LIVRE UI
§ 2347. Vatlel n'a pas su se défendre de ces maximes spécieuses; car lui aussi admet que les États ont, à Tégard de ceux avec lesquels ils sont en i>aix, le devoir strict de permettre le passage inoffensif des troupes au même titre que celui des simples particuliers. Seulement, pour aller au-devant des complications, il ajoute que le belligérant doit solliciter Tautorisation préalable du souverain territorial, et que ce n'est qu'en cas de refus opposé sans motif valable qu'il est permis de passer outre, voire même de s'emparer d'une place forte et de la conserver en son pouvoir pour se défendre contre les attaques de son adversaire ou pour conjurer un danger pressant.
Cette doctrine, que nous ne saurions trop énergiquement repousser, tant sont graves les conséquences pratiques qu'elle peut entraîner à sa suite et sérieuse l'atteinte qu'elle porte, suivant nous, à l'indépendance souveraine des nations, a été pourtant adoptée sans réserve par Belle dans ses Principios de derecho de génies; par contre, Heffter, Hautefeuille, Manning et d'autres auteurs modernes se sont, avec juste raison, élevés contre des principes dans lesquels ils entrevoient la négation implicite des droits et des devoirs stricts de la neutralité. A leurs yeux, la nation neutre qui consent au passage des troupes de l'une des parties belligérantes, manque à son caractère et donne à l'autre partie un juste motif de lui déclarer la guerre.
c Supposons, ditHautefeuillevun peuple trop faible pour résister & l'un des belligérants et forcé de lui remettre pendant le temps de la guerre, une place forte ou un fort, d'accorder le passage pour les troupes à l'effet d'aller attaquer l'ennemi. Ce peuple n'a cédé qu'à la violence ; cependant il n'est plus neutre par cela seul qu'il a aidé l'un des belligérants dans les opérations de la guerre. L'autre partie lésée peut attaquer la place remise à son adversaire, s'en emparer, la conserver ou la détruire, pour suivre les troupes ennemies et même aller au-devant d'elles sur le territoire da prétendu neutre, les y attaquer, transférer le théâtre de la guerre sur ce territoire, sans demander aucune autorisation au souverain ; il a même le droit incontestable de le traiter en ennemi... Cependant les conséquences qu'entraîne la violation, même forcée, des devoirs démontrent évidemment que le peuple, je ne dirai pas coupable, maisvicrime d'un abus de la force commis par l'un des belligérants, a cessé d'être neutre. )»
§ 26&8. Qui songerait encore, en face de semblables éventualités, à soutenir comme fondé le droit de libre passage des troupes étran-
Opinion def pabliciptes :
Vftttel.
Bello.
Heffier.
Manniog.
Hantefeuille.
Exception & la règle.
Saes.
526 LIVRE m. ~ DROITS DES NEUTRES [§ 2649
gères? Cependant il peut se présenter des exceptions à cette règle. Ainsi il peut se faire qu'une servitude d'ordre public ou une convention conclue avant que la guerre fût prévue imposent à un État neutre, Tobligation de tolérer le passage des troupes de Tun des belligérants. En pareil cas, raccomplissemenl de cette obligation ne doit pas être envisagé comme une assistance donnée à ce belligérant et partant comme une violation des devoirs de la neutralité.
Comme exemple de conventions autorisant le passage do troupes étrangères, nous citerons celle qui a existé jusqu'en 1867, entre le grand-duché de Bade et la Suisse pour la circulation des troupes badoises à travers la ville de Bâle et le canton de Schafibuso sur le chemin de fer de Constance *.
NentraiiM- § 26&9. IIuc quostiou assez importante qui a surgi à propos du aaax de Nica- canal projcté du Nicarac^ua, puis des canaux de Suez et de Panama,
ragna, de Pa- n i t t» t • • • t ts
naoïa et de c est cello de la neutralité de ces voies internationales. Faut-il entendre par cette neutralité que ces voies demeurent fermée^, en temps de guerre, aux flottes des belligérants, ou bien, au contraire, que le passage de ces flottes n*est pas une infraction à la neutralité des pays que traversent les canaux maritimes? La neutralité a été stipulée, par le traité de Clayton-Bulwer, du 19 mars 1850, en faveur du canal du Nicaragua et cela dans le sens suivant : Dans le cas d'une guerre entre les contractants, leurs vaisseaux ne sont sujets ni au blocus, ni à la détention ou à la capture, soit dans le <:anal soit près de ses embouchures. C'est donc une neutralité permanente. Semblable neutralité a été stipulée par une loi des États- Unis de Colombie en faveur du canal de Panama. Quant au canal de Suez^ il est question de le neutraliser, en ce sens que tout acte hostile serait interdit dans le canal ou à proximité, mais que le passage libre des bâtiments de guerre serait libre comme par le passé.
• Qrotius. Le droit, liv. II, eh. ii, § 13 ; Wolff, Jus. gent., §§687-689; Vattel, U droit, llv. III, ch. vu, §§ 119-131 ; Bello, pte. 2, cap. vu, § 5 ; Heffter, § 147 ; Hautefeuille, Des droits, lit. 5, ch. i ; Tanning, pp. 182-186; Bluntschli, §§ 770, 771 ; Flore, t. II, pp. 374, 375 ; Phillimore, Corn.,® 152 et seq. ; Wheaton, Elém,, pte. 4, ch. m, § 8 ; Kent, Com., v. I, p. 123; Twiss, War, § 218 ; Wildman, v. II, pp. 64, 65 ; Halleck, ch. xxii. § 5 ; Ortolan, Régies, t. II, pp. 283 et seq. ; Klûber, Droit, § 285 ; Martens, Préeu, § 310 ; Riquelme, lib. I, tit. 2. cap. xvii ; Pando, pp. 461 et seq. ; Moser, Versuch, t. X,pte. 1, pp. 218, 238 et seq., 311 ; Galiani, Dei doveri, pte 1, cap. VII ; Hubner, De la saisie, pte. 1, ch. m, § 8 ; Vergé, Précis de Martens, t. II, p. 309; Pinheiro Ferreira, Précis de Martens, note sur le § 310; Pradier-Fodéré, Vattel, t.II, pp. 479, 480; HaU, International tew., p. 523.
lious-roanDs .
C'est donc la seconde alternative qui a prévalu *.
§ 2650. Une autre question non moins intéressante est celle de la . Neotraïuaneutralisation des câbles sous-marms. Cette neutralisation qui semble dériver naturellement de celle des mers n*a pu encore être érigée en principe et reconnue par les puissances maritimes. En effet, la convention internationale pour la protection des câbles sous-marins, signée à Paris le 14 mars 188&, et à laquelle ont adhéré vingt-huit États, dit à l'article 15, que «les mesures en faveur des câbles ne portent aucune atteinte à la liberté d*action des belligérants. >» Cette disposition un peu vague, a été interprétée comme suit par les gouvernements britannique et belge. Le premier a déclaré, â la signature de la convention, que, selon lui, on temps de guerre, c un belligérant, signataire de la Convention, sera libre d'agir, à Tégard des câbles sous-marins, comme si la Convention n'existait pas d. La Belgique de son côté a déclaré que la Convention 9 n'avait aucun effet sur les droits des puissances belligérantes ».
Cela semble signifier qu'en temps de guerre, les États cités prétendent au droit de couper les câbles sous-marins ou de s'en emparer^ afin d*empëcber Tennemi de s'en servir.
§ 2651. Le droit international ne permet pas davantage .p«s»«Kedo
, , , . , prisonnier* de
qu on conduise ou fasse passer des pnsonniers sur un pays p"«rre à ua-
,,, * *, *•' vers un terri-
neutre voisin ou limitrophe, ni qu en pareil cas ce pays accorde lo ^'^^^ "«"^^e. passage.
« L'État neutre, dit Bluntschli, ne peut permettre que les bel- ninnudiii. ligérants usent de son territoire pour réaliser les buts qu'ils se proposent en faisant la guerre. » Or Yattel assimile le fait de con- vaitei. duire des prisonnier en captivité i\ celui de porter son butin en lieu de sûreté, et considère l'un et l'autre comme des actes de guerre, a On ne peut donc, dit-il, faire ces actes en pays neutre, et celui qui le permettrait sortirait de la neutralité en favorisant un des partis. » Et il ajoute que « garder et retenir des prisonniers de guerre c'est une continuation d'hostilités 0. Ainsi l'État neutre, qui prête l'appui de la force publique pour maintenir les soldats de l'un des belligérants en état de captivité pendant leur séjour sur son territoire, prend part indirectement â la guerre et commet une violar tion flagrante de la neutralité.
§ 2652. Tel est le cas dans lequel se mit la Bavière lorsqu'on Passage 1859, â l'époque de la guerre d'Italie, elle accorda â l'Autriche Tau- fraSçllsïtîI!
. . , i . , . . , . . ▼ers la Ba-
torisation de faire passer à travers son territoire des pnsonmers rière en 1809. " Heffter, g 146.
de guerre français. Le gouvernement bavarois était moralement obligé de rendre ces prisonniers à la France ; car l'Etat neutre, de même qu^l aie droit de restituer aux anciens propriétaires le butin ou les prises amenés dans ses limites^ a aussi celui de mettre en liberté les prisonniers de guerre qui touchent son sol. C*est i cette règle que se sont conformées les autorités fédérales suisses lorsqu'elles ont remis en liberté les prisonniers allemands amenés sur le territoire de la confédération par Tarmée du général français Bourbaki, quand elle s'y réfugia en 1871*. Trtnnit § 2653. Le transit maritime est régi par des principes analogues, sauf les modifications que comporte naturellement le caractère distinct de l'élément sur lequel ils reçoivent leur application. Ainsi une escadre, un navire de guerre qui se dirige vers les côtes ennemies peut traverser les eaux neutres sans en violer la neutralité. Cette différence se fonde sur ce que les nations ne peuvent protéger matériellement, c'est-à-dire au moyen de navires et de forts, toute l'étendue de leurs mers juridictionnelles; que le fait de naviguer ne constitue pasintrinsèquementun acte dommageable ; qu'enfin il est difficile d'interdire un simple passage aux vaisseaux belligérants, qu'il est d'usage d'admettre dans l'intérieur des ports et des rades militaires. Il va sans dire toutefois que cette liberté de passage accordée aux bâtiments de guerre implique pour eux la stricte obligation de ne commettre dans les eaux neutres aucun acte hostile de nature à porter atteinte au respect de la souveraineté territoriale **.
inrioubitité s 265/i. L'inviolabilité du territoire maritime neutre, dans le sens
ilu territoire
mariitme. quo uous vcuons d cxposer, a été consacrée par un grand nombre de traités, qui en ont sanctionné le respect en autorisant un re« cours formel aux armes contre ceux qui pourraient être entraînés i y porter atteinte (1).
• Vattel, Le droit, liv. IIÏ, eh. vu, § 132 ; Bluntschli, §§ 769, 785 ; Bello, pie. 2, cap. vir, §6.
** Hautefeuille, Des droits, t. I, pp. 514 et seq.; Ortolan, Régies, t II> pp. 284, 285 ; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. m, §8; Phillimore, Com,, V. m, §§ 152, 154; Twiss, War, § 218; Kent, Corn., y. I, pp. 122 133; Bluntschli, § 772 ; Fiore, t. II, p. 399; Bello, pte. 2, cap. vu, 5 ; Pando, p. 464 ; Robinsoû, Adm. reports, p. 464.
(1) Entre autres, nous citerons les traités suivants : 1495, entre TAngleterre et TEspagne, art. 19 ; 1604, 1630, 1667 (Dûment, t, VII, pte. I, p. 27 ; Calvo, t. II, p. 131 ; Hertslet, v. II, p. 140 ; Castro, t. I, p. 3T7); 1670 (Dumont, t. VII,pte. 1, p. 137; Calvo, t. I, p. 162; State papers, 1812-1814, p. 608), entre les mêmes puissances; 1641 (Dumont, t. VI, pte. 1, p. 209), entre TEspagne et le Danemark, art. 12; 1648 (Dumont,
§ 2655. Certains auteurs, tout en admettant le principe général du transit maritiîne, en restreignent ou en étendent Tapplication par d'assez nombreuses exceptions.
Bynkershoek va jusqu'à soutenir que, lorsqu'un navire de guerre, attaqué en pleine mer, se réfugie dans des eaux neutres pour échapper aux attaques de son ennemi, celui-ci peut continuer la poursuite et compléter sa victoire dans la zone territoriale sans violer les lois de la neutralité. Hautefeuille n'a pas de peine à démontrer qu'une pareille doctrine ne soutient pas l'examen, ne fût-ce que parce qu'elle suppose implicitement, contrairement à la saine raison, que la souveraineté territoriale a pu perdre ses droits et son caractère par la présence simultanée dans les eaux neutres du pavillon des deux parties belligérantes. La doctrine de Bynkershoek a été aussi combattue par Rliiber. Wheaton n'est pas moins affirmatif pour repousser toute dérogation à la règle qui condamne comme illégale l'entrée dans les eaux territoriales neutres avec des intentions hostiles ; et le juge anglais sir W. Scott s'est inspiré de ce principe dans plusieurs de ses sentences, notamment celle rela-
Opinion deipnbliciBtes ■nr le reipeot de la mer territoriale.
Bynkershoek .
Hautefeuille.
KlAber.
Wheaton.
