‹ Le droit maritime belge (volume 2)Chapitre 18 sur 35 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Des avaries et de leur règlement.

Toutes dépenses extraordinaires ftdtes pour le navire et les marchandises^ ooi^ointement ou séjMirément ; — tout dommage qui arrive au navire on ans marchandises, depuis leur chargement et départ Jusqu'à leur retour et déchargement ; — sont réputés avaries.

Code de commerce de 1807. Art 397. — Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément ; — tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchaiigement ; — sont réputés avaries. — Art 406. — Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières ou pour en sortir, les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation ne sont point avaries ; mais ils sont de simples frais à la charge du navire. — Art 408. — Une demande pour avaries n'est point recevable si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée.

Ordonnance de 1681, Art 1. Tit VII. Liv. III. — Toute dépense extraordinaire qui se fera pour les navires et marchandises conjointement ou séparément, et tout dommage qui leur arrivera depuis leur charge et départ jusqu'à leur retour et décharge, seront réputés avaries. — Art 8. — Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières ou pour en sortir, sont menues avaries, qui se paieront, un tiers par le navire, et les deux autres tiers par les marchandises. — Art 9. — Les droits de congé, visite, rapport, tonnes, balises et ancrages ne seront réputés avaries, mais seront acquittés par les maistres. — Art 47. Tit VI. Liv. lÙ. — On ne pourra faire délaissement d'une partie et retenir l'autre, ni aucune demande d'avarie, si elle n'excède un pour cent.

SOMMAIRE

406® — Qu'entend-on par avaries ?

407o __ Depuis et jusqu'à quand peut-U se produire des avaries ?

406. — Les avaries sont de deux natures : des dépenses ou des dommages; les unes se nomment avaries-frais, les autres avariesmatérielles (Frignet, n^ 559 ; J. V. Cauvet, no 334).

432 DROIT UARITIME.

Les dépenses peuvent être faites, soit pour le navire, soit pour le chargement; soit pour tous deux, mais ne sont avaries que les dépenses extraordinaires, c'est-à-dire les dépenses accidentelles, sortant des prévisions des intéressés. " On dit dépense extraordinaire, écrit Valin (art. 1. Tit. VII. L. III), par opposition à celle qui peut survenir naturellement, quoiqu'elle ne soit pas ordinaire dans les voyages. « Les dépenses normales de navigation sont des frais inhérents à l'entreprise ; ces frais varient suivant que les vents favorisent ou contrarient le voyage ; néanmoins, en l'absence d'accident de navigation, le surcroît de dépenses résultant de la prolongation du voyage n'est pas une avarie. Les dépenses les plus normales, la nourriture de l'équipage, par exemple, deviennent des avaries quand elles se prolongent à raison d'un événement extraordinaire : arrêt, blocus, relâche forcée ; c'est la cause, non la nature de la dépense qu'il faut considérer (J. V. Cauvet, m 301).

Les dommages matériels, qu'ils consistent en une perte, totale ou partielle, ou en une détérioration, sont rangés parmi les aigries ; la perte en quantité et la perte en qualité sont placées sur la même ligne. D en est autrement de la perte en valeur, de la dépréciation ; les fluctuations des prix sont des risques du commerce (Haghe et Cruysmans, n® 114 ; Delaborde, n® 4, 105, 151 ; Lemonnier, n^ 206). Au moins en est-il ainsi quand le navire parvient au port de destination ; la baisse alors n'^ qu'un mécompte (J. V. Cauvet, n® 300). Quand, au contraire, par suite d'un blocus ou d'une baraterie de patron, la cargaison ne parvient pas au port de destination et qu'il en résulte une mévente, cette mévente est une avarie (Cas. f. 14 mai 1844 ; S. 44. 1. 388 ; — C. Bruxelles, 24 mars 1882 ; Pas. 82. 2. 349, — Desjardins, n» 953).

L'usure normale du navire n'est point un dommage ; c'est une conséquence inévitable du transport maritime. Le fret se fixe en tenant compte des frais de navigation, de l'usure du navire et du loyer proprement dit.

Le déchet normal des marchandises est-il une avarie ? On le discute (Valroger^n*» 1977; Desjardins, n® 953) ; cette discussion est, en ce qui touche les avaries particuUères, plus théorique que pratique, car les polices d'assurance, en déterminant les franchises, fixent à forfait, entre assureur et assuré, la limite au delà de laquelle l'assureur indemnise du manquant (Desjardins, n^ 1042). La question peut offrir un intérêt pratique en matière d'avaries

communes ; nous pensons, avec M. Desjardîns, que tout déchet, c'est-à-dire toute perte d'une partie de la marchandise chargée, si minime et si normale que soit cette perte, est une avarie. L'article 99 le dit expressément et les auteurs de la loi de 1879, en supprimant l'article 408 du Code de 107, ont, une fois de plus, manifesté ce sentiment.

