MOI
Trmitéi mcordant U cm-
Traité! qal interdisant U oominerca de cabotage.
Principal aie par la neatrahté armée de 1870.
RAglê de 1756.
Parmi les traités qui ont reconnu aux neutres le droit de fwe le cabotage nous mentionnerons ceux de 1675 (1) entre l'Angleterre et la Hollande, de 1676 (2) et de 1677 (3) entre les Provinces-Unies et l'Espagne, de 1713 (A) entre TAngleterre et la France, de 1725 (5) entre l'Espagne et Tcmpire d'Allemagne, et de 1795 (6) entre TEspagne et les Etats-Unis d'Amérique.
D'autres traités ont, par contre, expressément refusé aux neutres la faculté de faire le commerce de cabotage des ports ennemis. De ce nombre sont ceux de 1691 (7) entre l'Angleterre et le Danemark de 1762 (8) entre la Prusse et la Suède, et de 1801 entre l'Angleterre et la Russie (9).
La neutralité armée de 1780 reconnut aux neutres le droit de se livrer aux opérations de cabotage dans les ports belligérants. On sait que l'adoption de ce principe fut provoquée par les injustes prétentions de la Grande-Bretagne, qui depuis 1756 s'était guidée dans la pratique d'après la doctrine contraire \
§ 2701. L'histoire nous offre des exemples de concessions faites à un neutre pour se livrer à un trafic exclusivement réservé aux nationaux, sans que ce privilège fût simultanément étendu à tous les Etats ou à tous les individus ayant le même caractère. Nul doute que dans de semblables conditions la faveur accordée à uoo personne déterminée ne crée pour celle-ci une qualité qui la place en quelque sorte sous Taction des droits de l'autre belligérant. C'est du reste la concession par la France, sous Louis XY, au pavillon hollandais de privilèges de ce genre, qui amena l'Angleterre à adopter en 17561a règle restrictive dont nous nous sommes déjà Ion* guement occupé au livre II, section III, de la deuxième partie de
(1) Dumont, t. VII, pte. 1, p. 288.
(2) Dumont, t. VII, pte. 1, p. 325.
(3) Dumont, t. VII, pte. 1, p. 340.
(4) Dumont, .t. VIII, pte. I, p. 345.
(5) Cantillo, p. 218 ; Dumont, t. VIII, pte. 2, p. 121.
(6) Calvo, t. IV, p. 1 13 ; ElUot, v. I, p. 390 ; CantUlo, p. 6Ô5 ; Staiepa^ pers, V. VIII, p. 540; Martens, l^ édit., t. VI, p, 561 ; 2« édit., t. YI,
(7) Dumont, t. VII, pte. 2, p. 292.
(8) Wenck, t. III, p. 308.
(9) Hertslet, V. l, p. 208; Martens, 1" édit., SuppU, t. II, p. 476; 2» édit., t. VII, p. 260.
• Gessner, pp. 266-269,287; Mannlng, p. 198; Phillimore, Cm., V. III, p. 309 ; Heffter, § 165 ; Bluntschli, § 800 ; Hautefeuille, Des dmis, t. II, pp. 53 et seq.
§ 2704] LIVRE m. — DROITS DES NEUTRES 563
cet ouvrage, sous le titre : « Du commerce avec Vennemi et des licences *. »
§ 2702. On ne saurait confondre cette règle avec celle que TÂn- R«Rie gleterre proclama et mit en pratique en 1793. II existe entre elles la même différence qu'entre la concession de licences spéciales faite à titre de tolérance à des sujets ennemis pour garantir les propriétés engagées par eux dans Texercice d'un trafic déterminé, et Texception accordée à titre général à la même branche de commerce. Dans le premier cas, il peut y avoir matière à confiscation, tandis que dans le second il n'en est jamais ainsi. D'ailleurs, comme le font remarquer Wheaton et Duer, la règle de 1756, telle qu'elle fut transformée en 1793, impliquait prohibition absolue de toute transacdon commerciale sous pavillon neutre avec les colonies et les côtes ennemies.
§ 2703. Pour faire ressortir combien l'interprétation juridique caK pratique. do cette même règle est préjudiciable aux neutres, un seul exemple suffira. En 1800, un bâtiment nord-américain avait amené de la Navireaiunt Havane aux Etats-Unis un chargement de denrées coloniales, dont anx ' euÎs°! les droits d'entrée avaient été régulièrement acquittés. Ayant, peu Er^'X" " de temps après, rembarqué une partie de la même cargaison, il mit à la voile à destination d'un port d'Espagne et tomba pendant la traversée entre les mains d'un croiseur anglais, qui prétendit faire valider sa prise, en alléguant que le second voyage n'était que la continuation du premier. Mais le juge Sir W. Scott ordonna la restitution du navire, par la raison que le débarquement des marchandises et le pdement des droits de douane à l'entrée dans un port neutre prouvsdent suffisamment que le second voyage avait été entrepris bona fide.