L« jupe W. Scott.
t. VI, pte. 1, p. 429; State papers, 1812-1814, p. 577), entre TEspagnô et les Provinces Unies, art. 23 ; (Dumont, t. VII, pte. 1, p. 44), entre l'Angleterre et la Hollande ; 1713, traité d'Utrecht entre la France, la Hollande, l'Angleterre et l'Espagne (De Clercq, t. I, p. 1 ; Dumont, t. VIII, pte. 1, pp. 339, 345, 351, :i53, 362, 366, 377, 393, 400, 409 ; Calvo, t. H, pp. 109, 115 ; Cantillo, pp. 75, 115, 127 ; Castro, t. II, p. 243; Hertslet, V. II, p. 204 ; Stote popcrs, V. XXXV, p. 815); 1715 (Dumont, t. VIII, pte. 1, p. 444 ; Calvo, t. II, p. 167 ; Cantillo, p. 164 ; Castro, t. II, p. 164), entre l'Espagne et le Portugal, art. 19; 1725 (Dumont, t. VIII, pte. 2, p. 114; CantiUo, p. 218), entre l'Espagne et rAutriche, art. 3, 5; 1742 (Koeh, 1. 1, p. 343) entre la France et le Danemark, art. 33 ; 1742 (Cantillo, p. 360 ; Koeh, t. I, p. 353) entre l'Espagne et le Danemark, art. 33; 28 juillet 1760, Angleterre et Maroc (Martens, l'« édit, t. IV. p. 1 ; 2« édit.. t. 1, p. 42 ; Wenck, t. HI, p. 254 ; Hertslet, v. I, p. 100); 14 mai 1762, Angleterre et Alger (Martens, 1" édit., t. IV, p. 25; 2^ édit., t. I, p. 69 ; Wenck, t. III, p. 292 ; State papers, v. I, p. 371); 22 juin 1762, AnI gleterre et Tunis (Martens, l'» édit., t. IV, p. 31 ; 2« édit., t. I, p. 73 ; Wenck, t. III, p. 294 ; State papers, v. I, p. 744) ; 28 mai 1767, France et Maroc (De Clercq, t. I, p. 90 ; Martens, l'« édit., t. VII, p. 27 ; 2» édit., 1. 1, p. 449 ; Wenck, t. III, p. 628 ; Koeh, t. II, p. 254 ; State paperSy v. XX, p. 1345); 6 février 1778 (Elliot, v. I, p. 34 ; StaU papers, v. V, p. 6 ; Martens, l'- édit., t. I, p. 685; 2« édit., t. II, p. 587), France et les Etats- Unis d'Amértque, art. 6 et 7; 1778 (Martens, 1" édit., t. I, p. 706; 2* édit., t. II, p. 609); Toscane et Maroc, art. 7; 14 septembre 1782 (Martens, l^^ édit., t. II, p. 218 ; 2« édit., t. IH, p. 402 ; Cantillo, p. 568)j Espagne et Turquie, art. 16 et 18; 8 octobre 1782 (Elliot, t. I, p. 554; Martens, 1" édit, t. II, p. 242; 2» édit., t. III, p. 426) ; Hollande et les Etats-Unis, art. 5 ; 3 avril 1783 (Elliot, v. I, p. 168 ; Martens, l'« édit., t. II, p. 328 ; t. VII, p. 52 ; 2» édit., t. III, p. 565), Etats-Unis et Suède,
B«Uo.
Azuni.
Difficulté* pratiqnef.
OrtoUa.
tiveau navire Anna Caiherina. Bello partage la même opinion et déclare qu'à ses yeux, les navires armés des nations belligérantes n'ayant pas le droit de poursuivre Tenncmi qui se réfugie dans des eaux ou des ports neutres, toute capture qu'ils viendraient à y opérer doit forcément être considérée comme illégitime. Azuni cite uq grand nombre de traités et de déclarations de nations neutres, qui défendent d'une manière absolue Texécution d'actes hostiles sur uo territoire juridictionnel neutre.
§ 2656. Mais lapplication pratique de cette règle soulève, il faut bien le reconnaître, d'assez sérieuses difficultés en raison de la presque impossibilité, résultant de la configuration des côtes, de la hauteur variable des marées et de la portée de plus en plus grande des canons, de marquer avec précision l'étendue vraie de la zone maritime de chaque nation.
On peut se trouver en présence de violations plus apparentes que réelles ou préméditées. Ortolan pose i*hypothèse de navires enne-
art. 1 et 2 i 21 juin 1783 (Martens, 1" édit., t. II, p. 373 ; 2^ édit, t. III, p. 615 ; State papers, v. XIII, p. 902), Russie et Turquie, art. 60 ; 26 septembre 1786, France et Angleterre (De Clercq, t. I, p. 146; Martens. 1" édit., t. II, p. 680 ; 2« édit., t. IV, p. 155 ; State papers, v. III, p. 342}, 11 janvier 1787 (De Clercq, 1. 1, p. 171 ; Martens, l'« édit., t. III, p. 1 ; 2«édit., t. IV, p. 196), entre la France et la Russie, art. 28; 17 janvier 1787(1" édit., t. III, p. 36; 2» édit., t. IV, p. 229), Russie et Deux-Siciles, art. 10 ; 25 janvier 1787 (Elliot, v. I, p. 473; Martens, l'« édit, t. III, p. 54 ; 2* édit., t. IV, p. 247), Etats-Unis et Maroc, art. 10 et article additionnel; 30 juillet 1789 «Martens, l»"* édit, t. IV, p. 532; 2« édit, t IV, p. 438), Danemark et Gênes, art. 13 ; 25 mai 1795, France et Tunis (De Clercq. t. I, p. 244 ; Martens, !'• édit, t. VI, p. 541 ; 2« édit, t VI, p. 123); 27 octobre 1795 (Cal vo, t IV. p. 113; CantiUo, p. 665; Martens, l'«édit,t VI, p. 561; 2* édit, t VI, p. 143; Elliot, v. I, p. 390 ), Espagne et Etats-Unis, art. 6 ; 4 novembre 1796, les Etats- Unis et Tripoli (Elliot v. 1, p. 498; Martens, 1" édit., t. VII, p. 147; 2» édit., t. VI, p. 298); l"mars 1799, Espagne et Maroc (Cantillo, p. 685; Martens, l'« édit., Suppl., t. III, p. 132 ; 2* édit., t VI, p. 580); 14 juiu 1813, Portugal et Alger (Castro, t. IV, p. 454; Martens, Nouv. liecml, t III, p. 269 ; State papers, v. I, p. 183); 30 juin 1815 (Elliot, v. I, p. 484; Martens, iVoMV. recwei/, t II, p. 596; State papers, v. III, p. 45); les Etats-Unis et Alger, art. 10 ; 17 juin 1818, Prusse et Danemark (Martens; JVbuv. recueil^ t. IV, p. 527 ; State papers, v. V, p. 6^). La même doctrine a été établie dans un grand nombre de règlements et d ordonnances, notamment dans le règlement français du 9 mai 1778, dans celui da Grand-duché de Toscane de la même année, dans la déclaration du gouvernement russe du 31 décembre 1787 (Martens, l^ édit., t. IV, p. 507; 2» édit., t. IV, p. 336), dans Tordonnance de l'Autriche du 7 août 1803 (Neumann, t II, p. 83; Martens, l'« édit., SuppL, t III, p. 540 ; 2» édit , t. VIII, p. 105). Voyez Hautefeuille, Des droits, t I, pp. 319-321, note 1 ; F. de Martens, Droit int., t. III, § 135.
§ 2657] LIVRE m. — droits des neutres 831
mis qui se rencontrent dans des mers territoriales neutres, baignant une étendue considérable de côtes à peu près désertes et non défendues. Ces navires devront-ils, pour commencer l'attaque, attendre patiemment d*ëtre bien sûrs que leur ennemi se trouve au delà de l'espace des eaux mesuré à partir des côtes par la portée du canon, et lui fournir parla la possibilité d'échapper.
« En s'en tenant, dit-il, rigoureusement au principe, il est certain qu'on devrait agir ainsi. Cet espace de mer est soumis à Tempire et à la juridiction de l'Etat dont il baigne les côtes ; de ce qu'il D y a pas de forts ou de moyens de défense à proximité pour faire respecter cet empire, ce n'est pas mie raison pour les puissances belligérantes de le mépriser. Il serait régulier de s'abstenir en toute situation de tout acte d'hostilité en deçà de cette ligne qu'on appelle ligne de respect ; mais en fait, on conçoit que les opérations militaires d'une action maritime ne comportent pas une précision mathématique aussi rigoureuse ; que Tofficier commandant, lorsqu'il n'a en vue qu'une côte inculte, inhabitée, dénuée de tout signe de la puissance .territoriale, puisse se laisser entraîner au delà de la règle précise, et quMl soit évident cependant qu'il n'a pas eu l'intention d'offenser l'Etat neutre, ni de violer son droit d'empire. »
Hautefeuîlle n'accepte pas l'exception prévue par l'auteur de la Hantefeuau. Diplomatie de la mer. Pistoye et Duverdy partagent Topinion de Pj»^y« «* Hautefcuille : « Sans doute, disent-ils, dans le cas supposé, Toubli des limites fixées par le droit des gens peut être moins grave que si ce combat illicite avait lieu sous la portée réelle des canons d'un fort ou d'une forteresse ; mais cela n'en constitue pas moins une violation précise des mers territoriales, de sorte que toute prise faite dans ces circonstances est illégale et doit être déclarée nulle et de nul effet. »
8 2657. Nous nous rangeons d'autant plus volontiers à cette affaire du
-• . 1 .1 1 . i. . n . . naTire iVo««a
doctnne que le conseil des prises français la sanctionnée par un s^nhora do arrêt en date du 27 fructidor an VIII, fortement motivé, à propos de l'affaire du navire portugais Nossa Senhora do Carmelo. Ce bâtiment avait été capturé par le corsaire français la Vénus de Médicis dans les eaux juridictionnelles du Maroc. Le commissaire du gou<« vernement, pour invalider la prise, fit ressortir avec force que c'est un principe du droit des gens que les mers, dans une certaine étendue, forment une dépendance et sont soumises à la juridiction des Etats dont elles baignent les côtes, et qu'en temps de guerre les navires, qui près d'un rivage neutre ont atteint cet asile, doi-
è3â LlVftE III. — DROITS DES NEUTRES [§ 2659
vent y jouir, quel que soit leur pavillon, de toutes les franchises de la neutralité. Le conseil des prises regardait comme frivole le prétexte qu'aucune forteresse ou batterie ne protégeait la côte où la capture s'était effectuée, captaro du § 2658. L'Angleterre s'est conformée aux mêmes principes, en
navire Anna ^ , ." ,.i .4 ».
60 1805. faisant restituer aux ayants droit le navire Anna, qu un croiseur anglais avait capturé en 1805 dans la zone juridictionnelle des Etats- Unis ; elle ne craignit même pas d'accompagner cet acte de justice d'une ample satisfaction écrite pour l'atteinte morale portée à Tinviolabilité des eaux territoriales. capuire du § 2659. La guerre de la sécession aux Etats-Unis a fait sui^ir en
en i»8^'^ ' 1863 une affaire de prise assez remarquable, puisqu'elle impliquait à la fois violation de territoire, atteinte au pavillon, piraterie et extradition des complices de la capture. Il s'agit du vapeur américain Chesapeake, expédié de New-York avec des marchandises à fret pour la destination apparente de Portland. A peine ven»t-il de quitter Hudson qu'il fut accosté par seize individus qui se présentèrent en qualité de passagers. Mais, une fois arrivés à bord, sous la conduite d'un nommé Bralne, ces individus s'emparèrent de vive force du Càesapeake, tuèrent un des officiers, en blessèrent deux ' autres, et s'étant saisis du capitaine, le forcèrent à descendre dans un canot avec la majeure partie de son équipage pour gagner le port de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick). Devenus ainsi mattres du navire et de sa manœuvre, les révoltés se dirigèrent sur divers points de la Nouvelle-Ecosse, descendirent à terre, déclarèrent que le bâtiment s'appelait Rétribution et appartenait à la marine de guerre des Confédérés du Sud ; la cargaison fut débarquée, et Ton renouvela les approvisionnements de vivres et de charbon. Ces faits ayant éveillé l'attention, les autorités anglaises s'opposèrent à la continuation des opérations commencées, et le Chesapeake fut contraint de reprendre la mer.
Sur ces entrefaites les propriétaires de la cargaison dénoncèrent 4 Washington la spoliation dont ils étaient victimes, et le gouvernement des Etats-Unis, mis en demeure d'intervenir, réclama les bons offices du ministre d'Angleterre pour que les autorités de la Nouvelle-Ecosse détinssent le Chesapeake au retour de sa croisière et procédassent à l'emprisonnement des pirates qui s'en étaient emparés jusqu'au moment où, conformément aux dispositions da traité de 18/i2 (1), on pourrait solliciter leur extradition.
(1) Hertslet, v. VI, p. 853 ; State T^apers^ v. XXX, p. 360; Martens-Morbard, t. III, p. 456.
§ 2659] LIVRE m. — droits des neutres 533
En même temps qu'il faisait cette démarche, le cabinet de Wasbington expédiait à la recherche des coupables plusieurs navires de guerre, dont l'un finit par rencontrer le Chesapeake en vue de Samboro, abandonné par tous les pirates moins le nommé Wade et n'ayant plus à bord que les deux mécaniciens qui étaient sujets anglais, et quelques hommes de son ancien équipage ; ceux-ci sans résistance aucune remirent lenavire entre les mains du commandant du croiseur fédéral. Le vapeur nord-américain le Dacotah^ capitaine Clary, étant arrivé au moment où s'opérait la capture, son commandant prit la haute direction de Taifaire et conduisit le bâtiment à Halifax, où il informa le gouverneur de la colonie des circonstances dans lesquelles la capture avait été effectuée. Il offrit en même temps de mettre le Chesapeake^ le pirate Wade et les deux prisonniers anglais à la disposition des autorités compétentes, jusqu'à ce que les deux gouvernements eussent pu se concerter sur les mesures à prendre ultérieurement.
