SECTION II
PROPRlBTéS PUBLIQUES BT PRIVÉES DB L'BNKEMI. -— PROTBCTiON DES PERSONNES, DB LA RELiaiON, DES ARTS ET DBS 8CIBNCSS. — PUNITION DES CRIMES COMMIS CONTRE LES HABITANTS DtT PAYS ENNEMI.
L'armée victorieuse s'empare de tout le numéradre des caisses publiques, de toutes les valeurs mobilières publiques ; en attendant les instructions ultérieures de son gouvernement, elle séquestre à son profit ou au profit de son gouvernement tous les revenus des biens immeubles appartenant au gouvernement ennemi ou à la nation. La nue-propriété de ces biens demeure vacante du*
rant roccupation miliudre et jusqu'à ce que la conquête devienne définitive.
L'année victorieuse peut, en vertu de son pouvoir militaire, suspendre, modifier ou abolir, dans les limites de ce pouvoir, les obligations qui, d'après les lois du pays envahi, incombent aux citoyens ou aux habitants de ce pays.
Le commandant de l'armée doit laisser, au traité qui mettra fin à la guerre, le soin de rendre ce changement permanent.
On regarde comme une sérieuse infraction aux lois de la guerre de contramdre les citoyens de l'État ennemi à entrer au service du gouvernement victorieux, à moins que ce dernier ne proclame, après une complète conquête de tout ou partie du territoire ennemi, qu'il est résolu à se mrûntcnir en possession du pays, du district ou de la place et à en faire une portion de son propre territoire.
En règle générale, les biens appartenant aux églises, aux hôpitaux, ou autres établissements d'un caractère exclusivement charitable, ceux appartenant aux établissements d'éducation ou aux fondations pour les progrès des connaissances humaines, tels qu'écoles publiques, universités, académies, observatoires, musées des beauxarts, ou tous autres ayant un caractère scientifique, ne sauraient être considérés comme propriétés publiques dans le sens de l'art. 31 ; mais ils peuvent être imposés ou utilisés quand le service public l'exige.
Les œuvres d'art, les bibliothèques, les collections scientifiques, ou les instruments de grand prix, tels que les télescopes astronomiques, etc., doivent être préservés, au même titre que les hôpitaux, de tout dommage qui n'est pas inévitable, même quand ils sont compris dans les places fortifiées qui subissent un siège ou bombardement.
Si ces œuvres d'art, ces bibliothèques, collections ou instruments, appartenant à une nation ou à un gouvernement ennemi.
peuvent être déplacés sans crainte de dommage, le chef de l'État conquérant peut ordonner qu'ils soient ssûsis et déplacés au profit de cet Ëtat ou de cette nation. La question de savoir auquel des deux pays ils appartiendront définitivement sera décidée par le traité de paix.
Dans aucun cas, ils ne seront vendus ou donnés en présent, slls ont été pris par les armées des Etats-Unis; ils ne pourront jamais devenir une propriété privée, ou être volontairement détruits ou endommagés.
Les Etats-Unis reconnaijssent et protègent, dans les contrées ennemies occupées par eux, la religion et la morale, les propriétés privées, la personne des habitants, spécialement des femmes, et la sainteté des relations domestiques. Les infractions à ces prescriptions seront rigoureusement punies.
Cette déclaration ne met point obstacle au droit qu'a l'envahisseur victorieux de mettre à contribution les habitants du territoire envahi ou leurs propriétés, de faire des emprunts forcés, de loger ses soldats chez les habitants, de faire servir temporairement à des usages militaires les propriétés, spécialement les maisons, les champs, les bateaux ou navires, les églises.
. Une propriété privée, si elle n*est pas confisquée pour crimes oa délits commis par le propriétaire, ne peut être saisie que pour les besoins ou T utilité de Tarmée des Etats-Unis.
Si le propriétaire n'est pas en fuite, lofficier commandant lui fera délivrer un reçu qui puisse lui servir à obtenir une indemnité.
