‹ Le droit maritime belge (volume 2)Chapitre 23 sur 35 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Du transport des passagers par mer.

Le passager ne peut, sans l'assentiment dn capitaine, céder les droits résultant de la convention de transport.

SOMMAIRE

4880 — Nature da contrat de transport de personnes.

4890 — Emigrante.

490* — Affrètement dans le bat de transporter des passagers.

491* — Incessibilité des droits du passager.

4920 ^ Preuve du contrat de passage.

488. — On appelle passagers, dit le Consulat de la mer, tout homme qui paie un fret pour sa personne et ses effets qui ne sont point marchandises (Desjardins, n9 860). Le contrat qui se forme entre le passager et le capitaine oblige le capitaine à transporter le passager au lieu de destination et à lui restituer en bon état les bagages reçus à bord ; de son côté le passager s'oblige à payer, pour lui et ses bagages, le prix stipulé (Valroger, n® 953).

L'Ordonnance de 1681 et le Code de 1807 ne règlent point les effets de ce contrat : il était d'une application peu fréquente quand ces lois ont été édictées.

Quelle est la nature de la convention intervenue entre le passager et le capitaine, et quelles règles lui sont applicables?

Les uns considèrent ce contrat comme une variété de l'affrètement; d'autres y voient un simple contrat de transport ; d'autres encore un contrat sui generis auquel les dispositions légales relatives à la charte-partie ne sont applicables que pour autant qu'elles soient conformes aux principes généraux du droit (Pand. f. V<> affrètement, m 1068).

La Cour de cassation de Belgique s'est prononcée en ce dernier sens sous Tempire du Code de 1807 (19 mai 1849 ; B. J. 49, p. 771); c'est aussi la solution adoptée par la loi de 1879; cette loi consacre aux voyageurs par mer un titre distinct qu'elle intitule : * Du transport des passagers par mer. „

La somme pjtyée par le passager n'est point un fret à proprement parler; elle est désignée, dans les articles du Titre IV, sous le nom de *" prix du passage ,. La loi ne suit pas rigoureusement cette terminologie : nous avons vu, dans plusieurs autres articles (7. 63. 71. 104), le mot fret désigner à la fois le loyer payé par l'affréteur et le prix de transport payé par le passager.

489. — Les dispositions de la loi de 1879 relatives au transport des passagers ne s'appliquent pas à tous les voyageurs par mer; une catégorie de voyageurs, les émigrants, se trouve soumise à des règles spéciales. La loi du 14 décembre 1876 et l'arrêté royal du 15 décembre 1876, pris en exécution de cette loi, règlent et organisent le transport des émigrants; leurs dispositions diffèrent, en divers points, des dispositions de la loi de 1879 : la loi maritime n'a pas abrogé la législation relative aux émigrants ; elle ne leur est applicable que dans les cas non prévus par la législation spéciale. Reproduisons la déclaration faite au Sénat par le Ministre de la justice, à la séance du 27 mai 1879 :

Le Gode de commerce actuel règle la matière du traasport des passagers d'une manière générale; la loi sur les émigrants est une loi spéciale : il en résulte que les dispositions spéciales de la loi sur les émigrants continueront à être appliquées ; seulement dans les cas où la loi spéciale n'aurait pas tracé de règles, il faudrait en revenir aux dispositions générales du code de commerce.

D n'y a donc pas d'antinomie entre ces deux lois, elles continueront à subsister côte à côte, et à être appliquées l'une et l'autre dans ce qu'elles ont de particulier.

Dans les cas non prévus par la loi sur le transport des émigrants, c'est le code de commerce qui sera observé (N. B. n<^ 1623).

490. — n importe de ne pas confondre le contrat dont nous nous occupons avec celui qui intervient entre le capitaine et l'entrepreneur qui loue un navire dans le but de TafiBréter au transport des personnes, par exemple la location d'un navire par une compagnie d'émigration pour le transport d'un certain nombre d'émigrants. Cette convention constitue, un affrètement,

puisqu'elle consiste à louer un bâtiment de mer dans le but de l'employer à une opération commerciale (Desjardins, n® 877; Lyon-Caen et Renault, n° 1942; Valroger, p. 421). Le contrat conclu entre le capitaine et TaflEréteur et celui qui se forme entre l'affréteur et les passagers sont distincts et régis par des règles différentes : au premier s'appliquent les dispositions de la loi maritime relatives à l'affrètement, le second est régi par les articles 120 à 133 ou par la loi sur le transport des émigrants.