D'après le rapport qu'il reçut du commandant du Dacotah sur cette affaire si singulièrement compliquée, le cabinet de Washington proposa au ministre d'Angleterre de consentir que le navire et les coupables fussent amenés aux Etats-Unis, à charge de les mettre de nouveau à la disposition des tribunaux britanniques si ceux-ci en revendiquaient le jugement. Cette proposition fut repoussée par les autorités de la Nouvelle-Ecosse, qui, se fondant sur ce que la capture du navire, Pemprisonnement de deux sujets anglais et surtout l'arrestation du pirate Wade constituaient une violation flagrante de la souveraineté nationale, exigèrent la relaxation du Chesapeake^ la mise en liberté de tous les prisonniers, et enfin, à titre de réparation, le désaveu formel de la part du gouvernement américain de la conduite tenue par le Dacotah. Le navire fut en effet relâché, et l'on remit ses prisonniers entre les mains du shériff du comté. Aussitôt — nouvelle complication — le consul des Etats-Unis intervint pour réclamer l'extradition des délinquants ; mais le shériff, sans attendre l'arrivée de l'acte d'écrou, avait fait relâcher les détenus qui, secondés par des personnes influentes de la ville, étaient parvenus à quitter le pays sains et saufs.
Le cabinet de Washington fut tout d*abord tenté de voir dans ce dernier fait un nouveau sujet de récrimination contre les autorités d'Halifax ; mais, mieux avisé, M. Seward se décida au mois de janvier 1864 à prévenir le ministre d'Angleterre à Washington que le président Lincoln considérait la capture du Chesapeake et de ses pirates comme un acte commis sous l'influence d'un zèle patriotique
iatrinsëquement louable, quoique injustiGable au point de vue légal, et que par suite il ne pouvait s'abstenir de \e désapprouver. Lord John Russell répondit^ par une note datée du 3 février 186&, que le gouvernement de la reine so tenait pour satisfait par la déclaration si explicite adressée à Lord Lyons, et l'affaire se termina en fin de compte par une sentence judiciaire ordonnant la restitution du navire à ses légitimes propriétaires *.
ciSr'^ar X" § 2660. Les atteintes portées à Tinviolabilité des territoires neuatteinie» pop- ^|.çg qjj^ suscîté do nombrouï conflits, qui ont fourni aux tribunaux
tëes à 1 inyio- ^ ^
labiiité dei de prises Toccasion de consacrer une jurisprudence conforme aux
territoires * J r
neutres. priucipes et aux opinions soutenus par les publicistes les plus émi-
4ient8. Nous en citerons ici quelques exemples, da uriïiiirl § 2661. En 1759, une escadre anglaise composée de seize bà- ?r*ai?^'r ^™®°^ d® h^i^^ J^ord attaqua une escadre française qui n'en àTiaiw"'''^ comptait que quatre, et qui, ne pouvant résister à des forces si 1759. supérieures, se dirigea sur les côtes du Portugal, où elle s'engrava volontairement. L'escadre anglaise n'interrompit pas sa poursuite; affrontant le feu des batteries portugaises, elle incendia deux des navires échoués et s'empara des deux autres, qu'elle emmena à la remorque. Ce procédé inqualifiable provoqua une vive correspondance entre les cours de Lisbonne et de Londres. Le marquis de Pombal mit tant de chaleur à soutenir la justice de sa cause qu'il finit par obtenir que la Grande-Bretagne chargeât un envoyé extraordinaire de donner au Portugal les satisfactions qui lui étaient dues pour Toutrageante violation de son territoire. Comme preuve de Ténergie du marquis de Pombal dans cette question, nous citerons ce passage d'une de ses notes au chef du Foreign office anglais : « Je sais que votre gouvernement a pris une grande prépondérance sur le nôtre ; mais il est temps que cela finisse. Si mes prédécesseurs ont eu la faiblesse de lui accorder tout ce qu'il a
* Bynkershoek, Quxst, lib. I, cap. viii; Hautefeuille, Des droits^ t. h pp. 317, 318 ; Kliiber, Droit, § 285 ; Wheaton, Elém., pte. 4, eh. m, § 10 ; Bello, pte. 2, cap. vu, § 6; Ortolan. Règles, t. II, pp. 287, 288 ; Plstoye et Duverdy, Traité, t. I, tit. 2, sect. 2 ; Dana, Elem, by Wkeatoriy note 207 ; Phillimore, Com., v. III, §§ 154 et seq. ; Twiss, War, §217; Kent, Com., V. I, pp. 121 et seq. ; Hubner, De la saisie des bâtiments neutres; Halleck, ch. XXII, §§ 6. 21 ; Bluntschli, § 786 ; Flore, t. Il, pp. 399 et seq. ; Azuni, Droit marit,, pte. 1, ch. iv, art. 1 ; Valin, Traité, ch, iv, § 3, n*» 4, art. 1 ; Abreu, Tratado, pte. 1, cap. iv, § 15 ; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. xvu; Robinson, Adm. reports, v. V, p. 385; C. S. dip. correspondence, 1864, pte. 1, pp. 46, 72, 77, 121, 196, 431 ; pte. 2, pp. 401-407, 468, 474, 482-490, 511,538, 562, 650 ; Diaz Povarrubias, Bluntschli, § 800 ; Boeck, Propriété privée ennemie, § 224.
§ 2662] LIVRE m. — droits des neutres 835
demandé, moi, je ne lui accorderai que ce qui lui est dû. La satisfaction que j'exige est conforme au droit des gens et ne saurait être refusée. Une nation qui se prête à ce qui est juste donne une grande opinion d'elle-même, et le pouvoir des Etats dépend toujours de cette opinion. » Toutefois le gouvernement britannique ne restitua pas les navires capturés, et, malgré les pressantes réclamations du représentant de la France en Portugal, il refusa toute compensation pécuniadre. Ce refus, on le sait, fut une des causes de 'a guerre de 1762.
§ 2662. Le 26 septembre 1814, un corsaire des Etats-Unis, le Deitmetion Général Armstrong^ capitaine Reid, relâcha dans le port de Fayal, n«rd -*'am"ri oh il fut rejoint quelques heures après par une escadre anglaise Amitrong commandée par le commodore Lloyd. Pendant la nuit, plusieurs «le f8v.i. chaloupes de Tescadre, sous les ordres du sous-lieutenant Fawcett, s'étant approchées du corsaire, l'équipage de celui-ci, après les avoir sommées de s'éloigner, fit feu incontinent, tua et blessa plusieurs marins anglais, sans que l'équipage des chaloupes tentât immédiatement de repousser la force par la force. Le lendemain, un des vaisseaux du commodore Lloyd vint se placer auprès du Général Armstrong pour le canonner ; ce qui détermina le capitaine Reid, suivi de son équipage, à abandonner son navire et à le détruire.
Justement ému de ce qui lui était représenté comme un défaut de protection et un manque absolu aux devoirs de l'hospitalité, le gouvernement américain formula auprès de la cour de Lisbonne une demande de réparation et exigea une large indemnité pécuniaire au profit des armateurs du Général Armstrong.
Le Portugal allégua, d'une part, que le capitaine Reid n'avait eu recours à la protection des autorités locales qu'après que le sang eût coulé par son fait, et que, le feu ayant cessé, le corsaire était venu jeter Pancre sous le château ; d'autre part, que le gouverneur de la ville était intervenu à plusieurs reprises auprès du commodore Lloyd afin d'obtenir la cessation des hostilités et se plaindre de la violation du territoire neutre ; enfin qu'il s'était efficacement opposé à ce que des matelots américains qui étaient à terre se rendissent abord de V Armstrong pour prolonger une lutte contraire à la loi des nations, et que d'ailleurs la faiblesse de la garnison de l'Ile et le délabrement de l'artillerie des forts rendaient impossible toute intervendon armée.
Les réclamations diplomatiques poursuivies à ce sujet pendant plusieurs années n'ayant produit aucun résultat, le Portugal et les
lina.
536 LIVRE m. — DROITS DBS NEUTRES [§ 3663
États*Uais convinrent enfîn en 1851 de déférer la question de droit à l'arbitrage du président de la République Française. La sentence, qui fut rendue le 30 novembre 1852 (1)\ repoussa les plaintes et les réclamations du gouvernement américain, en se fondant € sur ce que le capitaine Reid, n'ayant pas recouru dès le principe à Tintervention neutre et ayant employé la voie des armes pour repousser une agression injuste dont il prétendait être l'objet, avadt mêconna la neutralité du territoire du souverain étranger et dégagé par conséquent ce souverain de l'obligation où il se trouvait de lui assurer protection par toute autre voie que celle d'une intervention padfique ; que dès lors le gouvernement portugais ne pouvait être responsable des résultats d'une collision qui avait eu lieu au mépris de ses droits de souveraineté, en violation de la neutralité de son territoire et sans que les officiers locaux eussent été requis en temps utile et mis en demeure d'accorder sdde et protection ». Capture et § 2663. Eu 1838, Ics insurgés du Canada avaient employé un jepeur coro- uavirc à vapeuT appelé Carohna pour transporter des munitions de 1338. guerre et des volontaires de la frontière de l'État de New-York sur le territoire de Navy Island, appartenant à la Grande-Bretagne. Le commandant anglais chargé d'en faire la capture le rencontra sur un point qui relevait de la juridiction canadienne ; mais il ne put le rejoindre que dans les eaux des États-Unis ; néanmoins il l'attaqua sans hésiter et le coula à fond. Sa conduite fut pleinement approuvée par le gouvernement anglais, tandis que le cabinet de Washington protesta contre la violation de son territoire, en disant qu'il lui importait peu de savoir si l'acte était ou non légal, et que s'il était possible de faire abstraction de la réparation pour le dommage causé, il n'en était pas de même de la satisfaction due en raison de l'offense faite au territoire.
Le secrétaire d'État de l'Union, M. Webster, soutint à cette occasion l'immunité absolue du territoire neutre contre l'agression de tout belligérant quelconque, sauf les nécessités de la défense propre dans un cas d'urgence. Il exigea des ministres anglais qu'ils justifiassent en due forme que les autorités canadiennes n'avaûent pas abusé de leurs pouvoirs, ou ne les avaient outre passés que devant des exigences de force majeure tellement graves et pressantes que le temps leur avait manqué pour délibérer et adopter d'autres mesures d'un commun accord ; si cette double preuve était fournie, les États-
Ci) De Clercq, t. VI, p. 237 ; Castro, pie. 7, p. 382 ; Lesur, 1852, app. p. 188.
§ 2665] LIVRE in, — droits des neutres 537
Unis considéreraient Tacte comme légitime. Le cabinet de Londres accepta ces conditions, fournit les justifications demandées et témoigna en même temps son regret de n'avoir pu donner immédia* tement des explications satisfaisantes.
§ 266&. Les Cours des prises françaises ont rendu un grand nombre d é e i » i o n .. de décisions qui érigent en principe universellement admis la doc- fra'oçdsr'''"^ trine que nous venons d*exposer concernant Tinviolabilité du territoire neutre. Nous citerons entre autres celles relatives aui affaires du San Miguel contre le Hardi et la Coquette^ de la Christiania contre le Pairiote, de Y Effronté et la Légère contre la Perle^ du TiUitt contre le Daniel Frederick^ et des Deux Généraux contre le Loup et la Minute.
§ 2665. Au mois d'octobre 1864, le vapeur confédéré la Florida c«ptnre an et le navire fédéral Wachuseit se trouvaient à l'ancre sur la rade peur "ennuidéneutre de Babia. Le premier de ces bâtiments, qui était entré dans ^ eLhia!"^* "" le port pour réparer ses avaries et s'approvisionner de vivres, reçut Tordre, qu'il exécuta exactement, de se placer à côté de la corvette de guerre brésilienne Dona Januaria; mais dans la matinée du 7,1e navire fédéral abandonna son mouillage pour se rapprocher de la Florida. En passant sur Tavant de la corvette brésilienne, il reçut Tordre de reprendre son premier ancrage ; il n'en tint aucun compte, et quelques moments après, on entendit plusieurs détonations partant simultanément des deux navires américains. Le commandant de la division brésilienne envoya aussitôt un officier à bord du Wachusettj qui promit d'exécuter Tordre qui lui était intimé. Il n'en fit encore rien ; car on le vit bientôt sortir du port entraînant la Florida à la remorque, en dépit des manœuvres faites par les navires de guerre brésiliens pour entraver sa marche. Ce qui ajoutait à la gravité de cette violation du droit des gens, c'est que le consul des Etats-Unis avait donné sa parole aux autorités de Bahia que le navire Wachusett respecterait là neutralité du territoire, et qu'au moment même où Tattentat fut commis, ce consul se trouvait à bord du capteur.
La conduite du commandant nord-américain était d'autant plus déloyale que le capitaine de la Florida^ plein de confiance dans la protection que lui offrait le pavillon neutre du Brésil, avait permis à la plupart des hommes de son équipage d'aller à terre, et ceux-ci n'avaient pu encore rejoindre leur bord lorsque Tattaque avait commencé. Si Ton peut admettre qu'il y eut dans une certaine mesure négligence, manque d'activité et de prévision de la part du commandant des forces du Brésil, il n'en est pas moins évident que la
538 LIVRE m. — DROITS DES NEUTRES [§ 2665
responsabilité directe de Tattentat accompli retombsât tout entière sur le gouvernement des États-Unis.
Le ministre des relations extérieures de l'empereur Dom Pedro
porta sans retard à la connaissance du gouvernement américma
les faits survenus à Babia, en exprimant la ferme confiance que le
do ^""■'''Jn président des États-Unis s'empresserait de donner au Brésil les
Ti*!! ^''''*' justes satisfactions auxquelles il avait droit. M. Watson Webb, mi-
toire neutre, nistro des États-Uuis à Rio-dc-Janeiro, prit sur lui de déclarer dans
une note du Ik octobre 186& que les faits qui motivaient la plainte
ne pouvant être révoqués en doute, il désavouait en son nometeo
Attaqne cclui ûg SOU gouvememeut la capture de la Florida dans les eaux
« une etradre , ,,
français pir (JU BréSlI.
