ART. 98. 4Î
rapporte aux tribunaux du soin de déterminer l'indemnité due par les chargeurs au fréteur qui a concouru au rachat du navire capturé, au sauvetage du navire naufragé; le rachat après la prise équivaut au sauvetage après le naufrage (Bédarride, n^ 799). La base du droit que reconnaît l'article 98 n'est pas le contrat d'affirètement, elle consiste dans le rachat ou le sauvetage ; le fréteur est placé sur la même ligne que toute autre personne qui participe au sauvetage ou au rachat.
Le capitaine ne doit traiter ni du sauvetage ni du rachat sans la participation des armateurs et chargeurs, s'ils sont à portée de lui donner des instructions et s'il n'y a pas urgence (Bédarride, n® 800). Une ventilation détermine la quote-part des frais afférente au chargement (Bédarride, n® 804).
405. — Indépendamment des solutions rapportées aux n^ 298, 346 et 394, le Congrès de Bruxelles a pris les décisions suivantes qui groupent les divers cas où, d'après cette assemblée, une loi maritime type doit rendre obligatoire le payement du fret :
* Le fret est dû en entier :
« l'^ Lorsque les marchandises arrivent à destination, quel que soit l'état dans lequel elles y arrivent;
, 2« Lorsqu'elles sont sacrifiées pour le salut commun du navire et du chargement ;
„ 3^ Lorsqu'elles ont été vendues, engagées ou employées pour les besoins du navire et que celui-ci arrive à bon port;
„ 4" Lorsque, en cours de voyage, elles ont péri par vice propre ou par la faute de l'afifréteur, ou ont été vendues dans l'intérêt de leur propriétaire.
, Néanmoins si, dans les cas prévus sous les n^ 2, 3 et4 ci-dessus, des frais ont été épargnés au capitaine, ceux-ci sont déduits du fret
n L'obligation de l'aflfrétèur de payer le fret est mdépendante de l'obligation qu'a le fréteur : a) de contribuer à l'avarie commune; b) de payer, à leur valeur au port de décharge, les marchandises vendues, engagées ou employées pour les besoins du navire; c) de participer aux frais de rachat ou de sauvetage des marchandises, dans la proportion du fret qui s'y rapporte.
y II n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par suite d'un événement de force majeure, et le fret payé d'avance doit être restitué, le tout à moins de convention contraire.
^ Quand le navire ne peut achever son voyage, les règles suivantes sont appliquées :
^ a) Si rimpossibilité provient d'une interdiction de commerce, ou de toute autre cause générale, applicable à tous les navires, le capitaine débarque le chargement dans le port qu'il juge le plus favorable aux intérêts des chargeurs ; le montant du fret est alors Qxéex SBquo etbùno;
, b) Si rimpossibUité tient au navire, le capitaine est tenu d'agir de façon à sauvegarder le mieux possible les intérêts des chargeurs, en réexpédiant les marchandises à destination, si les circonstances le permettent. Si les marchandises parviennent à destination à un fret moindre que celui qui avait été convenu, la différence entre ces deux frets doit seule être payée au premier fréteur; il ne lui sera rien dû, si le nouveau fret est égal au fret primitif; si le nouveau fret est supérieur, la différence est supportée par le chargeur, sauf recours, de sa part, contre ceux dont la faute aurait causé l'inteiTuption du voyage. Si le capitaine ne peut réexpédier les marchandises à destination, le montant du fret sera fixé ex Bquo et hono.
„ Les règles établies ci-dessus ne préjudicient pas aux droits respectifs du fréteur, du capitaine ou de l'affréteur, en cas de faute imputable à l'un d'eux. „
Le Congrès de Bruxelles a adopté, pour les marchandises qui ne parviennent pas à destination, un système qui n'est ni le fret de distance, tel que l'organise le Code de 1807, ni le système de la loi de 1879, l'indivisibilité du fret ; il a donné la préférence au fret équitable, indépendant de la distance, proportionnel à l'avantage que le transport partiel procure au chargeur.