L'usage fixe le déchet normal des marchandises transportées (Desjardins, n? 813) ; le chargeur ne peut se faire indemniser par le fréteur de ces diminutions de quantité inévitables, pas plus que des déperditions minimes que cause toute manipulation d'une marcliandise (V. n^ 308; Gand,l juin 1887 ; J. F. H, 391 ; — Pand. f. vo affrètement, n^ 537) ; on sait, d'ailleurs, que deux pesages, deux mesurages successifs d'une même marchandise ne donnent jamais exactement le même résultat.

407. — Le texte de l'article 99 restreint le mot avaries aux dépenses extraordinaires et aux dommages survenus en cours de voyage. Quand commence, quand finit le voyage ? La réponse n'a d'importance, en ce qui concerne les avaries particuUères,que pour le règlement des rapports entre assureur et assuré ; l'article 172, se plaçant à ce point de vue spécial, détermine différemment le commencement et la fin des risques, selon qu'il s'agit des marchandises ou du navire. La question reste entière en ce qui touche les rapports entre les divers intéressés aux avaries communes (Desjardins, n<> 955) ; la solution se trouve dans la nature même de l'avarie commune : tant que la communauté d'intérêts existe, il peut être pris des mesures de salut commun; dès qu'elle est dissoute, l'avarie commune ne se conçoit plus (Lyon-Caen et Renault, n® 1946 ; Bravard et Démangeât, IV, p. 798). Observons cependant que, si la mesure de salut commun a été prise pendant la période de solidarité, toutes les dépenses qui en dérivent sont avaries communes; le mal était produit avant la séparation (Lyon- Caen et Renault, n** 1954).

Droit maiutuis. — T. L 27

A défont de conventions spéoialeB entre tontes les parties, les avaries sont réglées conformément anz dispositions daprés.

Chde de commerce de 1807. Art 398. — (Gomme Parlicle 100 ci-dessus.)

SOMMAIRE

¥^ — Les intéressés peuvent déroger aux lois relatives aux avaries. 409^ ^ Ils doivent être unanimes lorsqu'il s*agit d'avaries communes.

408. — Les dispositions légales relatives aux avaries n'intéressent pas Tordre public (Desjardins, n** 958; Valroger, n<> 1985); elles résument l'intention présumée des parties : assureur et assuré, fréteur et chargeurs, n dépend des intéressés de manifester une intention contraire dans la police d'assurance, dans la charte-partie ou dans le connaissement; Tûitention exprimée l'emporte alors sur l'intention présumée. L'article 100 n'a d'autre but que d'exprimer cette pensée (Bédarride, n<> 1663).

Les dispositions qui suivent se rapportent presque toutes aux avaries communes; réserver la liberté des conventions n'est utile que pour elles. Sans cette réserve, on eût pu croire qu'il n'appartient pas aux intéressés de déroger aux règles de la communauté d'intérêts organisée par la loi entre le navire et le chargement, et, moins encore, de la supprimer.

Rarement les parties suppriment l'avarie commune; fréquemment elles modifient les règles tracées par la loi. Les chartesparties s'en rapportent souvent, pour le règlement des avaries, soit aux Règles d'York et d'Anvers^ soit aux usages du Lloyd; la loi ne tranche alors que les questions non résolues par ces règles ou ces usages.

409.— Le règlement d'avaries communes est mdivisible (Cas. t 28 août 1866; D. 66. 1. 486); le voulût-on, on ne pourrait faire deux répartitions différentes d'une seule masse. D résulte de là que les intéressés (cchodventurers) ne peuvent déroger aux dispo-

sitions légales relatives aux avaries communes à moins d'être unanimes (Govare, p. 192; Desjardins, n^ 964); rarticle 100 le dit expressément : * à défaut de conventions spéciales entre toutes les parties „.

La charte-partie a beau contenir une clause dérogatoire, les destinataires ne sont liés par elle que si les connaissements dont ils sont porteurs la reproduisent ou se réfèrent à la charte-partie (V. p. 239 ; — G. Rouen, 20 mars 1878; J. D. int. 78. 599j.

Les avaries sont de deux classes : avaries commîmes et avaries particulières.

Code de commerce de 1807. Art 9d9. — Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières.

SOMMAIRE

410^ ~ Classification des avaries.

41 lo __ L*avarie commune est un quasi-contrat spécial à la navigation maritime.

41^0 — Le quasi-contrat de gestion d'affaires le remplace pour les transports fluviaux et terrestres.

410. — Emérigon (Ass. ch. 12, secL 39) explique la classification des avaries :

" Notre Ordonnance distingue les avaries en avaries simples ou particulièresy et en avaries grosses ou communes :

, Les dépenses extraordinaires pour le bâtiment seul ou pour , les marchandises seulement, et le dommage qui leur arrive en , particulier, sont avaries simples et particulières. , Art, 2, titre des avaries.