Hrplrin^d*' ^^^^ déclaration spontanée ne parut cependant pas suffisante ; 17^9. M. Barbosa da Silva, ministre du Brésil aux États-Unis, renouvela ses instances pour un désaveu formel de la conduite du Wachusett. Le secrétaire d'État nord-américain y répondit le 26 décembre en offrant comme satisfaction au gouvernement impérial la suspension du capitaine CoUins de ses fonctions et son renvoi devant un conseil de guerre, la destitution du consul de Babia, la mise en liberté de l'équipage de la Florida et un salut d'honneur au pavillon brésilien. Le ministre américain annonçait en même temps que la victime de l'injuste agression du Wachnseit^ le corsaire Florida^ qai se trouvait à lancre dans Hamptonroads, venait de couler bas par suite d'un accident imprévu.
Le gouvernement de Washington ne se borna pas à accomplir religieusement les offres de réparation qu'il venait de faire ; poar donner une plus grande solennité encore à la réparation due, il expédia au mois de juillet 1866, pour le port même où l'attentat avait été commis, un bâtiment de guerre américain, dont le commandant eut ordre de notifier à Tautorité locale que le salut de vingt et un coups de canon qu'il allait faire au pavillon brésilien était expressément destiné à réparer Toffenso commise par le Wachusett *.
• Hautefeuille, Des droits, tit. 6, sect.2; Ortolan, Régles^hy. III, ch.viii; Flassan, ïlisL, t. VI ; Fiore, t. II, pp. 400, 401 ; Cussy, Phases, liv. II. ch. XII. § 10; Phillimore, Com,,y, III, § 38, Annual registerjlSil, v. LXXXIII, p. 310 ; Pistoye et Duverdy, Traité, tit. 2, sect. 2 ; Bluntschli, § 790 ; Halleck, ch. xxii, § 8; Webster, Dip, correspondence, pp. U2- 120 ; Webster, Works, v. VI, pp. 255-262, 292-303 ; Lawrence, Elem. by Wheaton, note 217 ; Dana, Elem. by Wheaton, note 208 ; Relalorio da repar- Uçao dos negocios cslrangeiroSf etc., Rio -de- Janeiro, 1867.
§ 2666. Si la violation du territoire neutre invalide de plein droit ^Jj^^*^^ les captures qu'on y a effectuées, à plus forte raison l'État belligé- !,V^^*SJjj; ranl est-il tenu de restituera propriété dont il s'est indûment cm- [;[{•; S^jJ;: paré. Cette restitution s'opère tantôt sur demande introduite direc- ntoirenwitro. tement par les ayants droit devant les tribunaux de prises ou les Cours d'amirauté, tantôt par la voie diplomadquc, c'est-à-dire avec le concours du gouvernement des intéressés.
Il va sans dire que lorsque les prises ainsi faites sont amenées dans le pays même victime d'une violation de neutralité, le recours à la voie judiciidre n'est pas absolument nécessaire pour faire prononcer la relaxation. Il n'est guère que l'Angleterre oii le défaut de compétence de l'autorité administrative rende indispensable dans ce cas l'intervention des Cours d'amirauté, qui se bornent à constater la matérialité des faits et à ordonner la restitution des objets capturés, sans se prononcer sur le mérite intrinsèque de la prise dont le jugement n'est pas de leur ressort, ni sur les demandes en dommages et intérêts, pour lesquelles elles ne sont pas non plus compétentes.
Partant de Tidée que les droits souverains de la neutralité ne sauraient être subordonnés à des sentences judiciaires, Riquelme soutient que si un navire capturé dans ces conditions abordait de nouveau, après sa condamnation comme prise par le tribunal du capteur, dans les ports de l'Etat neutre qui en aurait vainement poursuivi la relaxation, cet Etat aurait le droit de s'en emparer, même entre les mains de l'acquéreur de bonne foi, pour le restituer à ses anciens propriétaires. Ce sont là, semble- t-il, do véritables voies de fait, propres à susciter de nouveaux conflits, qu'il est plus prudent d'éviter en ayant exclusivement recours à la voie des négociations amiables.
§ 2667. Aux Etats-Unis, le droit de statuer sur les prises ame- L*gi.iaiion
^ y "o''" " •mon -
nées dans les ports de l'Union ou indûment faites dans les limites ''«'«e. juridictionnelles de la République rentre dans la compétence des Cours fédérales. Celles-ci, comme les Cours d'amirauté anglaises, n'ont du reste à apprécier que les droits des personnes qui revendiquent la restitution ; elles ne sont pas autorisées à allouer des dédommagements pécuniaires comme dans les affaires ordinaires de prises, et n'admettent pas en principe l'exception d'une acquisition faite bona fide dans un port tiers *.
* Wheaton, Elém., pte. 4, eh. m, §§ 11, 12, 14, 15; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. XXII ; Phillimore, Corn,, v. III, § 158 ; Kent, Corn., y. I, p. 125; HallecK, ch. xxii, §§ 22 et seq. ; Waite, State papers^ v. I,pp. 76, 165;
Droit a'mm'û». § 2668. Le rapport intime existant entre le droit d'asile et celui que nous venons d^ezaminer est cause de Tobscurité qui r^oe encore jusqu'à un certain point quant à la signification propre et aux conséquences pratiques de l'un et de l'autre. Pour éviter toute confusion à cet égard, il faut, croyons-nous, tout d'abord distinguer Tasile d'avec le simple refuge. Le refuge n'est au fond qu'un devoir d'humanité, tandis que l'asile est une manifestation de l'indépendance et de la souveraineté nationale.
La liberté accordée aux navires des belligérants de traverser les mers territoriales ne s'étend pas jusqu'à l'accès dans l'intérieur des ports, des rades et des baies^ duquel chaque État fixe les conditions au gré de ses convenances. Or c'est de là que procède le droit d'asile, qui se réduit au respect réciproque des ordonnances et des règlements édictés sur la matière. Mais, si cliaquc nation a la stricte obligation de se soumettre sans exception ni privilège d'aucune sorte aux mesures d'ordre public que les autres Etats eut adoptées pour la police de leurs ports et la sauvegarde de leurs droits, par contre, le gouvernement neutre manquerait à ses devoirs s'il ne traitsût pas les deux belligérants sur le pied d'une égalité parfaite.
Quelques auteurs ont considéré le droit d'asile comme formant partie intégrante de la neutralité ; nous sommes disposés à lui reconnaître une portée plus grande et à admettre qu'iliie les peuples qui se trouvent en paix tout aussi bien que ceux qui sont en guerre *• Diffêrenee § 2669. Tous los autouTS soot d'accord sur la différence radicale
Mcordé aux à établir entre l'asile accordé aux forces navales et celui qui Test
lorcei da mer -n «« i t . <• • i r
et à eoHet de aux troupcs de terre. En effet, lorsqu une armée en fuite ou en déroute franchit les frontières d'une nation neutre, celle-ci doit aussitôt la désarmer, l'interner et l'éloigner le plus possible du théâtre des hostilités. Les mêmes mesures ne sont évidemment pas praticables à l'égard des navires qui entrent dans les ports et qu'un
V. IV, p. 195; Robinson, Adm. reports, v. III, p. 31, note ; Wheaton, Reports, v. III, p. 447; v. IV, p. 65, note a; v, V, p. 385; v. VII, p. 519 ; V. VIII, p. 108 ; v. IX, p. 658 ; Boeck, Propriété privée ennemie, §226.
• Hautefeuille, Des droits, t. I, pp. 344 et seq. ; Galiani, Dei doveri, cap. XIX, § 4, p. 445; Bynkershoek, Quaest., lib. I, cap. xv; Belle, pte. 2, cap. VII, § 6 ; Kent, Corn., v. I, pp. 124 et seq. ; Wheaton, Elem., pte. 4, eh. m, § 14 ; Ortolan, Règles, t. II, ch. viii ; Vattel, Le droit, liv. III, § 132; Twiss, War, § 222; Heffter, § 149; Halleck, ch- xxu, § 10 ; Pando, p. 465 ; Valin, Corn., t. II, p. 272.
§ 2671] LIVRE m. — DROITS DES NEUTRES 541
usage universellement établi autorise, au contraire, à s'approvisionner, à se réparer et à faire soigner leurs blessés^ sauf à remettre en mer dès qu'ils ont pourvu à leurs besoins. La rsûson de cette différence de traitement ne repose pas seulement, comme l'indique Galiaoi, sur les dangers inhérents à la vie maritime et auxquels le soldat n'est pas exposé, mais plutôt sur ce que les navires sont respectés comme faisant partie du territoire de la nation dont ils portent le pavillon, et comme ne cessant jamais à ce titre d'être soumis pour leur régime intérieur à la juridiction de leur souversûn.
Bien que le droit d'asile ait reçu la consécration d'un assez grand nombre de stipulations conventionnelles, il faut reconnaître pourtant que les règles de la loi des nations sur cette matière sont loin encore d'être arrivées à une uniformité complète *.
§ 2670. Dans l'état actuel du droit des gens, les navires de En .w ae
- 1 danperreelet
guerre chassés par la tempête ou autre fortune de mer et courant immineot. un danger imminent de naufrage ou d'échouement sont, comme les navires marchands, reçus et secourus dans les ports neutres aussi bien que dans les ports ennemis. L'Angleterre, dans le cours du siècle dernier, a prouvé qu'elle n'admettait pas que, dans la rigueur du droit, deux peuples en guerre fussent tenus d'accorder réciproquement asile aux bâtiments de leur marine militaire.
§ 2671. Ainsi en 1758, M. Martel, commandant le Belliqueux. Affaire .in
"• , 11* 14. . .1 Belliqueux,
se Vit contraint de se séparer de 1 escadre française, qui, sous les nss. ordres de l'amiral Duchafiault, venait de soutenir un combat acharné contre une escadre anglaise bien supérieure en nombre et en forces. Ayant pu gagner un mouillage près de l'île de Londy sur la côte d'Angleterre, il parvînt à réparer ses avaries ; mais la persistance des vents contraires et le manque de vivres l'obligèrent à se diriger sur le port de Bristol, espérant que, vu la force majeure, son navire serait respecté par les autorités britanniques. Un navire anglais, VAntilopej qu'il rencontra sur sa route, lui ayant donné l'assurance qu'il ne serait pas inquiété, le Belliqueux alla mouiller devant Bristol. A peine eut-il laissé tomber son ancre qu'il fut capturé et les hommes de son équipage retenus comme prisonniers de guerre.
• Hautefeuille, De» droits^ tit. 6, eh. ii; Galiani, hei doveri, cap. x, § 4; Azuni, Droit marit, t. II, eh. v, art. 1, § 15 ; Heffter, § 149 ; Wheaton, Elém,, pte. 4, ch. m, §§6, 7 ; Halleck, eh. xxii, § 13 ; Belle, pte. 2, cap. VII, § 5 ; Riquelme, lib. I, tlt. 2, cap. xvii; Pando, p. 465 ; Ortolan, Règles, t. II, liv. III, ch. viii; Pistoye et Duvcrdy, Trailé, tit. 1, ch. i, sect. 3.
Règle* «t § 2672. Du reste Tarticle 1& du règlement français du 26 juiDet "é?rc^«.jït 1778 (1), confirmé par les articles 19 et 20 de l'arrêté du 6 germiim.' nal an YIII, place également les navires ennemis qui échouent sur les côtes de France sur la même ligne que les bâtiments capturés en pleine mer. Cette règle, qui dans sa rigueur semble confondre le droit d'asile et le droit d'hospitalité et qui ne s'étend jamais aox navires neutres, a dans la pratique été l'objet de plus d'une eiception. Nous citerons comme exemple le cas d'une frégate anglaise, chargée sous le premier Empire de surveiller l'embouchure de la Loire, qui, s^étant de nuit trop approchée de la côte, s'échoua contre des roches à fleur d'eau. Sa perte élaût imminente sans le dévouement des pêcheurs français accourus à son adde, lesquels parvinrent à la remettre i flot. Le gouvernement anglais répondit à cet acte de générosité en mettant en liberté les prisonniers français que des liens do parenté attachaient aux marins qui avaient coopéré au sauvetage.
Relâcha § 2673. L'histoire maritime de l'Espagne offre un exemple aoacAt^'d. Viîâ logue d'abnégation et d'humanité envers l'ennemi. En 17&6, le capitaine Edwards, commandant le navire anglais EUsabeiA^ surpris par un de ces ouragans qui désolent si souvent le golfe du Mexique, alla se réfugier à la Havane ; se présentant ensuite de« vaut le gouverneur militaire de la place, il lui déclara qu'il lui remettait son navire et son équipage pour en disposer comme prise, s'il le jugeait convenable. Le gouverneur, tenant compte des raisons de force majeure qui l'avaient amené dans le port, lui répondit qu'il ne saurait voir en lui un ennemi, mais bien un naufragé et qu'en conséquence il serait autorisé à réparer ses avaries et à remettre librement en mer, muni d'un sauf-conduit jusqu'aux lies Bermudes.
PriDcipendo § 267&. Lors de la guerre de la sécession aux Etats-Unis, le gouea ce qai eon- vomement auglds déclara par ordre en conseil du 1'' juin 1861
cernu 1« droit , . - . n n i « n* # • *
d'aniia. que les prises faites par 1 un ou lautre des belligérants ne seraient
1861-1863. ■» w> rT • n
reçues dans aucun port du Royaume-Uni. Se prononcer en termes ainsi absolus, c'ét^t peut-être dépasser ce que rédament les principes de la neutralité et les devoirs découlant des stipulations conventionnelles ; aussi, sur les représentations du gouvernement de tr5îu6"dMt V^ishington, dès le mois de janvier 1862, les ministres de la reine 'rtiédintï"" Victoria publièrent-ils un règlement général, qui est encore en vi- 1862. * gueur aujourd'hui, et qui peut se résumer ainsi : l'entrée et le
(1) Martens, 1" édit., t. IV, p. 198; 2« édit., t. lll, p. 18.
