CHAPITRE K De la nature et de la forme du contrat
Le contrat de louage maritime se constate par les modes de preuve admis en matière de commerce. Les conditions qui ne sont pas déterminées par la convention sont réglées suivant Fosage des Ueux.
Code de 1807, Art 273. — Toute convention pour louage d'un vaisseau, appelée charte-partie, affrètement ou nolissement, doit être rédigée par écrit. ^ — Elle énonce : le nom et le tonnage du vaisseau, — le nom du capitaine, — les noms du fréteur et de l'affréteur, — le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge, — le prix du fret ou nolis, — si l'affrètement est total ou partiel, — l'indemnité convenue pour les cas de retard. — Art 274. — Si le temps de la charge et de la décharge du navire n'est point fixé par les conventions des parties, il sera réglé suivant l'usage des lieux.
Ordonnance de 1681, Art. 1. Tit I. Liv. III. — Toute convention pour le louage d'un vaisseau, appelée charte-partie, afft-ètement ou nolissement, sera rédigée par écrit et passée entre les marchands et le maître ou les propriétaires du bâtiment — Art. 3. ~ La charte-partie contiendra le nom et le port du vaisseau, le nom du maître et celui de l'affréteur, le lieu et le temps de la charge et de la décharge, le prix du fret ou nolis, avec les intérêts des retardements et séjours; et il sera loisible aux parties d*y ajouter les autres conditions dont elles seront convenues. — Art. 4. — Le temps de la charge et décharge des marchandises sera réglé d'après l'usage des lieux où elle se fera s'il n'est point fixé par la charte-partie.
SOMMAIRE
295<^ — Ce que sont le louage maritime et la charte-partie. 296» — Exposé des motifs de l'art 67.
297« — Des sous-afl^tements.
âd&> — La charte-partie est-elle transmissible par endossement? 299<> — L'usa^ des lieux comble les lacunes du contrat 300» — De quels lieux s'agit-il ?
301* — Staries ; surestaries; contrestarîes.
295. — La loi de 1879 ne définit pas le contrat de louage maritime. Nous avons indiqué (V. n® 1) la définition du navire de mer admise par le Congrès de Bruxelles; on doit en déduire que le louage maritime est le contrat qui consiste à louer im navire de mer pour accomplir une opération de navigation (Pand. f. v® affrètement, n® 41).
On peut imaginer plusieurs variétés de louage maritime : le fréteur peut donner en location un navire entier, pourvu ou dépourvu d'équipage (€ourcy, III. p. 129); il peut aussi louer une partie déterminée du navire; il peut enfin, soit en désignant, soit sans désigner le navire, entreprendre le transport maritime de certaines marchandises. Ce contrat est, tantôt un louage de choses, tantôt un louage d'industrie, tantôt la combinaison de ces deux louages (Valroger, n^ 666).
Le contrat de transport par navire non désigné n'est pas, à proprement parler, un contrat d'affrètement. Le véritable affrètement, celui qui est usité dans la pratique et réglé par la loi, est la convention par laquelle le propriétaire d'un navire armé et équipé s'oblige à recevoir à bord de ce navire, à transporter d'im lieu à un autre et à soigner pendant le trajet, la cargaison que l'affréteur lui remet (Gresp et Laurin, II. p. 10); l'affrètement normal est à la fois un louage de chose et un louage de services.
La charte-partie est l'instrument d'un contrat de louage maritine rédigé par écrit; jadis on déchirait en deux Tinstrument du contrat (carta paHita) pour en remettre une partie à chacun des contractants; le rapprochement des deux parties servait à établir la teneur des conventions.
296. — L'Exposé des motifs de 1875 justifie de la façon suivante les modifications apportées par l'article 67 à l'article 273 du Code :
La formalité de récriture n*est exigée par le code que pour la preuve, et non pour la validité du contrat (V. DaUoz, n* 862. — Bédarride, n* 642). L'art. 273 n*a d'autre effet que de soumettre la preuve du louage d'un navire à la règle
Droit MARmus. — T. L 20
prescrite par Fart 1341, § 1 da Gode civil, de la faire sortir de rexcepUon admise par le § 2 du même article pour les matières commerciales. De là on déduit l'admissibilité de la preuve testimoniale lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, ainsi que l'admissibilité de la preuve résultant soit de l'aveu soit du refus du serment décisoire. On est allé plus loin : on admet que le fait matériel du chargement à bord, réalisé ou commencé par l'affréteur, peut servir de preuve de la convention (Bédarride, n** 6fô). Il est admis encore que la règle ne s'applique point aux bfttiment destinés au petit cabotage (Dalloz,no806).
D'autre part on discute sur le point de savoir si l'écrit doit être fait double. (Affirm. Dalloz, n» 804. - Nég. Alauzet, no 1211).
Dans ces conditions il vaut mieux rentrer dans le droit commun en matière commerciale.
La loi anglaise n'exige point d'écrit (Golfavru, Le droit comm. comparé de la France et de l'Angleterre, p. 390). Les Etats-Unis suivent la même règle. (Anthoine de St-Joseph, p. 212, n» 52).
La loi allemande donne seulement à chaque partie le droit d'exiger qu'il soit rédigé un acte écrit si le navire est loué en entier ou pour une part proportionnelle, ou pour un espace déterminé (Art. 552).
Le Gode néerlandais requiert l'écrit lorsque le navire est affrété pour la totalité ou pour partie pour un voyage de mer (Art 454).
Le projet français supprime la nécessité de l'écrit (Art 277). (N. B. n9 1013.)
L'écriture n'est donc pas plus nécessaire pour la preuve du contrat que pour sa validité. On doit appliquer au louage maritime l'article 25 de la loi du 15 décembre 1872 : ** Indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale dans tous les cas où le tribunal croira devoir l'ordonner, sauf les exceptions établies dans des cas particuliers. „
Ainsi viennent à disparaître les controverses portant sur le point de savoir si la charte-partie doit être rédigée en double (V. supra, n^ 10; Desjardins, n^ 764; Valroger, n° 674) ; si celui qui invoque des modifications apportées aux conventions actées dans la charte-partie peut être admis à prouver outre ou contre le contenu de l'acte (Cresp et Laurin, II. p. 72; Valroger, n« 673) ; si la preuve écrite peut résulter des livres de commerce (Cresp et Laurin, IL p. 58; Desjardins, n» 763).
Quand les deux doubles de la charte-partie dilBfèrent, on applique, par analogie, la règle tracée par l'article 43 (Pand. f. v^ affrètement, n" 210) : chaque original fait foi contre celui qui l'a signé.
297. — La loi ne parle pas des sous-aflfrètements ; il faut y
appliquer les mêmes règles, mie sous-location est une location. Les rapports entre sous-fréteur et sous-aflfréteur sont régis par les dispositions légales relatives aux rapports entre fréteur et affréteur (Anvers, 17 mars 1883 ; J. A. 83. 1. 125 — 8 décembre 1884; J. T. 85. 29 - 19 avril 1886; J. A. 86. 1. 386).
L'affréteur a, sauf convention contraire, le droit de sous-fréter le navire (art. 1717 G. civ.; Lyon-Gaen et Renault, n® 1850; Desjardins, n® 761). Le fréteur a, dans ce cas, contre le sous -affréteur, les droits que l'art. 1753 du Code civil accorde au propriétaire contre le sous-locataire (G. Rouen, 28 février 1878 ; J. P. 80. 213). Le sous-affréteur n'a aucune action directe contre le propriétaire du navire (Anvers, 28 octobre et 23 novembre 1869; J. A. 69. 1. 361); les seuls droits qu'il peut exercer contre lui sont ceux de l'affréteur (Valroger, n^ 668).
298. — La cession d'un bail ne peut, en général, être opposée aux tiers àmoins que les formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil n'aient été observées (G. Paris, 24 janvier 1873; D. 74. 2. 140); néanmoins, lorsque le bail a été conclu sous forme de titre transmissible par endossement, la volonté des parties doit être respectée. Aucun texte de loi ne défend de contracter des obligations, civiles ou commerciales, payables à l'ordre du créancier (Cas. f. 8 mai 1878 ; D. 78. 1; 241).