Les fonctionnaires civils du gouvernement ennemi, spécialement les juges, les employés de l'administration ou de la jpolice, les employés municipaux et locaux qui restent dans le pays envahi et continuent à remplir leurs fonctions, ce qu'ils sont autorisés à faire en se conformant à la situation nouvelle résultant de la guerre, sont payés sur les revenus publics du territoire envahi, tant que le gouvernement militaire ne juge pas utile de leur retirer leur charge en tout ou en partie. Les émoluments ou pensions attachés à des titres purement honorifiques sont toujours suspendus.
11 n'existe point de loi ni de Code reconnus qui déterminent les rapports des années belligérantes entre elles, excepté cette branche du droit naturel et international qu'on appelle les lois et les usages de la guerre territoriale.
Les lois municipales ou locales du territoire sur lequel les armées se trouvent, fût-ce même la loi du pays auquel ces armées appartiennent, sont suspendues et de nul effet pour les armées en campagne.
L'esclavage, qui confond l'idée de propriété et de chose SiVecVidée de personnalité et d'humanité^ n'existe qu'en vertu de la loi municipale ou locale ; la loi naturelle et le droit des gens ne l'ont jamais reconnu. La loi romaine consacre déjà ce vieil axiome du jurisconsulte païen : c Aux yeux de la loi naturelle, tous les hommes sont égaux. » Les fugitifs qui délaissent un pays où ils étaient esclaves, les vilains ou serfs, dans d'autres pays, ont été tenus pour libres et déclarés tels par les tribunaux européens, même quand la loi du pays dans lequel le fugitif avdt cherché un asile sanctionnait l'esclavage sur son propre territoire.
En conséquence, si, dans une guerre entre les Etats-Unis et un belligérant qui admet l'esclavage, un individu tenu en esclavage par ce belligérant est capturé par les forces militaires des Etats-^ Unis, ou vient se placer sous la protection de ces forces, il rentre immédiatement dans les droits et les privilèges de l'homme libre. Car il n'est au pouvoir ni des Etats-Unis ni d'aucun fonctionnaire des Etats-Unis de transformer aucun être humain en esclave. La personne devenue libre au nom des lois de guerre, est placée de plein droit sous la protection du droit international. Ni son ancien propriétaire, ni l'Etat dont il est membre n'auroilt à ce sujet, en vertu du droit de postliminie, aucun droit à faire valoir ni aucun service à réclamer.
Toute violence commise sans nécessité contre les habitants du
pays envahi, toute destruction de propriété qui n^est pas commandée par un officier ayant qualité à cet effet; tout vol, tout pillage ou saccageaient, même après la prise d^assaut d'une place ; tout rapt, toute mutilation, tout meurtre d'un habitant, sont interdits sous peine de mort, ou sous tout autre châtiment proportionné à la gravité de l'infraction.
Les soldats, officiers, ou tout autre individu surpris dans la perpétration de tels actes de violence, et qui refusent d'obéir aux ordres de leur supérieur d'avoir à cesser ces actes, peuvent être légalement tués par ce supérieur*
Toute prise et tout butm appartiennent, d après les lois modernes de la guerre, au gouvernement de celui qui a fsût cette prise ou ce butin.
Les parts de prises, soit sur mer, soit sur terre, peuvent être seules réclamées en vertu du droit civil.
Ni les officiers ni les soldats ne sont autorisés à profiter de leur position ou de leur pouvoir dans le pays ennemi pour se procurer un gain particulier, pas même par des transactions commerciales qm seraient d'ailleurs légitimes en elles«mêmes.
Les officiers qui enfreindront cette prescription seront dégradés ou subiront toute autre peine exigée par la nature de nufraction. Les soldats seront punis selon la gravité et la nature du délit.
Les crimes prévus par les lois pénales, tels que Ilncendie, le meurtre, la mutilation, les coups et blessures, le vol à main armée, la soustraction, le vol de nuit avec effraction, le dol, le faux et le rapt, s'ils sont commis par un soldat américain sur territoire ennemi, contre les habitants de ce territoire , ne sont pas seulement punissables des mêmes peines qu'aux Etats-Unis^ Dans tous les cas où ils n'entraînent pas la peine de mort, le maximum de la peine sera appliqué.