§ 2676] LIVRE m. — • DROITS DES NEUTRES 543
séjour dans les eaux, les rades ou les ports du Royaume-Uni et de ses colonies sont limités à vingt-quatre heures pour les navires de guerre et les corsaires des belligérants ; ce délai ne peut être prolongé qu'en cas de tempête, d'avaries ou de manque de vivres ; dès qu'il a pourvu à ses besoins, le bâtiment doit remettre en mer ; les approvisionnements en vivres et en charbon ne peuvent dépasser les quantités indispensables pour atteindre le port national le plus rapproché. Les prescriptions de ce règlement, qui ont été appliquées durant la guerre de 1870 entre la France et l'Allemagne, réduisent, comme on voit, Tasile à un simple droit de refuge. Cette mesure peut sembler rigoureuse ; mais au fond elle est strictement conforme à ce que la neutralité et les exigences de la guerre maritime imposent à ceux qui ne veulent prendre aucune part, même indirecte, aux hostilités. Voici au surplus les circonstances qui en ont provoqué l'adoption.
§ 2675. Vers la fin de l'année 1861, un navire de guerre des ca. Mjrvenuà Confédérés, le Nashville, entra dans le port de Southampton pour îl^lX y subir des réparations sans lesquelles il était hors d'état de con- ^H'^nnla]'' tinuer sa navigation. Peu de temps après, la corvette fédérale la ^^'^ Tuscarora entra dans le même port pour surveiller son ennemi et l'attaquer dès qu'il reprendrait la mer. Devant cette attitude hostile, les autorités locales intervinrent, et la TusearorOy abandonnant son poste d'observation sans toutefois renoncer à ses projets, resta près d'un mois dans les eaux anglaises, au mépris des rè • gles les moins contestées du droit international *.
§ 2676. L'admission dans les ports d'un État neutre d'une forte i i-^^ >"' escadre belligérante n'est jamais un fait indifférent; car elle peut ...i I.. .ic na. susciter des dangers et des difficultés de plus d'une sorte. Aussi ràX >LX^
• 11 1 . 1. . 1 I 1 « port' rieulrcs.
certaines nations ont-elles par des traités Imuté le nombre des bâtiments de guerre appartenant à une même escadre qu'elles consentent à admettre à la fois dans leurs eaux.
Parmi les traités de ce genre conclus par la France, nous men^, c .nvont.on» tionnerons ceux du 11 avril 1715 (art. 7) avec le Portugal ; du 25 août 1742 (art. 29) avec le Danemark; du 10 août 1797 (art. 5) avec le Portugal ; et du 17 octobre de la même année (art. 17) avec l'Autriche (1).
• Hautefeuille, Des droits, tlt. 6, ch. ii, sect. 1 ; Ortolan, Régies, t. II, liv. III, ch. VIII, in fine ; Pistoye et Duverdy, Traité, tit. 6, sect. 7.
(1) De Clercq, t. I, pp. 14, 46, 329, 343 ; Calvo, t. II, p. 109 ; Castro, t. II, p. 243 ; t. IV, p. 32 ; Dumont, t. VIII, pte. 1, p. 353 ; Wenck, t. I, p. 591 ; StaU papers, v. XXV, p. 1263 ; Martens, l^ édit., t. VII, p. 591 ; 2^ édit., t. VI, p. 413.
544 LIVRE m. — DROITS DES NEUTRES [§ 2677
conTaniion. Par uù ivsilé remontant à 1667 (1), l'Angleterre et la Hollande convinrent qu il ne pourrait entrer dans un même port plus de huit vaisseaux appartenant à Tun des contractants.
conrentinn La convoution signée en 1789 entre le Danemark et la Répubhque de Gènes (2) réduit ce nombre à quatre.
Convention La Russîe et le Portugal stipulèrent en 1798 (3) qu^ils n'admet-
riii»M) - porta • or \ / i
gaue. tradent respectivement que six navires à la fois.
Tous les arrangements que nous venons de dter déterminent bien le nombre maximum des bâtiments de guerre qui peuvent être admis sur la même rade ou dans le même port ; mais aucun ne spécifie ni la portée ni l'armement de ces navires : d'où Ton peut inférer que c^est là un point laissé à l'appréciation des autorités territoriales et subordonné aux circonstances de temps et de lieu *.
.^cond^iians § 2077. L'usage impose certaines conditions aux bâtiments de îrT'rV/bîi" gucn*e mouillés dans des ports étrangers sans arrière-pensée bosl?értntii dan» tilc. Voîci celles qui sont habituellement exigées :
le» ports u«u- , ^ "
^^' V Ces bâtiments doivent entretenir des relations amicales et pa-
cifiques, non seulement avec tous les autres navires mouillés dans le même port, mais surtout avec les bâtiments armés appartenant à leurs ennemis ;
2'' Us ne peuvent augmenter le nombre ni le calibre de leurs canons, ni acbdtcr et embarquer des armes ou des munitions de guerre ;
3» Il leur est défendu de renforcer leur équipage et de fûre des enrôlements volontaires, même parmi leurs nationaux ;
4** Ils doivent s'abstenir de toute enquête sur les forces, remplacement ou les ressources de leurs ennemis, et ne pas mettre brusquement à la voile pour poursuivre ceux qui leur seraient signalés ;
5® Il leur est également défendu de sortir du port moins de vingtquatre heures après le navire qui Ta quitté avant eux ;
6® Ils ne peuvent employer ni la force ni la ruse pour rccousscr les prises faites sur leurs concitoyens, ou pour délivrer des prisonniers de leur nation ;
(1) Dumont, t. VII, pte. 1, p. 44.
(2) Martens, 1" édit., t. IV, p. 532 ; 2« édit., t. IV, p. 438.
(3) Castro, t. IV, p. 52 ; Martens, K« édit., t. VU, p. 256 ; 2« édit., t. VI, p. 537 ; State papers, v. lll, p. 1092.
• Hautefeuille, Des droits^ tit. 6, eh. ii, sect. i ; Mably, Traité, t. II, p. 300.
§ 2678] LIVRE m. — DROITS DES NEUTRES 548
T II leur est interdit de procéder à la vente des prises qu'ils ont pu faire tant qu'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation et avant d'avoir l'autorisation du souverain territorial.
6 2678, Les règles que nous venons d'énumérersont assez précises Portéepraet assez généralement acceptées pour ne suggérer que de courtes règief. réflerions sur leur portée pratique.
La première se justifie pour ainsi dire d'elle-même, et le bâtiment, qui l'enfreindrait en se livrant à des actes hostiles dans le port neutre oti il reçoit l'hospitalité, perdrait aussitôt tout droit aux immunités acquises à la flamme militaire et deviendrait en même temps passible de l'action répressive des tribunaux locaux, qui, dès lors, ne se trouveraient plus en présence du représentant d'une force publique étrangère, mais d'un criminel ordinaire dont un intérêt d'un ordre supérieur, le msdntien de la paix et du respect de la souveraineté territoriale, les autorise pleinement à réprimer les coupables écarts.
En principe, la défense faite aux bâtiments belligérants de profit ter de leur séjour dans les eaux neutres pour modifier leur arme-* ment et accroître leurs moyens agressifs est absolue de sa nature. Hautefeuille se montre pourtant disposé à admettre une exception lorsqu'il s'agît de transborder des canons, des fusils ou des munitions d'un navire sur un autre appartenant à la même nation, par exemple d'un corsaire qui désarme sur un bâtiment do guerre. C'est là une exception dont celui qui Ténonce n'a évidemment pas bien calculé les graves conséquences, les inextricables difficultés pratiques, et qu'en tout cas aucune nation pénétrée des devoirs stricts de la neutralité ne consentirait à tolérer et encore moins à sanctionner.
La troisième règle, qui a trait à la défense de renforcer les équipages et de faire des enrôlements de volontaires, est assez difficile à appliquer dans toute sa rigueur; car, avec les exigences inhérentes à certaines navigations, celle à vapeur par exemple, elle conduirait à mettre un bâtiment dans l'impossibilité matérielle de reprendre la mer.* Ce sont évidemment des considérations de cet ordre qui ont amené Galiani, Âzuni et Hautefeuille à interpréter la défense comme ne devant s'entendre que des marins du pays et non de matelots ou de volontsûres appartenant à la même nation que le belligérant et destinés à ramener l'effectif de l'équipage du bâtiment au nombre que comporte un armement réglementaire. Dans cette limite, nous croyons même que le bâtiment de guerre pourrait, sans violer la neutralité, enrôler des volontaires provenant d'un pays tiers.
546 LIVRE m. — DROITS DES NEUTRES [§ 2679
Les prohibitions qui font l'objet de la quatrième et de la sixième règle sont empruntées aux lois générales de la guerre et peuvent se passer do commentaire. Sur mer comme sur terre, toute trahison, toute arme déloyale sont sévèrement proscrites, et il n'est pas besoin de démontrer que c'est manquer à la fois à Ttaonneur et à la justice que de violer un territoire étranger ou de profiter, pour surprendre son ennemi, de la protection hospitalière accordée par un Etat neutre.
Concernant la cinquième condition, on peut dire qu'elle forme le complément de la précédente ; car sans un intervalle de rigueur entre la mise en mer de deux belligérants ennemis, le moins fort pourrait courir à une perte certaine ou se verrait condamné à rester indéfiniment à Tancrc pour ne point tomber au pouvoir d'un adversaire plus puissant. Â ce sujet, on se demande si un navire belligérant peut sordr lorsqu'il n'y a pas vingt-quatre heures qu'un autre navire non ennemi a quitté le même port. Nous pensons, comme Hautefeuille, que cette question doit se résoudre par la négative, le caractère neutre ne mettant pas en toute hypothèse un navire i l'abri de visite et même de capture, on d'autres termes, ne l'affranchissant pas de tout acte de guerre proprement dit.
En 1863, la guerre civile qui venait d'éclater aux Etats-Unis donna lieu à un échange de notes diplomatiques entre le représentant de l'Angleterre à Madrid et le ministre des affaires étrangères espagnol ; il résulte de ces documents que l'Espagne et l'Angleterre adhérèrent à la règle des vingt-quatre heures comme à un principe sanctionné par le droit international. Entre pia- § 2679. Mais ici se présente une question assez délicate par les M^treiTTMt conséquences pratiques qu'elle peut avoir. A qui revient de droit la i"aiiug^*M* priorité de sortie, lorsqu'il s'agit de deux ou de plusieurs navires ?a prioritè'dî de guerre se trouvant dans le même mouillage? L'usage veut qu'on ■ortie î donne la préférence au navire qui est arrivé le premier. Toutefois, comme cet usage soumet le dernier arrivant à la mauvaise volonté de son adversaire, on s'est, dans la pratique, arrêté à un expédient qui allie à la simplicité une justice irréprochable : il consiste à autoriser le dernier arrivé à reprendre la mer au gré de ses convenanceSy en prévenant l'autorité compétente vingt-quatre heures d'avance^ afin que l'adversaire puisse, au besoin, user du droit de préférence qui lui est acquis ; le délai ne court alors que du moment où le navire est en état de quitter le port. C'est d'après ces principes que les autorités de Cadix se guidèrent en 1759 à l'égard du navire français le Fantasque,
Les corsaires clans les
§ 2680] LIVRE m. — DROITS DES NEUTRES 547
L'ordonnance autrichienne de 1803 sur la marine sanctionne une marche différente : elle ne rend pas obligatoire Tintervalle de vingtquatre heures pour la sortie; mais elle impose aux commandants des bâtiments armés Tobligation de donner au capitaine du port leur parole d'honneur d'attendre en mer l'expiration de ce délai avant de poursuivre ou d'attaquer les navires ennemis.
La septième règle, relative à Tadmission des prises, n'a pas, à vrai dire, un caractère absolu et a été interprétée de différentes manières, tantôt par des stipulations conventionnelles, tantôt par des actes d'administration intériçure. Ainsi, tandis que certains Etats refusent tout asile aux prises faites par les belligérants, d'autres l'accordent sans réserve aucune et ne mettent point obstacle à la mise en vente des navires condamnés comme étant de bonne prise *.
§ 2680. En général, les navires armés en course ne jouissent pas de la considération et des égards ou des immunités accordés ports neutres aux bâtiments de guerre. Cette différence tient â ce qu'ils n'offrent pas les mêmes garanties et que leur mission est moins noble, moins glorieuse, puisque, inspirée par une pensée de lucre, elle a pour unique objet de s'emparer de la propriété privée de l'ennemi. On s'explique donc que certains Etats leur refusent la jouissance du droit d'asile proprement dit et ne leur accordent qu'un simple refuge en cas de force majeure ou de fortune de mer. C'est ce que firent, entre autres, le royaume des Deux-Siciles en 17&0 et en 1756, et le Portugal pendant les guerres de la Révolution française.
Ce n'est cependant pas là l'usage le plus généralement suivi ; on voit au contraire la plupart des nations maritimes recevoir les corsaires dans leurs ports et les traiter à l'égal des uavires de guerre, en subordonnant seulement leur admission à certaines conditions spéciales, au nombre desquelles figurent la stricte observation de la
* Hautefeuille, Des droits^ tit. 6, eh. n, sect. 1 ; Azunî, eh. v, art. 1 ; Galiani, Lei doveri, cap. x, § 4; Kliiber, Droit, § 285; Wheaton, Elem,, pie. 4, eh. m, § 16; Kent, Corn., V. I, pp. 118, 122; Halleck, eh. xxii^ §§ 12, 14, 16 ; Ortolan, Règles, t. II, IJv. III, ch. viii ; Vattel, Le droit, liv. III, §§ 13, 15; Bynkershoek, Om»s^i Hb. I, cap. xxii; Wolfiiis, Jus gmi., §754;Martens, Brêcis, §§ 310,312; Belle, pte. 2, cap. vu, §§ 4-6; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. xvii; Abreu, Tratado, pte. 1, cap. v; Chltty, Commercial law, v. I, pp. 441, 444 ; Phillimore, Corn., v. III, §§ 142 etseq.; Heffter, §§146-150; Cussy, Droit marit., liv. I, tit. 3, § 13; Pis-' toye et Duverdy. Traité, tit. 1, ch. i, sect. 3 ; WarJ, Jlist., v. II, p. 291 ; Manning, pp. 170 et seq.
ckandiiaf .
règle des vingt-quatre heures, le refus de les laisser remettre en mer sur simple parole et la nécessité de fournir caution pour répondre de leur conduite ultérieure *.