La charte-partie peut donc être rédigée sous forme d'un titre transmissible par endossement; tel est le sens d'une des résolutions adoptées par le Congrès de Bruxelles; le Congrès d'Anvers avait décidé déjà que * la loi ne doit pas interdire la transmissibilité de la charte-partie par voie d'endossement. „
Le propriétaire qui charge son navire en cueillette, peut ensuite céder à un affréteur en bloc le fret à faire; mais, lorsque le fret promis par les chargeurs en cueillette n'est pas transmissible par endossement et qu'il a été, de bonne foi, conformément aux usages, avancé par le consignataire de la cargaison au propriétaire du navire, ce payement anticipé est libératofre, bien que le fret ait été cédé, à l'insu du consignataire, à l'affréteur en bloc (Req. 19 mai 1858; D. 58. 1. 286). Le payement fait de bonne foi au propriétaire apparent est valable (art. 1240 G. civ.).
299. — Les seules conditions qui soient de l'essence du louage
maritime sont Tentente des parties sur la chose louée et sur le prix de location. • Les conditions qui ne sont pas déterminées par la convention sont réglées suivant Tusage des lieux. , L'article 67 fait ici une application de la règle énoncée aux art. 1135 et 1160 du Code civil ; il généralise les dispositions de l'article 274 du Gode de 1807 relatives au temps de la charge et de la décharge* L'Exposé des motifs de 1875 s'exprime ainsi :
Aux termes de Tart 274 G. Gom., si le temps de la charge et de la décharge du nayire n'est point fixé pat* les conventions des parties, il est réglé suivant Tusage des lieux. * H en est ainsi par une légitime présomption de la volonté des contractants. Gette présomption se justifie pour les diverses conditions du contrat au même titre que pour la détermination du temps de la charge et de la décharge. ,
Le code néerlandais fixe, à défaut de conventions, le temps de la charge et de la décharge, lorsque le chargement ou le déchargement s'opère dans les ports du royaume ou des colonies. D se réfère à la loi ou à l'usage du lieu lorsqu'il s'opère à l'étranger (457-458). — Loi allemande, v. art. 566.
En Angleterre, le juge supplée aux lacunes du contrat en interrogeant la volonté présumée des parties et.particullèrement les usages constants de commerce (Golfavru, op. cit., p. 331).
Nous empruntons au projet fran^is (art 277) la disposition proposée (N. B. n» 1013).
Les effets des contrats sont gouvernés par la volonté des parties. Lorsque cette volonté est clairement exprimée, aucun usage contraire ne peut prévaloir contre elle (G. Bruxelles, 4 mai 1878 ; Pas. 79. 2. 106) ; il faut exécuter ponctuellement toutes les clauses du contrat (Anvers, 27 avril 1875 et 8 avril 1878 ; J. A. 75. 1. 133 ; 78. 1. 134), notamment les clauses pénales (G. Bruxelles, 23 février 1878 ; Pas. 78. 2. 137), les clauses accordant à chacune des parties le droit de résilier le contrat en cas de retard dans Texécution des obligations de l'autre (G. Bruxelles, 22 juin 1885 ; J. A. 86. 1. 203), et ne s'écarter du texte que si Tesprit du contrat le commande manifestement (G. Bruxelles, 25 mai 1878 ; Pas. 79. 2. 39). Lorsque, au contraire, la volonté des parties n'est pas exprimée, ou ne l'est pas clairement, on admet généralement qu'il faut en chercher l'interprétation dans la loi personnelle des contractants s'ils sont de même nationalité, et, lorsque leurs nationalités diffèrent, dans la loi du lieu du contrat (Pand. f. v® affrètement, no^ 2541, 2548. — Gas. Turin, 23 août 1887; R. D. M. IV. 337. — G. civ. ital. T. prél. art. 9).
L'article 67 n'adopte pas cette distinction; ce n'est jamais à la loi personnelle, c'est tomours à la loi territoriale qa'il faut recourir, dans le silence du contrat de louage maritime, pour rechercher l'intention des parties.
300. — Quels sont les lieux dont l'usage doit servir à combler les lacunes du contrat ?
En général, ce sont les usages du lieu du contrat qui doivent servir à interpréter la charte-partie (Cas. f. 24 août 1880 ; J. P. 80. 1042 ; — C. Rouen, 30 décembre 1874 ; J. D. Int H. 430 ; —
C. Caen, 7 décembre 1883 ; J. H. 84. 2. 30 ; — C. Paris, 7 décembre 1885, R. D. M. I. 483 ; — G. Gênes. 15 mars 1885 ; R. D.M. n. 214 ; - Anvers 19 mai 1873, 27 avril 1880 ; J. A. 73. 1. 213 ; 80. 1 . 251 — Tr. sup. hanséalique, 6 décembre 1866 ; J. D. Int 77. 360); quand le contrat d'affrètement, préparé et signé par le chargeur dans son pays, a été accepté par l'armateur dans un autre pays, c'est ce dernier qui est le lieu du contrat (C. Douai, 10 décembre 1885 ; R. D. M. I, 360).
Cependant les règles relatives au déchargement, à la délivrance et à la réception de la cargaison ainsi qu'aux dommages-intérêts dus en cas de retard ou d'inexécution, sont déterminées par la loi du lieu où le contrat doit s'exécuter (G. Bruxelles, 22 novembre 1864; Pas. 65. 2. 59. — Pand. f. Vo afifrètement, n« 2561). Réciproquement, il faut présumer que les parties ont voulu appliquer au chargement des marchandises les règles du port de charge (Desjardins; n^ 782 ; Valroger, n«» 681. 690;. L'article 274 du Gode se rapporte exclusivement aux lieux de la charge et de la décharge.
La langue employée pour rédiger la charte-partie est sans influence sur l'interprétation qu'il convient d'y donner (G. Bruxelles, 24 juin 1880 ; J. A. 82. 1. 19 ; — Desjardms, no 771 ; Valroger, n* 690; — Tr. sup. de l'Empire allemand, 16 juin 1883; J.
D. Int. 86. 212).
301. — La charte-partie détermine nécessairement les conditions essentielles du louage : la désignation du navire, du chargement et du voyage. Elle précise d ordinaire les escales permises, le moment où commencera le chargement, sa durée, celle du déchargement et ce que devra payer l'affréteur pour chaque jour employé au chargement ou au déchargement, en sus du nombre accordé;
326 DROIT MARITIII£.
nous venons de voir que l'usage règle ces conditions non essentielles quand la convention est muette (Laurin, II. p. 160).
Staries, — Les jours accordés par la convention ou Tusage pour charger ou décharger le navire se nomment jours de planche ou staries; en général, le fret rémunère le fréteur pour la jouissance qu'il accorde et les services qu'il rend à l'affréteur pendant les jours de planche et pendant le temps de la navigation (G. Rouen, 26 mars 1879 ; D. 80. 1. 457 ; — Desjardins, no 775). Lorsque le nombre des jours de planche est dépassé, les journées supplémentaires sont appelées, les unes surestaries, les autres contrestaries : le terme surestaries désigne spécialement les jours supplémentaires, abusivement employés au chargement ou au déchargement, mais prévus par le contrat et, d'ordinaire, tarifés par lui; les contres taries sont les jours qui suivent les surestaries. Lorsque les parties n'ont pas fixé le nombre des jours de surestarie, l'usage ou la justice détermine le moment où les surestaries cessent, où les contrestaries commencent (Anvers, 21 septembre 1880;J.A.80. 1.385).
Jadis la loi réglait elle-même la durée des surestaries.
• Lorsqu'un marchand, lisons-nous dans les anciennes coutumes d'Anvers, a affrété un navire, il doit le charger à Tépoque stipulée et en temps utile; et, s'il ne le fait pas, le capitaine est néanmoins obligé (si le marchand le désire et que le contraire n'ait pas été stipulé) d'attendre quinze jours au delà du terme, moyennant que le marchand lui paie ses lichdaagen, à l'arbitrage des doyens ou d'autres personnes qui s'y entendent „ (De Longé, IV, p. 97).
Ni le Code de 1807, ni la loi de 1879 ne contiennent de disposition semblable ; le Code allemand (art. 568) fixe à 15 jours la durée des surestaries lorsque le contrat en admet sans en fixer le terme.