491. — Les commentateurs du Code de 1807 admettent généralement que le passager peut, sans le consentement du capitaine, céder les droits que lui confère la convention de transport, à moins que la volonté contraire ne résulte du texte du contrat ou des circonstances (Desjardins, n9 864; Lyon-Caen et Renault, n® 1939). La loi belge a adopté le principe contraire, elle décrète rincessibilité des droits du passager; en général la personnalité du contractant n'est point indifférente à la conclusion de ce contrat.

Les obligations des parties sont synallagmatiques (V. n? 312) : si le passager ne peut se substituer un autre passager, son co-contractant ne peut, sauf l'hypothèse prévue par l'article 133, substituer un autre navire au navire indiqué dans la convention; nous avons admis cette solution en matière d'affrètement (V. n9 313); elle s'impose à plus forte raison quand il s'agit du transport des personnes (Desjardins, n® 869).

492. — La loi ne s'occupe pas de la preuve du contrat de passage. Faut-il lui appliquer la règle énoncée à l'article 67 et décider qu'il peut être établi par tous modes de preuve admis en matière commerciale ?

D'après les principes généraux il faut distinguer suivant la qualité de la partie contre laquelle le contrat est invoqué. Le propriétaire de navire en transportant des passagers fait acte de commerce, l'acte du passager qui se fait transporter n'a rien de commercial; dès lors le passager peut employer contre le capitaine tous les modes de preuve admis par la loi commerciale, tandis que le capitaine ne peut recourir contre le passager qu'aux modes de preuve admis par le Code civil (art. 25. L. 15 décembre 1872;Namur, n*> 249). L'art. 3 de la loi du 15 décembre 1872

répute actes de commerce * tout affrètement ou noHssement, emprunt ou prêt à la grosse, toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer. « Le transport des passagers rentre dans cette catégorie de contrats si on l'envisage par rapport au transporteur ; il n'en est point ainsi quand on l'envisage par rapport aux passagers ; la disposition générale de l'article 3 ne s'applique qu'aux contractants commerçants, sinon le législateur n'y eût pas ajouté un texte spécial pour réputer actes de com* merce * tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage „.

Rien n'oblige le transporteur à délivrer un bulletin de passage au passager (Desjardins, n** 865); cela est utile, ce n'est pas indispensable; mais le passager est en droit d'exiger un reçu pour les bagages ou autres effets qu'il met à bord ; c'est une conséquence du principe consacré par l'article 122 : * le passager est réputé chargeur à l'égard des effets qu'il a mis à bord du navire ,. Le passager a un intérêt manifeste à réclamer ce reçu afin de sauvegarder ses droits dans le cas où il aurait des réclamations à faire valoir lors d'un règlement d'avaries communes (V. n9 457).

Les lirais de nourriture du passager sont compris dans le prix du passage, s'il n'y a convention contraire. — Dans ce dernier cas, le capitaine est tenu de fournir an passager les aliments nécessaires, moyennant un Juste prix.

SOMMAIRE

493<> — Fixation du prix du passage.

494» — Que comprend ce prix ?

498. — Les conditions du contrat de transport sont, en génâ:al, réglées par les conventions des parties : la détermination du prix n'est pas cependant de l'essence du contrat; lorsque le prix n'est pas fixé par la convention, le juge le détermine d'après Tusage et, faute d'usage, ex ssquo et bono.

Le capitaine peut exiger du passager qui prend place dans le navire sans convention préalable le plus haut prix que paient les passagers pour un semblable voyage (Pardessus, n^' 752; Desjardins, no 877; Dalloz, n^ 1055).

494. — Le prix du transport est réputé comprendre celui des bagages, pourvu que ceux-ci n'excèdent pas le poids fixé par la convention ou par l'usage (Valroger, n*» 956).

Comprend-il aussi les frais de nourriture du passager? L'article 121 résout cette question affirmativement. L'Exposé des motifs de 1875 en donne la raison :

Le Gode italien comprend les aliments des passagers dans le prix du passage, sMl n*7 a convention contraire. Il oblige le capitaine, dans le cas où semblable convention existe, à fournir au passager la nourriture nécessaire moyennant on juste prix (art 224). D*après le Code néerlandais, au contraire, le passager est tenu de pourvoir à son propre entretien, s'il n'en a été autrement convenu.