§ 270i. Cinq ans plus tard, en 1805, la Cour d'amirauté britan- sentenceda nique rendit, sur appel, un jugement en sens contraire, posant en pe'!."""* "^ principe la confiscation du navire et de la cargaison. Cette dernière dIroa*bin^^^^^ décision était ruineuse pour le commerce nord-américain, qui, ^'^mlT' plein de confiance dans la jurisprudence établie par Sir W. Scott^ s'était livré avec ardeur à ce genre de trafic ; aussi le gouvernement des Etats-Unis fit-il de vives réclamations afin d'en empêcher
* Gessner, pp. 269-277 ; Wheaton, Elmi.^ pte. 4, ch. lïi, § 27 ; Phillimore, Com,, v. III, §§ 214 et seq. ; Heffter, § 165 ; Bluntschli, § 799 ; Hautefeuille, ïks droits, t. II, pp. 53 et seq. ; Rello, pte. 2, cap. viii, §8; Manning, pp. 195 et seq. ; Duer, v. I, pp. 699 et seq. ; Kent, Com., v. I, p. 82 ; Halleck, ch. xxvi, §S 19-21 ; Wildman, v. II, pp* 51, 71, 95; Hall/ IrUematimal law, p. 560.
564 LIVRE m. — DROITS DES NEUTRES [§ 271)3
l'application à titre général, alléguant que c'était introduire une innovation subversive dans des principes qui avaient toujours été considérés comme sacrés entre les nations ; il alla même un moment jusqu'à envelopper dans cet anathème les règles de 1756 et de 1793 ; mais il ne tarda pas à admettre que l'on pouvait faire une distinction entre les deux, la première lui semblant justifiée, tandis que la seconde avait à ses yeux un caractère tel que toutes les nations neutres devient s'opposer à son application. « La règle de 1756, dit Kent, peut donc encore être considérée comme douteuse et sujette à controverse. » (( Il est très possible, ajoutet-il, que si les Etats-Unis atteignent le haut degré de puissance et d'influence maritimes auquel semblent les appeler leurs grandes ressources et leur rapide développement, et qui deviendrait suffisant pour faire juger convenable à leur ennemi maritime (si jamais pareil ennemi existait) d'ouvrir tout son commerce intérieur à des neutres entreprenants, nous pourrions être portés à sentir, plas vivement que nous ne l'avons faut jusqu'ici, le poids des arguments des jurisconsultes étrangers en faveur de la sagesse et de l'équité de la règle en question. »
Cw du na- § 2705. Dans l'affaire relative à la capture du navire V Emmanuel,
Tir6 1 Emffici' , *
nuei. Sir W. Scott justifia de la manière suivante les principes de la
tion"îliV'*si règle de 1756 : « Les neutres, dit-il, ont le droit, lorsque la guerre u'règu dl éclate, de continuer leur comnierce accoutumé, excepté pour les articles de contrebande et avec les ports en état de blocus. Je ne veux pas dire que, par suite des accidents de la guerre, la propriété neutre ne se trouve pas quelquefois mise en danger. Dans la nature des choses humaines, il n'est guère possible d'éviter complètement cet inconvénient. Il y aura des neutres qui font sciemment un commerce illicite en protégeant les propriétés ennemies ; il y en aura d'autres à qui l'on imputera injustement ce délit. Ce dommage est plus que compensé par le bénéfice que les dissenâons des autres peuples procurent au commerce neutre. La circulation commerciale entravée en grande parde par la guerre reflue dans la même proportion dans les canaux libres. Mais, abstraction fûte des accidents, la règle générale est que le tieutre a le droit de continuer en temps de guerre son commerce accoutumé et même de lui donner toute l'extension dont il est susceptible. Il n'en est pas de même à l'égard d'un commerce que le neutre n'a jamais exercé, qu'il ne doit qu'à la supériorité des armes de l'un des belligérants sur l'autre, et qu'il abandonne au préjudice de celui dont la prépondérance est la cause que ce commerce lui a été accordé. C'est
