DISPOSITION COMMUNE AUX DEUX SECTIONS PRÉCÉDENTES
Le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte, sans la permission des propriétaires et sans eu payer le ft^et, s'ils n'y sont autorisés par l'engagement. — Si, avant le départ du navire, les marchandises indûment chargées n'ont pas été mises à terre, ceux qui les
auront fttit charger payeront pour les marchandiBes un tre^ double de celui qu'ils auraient eu à supporter si elles avaient été chargées, avec le consentement des propriétaires, sans préjudice à de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Chde de commerce de 1807. Art. S51. — Le capitaine et les geua de l'équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte, sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés par rengagement
Ordonnance de 1681. Art 2. Tit IV. Liv. IIL — Les matelots ne pourront charger aucune marchandise pour leur compte, sous prétexte de portée ni autrement, s'il n'en est fait mention dans leur engagement
SOMMAIRE
292<* -- Ce que c'est que la portée et le port permis.
^30 Prohibition et sanetion de l'article 66.
2940 — Est-il fait exception à la règle pour les locaux réservés à l'équipage?
292. — La portée des mariniers est le droit qu'avaient jadis les marins d'opler entre le payement de leurs salaires en espèces et la faculté de charger des marchandises en proportion de leurs gages. Cet usage, suivi sur les côtes de l'Océan (Pardessus, Us et Coût IL p. 396), donna lieu à des abus; l'Ordonnance de 1681 y coupa court en en supprimant la cause. Désormais il fallut une autorisation, inscrite dans le contrat d'engagement, pour que les gens de mer pussent charger des marchandises sur le navire, pour leur compte et sans en payer le fret; le port permis succédait à la portée. Le port permis engendra le contrat de pacotille ; n'ayant pas les ressources nécessaires pour charger eux-mêmes, les gens de mer s'associèrent avec des tiers pour profiter du port permis ; le tiers ou donneur fournissait les marchandises, le marin preneur les chargeait à bord et les réalisait à destination ; il recevait une part des profits de l'opération (Bédarride, n® 550).
293. — Le Code de 1807 et la loi de 1879 ont placé toute autorisation du propriétaire sur la même ligne que l'autorisation inscrite dans le contrat d'engagement. En principe, le capitaine a qualité pour conclure les conventions de transport maritime; exceptionnellement, ce droit est réservé au propriétaire lorsque
le chargeur appartient à Téquipage. Cette prohibition ne comporte qu'une exception : le port permis peut être accordé par le capitaine lorsque cet avantage est une des conditions du contrat d'engagement du marin. La sanction donnée à cette prohibition par le législateur de 1879 est rigoureuse : les marchandises transportées en contravention payent un fret double, sans préjudice d'autres dommages-intérêts, s'il y a lieu. Le propriétaire du navire a, de plus, le droit absolu de faire décharger ces marchandises, aux frais de leurs propriétaires, si la contravention est découverte avant le départ.
294. — La prohibition s'applique-t-elle à l'espace dont les membres de l'équipage ont la disposition ? Le capitaine peut-il charger dans sa csd)ine, les matelots dans leurs coffres ? On le discute sous l'empire du Code (Bédarride, n? 558 ; Desjardins, n^ 494; Valroger n^ 531). La question est nettement tranchée par l'article 68 de la loi de 1879, quand le navire est afltété : l'affiréteur ne dispose ni de la cabine, ni des lieux réservés à l'équipage, mais, d'autre part, le capitaine n'y peut rien charger sans le consentement de l'affréteur. La solution doit être la même quand le propriétaire du navire le charge pour son compte ou en cueillette ; l'équipage ne peut, même dans ces modestes proportions, faire concurrence aux chargeurs.
TITRE m. De la charte-partie ou dn contrat de louage maritime.