" On les appelle simples parce qu'elles tombent simplement et uniquement sur la chose qui les a souffertes. L'Ordonnance ajoute le .mot et particulières^ afin d'écarter toute idée de contribution, et pour faire sentir que le dommage arrivé par pur

cas fortuit est à la charge partictdière du propriétaire de la chose, ou de l'assureur qui s'est rendu responsable de Tévénement. „

* Les dépenses extraordinaires faites, et le dommage souf- , fert pour le bien et salut commun des marchandises et du vais- , seau, sont avaries grosses et communes. „ Art. 2, titre des avaries,

* On les appelle communes^ parce qu'elles sont supportées en commun, tant par la chose qui a souffert le dommage, que par celles qui ont été conservées par le moyen du dommage volontairement fait. Guidon de la mer, chap. 5, art. 1. On les appelle grosses^ par opposition aux avaries simples, et parce qu'elles doivent être payées par le gros ou universalité du navire et de la cargaison. ,

La loi de 1879 n'a maintenu qu un nom à chaque catégorie d'avaries, elles sont particulières ou communes.

411. — En thèse générale : respei'it domino. L'ayarie particulière est la règle (art. 102); mais, lorsque la perte provient du fait d'un tiers, le propriétaire réclame de ce tiers la valeur de l'objet perdu par son fait; alors s'engage un débat sur le point de savoir si le fait est une faute, et, lorsque le tiers a sacrifié la chose d'autrui, de préférence à la sienne propre, l'on est porté à trouver fautive cette préférence donnée au bien d'autrui.

Le sacrifice du bien de l'un pour le salut des biens des autres se produit surtout à bord des navires ballottés par la tempête ; aussi la loi a-t-elle, depuis les temps les plus anciens, organisé une communauté d'intérêts entre le propriétaire du navire qui s'aventure en mer et les propriétaires de la cargaison qu'il porte; tout sacrifice fait pour le salut commun est réparti entre tous.

Quand la loi se substitue ainsi d'office à la volonté des parties, elle crée un quasi-contrat. L'intervention de la loi est le caractère propre du quasi-contrat; il n'en existe pas sans un texte de loi (Laurent, XX.. n^ 309). Les parties peuvent supprimer ou modifier cette communauté quasi-contractuelle, en aucun cas le quasi-contrat ne peut être étendu, par analogie, à des cas pour lesquels la loi ne l'a pas institué (Cas. f. 4 mars 1863 ; Pas. 63. 1. 389; — Desjardins, n" 959). Nous avons rencontré, dans l'article 93, une communauté légale plus restreinte que celle qui nous occupe.

On recherche, en théorie, si l'avarie commune dérive du droit naturel (Govare, p. 6); la pratique de Tavarie commune ne repose que sur des textes de lois qui varient de nation à nation; le législateur de chaque pays a réglé le mode de contribution des différents intéressés sur des bases que les tribunaux n'eussent pu leur imposer (Lyon Gaen et Renault, n*» 1949); il en a privilégié quelques-uns, il a exclu quelques autres des bénéfices de cette institution de droit positif.

L'avarie commune, telle que la loi l'a réglée, est une exception aux règles du droit commun, elle ne se présume pas; à celui qui réclame le payement, par contribution, du dommage qu'il a souffert, incombe l'obligation de démontrer le caractère exceptionnel de l'avarie aussi bien que son montant (Desjardins, n- 981).

412. — La Commission extraparlementaire, chargée de préparer, en Belgique, la révision du Code de commerce de 1807, a repoussé la proposition d'étendre à la navigation intérieure la législation relative aux avaries communes (N. B. n® 812).

Résulte-t-il de là que les sacrifices faits pour le salut commun, pendant une navigation fluviale ou un transport terrestre, ne puissent engendrer une action de la part du propriétaire des choses sacrifiées contre les propriétaires des choses sauvées? En aucune feçon; mais Faction n'aura pas pour base le quasi-contrat d'avarie commune. L'auteur du sacrifice se prévaudra du quasi-contrat de gestion d'affaires (ari 1375 C. civ.) pour obtenir, de ceux dont les biens ont été sauvés par le sacrifice, l'indemnité dont il est redevable à ceux dont les biens ont été sacrifiés. Les victimes du sacrifice pourront exercer directement, contre ceux qui en ont profité, l'action du gérant d'affaires, débiteur des premiers et créancier des seconds (art. 1166 C. civ.). Le juge saisi du litige appliquera les principes de la gestion d'affaires, principes qui diffèrent des règles de l'avarie conunune.

Les mêmes principes régissent les dépenses faites au cours d'une navigation maritime, dans un intérêt collectif, sans que les conditions de l'avarie commune se trouvent réimies (V. n** 398; Desjardins, n^ 1030).

Sont avaries oommunes : les dépenses extraordinaires ftdtes et les dommages soufferts volontairement pour le bien et salut commun du navire et des marchandises. — Toutes autres avaries sont particulières.

Sont toutefois considérées comme avaries communes les dépenses de toute relâche efTectuée à la suite de fortune de mer, qui mettrait le navire et la cargaison, si la navigation était continuée, en état de péril commun. — Sont compris dans ces dépenses, les gages et la nourriture de réquipage, depuis le port de relâche Jusqu'au moment où le navire aura été remis en état de continuer son voyage. — Si la relâche est motivée par des avaries qui soient reconnues provenir du vice propre du navire ou d'une cause imputable au capitaine ou à l^équipage, les dépenses sont avaries particulières au navire. — Si la relâche est motivée par la fermentation spontanée ou par d'autres vices propres de la marchandise, toutes les dépenses sont avaries particulières à la marchandise.