Le délai de planche pour le chargement court du lendemam du jour où le capitaine se déclare prêt à charger (G. Bruxelles, 9 mars 1868; Pas. 1868, 2. 265). Le délai de déchargement commence à courir lorsque le destinataire est mis à même de commencer le déchargement dans les conditions prévues par la charte-partie (Anvers, 2 mars 1887; J. A. 87. 1. 216).
Le déchargement est subordonné à la déclaration en douane que doit faire le capitaine (art. 28, L. 26 août 1822). En principe, la délivrance s'effectue à quai; il en est ainsi à Anvers : il faut donc, pour que le délai de starie prenne cours, que le navire ait
obtenu une place utUe à quai (Anvers, 12 juillet 1886; J. A. 87. 1. 107). C'est au capitaine qu'il incombe de la procurer (Anvers, 6 juillet 1868 ; J. A. 68. 1. 286).
La déclaration en douane et la mise à quai sont, en thèse générale, les deux éléments qui déterminent le point de départ du délai de planche; il n'y en a pas d'autres; il n'est pas nécessaire, notamment, que le capitaine adresse un avertissement préalable aux destinataires; ceux-ci peuvent d'ailleurs lui être inconnus (Anvers, 13 juin 71 ; J. A. 71. 1. 255).
Les parties peuvent apporter des modifications à ces règles : toute clause modifiant les conditions de la délivrance à quai emporte dérogation à la règle qui fixe le point de départ des stades. Si la charte-partie stipule que le navire se rendra au port de destination, aussi près qu'il pourra le faire avec sécurité, et s'il ne peut à pleine charge entrer dans les bassins, les staries courent du jour où il commence à aUéger en rade (Anvers, 2 février 1860; J. A. 60. 1. 267).
Lorsqu'il est stipulé que les staries courront à partir du lendemain de la déclaration en douane, le capitaine n'a d autre obligation à remplir que celle de placer son navire dans un lieu affecté habituellement au déchargement, sans devoir attendre place à quai (Anvers, 22 juin 1878; J. A. 79. 1. 8); il en est de même sous l'empire d'une clause portant que le délai de planche prendra cours vingt-quatre heures après l'arrivée au port (Anvers, 3 octobre 1871 ; J. A. 71. 1. 270).
S'agit-il d'un navire dont l'entrée aux bassins est interdite ? Les staries commencent à courir du lendemain de la déclaration en douane (Anvers, 11 décembre 1873; J. A. 74. p. 108). S'agit-il de marchandises dont le déchargement s'opère habituellement au moyen d'une grue ? Le délai ne court, au contraire, que du jour où le navire a accès à la grue publique (Anvers, 8 mars 1865 ; J. A. 1865. 1. 93 — 18 avril 1873 ; J. A. 73. 1. 120). H faut que le déchargement soit possible dans les conditions prévues par le contrat.
Il le faut et cela suffit. Les circonstances étrangères au fi^éteur, qui rendent le débarquement plus ou moins difficile, sont sans influence sur le point de départ du délai de starie : telles sont l'encombrement des quais (11 décembre 1873 ; J. A. 74. 1. 272); le mauvais temps (Anvers, 9 février 1881 ; J. A. 81. 1. 71); la place peu favorable assignée au navire (Anvers, 6 août 1881 ; J, A. 81,
p. 362); la pénurie de douaniers (Anvers, 24 novembre 1865 ; J. A* 65. 1. 386). Ces circonstances n'empêchent la starie de prendre cours que si elles constituent im obstacle absolu au déchargement.
n se peut aussi que le capitaine retarde, par sa faute, le déchargement : s'il a négligé d'établir, entre son navire et le quai, le pont vcdant qu'il est obligé de construire, ou s'il n'a pas fait son rapport de mer (Anvers, 4 mars 1872; J. A. 72. 1. 212), il ne peut obliger le destinataire à commencer le déchargement et dès lors le délai de starie ne court point.
Le délai ne court pas avant la visite des experts lorsque le capitaine a sollicité du tribunal leur nomination pour constater le vide du navire (Anvers, 22 février 1856; J. A. 56, 1. 58). On présume alors que l'intention du capitaine est de ne point procéder immédiatement au déchargement pour ne pas entraver les opérations des experts. Il en est autrement des expertsarrimeurs que le capitaine fait nommer pour constater le bon arrimage; ces experts font leurs constatations au fur et à mesure du débarquement
Le destinataire ne peut, par sa faute, retarder le déchargement. La location du navire a lieu sous la condition que le locataire videra le bâtiment au port d'arrivée ; c'est donc à lui à remplir les formalités légales et administratives que la loi impose pour que cette obligation puisse s'accomplir. Le destinataire ne peut, en aucun cas, se prévaloh* de l'impossibilité de décharger résultant de l'inexécution des diligences qui lui incombent, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.
Les progrès incessants réalisés dans les modes de chargement et de déchargement des navires ont supprimé tout usage relatif au nombre de jours affectés à ces opérations ; il en est au moins ainsi à Anvers où, anciennement, le délai était fixé à quinze jours (Anvers, 4 mars 1872 : J. A. 72, 1. 175 et 212). Des règlements commimaux déterminent le temps pendant - lequel le navire à charger ou à décharger peut occuper une place à quai ou aux abords du fleuve, des bassins ou des canaux ; ces règlements ne concernent que la police du port, ils sont sans influence sur les droits des parties, tels qulls résultent du contrat d'affrètement (Anvers, 4 mars 1872, supra). Si le délai de starie n'est pas déterminé par la charte-partie, c'est au tribunal qu'il incombe de le fixer, d'après les règles de l'équité ; le genre et le tonnage du
navire, la nature du chargement, le mode de débarquement, la saison même pendant laquelle le débarquement s'effectue, sont autant d'éléments auxquels le juge doit avoir égard.
Lorsqu'il s'agit d'un voilier le jour de la mise à quai ne compte point dans le délai de starie (Anvers, 12 mai 1879 ; J. A. 79. 1. 268), même lorsque, en fait, ce jour a été partiellement employé au déchargement par le destinataire (Anvers, 20 mai 1869 ; J. A. 69. 1. 270 ; — Gaumont, Vo Usages, no 172). Il en est autrement pour les steamers : leurs propriétés et leur destination exigent plus de rapidité dans l'accomplissement de l'embarque* ment et du débarquement : le calcul s'établit pour eux par demijournée (Anvers, 9 décembre 1881 ; J. A. 82, 1. 166 ; — 30 décembre 1879 ; J. A. 80, 1. 220).
A moins de convention contraire, le délai de starie se compte par jours ouvrables ; on entend par là les jours où il est dusage de travailler au lieu où le contrat reçoit son exécution (G. Bruxelles, 9 mars 1868 ; Pas. 68. 2.265). Il importe peu que les opérations aient continué pendant les jours fériés ou les heures de nuit (Anvers, 12 mai et 15 juillet 1879; J. A. 79. 1. 268; 80. 1. 64. — Desjardins, n^ 779).
Toute dérogation à l'usage doit être clairement stipulée. Même lorsque la starie est fixée par jours courants, le capitaine n'est pas tenu de travailler en dehors des jours et heures ouvrables ; l'expression " jours courants „ signifie simplement que les jours fériés ne sont pas déduits du délai de starie, qu'ils font nombre pour la computation des jours de planche (Anvers, 15 mars 1881 ; J. A. 81. 1. 176). Réciproquement, la clause stipulant que le destinataire doit recevoir aussi vite que le steamer peut délivrer, n'oblige le réceptionnaire à travailler que les jours et heures ouvrables, et non les dimanches ou les heures de nuit (Anvers, 14 juillet 1879 ; J. A. 80. 1.64).