daus ce cas que se trouve le commerce colonial, généralement parlant, parce que c'est un commerce que la métropole se réserve exclusivement à deux fins : s'approvisionner des produits particuliers de ses colonies, et se procurer un marché avantageux et sûr pour l'écoulement des siens propres. Quand la guerre interrompt cet échange, quels sont par rapport aux colonies les droits réciproques des belligérants et des neutres ? Le belligérant a le droit incontes* table de s'en emparer, s'il le peut, et il a un moyen presque infaillible de le faire, s*il se rend mattre de la mer. Les colonies tirent leurs provisions du dehors, et si en coupant leurs communications maritimes, il parvient à les priver de ce qui est nécessaire à leur subsistance et à leur défense,elles seront contraintes de se rendre. En supposant donc que le belligérant emploie les moyens d'obtenir ce résultat, à quel titre un neutre pourra-t-il intervenir pour l'en empêcher? Le neutre n'a pointdroit de tourner à sa convenance et à son profit les conséquences d'un simple acte du belligérant ; il n'a point droit de lui dire : a II est vrû que tes armées ont mis en danger la a domination de ton adversaire sur ces pays ; mais il faut que je « participe au fruit de tes victoires, quoique ce partage en dimia nue la valeur et en arrête le succès. Tu as, par des moyens lé^- « times, arraché à l'ennemi ce monopole qu'il avait conservé a contre le monde entier jusqu'à ce jour et que nous ne pensions a jamais lui disputer; mais je viens m'interposer pour t'cmpêcher « d'achever ton triomphe. Je porterai aux colonies de ton ennemi u les articles dont elles ont besoin, et j'exporterai leurs produits. « Tu as répandu ton sang et dépensé ton argent non pas pour ta € propre utilité, mais pour le profit d'autrui... d II n'y a donc pas de raison pour que les neutres s'ingèrent dans une branche de commerce qui leur a été constamment prohibée et qui ne leur est tolérée maintenant que grâce à l'urgence de la guerre. Si l'ennemi mis dans l'incapacité de faire du commerce avec ses colonies les ouvre aux étrangers, ce n'est pas de sa propre volonté, mais par suite de la détresse à laquelle nos armes l'ont réduit. »
§ 2706. Halleck soutient pourtant qu'aujourd'hui les États-Unis regarderaient comme un acte immédiatement et directement hos- «nr ierc."i'e* tile la tentative faite pour appliquer à leurs navires les mesures restrictives de 1793.
Phillimore, de son côté, prétend que le trafic réservé exclusivement en temps de paix aux nationaux sur les côtes ennemies ne peut être exercé par les neutres lorsque la guerre est franchement et ouvertement déclarée, mais que le même principe ne s'applique
Cominorco dei iiculroK
ennemie:
point au commerce d'un neutre avec l'ennemi quand il s'agit de cargûsons provenant d'un pays tiers également neutre, comnieree § 2707. Quaut aux trausactious commerciales avec les colonies, «TM le'^'êoiÔ! Pbillimore pense, comme Story, que celui qui s'y livre avec Tau- Êuu. *" torisation de l'un des belligérants est passible de capture et de confiscation, bien que cette doctrine ne doive pas s'étendre aux cas auxquels s'applique la célèbre règle de 1793.
Gessner est d'opinion contraire. « Chaque nation, dit-il, peateo temps de paix entrer en relations avec les colonies d'une autre nation, si celle ci lui permet ; l'explosion des hostilités ne change rien pour les neutres à l'état de choses qui la précédait, et ils peuvent agir en temps de guerre comme ils étaient libres de le fsâre en temps de paix. Une fois que les neutres ont le droit par la permis* sion de la métropole de faire le commerce avec les colonies d'une puissance belligérante, ce commerce ne peut être soumis à d autres restrictions que celles généralement établies par le droit international. On ne peut donc interdire aux neutres que le commerce des articles de contrebande, d Cette doctrine est, à notre sens, plus con* forme aux principes modernes du droit des gens *.
• Wheaton, Elem,, pte. 4, ch. m, § 27; Gessner, p. 2T7 ; Ortolan, Règles, t. II, liv. III, ch. vi ; Hubner, De la saisie, t. I, ch.iv, § 6 ; Kent, Com.fV. I, p. 90 ; Heflfter, §§ 166, 174; Bello, pte. 2, cap. viii, § 8 ; Halleck, ch. XXVI, §§22-26; PWUimore, Corn., v. III, §§ 212-225; Chitty, Ifltto^ nations, pp. 176 et seq. ; Duer, v. I, pp. 701, 719-725 ; Hall. Inlernatim law, p. 560 ; Desjardins^ Droit com. maritime, t. l, § 29.