Code de commerce de 1807. Art 400. — Sont avaries communes : 1*> les choses données par composition el à titre de rachat du navire et des marchandises; 2<» celles qui sont jetées à la mer; f^ les câbles ou mâts rompus on coupés ; 4^ les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun; 5« les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire; &> le pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyer et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d*une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est aflirété au mois ; 7<> les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de Tennemi ; 8» les frais fieiits pour remettre à flot le navire échoué dans Tintention d'éviter la perte totale ou la prise; et en général, les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites diaprés

délibérations motiyées, pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement— Art. 403. — Sont avaries particulières : !<> le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufhtge ou échouement: ^ les frais faits pour les sauver; 2^ la perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer ; les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d*avitaillement, soit par voie d'eau à réparer ; 4» la nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage; &> la nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois; et en général, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement — Art 405. — Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret. — Art. 422. — Il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire, que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet — Art 426. — Si, en vertu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire. — Art. 427. — En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier. Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port

Ordonnance de 1681, Art. 2. Tit. VII. Liv. III. — Les dépenses extraordinaires pour le bâtiment seul ou pour les marchandises seulement et le dommage qui leur arrive en particulier sont avaries simples et particulières ; et les dépenses extraordinaires faites et le dommage souffert pour le bien et le salut commun des marchandises et du vaisseau sont avaries grosses et communes. ~ Art 4. — La perie des câbles, ancres, voiles, mâts et cordages, causée par tempête ou autre fortune de mer, et le dommage arrivé aux marchandises par la faute du maître ou de l'équipage ou pour n'avoir pas bien fermé les écoutilles, amarré le vaisseau, fourni de bons guindages et cordages, ou autrement sont avaries simples qui tomberont sur le maistre, le navire et le fret — ArL 5. — Les dommages arrivés aux marchandises par le vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement; les frais faits pour les sauver, et les droits, impositions et coutumes, sont aussi avaries simples pour le compte des propriétaires. — Art 6. — Les choses données par composition aux pirates pour le rachat du navire et des marchandises, celles jetées dans la mer, les câbles et mâts rompus ou coupés et autres effets abandonnés pour le salut commun, le dommage fait aux marchandises restées dans le navire en faisant le jet, les pansement et nourriture du matelot blessé en défendant, le

navire, et les frais de la décharge pour entrer dans un havre ou dans une rivière, ou pour remettre à flot un vaisseau, sont avaries grosses on communes. — Art. 7. — La nourriture et les loyers des matelots d'un navire arrêté ea voyage par ordre du souverain seront aussi réputés avaries grosses, si le vaisseau est loué au mois ; et s'il est loué au voyage, ils seront supportés par le vaisseau seul, comme avaries simples. — Art 14. Tit VIII. Liv. IIL — Ne sera fait non plus aucune contribution pour raison du dommage arrivé au bâtiment s'il n*a été fait exprès pour faciliter le jet. — Art. 18. — Si toutefois le vaisseau a été ouvert par délibération des principaux de l'équipage et des marchands, si aucuns y a, pour en tirer les marchandises, elles contribueront en ce cas à la répartition du dommage fait au bâtiment pour les en ôter. — Art. 19. — En cas de perte de marchandises mises dans des barques pour alléger le vaisseau entrant dans quelque port ou rivière, la répartition s'en fera sur le navire et son chargement entier. — Art. 20. — Mais si le vaisseau périt avec le reste de son chargement, il n'en sera fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port.

SOMMAIRE

413o — La loi définit mais n'énumère pas les avaries communes.

4i4o — Définition de l'avarie commune.

415® — Différences entre la définition du Code et celle de la loi de 1879.

416<» — La cause première de la mesure de salut commun est indifférente.

4170 — Sens des deux derniers §§ de l'art 103.

418o — Les conséquences directes et nécessaires des mesures de salut commun sont avaries communes.

419» — Relâche.

4âO> — Dommages causés par la relâche.

421 o — Frais de relâche, en général.

4220 — Frais d'entrée.

423» — Frais de séjour.

424» — Frais de réparations.

425© - Frais de déchargement, magasinage et rechargement

426*» — Loyers et nourriture de l'équipage.

427© — Frais de sortie du navire.

4280 « Transbordement.

429* - Jet.

430* — Forcement de voiles et de vapeur.

431® — Conséquences dommageables d'un combat

4320 — Rachat, indemnité de rescousse, frais de l'instance devant le Conseil des prises.

4330 — Échouement volontaire.

4340 — Renflouementdu navire échoué accidentellement

4350 — Frais et indemnités de sauvetage ou d'assistance.

436« — Incendie.

4370 — Suppression des art. 422, 426, 427 du Gode.

ART. 102 BT 103. 441

413. — Le code de 1807 énumère les principales avaries communes et fait suivre Ténumération d'une définition. La loi de 1879 supprime Ténumération et ne maintient que la définition.