Le délai de starie est suspendu toutes les fois que, par des motifs indépendants de la volonté du destinataire, le débarquement, dans les conditions prévues par la charte-partie, devient impossible : on ne compte point dans la starie les jours où le débarquement n'a pu s'effectuer, soit à cause des glaces (Anvers, 13 juin 1871 et 17 août 1888; J. A. 71, 1. 254 ; 88. 1. 354), soit pa r suite de la rupture de la grue publique lorsqu'elle est indispensable au déchargement (Anvers, 18 avril 1873 ; J. A. 73. 1. 120), soit à
cause d'un déhalage (Anvers, 9 mai 1881 ; J. A. 81. 1. 224), ou d'un déradage(Cresp et Laurin, IL p. 159); mais des entraves, des diEBcullés ne suffisent pas, il faut ime impossibilité absolue. Il va de soi que, si le déchargf ment est retardé ou entravé par la faute du capitaine, il y a lieu de prolonger le délai de planche fixé par Tusage ou la convention, sans préjudice aux dommages-intérêts que peuvent alors réclamer les destinataires ; tel est le cas notamment lorsque les marchandises appartenant à différents destinataires se trouvent entremêlées (Anvers, 8 février 1862; J. A. 62. 1. 204), ou lorsque le capitaine inonde le pont en faisant pomper Teau de la cale (Anvers, 3 mai 1862 ; J. A. 62. 1. 272).
Parfois la charte-partie stipule un délai unique et réversible pour rembarquement et le débarquement. Le chargeur peut-il, en ce cas, dépasser le délai normal d'embarquement ? On Ta contesté (Anvers, 9 mai 1881; J. A. 81. 1. 247) par le motif que le destinataire devra nécessairement des surestaries si ce qui reste du délai global est insuffisant pour le déchargement. C'est là, d'après nous, une question à régler entre l'affréteur et le destinataire, son ayantcause; le capitaine n a pas à s'y immiscer. Un délai unique a été accordé pour charge et décharge : vis-à-vis du capitaine, l'afifréteor est seul juge de la répartition à faire de ce délai (CCaen, 13 février 1860 ; Pand. f. V* affrètement, n* 659).
Le capitaine peut exiger que le connaissement porte l'indication du délai global et de la partie employée au chargement ; le destinataire; en acceptant ce connaissement, accepte l'obligation de décharger dans le délai qui s'y trouve indiqué, ce délai fat-il insuffisant.
Parfois aussi la charte-partie porte une clause de rachai de planche (dispatch money), d'après laquelle il est bonifié au destinataire une certaine somme par jour de planche économisé. Les jours gagnés sont calculés sur le même pied que le sont les jours de starie : si la starie se compose d'un certain nombre de jours courants, l'économie du dimanche doit être bonifiée comme celle d'un jour ouvrable (Dunkerque, 15 avril 1886 ; R. D. M. II. 548).
Quelle règle suivre lorsqu'il y a plusieurs destinaires? Il faut distinguer suivant que le connaissement impartit à chacun d'eux un délai spécial pour décharger, ou qu'il mdique im délai unique pour tous les destinataires.
Dans le premier cas, lobligation de chacun se règle isolément,
d'après les principes exposés ci-dessus. Il en est de même lorsque le connaissement stipule que les marchandises doivent être déchargées aussi vite que le capitaine peut les délivrer. Chaque destinataire, en ce cas, ne répond que de sa propre lenteur (Anvers, 9 janvier 1880; J. A. 80. 1. 135).
La solution est différente lorsque le connaissement stipule pour tous un délai unique pendant lequel le déchargement doit être opéré. Chaque destinataire, en acceptant le connaissement, prend alors envers le capitaine Tobligation de terminer le déchargement de ses marchandises dans le délai stipulé : le capitaine n*a pas à intervenir dans la répartition que font entre eux les destinataires ; il n'a d'action que contre le destinataire en retard d'accomplir son obligation, sauf recours de ce dernier contre les destinataires précédents si c'est par leur faute qu'il n'a pu décharger plus tôt. Ce recours est subordonné à une mise en demeure (Anvers, 29 mars 1879; J. A. 79. 1. 233). Il n existe d'aillem-s entre les divers destinataires aucune solidarité, sauf lorsque leurs marchandises sont indivises (Anvers, 20 avril 1887; J. A. 87.1. 163).
Surestaries. — Les surestaries prennent cours à l'expiration dn délai de planche, mais elles ne courent pas de plein droit : il faut qu'une mise en demeure soit adressée par le capitaine au destinataire ou au chargeur en retard; sinon le juge présume que la prolongation du délai de planche a lieu à raison d'un consentement tacite du fréteur ou du capitaine (Anvers, 7 décembre 1861 ; J. A. 62. 1. 53). La mise en demeure est nécessaire, même lorsque la charte-partie fixe le délai de starie et de surestarie ; mais le juge a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les actes constituant la mise en demeure (Anvers, 1" mai 1875. J. A. 75. 1. 112). On admet, en matière commerciale, que la mise en demeure peut résulter, non seulement des actes énumérés à l'article 1139 du Code civil, mais encore de tout autre moyen jugé suffisant par les tribunaux (C. Bruxelles, 17 décembre 1864 et 1«' décembre 1881; Pas. 65. 2. 31 ; 82. 2. 389; — C. Rennes, 5 juin 1871 ; Pas. 71. 562).
En principe, la mise en demeure doit être signifiée à l'expiration du délai de planche. Il a cependant été jugé que la mise en demeure, signifiée antérieurement à l'expiration de ce délai, est valable si, par suite du retard de l'affréteur à commencer ou à poursuivre l'exécution de son obligation, le capitaine a de justes motifs de craindre que cette exécution ne puisse être
332 DROIT MAIimilE.
achevée à Tépoque convenue (Anvers, 18 février 1869 ; J. A. 69. 1. 121) ; la mise en demeure, valablement signifiée à rexpiration du délai de planche, reste valable, même si le juge reconnaît qu'il y a lieu d'accorder au débiteur une prolongation du délai de planche (Anvers, 3 octobre 1871 ; J. A. 71. 1. 270).
Le capitaine peut mentionner sur le connaissement le montant de ce qui lui revient à raison des surestaries encourues au chargement (Anvers, 3 août 1888; J. A. 88. 1. 330).
Sous Tempire de la clause stipulant que les marchandises doivent être déchargées aussi vite que le capitaine peut délivrer, il n'y a pas de délai fixe de starie; ce n'est pas à dire qu'il ne puisse y avoir dans ce cas des surestaries : le capitaine est en droit d'en réclamer chaque fois que le destinataire reste en défaut d'accomplir son obligation, c'^st-à-dîre chaque fois qu'il interrompt le débarquement ou y procède avec trop de lenteur ; mais il faut, à chaque interruption ou ralentissement, lui adresser une nouvelle mise en demeure (Anvers, 9 janvier 1880; J. A. 80. 1. 135). Cependant, s'il est stipulé que, faute par le destinataire de remplir ses obligations, le capitaine a le droit de décharger d'office, il ne peut réclamer de surestaries ; il n'a qu'à s'en prendre à lui-même de n'avoir pas usé des ressources que la convention lui donne pour éviter tout préjudice (Anvers, 18 juillet et 23 novembre 1885, 30 janvier 1^; J.A.86. 1.107, 174 et 219).
L'indenmité de surestarie se calcule par jour et chaque jour doit être payé en entier, encore qu'une partie seulement ait été employée (Anvers, 7 décembre 1867; J. A. 68. 1. 10); elle est due même si le navire eût été retenu dans le port par d'autres causes, telles que l'interruption de la navigation par les glaces (Anvers, 28 décembre 1880; J. A. 1881. 1. 226). Il n'y a lieu ni à bonification, ni à diminution si, pendant le déchargement de la cargaison d'entrée, le capitaine utilise les surestaries pour commencer à recharger les cales vides (Anvers, 13 décembre 1879; J. A. 80. I. 223); il faut, bien entendu, que le rechargement ne mette aucun obstacle au déchargement.
Le taux des surestaries, non tarifiées par le contrat, n'est r^lé par aucun usage établi. Le tribunal apprécie, dans chaque cas particulier, l'indemnité de surestarie d'après l'importance du navire et le nombre d'hommes composant son équipage (Anvers, 5 juillet 1886 ; J. A. 87, 1. 96) ; il a égard aussi aux frais, risques et inconvénients qui soiit résultés du retard.
Contrestaries. — Il en est des contreslaries comme des sureslaries non tarifées, mais ici le juge possède un élément d'appréciation de plus, le taux convenu ou admis par lui pour les surestaries.