Libre ad- § 2681. La libre admission des navires de commerce ennemis est DaTiret mar- pour les Etats ucutres un de ces droits de souverameté et d mdé-
chands.
pendance qui ne comportent ni gène ni exception d aucune espèce ; mais à la sortie de ses ports, alors surtout qu'il s'agit de cai^aisoDs, telles qu'armes et munitions destinées pour le théâtre des hostilités, chaque gouvernement est libre d'édicter les restrictions qu'il croit les plus propres à sauvegarder le maintien de ses rapport^ de bonne intelligence avec les belligérants.
Navirai ar- § 2682. Icl se préseutc la question de savoir quelle est la a-
més on gaarre . • i i i • i
et en mar- tuation Véritable des navires armés en guerre et en marchaQdises. Hautefeuille pense qu'ils doivent être traités comme corsaireSy à moins que le port neutre oîi ils se trouvent ne soit celui de leur destination commerciale. Cet auteur ne semble pour* tant pas bien édifié sur le mérite de sa proposition, que nous avons, . pour notre compte, quelque peine à admettre ; car il ajoute qu'on doit veiller avec soin à ce qu'ils n'augmentent ni leurs moyens de défense, ni leurs approvisionnements, ni leurs munitions de guerre.
La question, croyons-nous, se résout d*unc façon beaucoup plus rationnelle, si l'on se place sur le terrain des faits, si l'on reconnaît que ces navires ne sauraient perdre leur caractère essentiellement commercial pour avoir reçu un armement destiné avant tout à assurer la défense des marchandises qu'ils ont à leur bord. Nous ajouterons^ que, dans l'état actuel du droit maritime et depuis la célèbre déclaration d'avril 1856, la question dont nous nous oc- Gupons ici n'offre plus guère qu'un intérêt spéculatif.
Lorsque du reste, dans le plein exercice de sa souveraineté, un Etat refuse asile dans ses ports aux navires belligérants, il doit le faire en termes formels et explicites ; autrement le principe général d'exterritorialité et de libre admission reprend toute sa vigueur, et par suite, on ne peut plus contester à ces navires le droit d'amener des prises ou des prisonniers de guerre, ainsi que cela fut reconnu en 1855 à propos delà capture du navire le LUka par l'escadre anglaise de la Baltique **.
* Hautefeuille, Des drofis, tlt. B, ch. ii, sect. 2; Galianî, Tkidmrif J)te. 1, cap. X, §3.
•* Hautefeuille, Des droitSy tlt. 6, ch. ii, sect. 4 ; Galianî, Jki doverir cap. X, § 4 ; Lampredi, Commerce, pte. 1, § 1, p. 20; Hubner, Saisie^ livJI,
§ 2684] LIVRE m. — DROITS DBS NEUTRES 549
§ 2683. Le débarquement de prisonniers de guerre dans un port Déharqaonéutre n est autorisé qu a la condition que les prisonniers recou- ■onnier» de vrent leur liberté. Ce principe n'a été, que nous sachions, consacré ?n*pt nê"dans aucun traité ; mais il est tellement conforme aux préceptes du droit naturel et son inobservaUon serait on opposition si directe avec les devoirs qu'impose la neutralité que toutes les nations civilisées l'ont adopté dans la pratique. Ajoutons que, si la mise à terre des prisonniers n*est pas absolument obligatoire et si dans certains cas elle n'a lieu que sous réserve de décompte ultérieur par voie d'échange, il peut également se produire des circonstances oti l'humanité la commande impérieusement, comme, par exemple, s'il s'agissait de prévenir les ravages d'une épidémie survenue en pleine mer; seulement il y aurait lieu de n'y procéder alors qu'avec l'assentiment du souverain territorial *.
§ 268&. Nous avons déjà exposé les causes de l'incertitude qui jitri»prii. règne sur la portée pratique du droit d'asile. Pour se bien rendre MtiÔ*naû"*up compte de la signification et de la valeur réelle de ce droit, il faut •neV°' donc remonter aux décisions et aux ordonnances spéciales qui régissent la matière dans chaque pays.
Lors de la guerre de Crimée, la Suède et le Danemark déclarèrent oédaration. qu'ils admettraient dans leurs ports marchands les navires des na- et du D«ac^ tions belligérantes et leur permettraient de s'y approvisionner, sauf en articles de contrebande de guerre, mais qu'en dehors des cas de naufrage ou de force majeure, ils leur interdisaient de s'approcher des places fortes, d'amener ou de vendre leurs prises sur aucun point du territoire national.
Les autres puissances maritimes suivirent l'exemple donné par Rètriemcnn la Suède et le Danemark et appliquèrent les mêmes principes, soit dlnrmiUbMen promulgant des ordonnances spéciales et nouvelles, soit en se nui?eT' de bornant à remettreen vigueur les anciens règlements sur la matière. d?'u%*!.r»e' Toutes ces puissances sans exception décidèrent : 1® que leurs su- àâe.duMfcjets ne pourraient accepter des lettres de marque délivrées par les do'TiutHdie belligérants ; 2" qu'il serait interdit dans leurs ports d'équiper, de unu.' ^^^'' ravitailler et d*admettre avec des prises aucun bâtiment armé en course, sauf les cas de sinistres et de manque de vivres ; 3** qu'aucune prise légalement condamnée ne pourrait y être vendue. L'Au-
cap. u, §8; Loccenius, De jure, lib. II, cap. iv, § 7; Halleck, eh. xxii, § 11 ; Ortolan, Règles, liv. III, ch. viii ; Martens, Précis, § 812; Heflfter, §§146, 150 ; Cushing, Opinions, v. VII, p. 123; Manning, p. 387.
• Hautefeuille, Des droits, tit. 6, cU. ii, sect. 3 ; Vattel, Le droi^,liv.II, ch. VII, § 132.
550 LIVRP m. — DROITS DES NEUTRES [§ 2686
triche seule consacra sur ce dernier point une exception en faveur du port franc de Trieste *.
Droit de § 2685. Les hostilités survenues entre deux nations ne peuvent avoir d'influence sur la liberté du commerce et de la navigation des peuples restés neutres, laquelle doit être respectée par ceux qui ont les armes à la main. Les neutres peuvent lil3rement commercer en temps de guerre, comme ils le faisaient on temps de paix, et même avec Tune ou l'autre dos parties belligérantes, ou avec toutes les deux. Selon Bluntscbli, ce principe de la liberté du commerce neutre doit être maintenu même dans le cas oii Tun des belligérants autoriserait pendant la guerre une branche spéciale de commerce qull interdisait auparavant.
Mais, comme il n'existe pas, ainsi que nous Tavons déjà fait observer de droit sans devoir corrélatif, la liberté de commerce du neutre en temps de guerre repose sur trois conditions essentielles, savoir: V labstention de prendre aucune part aux hostilités et partant, rien porter aux belligérants qui puisse avoir un rapport direct et immédiat avec la guerre (1) ; 2'» l'observation à l'égard des belligérants d'une entière impartialité, sans chercher à favoriser Pun ou Tautro par son commerce ; S*" le respect des blocus en ne forçant point l'entrée dans les lieux bloqués (2) **.
Limites § 2686. La question n'offre aucune difficulté lorsque le commerce
de ce droit. ,. . , . . /^ i ■ i • i i
est limité au terntoire neutre. Selon le droit des gens, les neutres peuvent sans inconvénient vendre sur leur propre territoire même les choses spécialement utilisables à la guerre à quiconque se présente pour les acheter, surtout lorsqu'ils le font sans partialité, sans montrer de faveur plutôt pour un belligérant que pour l'autre. Comme les droits de la guerre ne sauraient s'exercer sur ce territoire, le belligérant ne peut, en se prévalant de ces droits, entraver aucune branche de commerce qui se pratique dans la juridiction d'un État neutre ; et l'Etat neutre en protégeant le commerce de son pays et en permettant à ses nationaux de contiouer leur commerce comme avant la guerre ne fait qu'user de droits imprescriptibles, qui ne peuvent être limités que par des conven-
• Phillimore, Com., v. III, § 141 ; Dana, Elem. by Whealon, note 12S; Hall, International law^ p. 541.
(1) Voir Contrebande de guerrCf pte. 3, liv. IV.
(2) Voir Sièges et blocus, pte. 3, liv. V.
•• Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. il et seq. ; Bluntschli, §§798, 799; Fiore, t. Il, p. 421 ; Manning, pp. 187 et seq. ; Heffter, §§ 151, 153 ; Mi^ssé, t. I, § 128 \ Martens, Précis, § 314.
§ 2688] LIVRE in. — droits des neutres 5S1
lions spéciales, expresses ou tacites. Il n^est pas tenu d'interdire à ses nationaux de traGquer de n'importe quelles marchandises avec les négociants qui fréquentent ses ports, fussent-ils les sujets des puissances belligérantes ; car la souveraineté de l'Etat neutre sur son propre territoire est absolue relativement aux nations en guerre aussi bien que par rapport à celles qui entretiennent entre elles des relations pacifiques.
Le commerce ne devient contrebande que lorsque la marchan«dise est transportée au delà de la juridiction de l'Etat neutre, et di* rigée vers les ports d'un ennemi ou vers ses navires sur la haute mer. Toutefois ce genre de commerce ne saurait être qualifié d^illi"» cite d'une façon absolue ; le droit de l'intercepter ne résulte pas d'obligations inhérentes à la nature même de la neutralité ; c'est un droit purement conventionnel, une sorte de transaction entre la force des belligérants et le droit des neutres ; ceux-ci peuvent s'y livrer ; mais ils s'exposent pendant le transport à la saisie et à la confiscation de la marchandise, dont le droit est réservé au belligérant en pleine mer.
Quant à TEtat neutre, dans ces circonstances rien ne lui fait un devoir d'empêcher aux négociants qui viennent dans ses ports, d'en emporter les marchandises qu'ils y ont achetées, par la raison qu'elles peuvent être destinées à l'usage d'un belligérant. C'est aux puissances belligérantes qu'il appartient de faire respecter les droits de la guerre, si elles le jugent à propos, en pleine mer ou sur le territoire ennemi.
§ 2687. Cette doctrine a été mise en pratique par les Etats-Unis Doctrine des pendant la guerre entre le Mexique et le Texas en 1842. M, Webster, alors secrétaire d'Etat (ministre des affaires étrangères) à Washington, écrivait le 8 juillet à M. Thompson : «... Le commerce d'articles de contrebande de guerre se fait au risque de ceux qui s'y livrent, sous les responsabilités et les pénalités prescrites par le droit des gens ou par des traités particuliers. Donc s'il est vrai que des citoyens des Etats -Unis se soient livrés à un commerce qui a appro* visionné d'armes et de munitions le Texas, ennemi du Mexique, le gouvernement des Etats-Unis n'était pas néanmoins tenu de l'em* pêcher ; d'ailleurs il ne l'aurait pu empêcher sans se départir manifestement des principes de la neutralité, et il n'est nullement responsable des conséquences... »
§ 2688. (( Le commerce maritime, dit Hautefeuille, se compose Marchanda de deux éléments principaux : le commerce d'échange, qui consiste "fora dTna- ^ porter pour spn compte dans un pays étranger les productions
UVRK m. — DROITS DES NEUTRES
Opinion dea pnblictstes :
Vallel.
Lampredi.
A «uni.
Hnbnor.
d un autre pays et d'y acheter en retour d'autres denrées ; c'est le commerce proprement dit ; et le commerce de transport, qui se charge de propriétés étrangères au possesseur du navire pour les voiturer d'un lieu à un autre, et dont le profit est le fret. Ce dernier genre de commerce est très usité ; on peut même affirmer que, dans la plupart des expéditions maritimes, la propriété du navire et celle de la cargaison reposent sur des individus différents ; que par conséquent le maître du bâtiment fait le commerce de transport : ce trafic ne se borne pas au transport des denrées appartenant aux sujets du souverain dont le navire porte le pavillon ; il embrasse même les propriétés des citoyens étrangers. » La guerre venant à éclater entre deux peuples, le transport des propriétés de l'un des belligérants constitue-t-il une violation de la neutralité ? Le pavillon neutre couvre-t-il la marchandise ennemie ? Nous avons déjà traité cette question dans le sommaire historique de la neutralité; on peut dire, en résumé, qu'elle est explicitement résolue par la déclaration du congrès de Paris du 16 avril 1856, laquelle a consacré le principe que a le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie à ïexcepiion de la contrebande de guerre » (1) *.
§ 2689. Nous croyons utile de citer les opinions des prindpaox publicistes, qui, ainsi qu'on le verra, sont loin d'être d'accord sur la matière dont nous nous occupons.
Vattel se contente d'affirmer que lorsqu'on trouve des propriétés ennemies à bord des navires neutres, les lois de la guerre en autorisent la confiscation.
Dans le siècle dernier, deux auteurs italiens, Lampredi et Azuni, entreprirent de soutenir la même doctrine. Le premier prétendit qu'en acceptant l'idée contraire on finirait par rendre illu* soires les droits des belligérants et que ce serait encourager l'adversaire à continuer son commerce sans le moindre obstacle. Le second donnait pour base à son raisonnement la loi de la nécessité, qui se prête si facilement à la défense de tous les systèmes.
Hubner est le premier qui, appréciant les faits d'un point de vue plus élevé, ait défendu l'inviolabilité du pavillon neutre.
