qu'aux lacsetcanaux des territoires détermméspar Tarticle premier paragraphes 2 et 3.
Toutefois les attributions de la Commission internationale du Congo ne s'étendront pas sur lesdits fleuves, rivières, lacs et canaux, à moins de l'assentiment des Etats sous la souvenûneté desquels ils sont placés. Il est bien entendu aussi que pour les territoires mentionnés dans l'article premier, paragraphe 3, le consentement des Ëtats souverains de qui ces territoires relèvent demeure réservé.
▲BTICLB 16.
Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à Tinnavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours da Congo, de ses affluents et des autres cours d'eau qui leur sont as«miiés par ^article 15 seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.
De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.
Quant au taux des péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.
n est institué une Commission internationale chaiigée d'assurer fexécution des dispositions du présent Acte de navigation.
Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles qui y adhéreront postérieurement, pourront, en tout temps, se faire représenter dans ladite Commission^ chacune par un Délégué. Aucun Délégué ne pourra disposer de plus d'une voix, même dans le cas où il représenterait plusieurs Gouvernements.
Ce Délégué sçrs^ directement rétribué par son Gouvernement,
Les traitements et allocations des agents et employés de la Commission internationale seront imputés sur le produit des droits perçus conformément à Tarticle lÂ, paragraphes 2 et 3.
Les chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que le nombre, le grade et les attributions des agents et employés, seront inscrits dans le compte rendu qui sera adressé chaque année aux Gouvernements représentés dans la Commission internationale.
Les Membres delà Commission internationale, ainsi que les agents nommés par elle, sont investis du privilège de Tinviolabilité dans l'exercice de leurs fonctions. La même garantie s'étendra aux offices, bureaux et archives de la Commission.
La Commission internationale de navigation du Congo se constituera aussitôt que cinq des Puissances signataires du présent Acte général auront nommé leurs délégués. En attendant la constitution de la Commission, la nomination des Délégués sera notifiée au gouvernement de TEmpire d'Allemagne, par les soins duquel les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la Commission.
La Commission élaborera immédiatement des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine.
Ces règlements, ainsi que les tarifs à établir par la Commission, avant d'être mis en vigueur, seront soumis à Tapprobation des Puissances représentées dans la Commission. Les Puissances intéressées devront faire connaître leur avis dans le plus bref délai possible.
Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la Commission internationale, là où elle exercera directement son autorité, et ailleurs par la Puissance riveraine.
Au cas d'un abus de pouvoir ou d'une injustice de la part d'un agent ou d'un employé de la Commission internationale, l'individu qui se regardera comme lésé dans sa personne ou dans ses droits pourra s'adresser à TAgent Consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte; s'il la irouy g prima fade raisonnable, il aura le droit de la présenter à la Commission. Sur son initiative, la Commission, représentée par trois au moins de ses Membres, s'adjoindra ^ lui pour faire une enquête touchant la conduite de son agent ou
employé. Si TÀgent Consulaire considère la décision de la Gomim&> sion comme soulevant des objections de droit, il en fera un rapport à son Gouvernement qui pourra recourir aux Puissances représentées dans la Commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner à la Commission.
ARTICLB 20.
La Commission internationale du Congo, chargée aux termes de l'article 17 d'assurer Texécutiou du présent Acte de navigation, aura notamment dans ses attributions:
1"* La désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoins du commerce international.
Sur les sections du fleuve où aucune Puissance n'exercera des droits de souveraineté, la Commission internationale prendra ellemême les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité da fleuve.
Sur les sections du fleuve occupées par une Puissance souveraine, la Commission internationale s'entendra avec l'autorité riveraine ;
2<' La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de navigation, prévus au deuxième et au troisième paragraphes de l'article 1&.
Les tarifs mentionnés au premier paragraphe de l'article 1& seront arrêtés par l'autorité territoriale, dans les limites prévues audit article.
La perception de ces différents droits aura lieu par les soins de l'autorité internationale ou territoriale pour le compte de laquelle Ils sont établis ;
3" L'administration des revenus provenant de l'application du paragraphe 2 ci-dessus ;
A"" La surveillance de l'établissement quarantenaire établi en vertu de l'article 24 ;
ô"" La nomination des agents dépendant du ser^ce général de la navigation et celle de ses propres employés.
L'institution des sous-inspecteurs appartiendra à l'autorité territoriale sur les sections occupées par une Puissance, et à la Commission internationale sur les autres sections du fleuve.
La Puissance riveraine notifiera à la Commission internationale la nootination des sous-inspectcurs qu'elle aura institués et cette Puissance se chargera de leur traitement.
Dans Texercice de ses attributions, telles qu*elles sont définies et limitées ci-dessus, la Commission internationale ne dépendra pas de l'autorité territoriale.
Dans Taccomplissement de sa tâche, la Commission internationale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des Puissances signataires de cet Acte et de celles qui y accéderont à Favenir, sous toute réserve des instructions qui pourraient être données aux commandants de ces bâUments par leurs Gouvernements respectifs.
Les bâtiments de guerre des Puissances signataires du présent Acte qui pénètrent dans le Congo sont exempts du padement des droits de navigation prévus au paragraphe 3 de Tarticle 14; mais ils acquitteront les droits éventuels de pilotage ainsi que les droits de port, à moins que leur intervention n'ait été réclamée par la Commission internationale ou ses agents aux termes de Tarticle précédent.
Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et administra-* tives qui lui incombent, la Commission internationale instituée par l'article 17 pourra négocier en son nom propre des emprunts exclusivement gagés sur les revenus attribués â ladite Commission.
Les décisions de la Commission tendant à la conclusion d'un emprunt devront être prises à la majorité de deux tiers des voix. Il est entendu que les Gouvernements représentés à la Commission ne pourront, en aucun cas, être considérés comme assumant aucune garantie, ni contractant aucun engagement ni solidarité à regard desdits emprunts, à moins de conventions spéciales conclues par eux à cet effet.
Le produit des droits spécifiés au troisième paragraphe de l'article 14 sera aflecté par priorité au service des intérêts et à Tamortissement desdits emprunts, suivant les conventions passées avec les prêteurs.
Aux embouchures du Congo, il sera fondé, soit par Tinitiative des
Puissances riveraines, soit par Tintervention de la Commission internationale^ mi établissement quarantenaire qui exercera le contrAle sur les bâtiments tanti l'entrée qu'à la sortie.
Il sera décidé plus tard, par les Puissances, si et dans quelles conditions un contrôle sanitaire devra être exercé sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluviale.
Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre, en tout temps, pour les usages du commerce sur le Congo, ses embranchements, ses affluents et ses embouchures, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve.
Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les articles 15 et 16.
Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concenie le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.
Tous les ouvrages et établissements créés en exécution du présent Acte, notamment les bureaux de perception et leurs cesses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, seront placés sous le régime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligérants.