ARTICLE PREMIER
Le canal maritime de Suez sera toujours libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon.
(1) Livre jaune, Négociations relatives au règlement international pour U libre usage du canal de Suez, 1886-1887, p. 90.
En conséquence, les hautes parties contractantes conviennent de ne porter aucune atteinte au libre usage du canal, en temps de guerre comme en temps de paix.
Le canal ne sera assujetti à l'exercice du droit de blocus.
Les hautes parties contractantes reconnaissant que le canal d'eau douce est indispensable au canal maritime, prennent acte des engagements de S. A. le Khédive envers la Compagnie Universelle du canal d'eau douce.
Elles s'engagent à ne porter aucune atteinte à la sécurité de ce canal et de ses dérivations, dont le fonctionnement ne pourra être l'objet d'aucune tentative d'obstruction.
Les hautes parties contractantes s'engagent de même à respecter le matériel, les établissements, constructions et travaux du canal maritime et du canal d'eau douce.
Le canal maritime restant ouvert en temps de guerre comme pas<^ sage libre, même aux navires de guerre des belligérants, aux termes de l'article premier du présent traité, les hautes parties contractantes conviennent qu'aucun droit de guerre, aucun acte d'hostilité ou aucun acte ayant pour but d'entraver la libre navigation du canal, ne pourra être exercé dans le canal et ses ports d'accès, ainsi que dans un rayon de trois milles marins de ces ports, alors même que la Porte serait l'une des puissances belligérantes.
Les bâtiments de guerre des belligérants ne pourront dans le canal et ses ports d'accès, se ravitailler ou s'approvisionner que dans la limite strictement nécessaire. Le transit desdits bâtiments par le canal s'effectuera dans le plus bref délai d'après les règlements en vigueur et sans autre arrêt que celui qui résulterait des nécessités du service. Leur séjour à Port-Saïd et dans la rade de Suez ne pourra dépasser vingt-quatre heures, sauf le cas de relâche forcée. En pareil cas, ils seront tenus de partir le plus tôt possible. Un intervalle de vingt-quatre heures devra toujours s'écouler entre la sortie d'un port d'accès d'un navire belligérant et le départ d'un navire appartenant à la puissance ennemie.
En temps de guerre, les puissances belligérantes ne débarqueront et ne prendront dans le canal et les ports d'accès ni troupes, oi munitions, ni matériel de guerre. Mais dans le cas d un empêchement accidentel dans le canal, on pourra embarquer ou débarquer dans les ports d'accès, des troupes fractionnées par groupe n'excédant pas 1,000 bommes avec le matériel de guerre correspondant.
Les prises seront soumises sous tous les rapports, au même régime que les navires de guerre des belligérants.
Les puissances ne maintiendront dans les eaux, du canal (y compris le lac Timsab et les lacs Amers) aucun bâtiment de guerre.
Toutefois, dans les ports d'accès de Port-Saïd et de Suez, elles pourront faire stationner des bâtiments de guerre, dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance.
Ce droit ne pourra être exercé par les belligérants,
Les représentants en Egypte des puissances «gnatatres du présent traité seront chargés de veiller à son exécution. En tonte circonstance qui menacenût la sécurité ou le libre passage du canal, ils se réuniront sur la convocation de trois d'entre eux et sous la présidence de leur doyen pour procéder aux constatations nécessaires. Ils feront connaître au gouvernement khédivial le danger qu'ils auront reconnu afin que celui-<û prenne les mesures propres à assurer la protection et le libre usage du canal.
En tout état de cause ils se réuniront une fois par aa pour constater la bonne exécution du traité.
Us réclameront notamment la suppression de tout ouvrage on la dispersion de tout rassemblement qui, sur l'une ou l'autre rive du canal pourrait avoir pour but ou pour efiet de porter atteinte à la liberté et à l'entière sécurité de la navigation»
Le gouvemement égyptien prendra dans la limite de ses pouvoirs, tels qu'ils résultent des Firmans, et dans les conditions prévues par le présent traité, les mesures nécessaires pour faire respecter l'exécution dudit traité.
Dans le cas où le gouvernement égyptien ne disposerait pas de moyens suffisants, il devra faire appel à la Sublime Porte, laquelle se concertera avec les autres puissances signatures de la déclaradon de Londres du 17 mars 1885 en vue d'arrêter d*un commun accord les mesures à prendre pour répondre à cet appel.
Les prescriptions des articles A, 5, 7 et 8 ne feront pas obstacle aux mesures qui seront prises en vertu du présent article.
De même les prescriptions des articles à, 5, 7 et 8 ne feront pas obstacle aux mesures que S. M. le Sultan et S. A. le Khédive au nom de Sa Majesté Impériale et dans les limites des Firmans concédés» seraient dans la nécessité de prendre pour assurer, par leurs propres forces, la défense de l'Egypte et le maintien de Tordre public.
Dans le cas où S. M. L le Sultan et S. A. le Khédive se trouveraient dans la nécessité de se prévaloir des exceptions prévues par le présent article, les puissances mgnataires de la déclaration de Londres en seraient avisées.
Les mesures qui seront prises dans les cas prévus par les articles 9 et 10 du présent traité ne devront pas faire obstacle au libre usage du canal.
Dans ces mêmes cas, l'érection de fortifications permanentes élevées contrairement aux dispositions de l'article 8 demeure interdite.
Les hautes parties contractantes conviennent par application du principe d'égalité en ce qui concerne le libre usage du canal, principe qui forme l'une des bases du présent traité qu'aucune d'elles ne recherchera, par rapport au canal, d'avantages territoriaux ou
commerciaux ni de privilège dans les arraDgements ioternadonaux qui pourront intervenir »ont d'ailleurs réservés les droits de la Turquie comme puissance territoriale.
En dehors des obligations prévues expressément par les clauses du présent traité, il n'est porté aucune atteinte aux droits souverains de S. M. I. le Sultan et aux droits et immunités de S. k. le Khédive, tels qu'ils résultent des Firmans.
Les hautes parties contractantes conviennent que les engagements résultant du présent traite ne seront pas limités par la durée des actes de concession de la Compagnie Universelle du canal de Suez.
Les stipulations du présent traité ne feront pas obstacle aux mesures sanitaires en vigueur en Egypte.
Les hautes parties contractantes s'engagent k porter le présent traité à la connaissance des Etats qui ne l'ont pas signé en les invitant à y accéder.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes (1).
{\) Livre jaune. Négociations relatives au règlement intemalional pour le libre usage du canal de Suez, 1886-1887, p. 93.