(1) Voir Aperçu historique de la neutralitéy pte. 3, liv. L * Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 296 et seq.; Gâliani, Dei doveri, cap. X, § 5, n" 3 ; Hubner, De la saisie, 1. 1, p. 218 ; Ortolan, Règles, t. II, pp. 172-174 ; Heffter, §§ 162, 164 ; Phillimore. Corn., v. HI, § 209, app., p. 850 ; Twiss, War,%% 85, 86 ; Halleck, eh. xxvi, § 12 ; Massé, t. I, §257; Gessner, pp. 228 et seq.; Fiore, t. If, p. 415.
§ 2689] LIVRE m. — droits des neutres 553
Partant du principe que les neutres jouissent de la liberté absolue de commercer tant qu'ils ne violent pas les devoirs de leur situation de non combattants, et que la propriété ennemie est inviolable sur leur territoire, il en a déduit logiquement que la marchandise transportée par navires neutres ne peut être ni capturée ni confisquée, la maxime universellement admise étant que les navires forment une partie du territoire de TEtat auquel ils appar* tiennent.
 peine cette théorie avait-elle été émise qu'elle trouva de très nombreux adhérents, parmi lesquels on peut citer les auteurs allemands Busch, Kliiber, Martens, Jacobsen, HefFter, Gessner, Geffcken, et les publicistes français Rayneval, Massé, Hautefeuille, Ortolan.
Hautefeuille suit pas à* pas Targumentation développée par Hantereuiiie. Hubner ; ensuite, plaçant la question sur le terrain juridique, il arrive à cette conclusion que sauf la contrebande de guerre, les neutres sont libres de charger sur leurs navires les marchandises des belligérants, et que ceux-ci n'ont pas le droit de les capturer, c'est-^-dire que le navire libre rend les marchandises libres^ quel qu'en soit le propriétaire.
Ortolan admet que les deux principes opposés ont l'un et onoUn l'autre un fondement juridique ; il s'exprime en ces termes : a II y a ici collision directe entre le droit de guerre des belligérants et le droit de paix des neutres : auquel des deux donner la préférence morale? Il faut nécessairement que l'un cède à l'autre. Si l'on consulte l'utilité générale des peuples, c'est assurément le dernier qui doit l'emporter, et conséquemment on doit adopter que le pavillon neutre neutralise la marchandise ennemie. »
Gessner partage la manière de voir de Hautefeuille et sou- Gos.nor tient en conséquence que les navires doivent être considérés comme des immeubles, doctrine reconnue par le droit commun ; que le droit de visite est une exception qui ne détruit point la règle générale, et que les puissances qui, comme l'Espagne et les Etats-Unis, n'ont pas adhéré à la déclaration du 15 avril 1856 ne sont pas pour cela autorisées à se refuser dans leurs guerres à l'application du principe : « le pavillon couvre la marchandise y>, attendu que ce principe, même en faisant abstraction de la déclaration de 1856, est bien établi en droit commun.
Deux jurisconsultes français, dont le Traité des prises mari" p- i-^ye times jouit dune juste renommée, s écartent do lopmion de Hubner et donnent le droit coutumier pour base à la règle que le
S54 LIVRE m. — DROITS DES NEUTRES [§ 2689
pavillon couvre la marchandise. Ils font aussi remarquer : 1* que la déclaration faite en commun par les puissances alliées le 28 mars 185& au début de la guerre de Crimée peut, malgré son caractère transitoire, être considérée comme ayant définitivement fixé en cette matière les principes du droit international ; 2^ que tous les peuples sont enfin arrivés à mettre sous ce rapport leurs lois particulières en parfaite harmonie avec les règles du droit des gens. L'acte du 15 avril 1856^ qui a clos les travaux du congrès de PariSy est venu pleinement confirmer les prévisions de MM. Pistoye et Duverdy.
Re.i.iio. Au nombre des auteurs anglais qui revendiquent le droit absolu de capturer la propriété ennemie partout où elle se trouve, on compte Rcddie, Manning et Pbillimore.
Le premier combat, au triple point de vue du droit internaUonal, du droit naturel et du droit coutumicr, le principe soutenu par Hubner. Il n'admet même pas que l'intérêt des neutres soit engagé dans la question ; il considère la faculté illimitée de capturer la pro- *priété ennemie comme la base fondamentale sur laquelle doit re« poser la loi des nations ; et il conteste que l'axiome : a le pavillon couvre la marchandise » ait sa sanction dans le droit coutumier. A ses yeux, la question dont il s'agit ne peut être l'objet de stipulations conventionnelles, parce que son caractère même exige qu'elle soit appliquée indistinctement par tous les peuples qui se trouvent en guerre. Il affirme enfin que la faculté qu'ont les neutres d'embarquer sur leurs navires des marchandises ennemies doit, en cas de conflit, disparaître devant le droit supérieur qui appartient aux belligérants de s^emparer de ces marchandises.
Mânniog. Manning déclare adhérer complètement sur ce point aux vues de son compatriote.
phiiiimore. Quaut à Phillimoro, qui a publié la partie de son ouvrage relative à cette question postérieurement à la déclaration de 1856, il doute que le gouvernement anglais puisse être lié par un prindpe qui n'a pas été sanctionné dans un traité formel et se trouve simplement énoncé dans un manifeste tout spécial. Examinant ensuite bis* toriquement la thèse quUl discute et résumant les doctrines soutenues par les publicistcs,il qualifie d'imitateurs ceux qui se sont rangés à l'opinion de Hubner, que Jenkinson, plus tard comte de Liverpooi, avait énergiqiiement combattue en 1758.
jonkiDMD. Jenkinson déduit du droit naturel primitif, qu'il entend à la manière de Hautefeuille, la conséquence que la propriété ennemie sous pavillon qculro est sujette à confiscation, ÇqIqu Iqi Iç pavirç
§ 2690] LIVRE ni. — DROITS DES NEUTRES 555
ne fait pas partie intégrante du territoire de la nation dont il porte le pavillon. Le discours de Jenkinson a été réfuté de point en point par Gérard de Rayneval. Raynefai.
Il y a un autre groupe d'écrivains qui semblent hésiter au joairroj. milieu des tendances contraires manifestées en cette matière. Nous citerons notamment Joufiroy, qui prétend imposer de nom^ breuses et graves restrictions au commerce des neutres pour le transport des marchandises ennemies, se flattant d'empêcher ainsi que la neutralité ne serve à couvrir et à protéger des actes réellement hostiles et injustifiables.
On peut placer sur la même ligne Riquelme, qui résume la uiqueime. question en disant : 1<» que rigoureusement, d'après les principes du droit des gens, la doctrine que « le pavillon ne couvre pas la marchandise » est la plus exacte et la plus logique ; m^s que la règle contraire est préférable, parce qu'elle donne lieu à moins de vexations, de fraudes et de discussions désagréables; et 2* que cette dernière pratique a été adoptée et suivie par la généralité des puissances maritimes *.
§ 2690. Nous avons eu déjà occasion de faire remarquer que les cuuse^eon. traités conclus au quinzième et au seizième siècle avaient em- luriàmrfière. prunté au Consulat de la mer le principe que le pavillon neutre ne couvre pas la marchandise ennemie et que la convention de 160& entre la France et la Turquie était la première qui eût sanctionné la doctrine contraire. Voici en quels termes était conçu l'article 12 de ce traité conclu entre le roi de France Henri IVet le sultan Achmet P' : « Voulons et commandons que les marchandises qui seront chargées à nolis sur vaisseaux françds, appartenant aux ennemis de notre Porte, ne puissent être prises sous couleur qu'elles sont de nos ennemis, puisque ainsi est notre vouloir. »
La plupart des traités de date postérieure ont consacré, le même principe d'équité ; nous citerons dans le nombre celui du 10 juil-
* Vattel, le dro»^ liv. II, ch. vu, § 115; Lampredi, Commerce, pte. 1, § 10 ; Azuni, pte. 2, ch. m, §§1,2; Hubner, De la saisie, 1. 1, pte. 1, ch.ii, § 3; Bûsch, Ueber dos Bestreben ; Kliiber, Droit, §§ 299 et seq.; Martens, § 316; Heffter, § 162; Gessner, pp. 228, 244 et seq.; Rayneval, De la liberté des mers, pte. 1, ch. xxii; Massé, t. I, liv. II,tit. 1, ch. ii, sect. 2, § 3, art. 1 ; Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 289 et seq.; Ortolan, Règles, t. II, pp. 84 et seq.; Pistoye et Duverdy, Traité, t. I, pp. 340- 354; Reddie, Researches, v. I, pp. 463-468; Manning, pp. 203 et seq. ; Phillimore, Com., v. III, §§ 163 et seq.; Jenkinson, Discourse; Jouffroy, pp. 183-188 ; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. xiv ; Rayneval, Pe la liberié des rners, 1" partie, ch. x^n-
556 LIVRE m. — DROITS DES NEUTRES [§ 2690
let 165& entre la Grandc-Bretagae et le Portugal (1), celai da 3 novembre 1655 entre la Grande-Bretagne et la France (2), celui du 7 novembre 1659 (Pyrénées) entre la France et TEspagne (3), celui du 10 aoat 1678 (Nimègue) entre la France et les Etats-Généraux de Hollande (4), ceux de 1783 (5) et de 1786 (6) entre la France et la Grande-Bretagne, celui du ih novembre 1788 entre la France et les Etats-Unis (7), ceux de la neutralité armée de 1780(8) et de 1800 (9), enfin la déclaration du congrès de Paris du 16 avril 1856. Le nombre de ces traités s'élevait en 1839 à 136, dont 2i doivent être attribués à la France, 17 à la Hollande, 7 à l'Espagne, 10 à l'Angleterre, 6 au Portugal, 9 au Danemark, 8 à la Suède, 17 à la Russie, 5 à la Prusse, à à Naples, 3 à rAutricbey 16 aux Etats- Unis d'Amérique. Dans cette énumération ne figurent pas les traités conclus par les Etats de l'Amérique du Sud, qui ont adopté le même principe.
Les stipulations conventionnelles dans un sens restrictif sont pea nombreuses. Elles ne figurent que dans le traité anglo-suédois du 21 octobre 1661 (10), dans celui conclu par la France avec les villes Hanséatiques en j 716 (11), et enfin dans la convention que les Etat»- Unis signèrent à Londres en 179& (12) avec leur ancienne métropole. Depuis lors, les seuls arrangements internaUonaux qui aient fait revivre l'ancienne doctrine de la confiscation sous pavillon neutre sont le traité de navigation que l'Angleterre imposa à la Russie, à la
(1) Hertslet, v. II, p. 8; Castro, 1. 1, p. 168; Dumont, t. VI, pie. 2, p. 82.
(2) Dumont, t. VI, pte. 2, p. 121 ; Léonard, t. V.
(3) Dumont, t. V, pte. 2, p. 2ô4; Savoie, t. II, p. 1; Léonard, t. IV.
(4) Dumont, t. VII, pte. 1, pp. 350,357; Léonard, t. V.
(5) Martens, 1" édit., t. II, p. 462 ; 2« édit., t. III, p. 519 ; State paperty V. l, p. 424.
(6) De Clercq, t. I, p. 146 ; Martens, 1" édit., t. II, p. 680; 2« édit, t. IV, p. 155 ; State papers, v. III, p. 342.
(7) De Clercq, t. I, p. 195 ; Elliot, v. I, p. 71 ; Martens, !'• édit, t Vil, p. 109 ; 2« édit., t. IV, p. 417.
(8) Martens, 1" édit., t. II, pp. 103, 110, 117, 130; t. IV, pp. 357, 369, 375, 404 ; 2» édit., t. III, pp. 189, 198, 215, 245, 252 ; Neumann, 1 1, p. 273.
(9) Martens, Inédit, t. VII, p. 516; Suppl., t. II, pp. 389, 399, 406 î 2» édit., t. VII, pp. 172, 181 , 188 ; State papers, v. I, p. 327.
aO) Hertslet, v. II, p. 324 ; Dumont, t. VI, pte. 2, p. 384.
(11) Dumont, t. VIII, pte. 1, p. 478.
(12) ElUot, V. I. p. 242; StaU papers, v. I, p. 784; Martens, 1" édit, t. IV, p. 336; 2« édit., t. V, p. 641.
§ 2693] LIVRE m. — droits des neutres 557
Suède et au Danemark en 1801-1802 (1), et le trsdté de 18/12 entre l'Angle terre et le Portugal (2).
En résumé, on peut dire que le droit public externe tel que le consacrent les traités a été favorable à la règle que 1q pavillon neutre protège et couvre la marchandise ennemie.
§ 2691. La question des cargaisons neutres transportées sous chargement pavillon ennemi se lie étroitement à celle que nous venons de paviuon eone'
• uii.
traiter.
Dans son acception juridique, le principe do Tinviolabilité de ces cargaisons est à l'abri de toute controverse et repose, comme dit Gessner, sur le précepte : « tu ne voleras point » ; mais porté sur le terr^n de Thistoire et du droit positif, son admission n'est pas aussi irrécusable qu'elle semble l'être à première vue.
§ 2692. Le Consulat de la mer avait proclamé le respect des mar* orHonnanro cbandises appartenant à des neutres, bien qu'elles fussent sur un lesW '^ navire ennemi ; par contre, l'ancienne jurisprudence française consacrait la doctrine opposée. L'article 7, titre 9, de l'ordonnance de 1681 est conçu en ces termes : « Sont confiscables les marchandises de nos alliés ou de nos sujets qui se trouvent à bord d'un navire ennemi ». Les traités de 1615 entre l'Espagne et la Hollande, de 1713 entre la Hollande et la France (3), de 1724 entre l'Angleterre et le Portugal, de 1778 entre le Portugal et l'Espagne (4), de 1782 entre la Russie et le Danemark (5), ont tous reconnu et consacré le même principe, en n'exemptant de la confiscation que les marchandises chargées avant la déclaration de guerre.
