TROISIÈME PARTIE SANCTION PÉNALE
Si des infractions aux règles qui précèdent ont été commises, les coupables doivent être punis, après jugement contradictoire, par celui des belligérants au pouvoir duquel ils se trouvent. Donc
Les violateurs des lois de la guerre sont passibles des châtiments spécifiés dans la loi pénale.
Mais ce mode de répression n*est applicable que lorsqu'on peut atteindre le coupable. Dans le cas contraire, la loi pénale est impuissante, et, si la partie lésée Juge le méfait assez grave pour qu'il soit urgent de rappeler Tennemi au respect du droit, il ne lui reste d'autre ressource que d'user du droit de représailles à son égard.
Les représailles sont une exception douloureuse au principe général d'équité, d'après lequel un innocent ne doit pas souffrir pour un coupable, et à celui qui veut que chaque belligérant se conforme aux lois de la guerre, même sans réciprocité delà part de l'ennemi. Mais cette dure nécessité est tempérée par les restrictions suivantes :
Les représailles sont formellement interdites, dans le cas où le dommage dont on a lieu de se plaindre a été réparé.
Dans les cas graves où des représailles apparaissent comme une nécessité impérieuse, leur mode d'exercice et leur étendue ne doivent jamais dépasser le degré de Tinfraction commise par l'ennemi.
Elles ne peuvent s'exercer qu'avec l'autorisation du commandant en chef.
Elles doivent respecter, dans tous les cas, les lois de l'humanité et de la morale.