Dans beaucoup de ports les usages maritimes accordent pour les contrestaries une indemnité calculée d'après celle stipulée pour les surestaries : l'indemnité de contrestarie est fixée par les Cours de Paris et de Rouen au double de celle convenue pour les surestaries (G. Rouen, 23 août 1876 ; Pas. 77. 1174 ; - Id. 28 octobre 1885; J. H. 85. 234;— G. Paris, 30 avril 1878; Pas. 78. 484); le tribunal de Marseille accorde le taux usuel des surestaries, taux souvent supérieur de 25 pour 100 au taux conventionnel (Pand. f. V^ affrètement, n^ 740). Les Cours et tribunaux qui doublent le taux conventionnel prennent ce taux pour base, même lorsqu'il est inférieur au taux normal ; on présume alors que l'intention des parties a été de faire à l'aiBfréteur, pour les contrestaries, le même avantage que pour les surestaries (Desjardins, n^ 777; Valroger, n^ 700). Le tribunal d'Anvers n'a adopté aucime règle fixe ; il détermine le taux des contrestaries ex Bquo et bono.
n est équitable de calculer les contrestaries à un taux plus élevé que celui des surestaries : l'affréteur, en n'accomplissant pas ses obligations dans le délai de surestarie, aggrave sa faute; l'indisponibilité dont le navire est frappé aggrave d'autant plus le préjudice du fréteur qu'elle se prolonge davantage; il serait donc peu logique de prendre comme base d'évaluation des contrestaries l'indemnité stipulée pour les surestaries (Anvers, 11 mai 1877; J. A. 77. 1.165).
Les surestaries ou les contrestaries prennent fin : au départ, lors de la remise des connaissements par le capitaine (Anvers, 18 avril 1867; J. A.67. 1. 127) ou, s'il s'agit d'un navire chargé d'émigrants, lors de la dernière visite en rade (C. Bruxelles, 22 janvier 1869 ; Pas. 69. 2. 395); à l'arrivée, lors de l'enlèvement complet de la cargaison, y compris les balayures si elles sont de quelque importance (Anvers, 11 septembre 1858; 21 décembre 1861 ; J. A. 58. 1. 209; 62. 1. 97); mais il n'y a pas lieu de tenir compte du temps que prend le pesage de la marchandise, fait à quai pour le calcul du fret (Anvers, 2 février 1860; J. A. 60. 1. 267).
Les surestaries ou contrestaries ne peuvent durer indéfiniment Elles cessent de courir dès que l'affréteur fait savoir au capitaine
qu'il renonce à faire ou à continuer le chargement; le capitaine ne peut rester oisif au port pour gagner des surestaries (Vairoger, n9 697). D'autre part, il ne doit pas attendre indéfiniment qu'il plaise à l'afiréteur de charger (Cresp et Laurin, II. p. 154).
Nature des surestaries. — Quel est le caractère juridique des surestaries ? Faut-il les considérer comme des dommages-intérêts ou comme un accessoire, un complément du fret ou loyer?
L'importance de la question saute aux yeux : si les surestaries sont im complément du fret la libération par abandon du navire et du fret doit comprendre les surestaries ; le naufrage, -qui entraîne la perte du fret (art. 97), entraîne aussi la perte des surestaries; la prescription que l'affréteur peut opposer à la réclamation des surestaries est la prescription annale ^art. 236) et non la prescription triennale (art. 235); le privilège accordé au fréteinr pour son fret s'étend aux surestaries; celles-ci courent de plein droit, en vertu du contrat, sans mise en demeure préalable; elles ne courent pas les jours fériés lorsque la starie se calcule par jours ouvrables. Toutes les solutions sont différentes s'il faut considérer les surestaries comme desindemnilés(V.n°351).
La Cour de cassation de France voit dans les surestaries un accessoû-e du fret. Elle a dû, pour faire prévaloir cette opinion, casser un arrêt de la Cour d'Aix (10 janvier 1879, sous Cas. 9 mars 1 881 ; Pas. 82. 168) et un arrêt de la Cour de Rouen (26 mars 1879 , sous Cas. 10 novembre 1880; Pas. 81. 253).
Valin (art. 4, tit. 1, liv. III) enseignait le contraire; Delvincourt (1. II, t. V, ch. m) et Dageville (11.350) l'ont suivi, mais, depuis que la Cour de cassation s'est prononcée, la doctrine, en France, adhère à ses décisions (Lyon-Caen et Renault, n<> 1917; Desjardins, n" 788 ; Valroger, n? 701).
Les indenmités qui peuvent être dues à l'armateur pour retard pendant le voyage ou aux lieux de charge, porte l'arrêt du 10 novembre 1880, ne sont autre chose qu'un * supplément du loyer , du navire, détermmé par la convention ou par l'usage des lieux, diaprés la durée du retard. Nous rencontrons cette même expression " loyer supplémentaire , dans un arrêt rendu le l**" décembre 1881 par la Cour de Bruxelles (Pas. 82. 2. 389).
La jurisprudence belge paraît néanmoins fixée en sens opposé. Le tribunal de commerce d'Anvers, à maintes reprises (28 août 1873; J. A. 73. 1. 366 — 21 mars 1879 ; J.A.79. 1. 223-18 février
1880; i. A. 80. 1. 122 — 10 avrU 1884 ; J. A. 84. 1. 292) ; le tribu- Mi de commerce de Gand (3 mars 1888; J.F. 88. 389); la C40ur de Bruxelles, par de nombreux arrêts (19 avril 1864; Pas. 65, 2. 49 — 5 juin 1871; Pas. 73. 2. 147 — 29 novembre 1883 ; J. A. 84. 1. 148—4 avril 1888; J. A. 88.1.243), ont décidé que les surestaries sont des clauses pénales, de véritables dommages-intérêts.
Que l'obligation de payer les surestaries constitue une obligation dérivant du contrat d'affrètement, cela est incontestable (art. 1135 G. civ.) mais cela est indifférent; il s'agit de rechercher si l'obligation a pour cause l'exécution du contrat ou son inexécution.
D'après tious, les surestaries sont des indemnités, fixées à forfait, pour inexécution d'une obligation contractuelle, celle de charger ou de décharger le navire en un laps de temps déterminé.
Les partisans de l'opinion généralement admise en France distinguent entre les surestaries qui, d'après eux, sont encore l'exécution du contrat d'affrètement, et les contrestaries qui en sont l'inexécution (Pand. f. v® affrètement, n^ 675). Cette distinction nous paraît inadmissible; les unes et les autres sont l'inexécution de ce qui entrait dans l'intention commime des parties ; mais, tandis que les surestaries sont l'inexécution prévue et réglée à forfait, les contrestaries sont Tinexécution dépassant les prévisions des parties. Le locataire qui, malgré le congé donné par le propriétaire, continue à occuper la maison sans droit, est redevable, non pas du loyer pour la période d'occupation indue, mais de tout le préjudice que cette occupation cause au propriétaire.
Le tribunal d'Anvers fait observer, à l'appui de ses décisions, que des marchandises transportées pour un fret minime peuvent être grevées de surestaries élevées; l'indisponibilité du navire entier est la conséquence de la prolongation de l'occupation d'une partie du navire.
Nonobstant les arrêts de la Cour de cassation de France, la (Jour de Rouen persiste à décider que les surestaries et les contrestaries ne sont pas suspendues les jours fériés (28 octobre 1885 ; J.H.85.234).
Les événements de force majeure, qui suspendent le délai de planche, suspendent-ils également les surestaries ou contrestaries? La réponse à cette question dépend, comme celle de tant d'autres, de la nature des surestaries : sont-elles des dommages-intérêts, des pénalités? 11 est logique de faire subir les conséquences des
336 DROIT MARrrniE.
cas fortuits à raflfréteur en retard d'accomplir ses obligations - (Anvers, 15 mars 1881; J. A. 1881. 1. 176); admet-on, au contraire, que Tafifréteur tient du contrat lui-même le droit d'user des jours de surestarie? Dans ce cas les journées où il est ^npêché de travailler au chargement ou au déchargement, par suite de circonstances de force majeure, ne peuvent pas plus être comptées dans le délai de surestarie que dans le délai de planche (Yalroger, n*^ 698; Desjardîns, n^ 830).