Nous avons donné la préférence au système du Gode italien. Les conditions du passage s'imposent aux passagers plus qu'elles ne forment l'objet d'un débat contradictoire entre parties. D'autre part, le capitaine qui contracte l'obligation de transporter le passager à des distances souvent considérables et (}ni dispose de tous les locaux du navire, est naturellement désigné comme devant pourvoir à l'entretien de tous ceux qu'il prend à son bord, et il le peut mieux et plus facilement que chacun des voyageurs.

U semble donc logique de l'obliger à avertir les passagers et à imposer des conditions spéciales pour le cas où il entendrait que celm-ci pourvût lui-môme à sa subsistance (N. B. u? 1042).

Même dans le cas où le passager a pris à sa charge les frais de son entretien, le capitaine est teim, si le passager l'exige, de lui fournir les aliments nécessaires, moyennant un juste prix. L'article 121 est la contre-partie du droit de réquisition accordé au capitaine par l'article 39 (V. m 200).

Le capitaine n'est pas seulement tenu de transporter le passager d'un lieu à un autre et de lui fournir les aliments pendant la traversée, il doit, de plus, lui procurer un logement convenable. Si les logements destinés aux passagers ne se trouvent pas dans les conditions prévues par le contrat ou déterminées par l'usage le capitaine peut être condamné à les approprier à leur destination (Dalloz, n® 1045). Le passager peut, s'il le préfère, demander une diminution du prix de passage lorsque le capitaine n'exécute pas son obligation dans les conditions convenues, par exemple s'il

place le passager sur le tillac alors qu'il s'est engagé à le loger sous couverte (Anvers, 18 octobre 1865 ; J. A. 65. L 359).

Les jurisconsultes romains décident que le prix du passage d^une femme enceinte n'augmente pas à raison de l'enfant dont elle accouche durant la traversée; le motif qu'ils invoquent est que l'enfant formait lors de l'embarquement un accessoire de la mère. Cette opinion doit encore être suivie (Desjardins, n^ 880).

Le passager est réputé cbargeur à regard des effets qu'il a sur le navire. — Le capitaine n'est point tenu du dommage survenu aux effets dont le passager a conservé la garde, à moins que ce dommage n'ait été causé par le fttit de l'équipage. '

SOMMAIRE

4950 . Effets chargés par le passager.

496<> — Obligations relatives à, la personne dn passager.

4970 — Services rendus par le passager.

495. — Le passager est réputé chargeur à Tégard des effets qu'il a sur le navire : il en résulte que les dispositions légales relatives aux marchandises chargées par Tafifréteur s'appliquent aux effets mis à bord par le passager, à moins qu'un texte de loi n'y déroge. Nous avons rencontré une première dérogation à l'article 106 : les bagages des passagers ne contribuent pas à l'avarie commune (V. n® 444) ; le deuxième alinéa de l'article 122 en consacre ime seconde : le capitaine n'est point tenu du dommage survenu aux effets dont le passager a conservé la garde, à moins que ce dommage n'ait été causé par le fait de l'équipage. U serait inique de faire peser, en ce cas, sur le capitaine la présomption de faute que la loi édicté contre lui par rapport aux marchandises qui lui sont confiées.

496. — Les règles applicables à la personne du passager sont celles établies par le Gode civil en matière de transports.

L'article 1784 du Code civil rend les voituriers responsables de la perte ou des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure; ce principe s'applique au transport des personnes comme au transport des choses (C. Bruxelles, 17 octobre 1888; J. T. 88. 1433) : le capitaine est donc présumé responsable de tous accidents arrivés au passager pendant le cours de la traversée, il dégage sa responsabilité s'il démontre que l'accident est dû à un cas fortuit ou à une faute du passager.

Le transporteur doit être en mesure de fournir aux passagers les soins médicaux dont ils peuvent avoir besoin au cours de la traversée, mais il ne répond des fautes commises par le docteur ou le chirurgien que s'il a lui-même commis une faute évidente dans le choix de ces praticiens (Cour d'appel de New-York, 18 octobre 1887; R. D. M. ffl, 624).

497. —Le passager ne peut être assimilé aux hommes de l'équipage : il n'a aucun droit au partage des effets trouvés en mer, ni à l'indemnité due à raison de la découverte d'un bâtiment abandonné; toutefois, s'il a été employé au service du navire sur lequel il se trouve embarqué, il doit être rémunéré de ses peines et a droit à une indemnité proportionnée à Fimportance du service rendu (Dalloz, n^ 683 et 1051).