L'Exposé des motifs de 1875 justifie ce changement :

Art. 4. Le Code de commerce énumère dans les art 400 et 403 deux séries d'avaries, attribuant aux unes le caractère d'avaries communes, aux autres celui d'avaries particulières. " Cette double énumération a soulevé des diffia cultes sans nombre, car partout où le législateur n'a pas pu parvenir à une , antithèse parfaitement symétrique, on s'est servi de l'art 400 pour battre en , brèche l'art 403, et réciproquement , (Rapp. de la Commission instituée en France, p. 124.) Des auteurs n'hésitent pas à déclarer certaines dispositions de ces articles absolument inconciliables (voy. de Courcy, Réf. intem. du droit maritime, p. 166 et suiv.). L'expérience condamne donc ces deux énumérations parallèles. Après avoir défini Favarie en général, il suffit de déterminer d'une manière précise quels sont les caractères de l'avarie commune pour que l'on en puisse déduire naturellement quelles avaries sont particulières. Tout danger d'antinomie vient ainsi à disparaître, sans que l'intelligence du texte soit rendue plus difficile ou son application moins aisée. Aussi la Commission mixte, instituée en Belgique pour la révision du Code de commerce, faisait-elle judicieusement observer dans son rapport que * le paragraphe final de l'art 400 , renferme un principe général qui, à lui seul, eût suffi peut-être pour per- , mettre de résoudre toutes les difficultés qui pourraient se présenter , (Séance du 2 juin 1863, Rapp., p. 509. — Voir projet fiançais, art 403. — C. allemand, art 703 et suiv. — Golfavru, Le droit comm. comparé de la France et de l'Angleterre, p. 413). (N. B. n» 1026.)

414. — Les avaries communes sont les dépenses extraordinaires faites et les dommages soufferts volontairement pour le bien et salut commim du navire et de son chargement.

Deux éléments doivent se trouver réunis, aussi bien pour les avaries-frais que pour les avaries-matérielles; ces deux éléments essentiels de l'avarie-commune consistent, Tun dans le caractère de Pacte, l'autre dans son but : Tacte doit être volontaire; voulu; le but poursuivi doit être la sécurité commune du navire et du chargement.

La combinaison de ces deux éléments ne suffit pas; nous verrons, en commentant Tarticle 111, que la loi en exige un troisième : il faut que Tacte ait produit un résultat utile.

L'avarie est volontaire lorsqu'elle est le résultat de cette réflexion : le sacrifice d'une partie de l'aventure peut sauver le reste. Causée par l'affolement, au cri égoïste de : sauve qui peut! elle n'est pas une avarie commune. Mais il importe peu que

la partie sacrifiée dût nécessairement périr; c'est un acte volontaire que de préférer sa perte isolée à la perte commune (Grovare, p. 32; Desjardins, n<> 972; Lyon-Gaen et Renault, n*> 1951).

L'idée de sécurité commune, traduite dans l'Ordonnance, dans le Code et dans la loi de 1879, par les mots • bien et salut commun du navire et des marchandises „, a donné lieu à de vifs débats. La Commission firançaise de 1865 proposait de substituer les mots • bien ou salut „ aux mots • bien et salut », indiquant ainsi que l'intérêt commun, l'utilité commune du navire et du chargement suffit pour donner à la dépense extraordinaire ou au sacrifice volontaire le caractère d'avarie commune. Le législateur belge n'a pas accueilli cette innovation. L'idée traditionnelle de l'avarie commune est restreinte aux mesures prises pour le salut commun, pour éviter que le navire et le chargement ne se perdent (Bédarride, m 1667; Frignet, n^ 320; J. V. Cauvet, n^ 340; Boistel, n^ 1273 ; Bravard et Démangeât, IV. p. 796). Étendre les règles de cette communauté forcée à tous les cas où le navire et le chargement ont iW^é^ à la dépense ou au sacrifice, serait contraire à l'équité, car cet intérêt, quoique commun, peut n'être pas égal; or toute la réglementation de l'avarie commime repose sur l'égalité d'intérêt des divers éléments delà masse qui paie par contribution; l'égalité n'existe que devant le danger de perte, de destruction commune. Seules les règles de la gestion d'affaires s'appliquent aux mesures que Vutilité commune du navire et du chargement dicte au capitaine (V. n«412; ~ Valroger,nol998 et R. D. M. L 268).

Le capitaine ne doit pas nécessairement attendre le dernier moment pour prendre les mesures de salut commun; quand le péril est extrême, imminent, il est souvent trop tard pour y échapper, n suffit que le péril dans lequel il se trouve — péril présent et actuel, et non futur ou éventuel — soit de telle nature qu'il fasse naître et que, raisonnablement (Govare, p. 28), il puisse faire naître dans son esprit une crainte de perte, une préoccupation de salut commun, qui lui dicte la mesure; dès que cette condition se rencontre, la dépense ou le sacrifice auquel il se résout revêt le caractère essentiel de l'avarie commune.

