SECTION III
DÉSERTEURS. — PRISONNIERS DE GUERRE. — OTAGES. — BUTIN FAIT SUR LE CHAMP DE BATAILLE.
Les déserteurs de Tarmée américaine, entrés au service de Pennemi, sont passibles de la peine de mort, qu'ils soient repris par Tarmée amëricûne ou qu^ils soient livrés par Tennemi. Si un déserteur de I*armée ennemie, entré au service de Tannée américaine, est capturé par l'ennemi et qu*il soit puni de mort ou de toute autre peine, ce fait n*est pas considéré comme une infraction aux lois et usages de la guerre ; il n'exige donc pas une réparation et n'autorise pas de représailles.
Est considéré comme prisonnier de guerre l'ennemi public, armé ou attaché à Tarmée adverse pour un ser^ce actif, et qui est tombé dans les mûns de l'autre armée, soit en combattant, soit blessé ; soit sur le champ de bataille, soit dans un hôpital ; soit en se rendant personnellement, soit à la suite d^une capitulation collective.
Tous les soldats, à quelque arme qu'ils appartiennent, tons les hommes qui font partie d'une levée en masse dans le pays ennemi, tous ceux qui sont attachés aux différents services de l'armée, et qui concourent directement au but de la guerre, à l'exception de ceux dont il sera question ci-après ; tous les hommes et officiers rendus inaptes au service sur le champ de batûlle ou ailleurs, slls sont capturés ; enfin tous les ennemis qui jettent leurs armes et demandent quartier, sont prisonniers de guerre, et comme tels sont exposés aux inconvénients, et jouissent des privilèges inhérents à la qualité de prisonnier de guerre.
En outre, les citoyens qui accompagnent l'armée dans un but quelconque, comme les éditeurs et correspondants de journaux, les fournisseurs, etc., peuvent, s'ils sont capturés, être déclarés prisonniers de guerre et détenus comme tels.
Le monarque et les membres de la famille régnante ennemie, hommes ou femmes, le chef et les principaux fonction nsdres du gouvernement ennemi, ses agents diplomatiques, et toutes les per-^
Les troupes qui ne font pas de quarUer n'ont œpendant pas le droit de tuer leur ennemi déjà tombé et hors d*état de nuire sur le terrain.
Toutes les troupes qui ne font pas quartier en général, ou qui font quartier seulement à une certaine portion de l'armée ennemie, n'ont droit à leur tour à aucun quartier.
Les troupes qui combattent sous Tuniforme de leur ennemi sans porter un insigne apparent et uniforme qui les en distingue ne peuvent obtenir quartier.
Si les troupes américaines capturent un convoi contenant des uniformes de Tennemiy et que le commandant juge à propos de les distribuer parmi ses hommes pour leur propre usage» ceux-ci devront adopter quelque insigne bien visible pour se distinguer des soldats ennemis.
L^usage du drapeau, du pavillon, ou de tout autre emblème national de Tennemi, dans le but d'induire celui-ci en erreur au milieu d'un combat, est un acte de perfidie qui fait perdre à celui qui le commet tout droit à la protection des lois de guerre.
Dans le cas où les troupes américaines ont fait quarUer à un ennemi par suite d'une méprise sur son véritable caractère, celui-ci n'en est pas moins passible de la peine capitale, si, dans les trob jours après le combat, il est reconnu pour appartenir à uncorp.squi ne fait pas quartier.
Le droit des gens accorde à tout gouvernement souverain le droit de faire la guerre à un autre gouvernement souverain. Il n'admet, par conséquent, ni lois ni règles différentes de celles qui président aux guerres régulières, en ce qui concerne le traitement des prison-
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EÎers de guerre, lors même que ceux-ci appartiennent à Tarmée d'an gouvernement qui peut être considéré comme ayant pris volontairement et sans juste motif rinitiative do Tatlaque.
Les guerres modernes ne sont pas des goorres d'eitermînation, dont l'objet est de répandre le sang de l'ennemi. La destruction de Tennemi dans les guerres modernes, et toute guerre moderne ellemême, n'est qu'un moyen d'atteindre le but que se propose le belligérant, but placé au delà de la guerre*
Tuer des hommes sans nécessité ou par esprit de vengeance n'est point légitime,
On ne doit point faire feu sur les avant-postes, les sentinelles ou les piquets, si ce n'est pour les contraindre à se replier ou quand un ordre positif, spécial ou général > a été donné à cet effet.
L'emploi du poison, de quelque manière que ce soit, qu'il ait pour but d'empoisonner les puîis, les aliments, les armes, est absolument proscrit dans les guerres modernes. Celui qui y recours se met lui-même hors la loi et les usages de la guerre.
Quiconque blesse intentionnellement l'ennemi déjà complètement réduit à Timpuissance, le tue, ou ordonne de le tuer, ou encourage ses soldats à le tuer, sera mis à mort, si sa culpabilité est démon* tree soit qu'il appartienne à l'armée des Etats-Unis ou qu'il soit un ennemi capturé après avoir commis son crime.
L'argent et les autres valeurs ou objets de prix trouvés sur la personne d'un prisonnier, tels que montres ou bijoux, aussi bien que ceux de ses vêtements qui ne sont pas d'ordonnance, sont considérés par les armées américaines comme la propriété privée du prisonnier, et l'en spolier est interdit comme un acte déshonorant.
