‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 5)Chapitre 20 sur 20 · TROISIÈME PARTIE SANCTION PÉNALE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE SANCTION PÉNALE

Si des infractions aux règles qui précèdent ont été commises, les coupables doivent être punis, après jugement contradictoire, par celui des belligérants au pouvoir duquel ils se trouvent. Donc

Les violateurs des lois de la guerre sont passibles des châtiments

spécifiés dans la loi pénale.

Mais ce mode de répression n'est applicable que lorsqu'on peut atteindre le coupable. Dans le cas contraire, la loi pénale est imnte, et, si la partie lésée juge le méfait assez grave pour il soit urgent de rappeler l'ennemi au respect du droit, il ne lui reste d'autre ressource que d'user du droit de représailles à son égard.

Les représailles sont une exception douloureuse au principe général d'équité, d'après lequel un innocent ne doit pas souffrir pour un coupable, et à celui qui veut que chaque belligérant se conforme aux lois de la guerre, même sans réciprocité de la part de l'ennemi.

Mais cette dure nécessité est tempérée par les restrictions suivantes :

Les représailles sont formellement interdites, dans le cas où le dommage dont on a lien de se plaindre a été réparé.

Dans les cas graves où des représailles apparaissent comme une nécessité imperieuse, leur mode d'exercice et leur étendue ne doivent jamais dépasser le degré de l'infraction commise par l'ennemi. Elles ne peuvent s'exercer qu'avec l'antorisation du commandant en chef.

Elles doivent respecter, dans tous les cas, les lois de l'humanité et de la morale.

Page 1