M. de Valroger (n*> 1999) est disposé à admettre que le danger auquel toute l'aventure (the whole adventure) est exposée ne doit pas nécessairement être un danger de perte totale ; il suffirait que le capitaine redoutât des accidents plus graves que les sacrifices

auxquels il se résigne. Cette distinction ne peut être admise sans donner implicitement raison à la théorie, combattue par M. de Valroger, d*après laquelle l'utilité commune, l'intérêt commun suffirait. Toute mesure d'intérêt commun a pour but, en effet, de réduire les pertes des intéressés, de substituer un sacrifice ou une dépense moindre au dommage plus important qu'ils subiraient sans la dépense ou le sacrifice.

M. Desjardins (n^ 976) atténue aussi la portée des mots • salut commun „ : " Il suffit, au témoignage de Valin, que le capitaine ait songé à la conservation commune du navire et du chargement. Pour qu'il y ait songé, il n'est pas nécessaire que l'un et l'autre fussent près d'être anéantis. Un général veille encore à la conservation, ou, si l'on veut, au salut de son armée, quand il l'empêche d^être affaiblie par des combats trop meurtriers, par des marches désastreuses, par des maladies pestilentielles. Un capitaine agit de même en préservant le navire d'accidents qui le laisseraient moins apte à naviguer, le chargement d'aventures qui lui feraient perdre une partie de sa valeur. Il faut et il suffit qu'il ait pourvu à la sécurité commime. ,

Cette interprétation des mots " bien et salut commun „ nous paraît trop large. Sans doute il n'est pas nécessaire que toute l'aventure soit ** près d'être anéantie ,, que le péril soit " imminent „, mais il faut que la crainte de l'anéantissement, de la perte totale et commune, soit le mobile du capitaine ; il ne suffit pas que, entre deux maux dont aucun ne peut entraîner cette perte totale, il ait choisi le moindre. Salut et conservation sont des termes qui ne diffèrent que par une nuance, mais il faut s'attacher aux nuances; des mesures conservatoires peuvent être plutôt des mesures de précaution que des mesures de sécurité. L'idée mère de l'avarie commune c'est qu'un même péril menace toute l'aventure ; la coïncidence de tel intérêt pour le chargement — l'utilité de séparer le grain avarié du grain à l'état sain — de tel autre intérêt pour le navire — la réparation de certaines avaries — ne suffit pas. Or on ne conçoit de péril commun que le danger de périr; il peut être plus ou moins immédiat, plus ou moins bien apprécié par le capitaine, qu'importe ! s'il est la cause déterminante de la mesure, celle-ci est une avarie commune.

L'intérêt commun suffit d'après MM. de Courcy (I. p. 256), Govare (p. 41), Weil (n« 282), Droz (n^ 370), Lyon-Gaen et

444 DROIT HARrriMB.

Renault (n<> 1953). Empruntons à ces derniers auteurs le déreloppement de leur opinion : " Il peut être de Tintérêt commun de faire un sacrifice sans qu*il y ait péril imminent, concernant le bâtiment et la cargaison. On ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas lieu à contribution, autrement les intéressés auxquels le sacrifice a profité s'enrichiraient sans cause et le capitaine renoncerait parfois, au grand préjudice du propriétaire du navire et des chargeurs, à faire un sacrifice utile. ,

L'objection s'adresse au législateur et la Commission française de 1865, dont M. de Courcy était la cheville ouvrière, avait proposé d'y faire droit en substituant les mots • bien ou salut , aux mots " bien et salut „ qu'emploie le Gode. Le législateur belge, si disposé qu il fût à s'approprier l'œuvre remarquable de la Commission firançaise, à laquelle il a fait tant d'emprunts, s'en est écarté sur ce point. En parcourant les anciennes lois maritimes, recueillies par Pardessus- (1), on trouve partout l'idée traditionnelle de ne ranger parmi les avaries communes que les conséquences des actes volontaires dont le but est le • salut „ du navire et du chargement, les actes dont le mobile est la crainte qu'ils ne se " perdent „. L'Ordonnance de 1681 a maintenu cette exigence et ses termes ont passé dans le Code français de 1807 (art 400), dans le Code néerlandais (art 699), dans le Code italien (art. 643), dans le Code turc (art. 245. § 14) et dans la loi belge. Le Cxjngrès de Bruxelles n'a pas cru devoir les modifier. Le Code allemand (art 702, § 1), le Code espagnol (art. 811), le Code argentin (art. 1476), le Code brésilien (art. 764) et l'Ordonnance russe (art 1074) n'emploient que le mot ** salut , ; le Code portugais (art. 635) exprime la même idée en d'autres termes : la sécurité commune doit être le mobile du sacrifice.

L'iniquité que redoutent MM. Lyon-Caen et Renault ne se pro-

(1) Suède. Gode maritime de CSiarles XI de 1667. 5* partie, ch. X (Pardessus, Us et coutumes de la mer, III, 174).

Aragon. Ordomiance maritime de 1340. Art. XXVII (Pardessus, V, 362).

Gastille. Fuero real de 1S&5. L. IV, t IX. Lois 3 et 4.

Espagne. Ordonnance de Bilbao de 1560. Gh. LXVIII (Pardessus, VI, 47).

France. Guidon de la mer. Gh. V, art I'' (Pardessus, il, 387).

