‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 77 sur 96 · INSURRECTION. — GUERRE CIVILE. — RÉBELLION · texte numérisé non relu

INSURRECTION. — GUERRE CIVILE. — RÉBELLION

L'insurrection est le soulèvement de la natioQ arlnéo contre le

gouvemement établi, ou contre une partie de ce gouvernement, ou contre une ou plusieurs de ses lois, ou contre un ou plusieurs de ses agents. EUe peut se borner à une résistance armée, ou elle peut se proposer des fins plus considérables.

La guerre civile est la guerre que se font, au sein d'un Etat, deux ou un plus grand nombre de partis, dont chacun combat pour devenir maître de tout le pays, et se donne pour être le gouvemement légitime. Cette expression signifie aussi quelquefois une rébellion armée, quand les provinces ou les districts révoltés sont contigus aux provinces où siège le gouvemement.

Le terme de rébellion s'applique à l'insurrection qui éclate sur une grande étendue de pays : c'est habituellement une guerre déclarée au gouvemement légitime par plusieurs portions ou provinces du pays, dans le but de se soustraire à son autorité et de se donner un gouvernement de leur choix.

. Lorsque le gouvernement légitime, poussé par un sentiment d'humanité, applique en tout ou en partie, à l'égard des rebelles, les lois de la guerre régulière, cette conduite n'implique en aucune façon de sa part une reconnaissance partielle ou complète du gouvernement que les rebelles peuvent s'être donné ou de leur indépendance comme Etat autonome et souverain. Les puissances neutres ne sauraient se prévaloir en droit de cette conduite du gouvemement légitime envers les rebelles pour reconnaître à ceuxci la qualité de puissance indépendante.

Traiter les rebelles capturés comme prisonniera de guerre, les échanger, conclure des cartels, des capitulations et d'autres conventions militaires avec eux ; donner aux officiers d'une armée rebelle en leur écrivant la qualité qu'ils peuvent avoir dans cette armée ; reconnaître les drapeaux parlementaires, ou, d'autre côté, proclamer la loi martiale sur leur territoire ; y lever des taxes de guerre ou des empmnts forcés ; faire enfin tout autre acte conforme aux lois et usages de la guerre entre deux gouvernements souverains, n'implique ni ne prouve la reconnaissance comme pouvoir souve-

rain et public du gouveroement que les rebelles peuvent avoir constitué. L'application des lois de la guerre aux rebelles n'implique pas non plus qu'on veuille s'engager avec eux au delà des limites tracées par ces lois. C'est la victoire qui met fin à la lutte et détermine les relations ultérieures des parties belligérantes Tune vis-à-vis de l'autre.

L'application aux rebelles, sur le champ de bataille, des lois et usages de la guerre, n'a jamais empêché le gouvernement légitime de juger les chefs de la rébellion ou les prmcipaux rebelles comme coupables de haute trahison, et de les traiter en conséquence, à moins qu'ils n'aient été compris dans une amnisde gé* nérale.

Tous les ennemis, dans une guerre régulière, sont divisés en deux classes : les combattants, et les non-combattants ou citoyens désarmés de l'Etat ennemi.

Le commandant militaire du gouvernement légitimCi pendant une guerre de rébellion, fait une distinction dans la population de la partie révoltée du pays entre le citoyen loyal et le citoyen déloyal. Les citoyens déloyaux se subdivisent à leur tour en citoyens connus pour sympathiser avec la rébellion sans lui donner aucune aide effective, et en citoyens qui, sans prendre les armes, encouragent les rebelles et leur prêtent leur appui, sans y être contraints par la force.

Il est juste et convenable que le commandant militaire protège, dans les contrées révoltées, les citoyens manifestement loyaux contre les rigueurs de la guerre, autant que le permet l'étendue des calamités inhérentes à toute guerre.

Le commandant fera peser le fardeau do la guerre, autant que cela dépendra de lui, sur les citoyens déloyaux du district ou de la province révoltée, en les soumettant à des mesures de police plus rigoureuses que celles auxquelles sont assujettis, dans une guerre régulière, les ennemis non-combattants. S'il juge utile, ou si son gouvernement lui ordonne d'exiger que chaque citoyen prêle serment de fidélité au gouvernement légitime, ou lui donne toute autre garantie manifeste de soumission, il peut expulser, déporter, emprisonner, condamner à une amende, les citoyens révoltés qui re-

fusent de s^engager de nouveau à respecter les lois et à obéir au gouvernement en bons et loyaux citoyens.

C'est, du reste, au commandant ou à son gouvernement qu'il incombe de dédder sll convient d'en agir de la sorte, et s'il peut avoir confiance dans ces serments.

Les citoyens des Etats-Unis qm s'opposent, à main armée ou sans armes, aux mouvements légaux des troupes nationales, se mettent en état de guerre contre les Etats-Unis, et par conséquent se rendent coupables de trahison,

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