Quelle que soit l'opinion que l'on adopte, Tafifréteur ne peut être rendu responsable des conséquences des événements de force majeure, lorsque ces conséquences se prolongent après qu'il a accompli ses obligations (art. 1150 C. civ.). Le fréteur ne peut, par exemple, réclamer des surestaries depuis l'achèvement du déchargement jusqu'à la réouverture de la navigation, même si la fermeture est arrivée pendant la période de surestarie (Anvers, 27 février 1885; J. A. 85. 1. 164). Il s'agit d'obligations contractuelles : l'article 1382 du Code civil est, par conséquent, sans application (V. n» 108).
Les surestaries sont le règlement à forfait des dommages dus au fréteur à raison du retardement du navire; elles ne peuvent être réclamées, à titre de réciprocité, par le destinataire lésé par le retard qu'a mis le capitaine à lui délivrer la cargaison; ce dommage doit être évalué d'après le droit commun (Anvers, 20 septembre 1887; J. A. 88. 1. 51).
Le louage d'un navire entier ne comprend pas la cabine et les autres lieux réservés à l'équipage; mais il ne peut être chargé dan» la cabine ou dans les autres lieux réservés à l'équipage des marchandises par le capitaine, sans le consentement de l'affréteur. — En cas de contravention, le dernier paragraphe de l'article 66 sera applicable au capitaine.
SOMMAIRE
dOa^ — Que comprend la location d*an navire entier? 3030 — Précaution prise contre Tabus des locaux réservés.
802. — La location d'un navire ne comprend que les parties du bâtiment destinées à recevoir des marchandises ou des passagers; la cabine du capitaine, les logements des marins, les cuisines, salles à manger, chambres aux victuailles et autres lieux réservés à réquipage ne sont pas à la disposition de l'affréteur; il en est de même des locaux occupés par les machines et de la soute aux charbons, en un mot de tout ce qui n'est pas destiné à être utilisé commercialement.
Le fréteur ne se réserve pas la libre disposition de ces locaux ; il les emploie à l'usage auquel ils sont affectés. Le législateur a jugé inutile d'interdire expressément au fréteur d'en faire un usage abusif; cette précaution n'a été prise qu'à l'égard de l'équipage.
L'affréteur peut disposer du rouf si le contraire n'a été convenu (Bordeaux, 21 avril 1856 ; Pand. f. v^ affrètement, n*^ 202).
303. — Les articles 29 et 66 interdisent au capitaine et à l'équipage de prendre des marchandises à bord, pour leur con)pte particulier, sans autorisation des propriétaires et sans en payer le fret; nous avons dit déjà (V. n*» 294) que, sans cette autorisation, il leur est interdit de garnir de marchandises même les locaux à leur usage personnel (Desjardins, n<> 494).
La loi de 1879 ne s'est pas contentée de reproduire la double interdiction du Code; elle a jugé que l'affréteur doit, au même titre que le propriétaire du navire, pouvoir opposer son veto à ces spéculations du capitaine ou des marins. Sans celte nouvelle interdiction, en effet, l'affréteur eût pu trouver, au lieu de destination, des concurrents dans la personne des membres de l'équipage; le législateur l'a mis à l'abri de ces surprises. Bien que le texte de l'article 68 ne mentionne que le capitaine, la défense est commune à tout l'équipage; l'Exposé des motifs de 1875 en fournit la démonstration :
L*a£frètement du navire ne comprend pas la jouissance des parties qui ne sont point destinées au transport des marchandises. Ainsi en est-il de la chambre du capitaine, de remplacement nécessaire au logement des {^ens de réquipage, de celui destiné à recevoir les agrès, apparaux et victuailles. Ces parties demeurent-elles à la disposition des gens de Téquipage, de telle manière Droit maritime. — T. I. 21
338 DROIT HARmilE.
qu'ils puissent y embarquer des marchandises pour leur propre compte lorsque le navire entier est loué? La jurisprudence résout cette question affirmativement , (Dalloz, no 885. — Bédarride, n« 715. — Alauzet, n« 125Î.)
Le Gode néerlandais (art 456, et la loi allemande (art. 559) refusent cette faculté par un texte exprès. Le projet français la refuse également (Article 285).
Il paraît logique et équitable de ne pas permettre à d'autres de charger des marchandises dans des parties du navire dont la complète jouissance est refusée à l'affréteur par le seul motif qu'elles ne sont pas destinées à en recevoir. D'autre part, ces chargements particuliers peuvent n'être pas sans influence soit sur la quantité de marchandises que l'affiréteur pourra chaiiger lui-même (Diephuis, t. % p. 149), soit sur le prix au lieu de destination, soit sur les soins de l'équipage. (N. B. u? 1014.)
La Chambre n'avait point accompagné d'une sanction la défense de charger des marchandises sans le consentement de raflfréteur dans les locaux réservés à l'équipage ; le Sénat combla la lacune (N. B. no 1500. 1614) en infligeant aux contrevenants la peine du double fret, sans préjudice à de plus amples dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Si le navire est frété pour on prix fixé par période de temps et s'il n'y a convention contraire, le fret court da jour où le navire a flstit voile.
Code de commerce de 1807. Art. 275. — Si le navire est frété au mois et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile.
Ordonnance de 1681. Art. 5. Tit. I. Liv. III. — Si le navire est frété au mois, et que le temps du fret ne soit pas aussi réglé par la charte-partie, il ne couira que du jour que le vaisseau fera voile.
SOMMAIRE
304' — Quand le fret à temps commence-t-il à courir? 3650 — Quand finit-il?
304. — L'article s'occupe de l'affrètement à temps (time-charter), par opposition àl'aflFrètementà forfait, pour le voyage, quelle que soit sa durée. Le Rapport de la Commission de la Chambre con-
state que la disposition da Gode, quoique restreinte par son texte à la location au mois, " s'applique par raisons égales à toutes les locations faites pour un terme déterminé » (N. B. n" 1158). Le texte a été mis en concordance avec la pensée. Le fret du navire affrété à raison d'un prix fixé par mois, ou par toute autre période de temps, conunence à courir le jour où le navire met à la voile. La mise à la voile c'est la sortie du port, inscrite au livre de bord (art. 15) et sur les registres tenus par les autorités du port ; que des vents contraires retiennent le navire en rade, il n'en a pas moins mis à la voile dès sa sortie du port.
n dépend des parties de modifier le point de départ fixé par l'article 69 ; son texte réserve les conventions contraires.
305. — La loi indique quand le firet commence à courir, elle ne dit pas quand il finit. Il cesse de courir quand le voyage est achevé, c'est-à-dire quand le déchargement des marchandises est opéré (Pardessus, n? 706 ; Lyon-Gaen et Renault, n^ 1899).
Le fret court pendant la quarantaine ou le séjour du navire au lazaret (Lyon-Gaen et Renault, n° 1908), à moins que la marchandise ne puisse être déchargée nonobstant ces mesures sanitaires (Desjardins, n® 784).
Le fret de la période commencée est-il dû en entier ?
n faut distinguer : le navire peut être loué au mois, suivant l'expression de l'Ordonnance; il peut aussi l'être pour un voyage, à raison d'un prix déterminé par mois. Dans le premier cas, le mois commencé est dû en entier, comme le serait le loyer d'une maison louée au mois ; dans le second, le mois n'est qu'une base de calcul du fret; la durée de la location est exactement celle du voyage, le fret est fixé en raison des charges de l'armement (V. n° 222), c'est un fruit civil qui se gagne jour par jour (Desjardins, n*^ 784).
Le fréteur et l'affréteur spécifient d'ordinaire, dans les time^ charters, la date exacte à laquelle le louage commence et celle où il prend fin; ils conviennent généralement que, si le navire est en voyage à l'expiration du terme, la location continue jusqu'à la fin du voyage, moyennant un supplément de fret proportionnel à la prolongation.
Le prix du loyer d*un navire ou d*un autre bâtiment de mer est appelé fret ou nolis. — Il est réglé par les conventions des parties. — Il a lieu pour la totalité ou pour une partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un temps limité, au i>oids, au nombre ou à la mesure, à forfait ou à la cueillette.
Code de 1807, Art. 286. — Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer est appelé fret ou nolis. -— Il est réglé par les conventions des parties ; — il est constaté par la charte-partie ou par le connaissement; — il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour mi voyage entier ou pour un temps limité, au tonneau, au quintal, à forfait, ou à cueillette, avec désignation du tonnage du vaisseau.