Pays-Bas. Ordonnance du 29 janvier 1549. T. IV, art 2 (Placards de Flandn I,p.360).

Danemark. Gode deGhristian V de 1683. Gh. III, art 10 (Pardessus, III, 968).

ART. 102 ET 103. 4f45

duira pas; indépendamment des règles spéciales à Favarie commmie, il reste aux propriétaires des objets sacrifiés dans l'intérêt commun Faction tirée de la gestion d'affaires du capitaine et celle dérivant du principe — unique base de maintes décisions judiciaires— : nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui (C. Bruxelles 28 mars 1881 ; Pas. 81. 2. 363).

415. — L'Exposé des motifs de 1875 rend compte des modifications apportées à la définition des avaries communes, telle que la donne le Code :

La définition de Ta varie commune que nous proposons diffère en quelques points de celle que donne Fart. 400 C. com.

Le Gode veut que les dépenses et les sacrifices faits pour le bien et salut commun du navire et des marchandises soient précédés â!une délibéraiion motivée. Les articles 410, 411, 412 règlent la manière dont la délibération doit être prise et les formalités qui doivent être observées tant pour la rédaction du procès- verbal, qu*au premier port où le navire abordera.

Or, les auteurs s'accordent à reconnaître que cette disposition est le plus souvent impraticable. Elle n'existait pas dans FOrdonnance et sous le Gode, bien que le texte semble en faire une condition essentielle d'avarie commune, la jurisprudence, comme la doctrine, n'y voit qu'une précaution, dont l'omission peut bien engager la responsabilité du capitaine, mais ne saurait dénaturer le caractère de l'avarie. " L'acte qui constitue une avarie commune se caracté- , rise par le vain commentaire d'une délibération rédigée après coup et lors- , que l'acte est consommé. „ Nous proposons, en conséquence, la suppression des mots : • cPaprès délibérations motivées. , (N. B. n» 1027.)

Nous proposons également la suppression des mots : " Depuis leur charge- , ment et départ jusqu'à leur retour et déchargement, , La reproduction dans l'art. 400 du Gode de Gommerce de ces mots qui se trouvent déjà dans l'art 397, définissant l'avarie, peut être considérée comme inutile. (N. B. n^ 1028.)

Le Code (art. 400. 410) exige la garantie peu pratique d'une délibération préalable; la loi de 1879 s'en rapporte au jugement du capitaine, sauf aux intéressés à contester, le cas échéant, la réalité du péril.

416. — La cause du péril qui détermine le capitaine à faire la dépense ou le sacrifice, est indifférente. La perte fortuite d'agrès rend la navigation dangereuse; le capitaine craint de faire naufrage si, dans cet état, il continue sa route; une relâche est décidée; les frais de cette relâche sont des avaries communes, bien que la cause de la relâche soit une avarie particulière. Il suffit que. les

éléments constitutifs de Pavane commune soient réunis pour qu'il y ait avarie commune (Cas. f. 16 juillet 1861; 18 décembre 1867, 9 novembre 1868 ; D. 61. 1. 316 ; 68. 1. 145 et 480 ; Req. 10 août 1880 ; D. 80. 1. 448. — Emérigon, ch. 12. sect. 41 ; J. V. Cauvet, n® 365 ; Frignet, n** 420 ; Courcy, H. p. 274; Govare, p. 110 ; Lyon- Caen et Renault, n*» 1968; Droz, n*» 428; Bravard et Démangeât, IV. p. 794; Valroger, n«'2000, 2067 et R. D. M. 1. 270). La loi ne fait pas de distinction entre les causes premières, elle s'attache exclusivement à la cause dernière ou immédiate : la dépense ou le sacrifice est-il résolu pour le salut commun ? Tout est là. Causa proxima non remota spedatur.

Ce principe — Tindiflêrence de la cause première — conduit à de nombreuses et importantes conséquences : il importe peu que le péril qui dicte au capitaine la mesure de salut, provienne d'une faute imputable à Farmement ou à l'un des chargeurs. La Cour de cassation de France (Req. 6 juin 1882; D. 83. 1. 185) s'est néanmoins prononcée en sens opposé, mais sa décision a été justement critiquée par MM. Lyon-Caen ( J. P. 82. 1020) et Renault (n9 1957), de Courcy (Rev. crit, 83. 559) de Valroger (n^ 2002 et R. D. M. L 272), Bravard et Démangeât (IV. p. 799).

Un récent arrêt de la Cour de cassation de France (15 avril 1885 ; J. P. 88. 362) maintient la doctrine de l'arrêt du 6 juin 1882 et cherche à la concilier avec les arrêts de 1861, 1867, 1868 et 1880; la Cour casse un arrêt d'Aix par le motif que cet arrêt ne contient pas les éléments nécessaires pour déterminer comment il faut classer les frais d'une relâche à Aden et du remorquage d'Aden à Gênes, qui en a été la suite. La cause première de la relâche était ime avarie particulière, un accident survenu à la machine ; la Cour admet que la relâche décidée à raison de cette avarie particulière, dans un but de salut commim, est une avarie commime si Taccident est l'œuvre d'une fortune de mer, une avarie particulière si l'accident provient d'un vice propre à la machine.