Néanmoins, si des sommes considérables sont trouvées sur la personne des prisonniers ou en leur possession, elles leur sont
enlevées, et le surplus de la somme nécessaire à leur entredeo sera, sur Tordre du commandant, consacré à l'usage de l'armée, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le gouvememeoi. Les prisonniers ne peuvent réclamer, comme leur appartenant, de grosses sommes trouvées et prises dans les fourgons, lors même qu'elles auraient été placées parmi les bagages particuliers des prisonniers*
Tout officier qui est capturé doit remettre son épée. Elle peut lui être rendue dans certains cas par le commandant, en témoignage d'admiration pour la bravoure dont il a fait preuve, ou de reconnaissance pour l'humanité avec laquelle il a Irdté les prisonniers avant d'être pris. L'officier prisonnier auquel on a rendu son épée ne peut la porter durant sa captivité.
Un prisonnier de guerre, étant un ennemi public, est prisonnier du gouvernement et non de celui qui l'a capturé. Aucune rançon ne peut être payée par un prisonnier de guerre, soit à Tindivida qui l'a capturé, soit au commandant. Le gouvernement seul relâche les captifs d'après les règles que lui-même a prescrites.
Les prisonniers de guerre peuvent être internés ou emprisonnés, selon qu'il est jugé nécessaire pour empêcher leur évasion ; maison ne doit leur faire subir volontairement aucun mauvais traitement et aucun outrage. Leur internement et la manière de les traiter peuvent varier pendant leur captivité, selon que le réclament les mesures de sûreté contre eux.
Les prisonniers de guerre devront, dans la mesure du possible, recevoir une nourriture convenable et saine, et être traités avec humanité.
On pourra les faire travailler au profit du gouvernement des troupes qui les ont capturés, selon leur grade et leur condition.
On peut faire feu sur un prisonnier de guerre qui s'évade ou le
tuer de tout autre manière dans sa fuite ; mais ni la mort ni aucune peine ne lui sera infligée pour le seul fait de sa tentative d'évasion, acte que les lois de la guerre ne considèrent pas comme un crime. Il pourra être pris des mesures plus rigoureuses pour Tempècher de renouveler sa tentative.
Si toutefois une conspiration, ayant pour but une évasion collective ou générale, est découverte, les conspirateurs peuvent être rigoureusement punis ; ils peuvent même être mis à mort. La peine capitale peut aussi être infligée aux prisonniers de guerre convaincus de tentative de rébellion contre les autorités du gouvernement dont ils sont les prisonniers, et de complot dans ce but avec leurs compagnons de captivité ou d'autres personnes.
Si des prisonniers de guerre, qui n'ont donné aucune garantie ni aucune promesse sur leur honneur, parviennent à s'évader par la force ou autrement, et qu'après avoir rejoint leur armée ils soient repris dans une bataille, ils ne seront point punis pour leur évasion et seront traités comme simples prisonniers de guerre ; mais ils seront soumis à une surveillance plus rigoureuse.
Tout ennemi blessé qui sera capturé sera aussi bien soigné que le permettront les ressources du service médical de l'armée.
Les hommes fdts prisonniers ne peuvent, sans forfaire à l'honneur, donner à l'ennemi aucun renseignement sur leur propre armée ; les lois modernes de la guerre ne permettent plus qu'on violente les prisonniers pour en obtenir de force les informa- .tions dont on a besoin, ni de les punir pour en avoir donné de fausses.
SECTION lY
PARTISANS. — ENNEMIS ARMÉS QUI N'APPARTIENNENT PAS A l'armée ENNEMIE PROPREMENT DITE. — ÉCLAIREURS. — RO- DEURS ARMÉS. — REBELLES.
Les partisans sont des soldats armés et portant l'uniforme mili-
taire de leur pays, mais appartenant à un corps qui agit indépendamment de l'armée principale, dans le but de faire des incursions sur le territoire occupé par l'ennemi. S'ils sont pris, ils ont droit à tous les privilèges des prisonniers de guerre.
Les hommes ou les bandes d'hommes qui commettent des hostilités soit en combattant, soit en faisant des incursions pour détruire ou piller, soit en se rendant coupables d*ontrages quelconques, sans ordres, sans faire partie de l'armée organisée, sans prendre une part permanente à la guerre, quittant les armes quand il leur convient pour retourner dans leurs foyers et à leurs occupatioDS pacifiques, ou prenant occasionnellement des dehors pacifiques et se dépouillant de tout caractère ou apparences de soldats, — ces individus ou bandes — ne sont pas des ennemis publics. S'ils sont capturés, ils n'ont aucun droit aux privilèges des prisonniers de guerre et doivent être jugés sommairement comme des voleurs de grand chemin ou des pirates.
Les éclaireurs ou les soldats isolés qui, déguisés sous les habits des habitants du pays ou sous l'uniforme de l'armée ennemie, sont chargés de prendre des renseignements, sont traités en espions et mis à mort, quand ils sont surpris en observation dans les lignes de l'armée qui les capture.
Les rôdeurs armés, quel que soit le nom qu on leur donne, ou les habitants du territoire envahi qui pénètrent furtivement dans les lignes de l'armée, avec le dessein d'y commettre des vols ou des meurtres, d'y détruire les ponts, les routes ou les canaux, de s'emparer des malles-postes ou de les piller, de couper les fils télégraphiques, ne peuvent réclamer les privilèges des prisonniers de guerre.
Sont considérés comme rebelles les individus qui, dans un territoire occupé ou conquis par une armée, se révoltent contre elle ou contre les autorités qu'elle y a établies. S'ils sont pris, ils sont passibles de la peine de mort, qu'ils se soient révoltés isolément ou en bandes plus ou moins considérables, et qu'ils aient été poussés
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OU non à cette réyoltc par leur propre gouvernement. Ils ne sont pas prisonniers, et ne devront point être traités comme tels, même s'ils sont découverts et arrêtés avant que leur consjnratîon en soit arrivée à la révolte ouverte ou aux violences armées.