Ordonnance de 1681. Art 1. Tit. III. Liv. III. — Le loyer des vaisseaux, appelé fret ou nolis, sera réglé par la charte-partie ou par le connaissement, soit que les bâtiments aient été loués en entier ou par partie, au voyage ou au mois, avec désignation ou sans désignation de portée, au tonneau, au quintal ou à cueillette, et en quelque autre manière que ce puisse être.
SOMMAIRE
306® — Le fret se règle d'après la convention ou, sinon, d'après Fusage.
307o — Divers moyens de déterminer le fret.
3Û8<^ — Du fret au poids, au nombre ou à la mesure.
306. — Le contrat de louage suppose un locateur, un locataire et un loyer ; lorsqu'il s'agit de louage maritime, le locateur se nomme le fréteur, le locataire s'appelle Taffréteur, le loyer, ou prix de location d'un navire, prend le nom de fret. Jadis on disait indifféremment le fret ou le nolis ; cette dernière expression tend à disparaître.
Le fret est déterminé par la convention, écrite ou verbale, des parties ; on peut néanmoins s'en être référé, expressément ou tacitement, à l'usage ; dans ce cas (V. n° 300), c est l'usage du lieu du contrat qui détermine le fret, et, le cas échéant, la mesure à laquelle le fret se rapporte (Desjardins, n» 759). La Cour de Rouen (30 décembre 1874. supra) a fait application de cette règle en décidant que le fret doit être calculé au poids net, quel que
soit Tusage du port de reste, s'il est d'usage d'établir le tonneau de fret au poids net dans le pays ou l'affrètement est contracté. On suit les usages du port de décharge quant au nettoyage de la marchandise; il est d'usage à Anvers de secouer et de brosser les cuirs salés de l'Amérique du sud avant de les soumettre à la pesée (Desjardins, n® 841).
307. — La loi énumère les principales variétés d'affrètement : on peut affréter tout ou partie d'un navire ; le fret peut être fixé à temps ou au voyage, soit simple, soit d'aller et retour; il peut l'être d'après le poids, le nombre ou la mesure des marchandises embarquées, ou l'être à forfait, indépendamment du poids, du nombre ou de la mesure des objets chargés dans le navire ou dans le compartiment loué; enfin le capitaine peut charger à la cueillette, c'est-à-dire au détail, sans promettre la jouissance d'une partie déterminée du navire, recueillant de tous côtés des marchandises isolées, après avoir annoncé, d'ordinaire par la voie des journaux, que son navire est en charge pour une destination déterminée.
Le caractère essentiel du chargement à la cueillette consiste dans le droit qu'a le capitaine de restituer leurs marchandises aux chargeurs quand, dans un temps convenu ou fixé par l'usage, il ne trouve pas à compléter son chargement (Locré, Esprit du C. com. m, 257 ; Desjardins, n» 758 ; Lyon-Caen et Renault, n*> 1846; Valroger, n9 756) ; un usage général interdit au capitaine d'obliger les chargeurs à reprendre leurs marchandises si l'ensemble du chargement remplit au moins les trois quarts du navire.
L'annonce publique d'un chargement en cueillette n'oblige pas le capitaine a recevoir toutes les marchandises présentées (Req. 3 janvier 1882 ; Pas. 82. 242) ; il ne suffirait même pas, pour qu'il fût lié, qu'il eût annoncé un tarif de fret, il faut qu'il ait pris un engagement détermmé vis-à-vis d'ime personne déterminée.
308. — Quand le fret est payable au poids, au nombre ou à la mesure, sans que la convention précise s'il doit être réglé d'après les quantités constatées à l'embarquement ou d'après celles vérifiées au débarquement, faut-il s'en tenir à la quantité délivrée ou à la quantité embarquée ?
Le Code de commerce allemand contient deux dispositions à cet égard :
342 DROIT IfARITIME.
Art. 621. — « Quand le fret a été stipulé au poids, à la mesure, ou à la quantité, on doit admettre, dans le doute, que le taux du fret se détermine d'après le poids, la mesure ou la quantité des marchandises livrées au destinataire et non de celles qui ont été chargées. „
Art. 658. — " Si le fret est stipulé au nombre, à la mesure ou au poids des marchandises, et que le nombre, la mesure et le poids soient indiqués au connaissement, cette indication est déterminante pour le calcul du fret. La mention nombre, mesure, poids inconnus^on toute autre équivalente, n'est pas à considérer comme une clause contraire. „
n y a donc une distinction à faire selon que le connaissement indique ou n'indique pas le nombre, la mesure ou le poids : s'il l'indique, il faut s'y tenir, nonobstant la mention : nombre^ mesure ou poids inconnus^ inscrite dans le seul but de dégager la responsabilité du capitaine en cas de manquant ; s'il ne l'indique pas, le fret se règle d'après la quantité délivrée. Cette distinction est généralement admise (C. Bruxelles, 26 janvier 1885 ; Pas. 86. 2. 85 ; — Valroger, n° 758, 759 ; Desjardins, n<> 841 ; Pand. f. v« affrètement n^ 817. 820). Le capitaine peut exiger une pesée ou un mesurage contradictoire avant de recevoir les marchandises à bord (Anvers, 10 mars 1870 ; J. A. 70. I. 89) ; s'il a négligé de le faire et que le connaissement indique le poids ou la mesure, il n'a pas le droit d'exiger une vérification contradictoire à Tarrivée (Anvers 6 avril 1870 ;J. A. 70. 1.118).
MM. Desjardins, Cresp (II, p. 174), Lyon-Gaen et Renault (n° 1899), estiment néanmoins que, si le poids reconnu au débarquement est supérieur à celui qu'énonce le connaissement, le capitaine n'est pas lié par les énonciations du connaissement; celles-ci constituent une présomption susceptible d*être renversée par une preuve contraire. Le contrat de louage maritime est, en effet, comme tous les contrats, dominé par l'adage : erreur ne fait pas compte, mais il faut démontrer qu'il y a erreur, c'est-à-dire que la quantité embarquée n'est pas celle indiquée au connaissement; il ne suffit pas de démontrer que la quantité débarquée est différente. Quand l'écart est considérable, les constatations à l'arrivée établissent suffisamment l'erreur au départ (Anvers, 9 février 1883; J. A. 83. 1. 61), mais s'il n'y a qu'une différence peu importante, il faut l'attribuer aux circonstances atmosphéri-
ques et autres qui influent sur le poids et le volume des mardiandises.
Les auteurs qui, dans tous les cas, admettent, au profit du fréteur, la rectification du connaissement à Taide des constatations à Tarrivée, n'accordent pas la réciprocité à Tafifréteur ; le fret, d'après eux, serait dû sur l'excédent, aucune indemnité ne serait due pour le déficit. Les raisons invoquées à Tappui de ce traitement différent n'ont rien de concluant : ni l'argument consistant à dire que l'affréteur doit s'en prendre à lui-môme de n'avoir pas chargé tout ce qu'il peut charger, ni celui tiré de ce que le déficit peut provenir des fortunes de mer. Le premier argument confond le connaissement et la charte-partie ; le connaissement, en effet, n'indique pas la quantité que l'affréteur peut charger, il renseigne la quantité effectivement chargée, de l'aveu du capitaine. La diminution de quantité peut, sans doute, provenir des fortunes de mer, mais la perte par cas fortuit ne se présume pas, la perte est présumée provenir du fait du fréteur (art. 13 et 21). Tenons donc pour certain que les deux parties sont placées sur la même ligne : à moins que l'une d'elles ne démontre qu'une eneur a été commise au chargement, les quantités inscrites au connaissement servent de base au règlement de leurs droits respectifs. Il n'en est autrement pour le manquant que si le capitaine inscrit, h côté de la quantité indiquée au connaissement, la réserve : quantité incotin nue; il n'en est autrement pour le fret que si, dans le connaissement, l'indication de la quantité chargée est accompagnée de la clause :/re^ d'après quantité délivrée. Lorsque l'indication de quantité inscrite au connaissement n'est pas affaiblie par l'une de ces restrictions, le juge applique aux réclamations respectives du capitaine, en payement du fret, et du destinataire, en dédommagement du manquant, la règle : actori incumbit onus probandi, en prenant pour point de départ la réalité des quantités énoncées au connaissement : le capitaine qui prétend avoir chargé plus, le destinataire qui prétend avoir reçu moins que la quantité énoncée au connaissement, doivent le prouver. La preuve de la quantité délivrée ne résultera, en général, que de constatations contradictoires ; exceptionnellement d'autres moyens de preuve peuvent y suppléer (Anvers, 21 jum 1888 ; J. A. 88. 1391). Le destinataire justifie son droit en établissant le manquant à l'arrivée, sauf au capitaine à dégager sa responsabilité en démontrant que le déficit
provient d'une fortune de mer ou du vice propre de la marchan dise. Le capitaine ne doit pas se borner à établir un excédent à l'arrivée pour avoir droit au fret sur cet excédent; il faut, de plu s, qu'il démontre que l'excédent ne s'explique que par l'erreur du connaissement; il doit donc établir que l'écart ne peut trouver sa cause ni dans le gonflement, ni dans la mouille de la marchandi se.