§ 2693. Les Etats-Unis l'ont également adopté dans leurs traités ^ë!;.^lalion comme le meilleur moyen de faire prévaloir le système du respect cain«."""^"" de la propriété ennemie sous pavillon neutre. Nous citerons notamment les traités de 1778 (6) et de 1800 (7) avec la France, de
(1) Hertslet, v. I, pp. 204, 208 ; Martens, U* édit., Swpp/.,t. Il, p. 476; t. III, pp. 193, 196 ; 2« édit., t. VII, pp. 260, 269, 273, 276 ; StaU papers, V. I, p. 416.
(2) Hertslet, v. VI, p. 598 ; Castro, t. VI, p. 336 ; Martens-Murhard, t. III, p. 327.
(3) Dumont, t. VIII, pte. 1, p. 377.
(4) Calvo, Traités de V Amérique Uxtine^ t. III, p. 168 ; Gantillo, p. 547 ; Castro, t. m, p. 268; Martens, I" édit., 1. 1, p. 709; 2« édit., t. II, p. 612.
(5) Martens, 1'* édit., t. II, p. 284; 2« édit., t. III, p. 468.
(6) Elliot, V. I, p. 34; Siale papers^ v. V, p. 6; Martens, 1" édit., 1. 1, p. 685 ; 2« édit., t. II, p. 587.
(7) De Clercq, t. I, p. 400 ; Elliot, v. I. p. 83 ; Slate papers, v. VIII, p. 463 ; Martens, 1" édit , t VII, p. 484; 2' édit., t. VII, p. 96; Bulletin des lois, an X, n« 139.
briUao{qiie.
558 LIVRE ni. — DROITS DES NEUTRES [§ 2694
1782(1) avec les Provinces-Unies des Pays-Bas, de 1783 (2), de 1816 (3) et de 1827 (4) avec la Suède, de 1785 (5) et de 1828 (6) avec la Prusse, de 1795 (7) et do 1819 (8) avec rEspagno. Dans les conventions que ce pays a conclues' en 182& (9) avec la Colombie, en 1825 (10) avec rAmérique centrale, en 1828 (11) avec le Brésil, en 1831 (12) avec le Mexique et en 1832 (13) avec le Chili, on trouve juxtaposés les deux principes : « navires libreSf marchandises libres », et « navires ennemis^ marchandises ennemies ». Néanmoins la Cour suprême de Washington, dans tous les cas non expressément prévus, admet que les marchandises neutres naviguant sous pavillon ennemi ne sont pas sujettes à confiscation. Pour dissiper tout doute à cet égard, il suffit de se reporter à la note que le cabinet de Washington adressa à celui de Londres le 28 avril 1854.
K*ûï-f!î?,î § 2694. L'Angleterre, qui a toujours suivi la même ligne de conduite, n'a pas craint de se contredire elle-même en confisquant la marchandise neutre trouvée à bord de bâUments de guerre ennemis.
(1) EUiot, V. I,p. 134; Martens, 1" édit. t. II, p. 242; 2« édit.,t. III, p. 426.
(2) ElUot, V. I, p. 168 ; Martens, 1" édit., t. Il, p. 328 ; t. VU, p. 52 ; 2* édit., t. III, p. 565.
(3) Elliot, V. I, p. 193 ; State papers, v. VI, p. 175 ; Martens, NomrccMci/, t. IV, p. 251.
(4) Elliot, V. I, p. 209; State papers, v. XV, p. 730; Martens, Nm. recueilli. VII, p. 271.
(5) Elliot, V. II, p. 334 ; State papers, v. XV, p. 885 ; Martens,!" édit., t. II, p. 566 ; 2« édit., t. IV, p. 37.
(6) Elliot, V. I, p. 378; State papers, v. XV, p. 874 ; Martens, New» rtcueil, t. VII, p. 615.
(7)Calvo, t. IV, p. 113; Elliot, v. l, p. 390; CantiUo, p. 665 ; Stat$ papers, v. VIII, p. 540; Martens, l'« édit., t. VI, p. 591 ; 2» édit., t. VI,
(8) Calvo, t. VI, p. 142; Elliot, v. I, p. 414 ; CantiUo, p. 819 ; StaUpa^ pers, V. VIII, p. 524 ; Martens, Nouv. recueU, t. V, p. 328 ; Lesur, 1819, app., p. 597.
(9) Elliot, V. II, p. 18; Martens, Nouv, recueil, t. VI, p. 984; Jfowsuppl, t. II, p. 412 ; Lesur, 1824, app., p. 690.
(10) Elliot, V. II, p. 41 ; Martens, iVowv. recueil, t. VI, p. 826 ; State papers, V. XIII, p. 838.
(11) Elliot, V. II, p. 66 ; Martens, Nouv. recueil, t. IX, p. 54 ; State papers, V. XV, p. 944.
(12) Elliot, V. II, p. 81 ; Martens, Nouv. recueil, t. X, p. 322 ; StaU papers, V. XIX, p. 209.
{13} State papers, v. XXII, p. 1353; Martens, Nouv. recueil, t '^l pp. 438, 477.
§ 2698] uvRB m. — droits des neutres 559
S 2695. La Prusse a adopté la doctrine de l'inviolabilité de la pro- ^ Légi.utioo
• ■!• i»T^ Prusse et
priété amie chargée sous pavillon ennemi, tandis que 1 Espagne àe lEspagne. dans son règlement de 1779 a admis le système suivant lequel le caractère du navire entraîne la confiscation du chargement.
^ 2696. Gomme on le voit, la législation qui régissait cette ma- DédaraiioQ
^^ ••Il 1 "Il Con|çrè» de
tière était essentiellement contradictoire, lorsque la guerre de Pari. le le
Caraclèro elfeclif dos
-, , avril 1856.
Crimée de 1854 établit le principe que « la marchandise neutre^ a rexcepiion de la contrebande de guerre^ n'est pas saisissable sous pavillon de guerre », principe auquel le congrès de Paris, par sa déclaration du 15 avril 1856, a donné une consécration solennelle et définitive *.
§ 2697. Une des causes qui ont le plus contribué à obscurcir et à compliquer la question que nous étudions ici, c'est l'étroite cor- rè^ie»' prééé relation qui existe entre les deux règles, ou du moins l'opinion assez généralement répandue que l'on ne peut admettre Tune sans l'autre et qu'il serait impossible de les modifier séparément. Aussi, lorsqu'on admit l'axiome que « le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie », se crut-on obligé d'adopter également la maxime que « le pavillon ennemi imprime son caractère hostile à la cargaison neutre qu'il couvre ». C'était là en quelque sorte, sans d'ailleurs trancher la question en litige, substituer à l'ancienne règle du Consulat^ fondée sur le caractère national dos marchandises, une règle nouvelle reposant sur le caractère du pavillon.
§ 2698. Parmi les publicistes modernes, Wheaton ne trouve pas . opinion
i • • I 1 • 11 ®" auteurs ;
que les deux maximes soient absolument connexes et inséparables. \vi>caio... Suivant lui « la loi primitive, indépendamment do la convention internationale, repose sur le simple principe que la guerre donne le droit de capturer les biens de l'ennemi, mais qu'elle ne donne pas le droit de capturer les biens d'un ami. Le droit de capturer la propriété de l'ennemi n'a d'autre limite que celle de l'endroit où les biens ont été trouvés, lequel endroit, s'il est neutre, les protégera delà capture. L'exemption en faveur de capture de la propriété
• Pardessus, Collection, t. II, p. 303 ; Grotius, Le droit, liv. III, eh. vi, § 5 ; Bynkershoek, QusB$t, lib. I, cap. xiii ; Valin, Corn,, liv. III, tit. 9 ; Lampredi, Corn., pte. 2; Hautefeuille, Des dioits^i. II, pp. 425 etseq.; Ortolan, Hégles, t. II, liv. III, eh. v; Qessner, pp. 257 et seq.; Massé, t. I, §§ 269 et seq.; Wheaton, Èlém., pte. 4, ch. m, § 21 ; Heffter, §§ 163, 164; Flore, t. II, pp. 407 et seq.; Wildman, v. II, p. 138; Halleck, ch. XXVI, §§ 7 et seq.; Bello, pte. 2, cap. viii, § 2 ; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. XIV ; Qarden, Traité, t. II, pp. 363-365 ; Azuni, ch. m, art. 3, § 2; Deajardins, Droit com* maritime^ t. I, § 25.
neutre n'a pas d'autres exceptions que celles résultant d'un commerce de contrebande, d'une violation de blocus et d'autres cas analogues, où la conduite du neutre donne au belligérant le droit de traiter sa propriété en propriété ennemie. Le pavillon neutre ne constitue pas de protection pour laproprité de Tennemi, ^et le pavillon belligérant ne communique pas de caractère bostile à la propriété neutre. Les États ont chargé ce principe simple et naturel . des gens par une convention mutuelle en tout ou en partie, selon qu'ils l'ont jugé de leur intérêt ; mais la maxime que « lesvûsseaux libres font les marchandises libres » n'implique pas nécessairement la proposition réciproque que te les vaisseaux ennemis font les marchandises libres » n'implique pas nécessairement la proposition réciproque que <( les vaisseaux ennemis font les marchant dises ennemies ». La stipulation que les bâtiments neutres feront les biens neutres est une concession faite par les belligérants an neutre et donne au pavillon neutre une capacité que ne lui donnadt pas le droit des gens primitif. D'un autre côté, la stipulation qui assujettit la propriété neutre trouvée dans le vaisseau de l'ennenû à confiscation comme prise de guerre est une concession faite par le neutre au belligérant et enlève au neutre un privilège qu'il possédait d'après le droit des gens existant ; msds ni la raison ni l'usage ne rendent les deux concessions tellement indissolubles qu'elles ne puissent exister l'une sans l'autre. C'est sur ce fondement que la Cour suprême des Etats-Unis décida que le traité conclu en 1795 (1) entre l'Union et l'Espagne, qui stipulait que les vaisseaux libres i-endrsdent les biens libres, n*impliquait pas nécessairement la pnn position réciproque que les vaisseaux ennemis rendraient les biens ennemis, le traité gardant le silence sur ce dernier cas, et que par conséquent les biens d'un sujet espagnol, trouvés à bord d'un navire d'un ennemi des Etats-Unis, n'étaient pas susceptibles de confiscation comme prise de guerre. Et quoiqu'il fût allégué que la loi de prises de l'Espagne soumettait à la condamnation la pnn priété des citoyens américains trouvée à bord des vaisseaux de son ennemi, parce que le gouvernement américain n'avût pas manifesté sa volonté de rendre la pareille à l'Espagne, et que, jusqu'à ce que cette volonté fût manifestée par quelque acte législatif, la Cour était liée par le droit des gens général formant partie du droit du pays. »
(1) Calvo, t. IV, p. 113 ; EUiot, v. I. p. 390 ; CantUlo, p. 665 ; SiaUpa^ pers, V. VIII, p. 540 ; Martens, 1" édit., t. VI, p. 561 ; 2« édit., t. VI, p. 143.
§ 2700] LIVRE m. — DROITS DES NEUTRES 561
C'est la doctrine que nous venons de résumer qu'ont adopté onoan.
Tlallftf'k
Ortolan, Halleck, et, dans son sens général, Hautefeuille, Gessnor, Haaierenii'io. ainsi que la plupart des publicistes contemporains. BellOy entre Beiu.. autres, dit qu'il existe une connexion naturelle entre la maxime qui respecte la cargaison ennemie chargée sous pavillon neutre et la maxime inverse, msJs que cette connexion n'est pas absolue et forcée, et que si un traité avait garde le silence sur 1 une des deux, il faudrait simplement en inférer que les parties contractantes ont eu l'intention de maintenir sous ce rapport le régime du droit commun *.
'§ 2699. Nous avons déjà dit ailleurs qu'habituellement et en , commerce temps de paix le commerce da cabotage ne peut être exercé par p*r rapport
1 , .1 . . . 1 * . !.•■»« neutres.
les étrangers ; il nous reste a examiner si la même interdiction s^étend aux pavillons neutres en temps de guerre, et si des opérations de ce genre constituent une violation de la neutralité.
Si l'on ne tient pas compte des modifications que la guerre apporte aux relations internatiouciles, on peut soutenir avec Hautefeuille que si un souverain a le droit de prohiber un traité quelconque dans l'intérieur de ses limites juridictionnelles, il a également le droit d'autoriser tout trafic qu'il juge convenablo, sans se préoccuper des circonstances extérieures qui accompagnent l'une ou l'autre de ses décisions. Il s'ensuit que si l'un des belligérants donne aux neutres, pour la durée de la guerre, l'autorisation défaire le cabotage ou du commerce entre ses différents ports, les navires neutres qui profitent de cette autorisation ne violent pas les devoirs de la neutralité et ne peuvent être capturés sous le prétexte qu'ils se livrent à un commerce interdit. Si le commerce des neutres est libre, ce genre do commerce doit l'être également du moment qu'il est permis par la nation qui a le droit de l'autoriser sur son territoire.
§ 2700. Dans l'opinion de Manning et de Phillimore, les Hollan- prauquô dais furent les premiers qui, en 1674, prétendirent que l'Angleterre n'avait pas, comme puissance neutre, le droit de faire le cabotage des ports français ; mais le cabinet de Saint-James ayant démontré que les traités en vigueur l'y autorisaient formellement, les Provinces-Unies durent se désister de leurs prétentions.
• Wheaton, Elem , pte. 4, ch. m, § 22 ; Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 445 et seq.; Ortolan, Bègles, liv. III, ch. v ; Gessner, pp. 257 et seq.; Halleck, ch. xxvi, § 8; Bello, pte. 2, cap. viip, § 2 ; Heflfter, §§ 163, 164 ; Azuni, ch. III, art. 3 ; Kent, Com,, y. I, pp. 126-131 ; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. XIV ; Pando, p. 472.
ancienne.