Nous ne pouvons admettre que la cause première soit indifférente lorsqu'il s'agit de déterminer si elle consiste dans ime avarie commune ou dans une avarie particulière, et qu'il ne soit pas indifférent de savoir si cette avarie particulière provient d'un cas fortuit ou d'une faute.

La faute commise donne à tous ceux qui eif sont victimes un recours contre son auteur ; elle ne détruit pas la communauté

d'intérêts établie par la loi entre ces multiples victimes. Il faudrait, pour lui attribuer cet eflFét, produire un texte de loi dérogeant au principe inscrit dans l'article 102.

Le Code allemand (art. 704) résout expressément la question qui nous occupe : * L'application des règles sur les avaries communes n'est pas exclue par la circonstance que le danger provenait de la faute, soit d'un tiers, soit d'une partie intéressée. La partie intéressée à qui une pareille faute est imputable, est non seulement privée de tout recours à raison des dommages qu'elle a éprouvés, mais, en outre, responsable envers tous ceux qui doivent la contribution à l'avarie commune, du préjudice qui résulte pour eux de ce que le dommage est considéré comme avarie commune. Toutefois, si le dommage provient d'une personne de l'équipage, l'armateur en supporte aussi les conséquences, conformément aux articles 451 et 452. „

L'auteur de la faute, quel qu'il soit : le capitaine, s'il a commis une fausse manœuvre ; le fréteur, si la cause première du dommage est un vice propre du navire ; tel chargeur, si le vice propre de sa marchandise a nécessité la mesure de salut commun; l'auteur de la faute, quel qu'il soit, ne peut aboutir à se faire indemniser par les autres membres de la communauté, du dommage qu'il souffre par sa propre faute ; mais, pour empêcher cette iniquité de se commettre, il n'est nul besoin de supprimer la communauté d'intérêts établie par la loi, de dénier le caractère d'avarie commune au fait qui réunit toutes les conditions de cette avarie ; il n'est pas même nécessaire de refuser expressément à l'auteur de la faute tout recours, du chef d'avarie, ainsi que le fait le Code allemand; il suffit de se souvenir que l'article 1382 du Code civil accorde aux autres membres de la communauté un recours contre l'auteur de la faute. Si, d'une part, cet auteur a droit à une indemnité partielle, par voie de contribution, et si, d'autre part, il est obligé d'accorder à ses coïntéressés une indemnité complète, il ne lui sera rien payé, puisque l'indemnité dont il est redevable n'est complète qu'à la condition de comprendre la contribution due par ses coïntéressés et le dommage causé à leurs biens. Le règlement d'avarie commune se fera sans tenir compte de la faute, mais, loin de recevoir de ses coïntéressés la somme que ce règlement lui attribue, l'auteur de la faute devra leur payer le montant intégral du dommage qu'ils ont souffert; si l'on porte à l'actif de

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son compte la somme qui lui revient d*après le règlement, la somme à porter au passif, à raison de Paction aquilienne, sera d'autant plus élevée.

Les Congrès d'Anvers et de Bruxelles ont admis cette doctrine et l'ont exprimée en ces termes :

• Lès règles relatives à l'avarie commune doivent s'appliquer môme lorsque le danger, cause directe du sacrifice ou de la dépense, a été amené, soit par la faute du capitaine, de l'équipage ou d'une personne intéressée au chargement, soit par le vice propre du navire ou de la marchandise chargée. Le recours que donne la faute ou le vice propre doit être indépendant du règlement de l'avarie commune. ,

Le tribunal de commerce d'Anvers a consacré la même doctrine le 26 mars 1887 (J. A. 87. 1. 79).

417. — Les deux derniers paragraphes de l'article 103, reproduction presque textuelle de l'article 404 du projet français de 1867, semblent, au premier abord, contraires à cette décision :

• Si la relâche est motivée par des avaries qui soient reconnues provenir du vice propre du navire ou d'une cause imputable au capitaine ou à l'équipage, les dépenses sont avaries particulières au navire. „

" Si la relâche est motivée par la fermentation spontanée ou par d'autres vices propres de la marchandise, toutes les dépenses sont avaries particulières à la marchandise. „

L'article 103 ne faisait pas partie du projet adopté par la Chambre le 6 février 1877. Il fut introduit, par voie d'amendement, dans l'intervalle du premier et du second vote. Nous ne trouvons dans les travaux préparatoires aucun commentaire qui justifie ou explique les deux derniers paragraphes de cet article.

La Note explicative de la Commission française ne fournit pas beaucoup plus de lumières:

L*article 404 suppose un navire qui rel&che soit parce qu'un vice propre ne lui permet plus de naviguer, soit parce que la cargaison est atteinte de fermentation spontanée ou de tout autre vice propre qui empêche également de continuer la route.

Quel sera le caractère de cette relâche ? Si Ton s*en tenait ici au § 8 de l'article 403, on pourrait la considérer comme avarie commune, car elle a pour cause ie danger que le navire et la marchandise courraient si la navigation continuait

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