Lorsque les quantités n'ont pas été constatées à l'arrivée, le destinataire ne paie le fret que sur les quantités qu'il reconnaît avoir reçues, le capitaine n'indemnise que du manquant reconnu par lui (G. Bruxelles, 11 août 1884 ; J. A. 84. 1. 72. — Anvers, 19 octobre 1888 ; J. T. 88. 1444) ; chacune des parties, en négligeant de s'assurer la preuve de ses droits, s'en rapporte à la loyauté de l'autre. La Cour de Bruxelles, st atuant en matière correctionnelle (30 mars 1887 ; Pas. 87. 2. 193) a décidé qu' • il est d'usage à Anvers que les certificats de mesurage et de pesage délivrés par les corporations à ce employé es font, jusqu'à preuve du contraire, foi de la quantité et du poids des grains débarqués ; qu'ils servent notamment à calculer le fret revenant au capitaine. ,
Quand l'affrètement est fait au poids, il est réputé fait au poids brut (Desjardins, n® 759) ; c'est le poids brut qui est transporté.
Les frais de pesage et de mesurage sont, en général, à charge des destinataires (Gand, 7 octobre 1876 ; Pas. 76. 3. 350) ; l'usage du lieu àe déchargement doit, à cet égard, prévaloir (Pand. f. v^ affrètement, xv 992).
Le navire, les a^rès et les apparaux, le fret et les marcbandises chargées sont respectivement affectés à Texécation des conventions des parties.
Code de commerce de 1807, Art 280. — (Ciomme Tarticle 71 ci-dessiis.) Ordonnance de 1681, Art 11. Tit. I. Liv. III. ~~ Le navire, ses agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, seront respectivement affectés anz conventions de la charte-partie.
SOIOIAIRE.
309° ~ Réciprocité de garanties.
310® — Chaque marchandise répond de toutes les obligations de Tafifréteur.
311<> — Quand le Aret sert-il de garantie? Rang des privilèges .
309. — L'article 71 constate une réciprocité de garanties dont les principaux éléments parallèles se trouvent spécialement indiqués, d'une part dans Tarticle 4 m 13, d'autre part dans l'article 80. Le fret est la seule garantie qui n'apparaisse que dans l'article 71 .
L'affréteur est privilégié sur le navire (art. 4 n9 is) pour les dommages-intérêts qui lui sont dus pour défaut de délivrance des marchandises qu'il a chargées ou à titre de remboursement des avaries que ces marchandises ont subies par la faute du capitaine ou de l'équipage. Le capitaine est privilégié sur les marchandises de son chargement (art. 80) pour son fret et le remboursement des avaries, s'il y a lieu.
L'article 71 n*a point, en ce qui concerne le navire et le chargement, une portée plus étendue que les articles 4 n® 13 (V. n<> 28) et 80; il n'aflfecte ni le navire, ni le chargement au payement d'auLes créances que celles énumérées aux dits articles.
Un jugement du tribunal de commerce d'Anvers (1 juin 1880; J. A. 81. 1. 238) déclare incidemment que l'article 71 affecte le chargement et le fret à l'exécution de toutes les obligations de l'affréteur dérivant de la convention d'affrètement; cette thèse est erronée, mais nous verrons (V. n*' 336) que toutes les créances liquides et exigibles du capitaine sont protégées de la façon la plus complète par l'ensemble des dispositions des articles 78, 79 et 80; l'article 71 n'y ajoute rien, en ce qui concerne la garantie que donne le chargement.
310. — Chaque marchandise répond de toutes les obligations de l'affréteur (Anvers, 25 mai 1885; J. A. 87. 1. 362.), comme chaque partie du navire et du fret répond de celles du fréteur ; le privilège, de même que l'hypothèque, est indivisible (V. n°* 34 et 209). II en est ainsi jusqu'au moment où le capitaine consent à diviser les droits du fréteur en délivrant à l'affréteur des connaissements partiels ; chacun de ces connaissements précise et limite les obligations du destinataire; le privilège, accessoire de la créance, ne peut empiéter d'un connaissement sur l'autre (Pardessus, n® 962 ;
Desjardins, n9 859 ; Valroger, n© 926), mais chaque connaissemait est indivisible ; si donc divers délégataires du porteur d'un connaissement unique se présentent pour prendre livraison par fractions, le capitaine est en droit de n'opérer cette livraison fractionnée qu'autant que le payement de l'intégralité de ce qui lui est dû lui est garanti (Marseille, 8 avril 1884 ; J. M. 84. 1. 181. — Bédarride, no 814; Cresp et Laurin, 11. 191 ; Ruben de Cîouder, v« fret, n*> ^58; Dutruc, vo fret, n*^ 245). Les mêmes motifs ont fait décider que le capitaine a l'obligation de délivrer séparément chaque lot de marchandises représenté par un connaissement, même si plusieurs connaissements se trouvent réunis dans les mains d'un seul destinataire (Anvers, 23 avril 1885; J. A. 85. 1. 30); le connaissement est l'unité qui ne peut être ni fractionnée, ni fusionnée avec d'autres imités, sans le consentement mutuel du capitaine et du destinataire.
311. — Le fret est l'une des garanties respectives du fréteur et de l'affréteur énumérées par l'article 71. Cette garantie est-elle accordée à l'un ou l'autre, ou bien l'est-elle à l'un et l'autre ?
Le tribunal de commerce d'Anvers (1 juin 1880; supra) a rangé le fret parmi les garanties du fréteur; cette éventualité ne se conçoit que si tout ou partie du fret est payé d'avance et restituable; dans ce cas le fret des marchandises qui, finalement, n'en doivait pas, peut rester entre les mains du fréteur à titre de garantie du fret non payé des autres marchandises ou des dépenses qu'il a faites pour leur conservation (art. 80). Nous supposons que les deux catégories de marchandises ont été mises à bord par un même affréteur.
Le fret ne peut servir de garantie à l'affréteur en cas d'affrètement total ; si le navire est partiellement loué à divers affréteurs ou s'il y a chargement à la cueillette, le fret dû par l'un des affréteurs ou chargeurs peut servir de garantie aux autres; c'est l'hypothèse que suppose l'article 71 (Lyon-Caen et Renault, n** 1927).
Les créances privilégiées sur le fret ne sont pas classées par la loi (V. n® 285). Il n'y a d'autres privilèges spéciaux sur le fret que ceux de l'équipage (art. 63), du fréteur et de l'affréteur (art 71), du prêteur à la grosse sur fret (art. 160), des frais de justice et autres faits pour parvenir à la distribution du fret, enfin des frais et indemnités d'assistance ou de sauvetage dus à ceux qui ont c(m-
tribué à sauver le fret. MM. Lyon-Caen et Renault (n* 2481) écrivent à propos des privilèges des gens de mer, des aflfréteurs et des prêteurs à la grosse : * Il est rationnel d'attribuer sur le fret à ces privilèges les mêmes rangs que sur le navire ». Il serait plus vrai de dire : Ce rang doit être le même parce que le classement de l'article 4 est rationnel. Dans le silence de la loi, la seule règle à suivre est celle que trace le bon sens : chaque créance l'emporte sur celles qu'elle a contribué à conserver et se trouve primée par celles qui ont concouru à la conserver elle-même.