A. — RÉGIME DE LA CAPTIVITÉ
La captivité n'est ni une peine qu'on inflige aux prisonniers de guerre (art. 21), ni un acte de vengeance; c'est seulement un séquestre temporaire, qui doit être exempt de tout caractère pénal.
Dans les dispositions suivantes, il est tenu compte à la fois des égards qui sont dus aux prisonniers et de la nécessité de s'assunr de leur personne.
Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés.
Ils sont soumis aux lois ct règlements en vigueur dans l'armée ennemie.
Ils doivent être traités avec humanité,
Tout ce qui leur appartient personnellement, les armes exceplées, reste leur propriété.
Chaque prisonnier est tenu de déclarer, s'il est interrogé à c@ sujet, ses véritables noms ct grade. Dans le cas où il ne le ferait
630 APPENDICE
Il veille aussi à la conservation du matériel amené ou apporté par les internés.
A la paix ou plus tôt si faire se peut, les frais occasionnés par l’internement sont remboursés à l'État neutre, par celui des belligérants auquel ressortissaient les internés.
Les dispositions de la Convention de Genève du 22 août 1864 {articles 40 à 48, 35 à 40, 50 et 74 ci-dessus) sont applicables au personnel sanitaire, ainsi qu'aux malades et aux blessés, réfugiés ou transportés en pays neutre.
En particulier :
Les évacuations de blessés ct de malades non prisonniers peuvent transiter par un territoire neutre, pourvu que leur personnel et leur matéricl soient exclusivement sanitaires. — L'Etat neutre chez lequel passent ces évacuations est tenu de prendre à leur égard les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires, pour que les conditions qu'elles doivent remplir soient rigoureusement observécs.