Lorsque le passager est blessé en défendant le navire, les frais de pansement et de nourriture sont considérés comme avaries communes: on applique, à cet égard, au passager les mêmes règles qu'aux gens de 1 équipage. Cette solution, controversée sous le Code de 1807, indiquée dans l'Exposé des motifs de la loi de 1879 (V.no441), n'a été contestée ni dans les rapports, ni dans les débats dont elle a été l'objet.

538 DROIT MARima.

Le pa498ager est tenu de se conlbimer aux instmetloiis du capitaine pour tout ce qui concerne le maintien de Tordre abord.

SOMMAIRE

AS8p — Autorité disciplinaire du capitaine. 499* — Surveillance du commissaire maritime.

498. — L'article 123 reproduit, sous une autre forme, Tune des règles édictées par l'article 3 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande du 21 juin 1849 : • Sont assujetties aux règles d'ordre de service et de discipline établies sur les navires de commerce ou de pêche et passibles des peines déterminées par le présent code pour les fautes de discipline, les délits et les crimes y énoncés, toutes les personnes embarquées inscrites au rôle d'équipage, employées ou reçues à bord, à quelque titre que ce soit, à partir du jour de l'entrée en armement, jusques et y compris le dernier jour du désarmenent ,. Ce Code établît une distinction entre les gens de mer et les passagers ; il limite, en ce qui concerne ces derniers, et le temps pendant lequel ils sont soumis à son empire, et le droit d'arrestation conféré au capitaine : • toutefois les passagers ne pourront être assujettis à la juridiction et aux peines en matière de discipline que pendant le temps de leur séjour à bord, qu'ils seront toujours libres de quitter, à moins qu'ils n'y soient retenus pour être livrés à la justice comme auteurs d'un crime ou d'un délit grave „,

L'article 123 est étranger à la matière pénale; il constate le pouvoir disciplinaire du capitaine, * maître, à son bord, après Dieu ,.

499. — L'art. 3 de la loi du 21 juin 1849 divise les personnes reçues à bord en deux catégories : celles inscrites au rôle d'équipage et celles qui n'y sont pas inscrites ; les passagers rentrent dans cette dernière catégorie. Quoique non inscrits au rôle, les passagers sont soumis à ime certaine surveillance de la part du commissaire maritime. La loi du 27 septembre 1842 sur la police maritime charge le commissaire maritime de viser les

passeports des passagers; Tarrêté royal du 8 mars 1843 règle rexécution de cette prescription : aucun navire national ou étranger ne peut sortir du port sans que le capitaine ait remis au commissaire maritime la liste des passagers; il ne peut les embarquer sans s'être assuré du visa de leur passeport par le commissaire maritime (art. 24). Lorsqu'un navire sort du port où il est armé^ le commissaire maritime en passe la revue, notamment afin d'empêcher le départ des personnes embarquées sur le navire à titre de passager et dont le passeport n'aurait pas été visé par les agents de la police maritime (art. 25) ; le commissaire maritime se conforme, pour ce qui concerne le visa des passeports, aux ordres qu'il reçoit de l'administrateur de la sûreté publique par l'intermédiaire du département de la marine (art. 40).

Ces prescriptions sont tombées en désuétude. La surveillance du commissaire maritime ne s'exerce plus que sur les émigrants.

Les effets du passager qui se tro u vent à bord sont affectés, à titre de gage, an paiement du prix de passage et des frais d'entretien, s*il y a lien.

SOBIMAIRE.

500^ — Droit de gage du transporteur.

501 o - Objet du gage. — Créances garanties.

500. — Le capitaine ne se borne pas à transporter le passager d'un lieu à un autre, il le loge et, en général, le nourrit pendant la traversée : il est donc à la fois transporteur et aubergiste. A ce double titre il a un privilège sur les effets mis à bord par le passager : la loi affecte ces effets, à titre de gage, au payement du prix de passage et des frais d'entretien.

Le capitaine a tous les droits d'un créancier gagiste et notamment le droit de rétention, droit que ne lui confère pas le contrat d'affrètement (Valroger, n® 966) ; nous constatons ici une nouvelle dérogation à la règle en vertu de laquelle le passager est réputé chargeur à l'égard des effets qu'il a sur le navire (art. 122).

540 DROIT MARITOIE.

601. — Le gage du transporteur porte non seulement sur les bagages du passager, mais sur tous les effets qui lui appartiennent et qui se trouvent à bord; la loi ne distingue pas entre les bagages, accessoires ordinaires d'un voyage, et le mobilier ou les marchandises.

Ce droit de gage ne garantit pas toutes les créances que le transporteur peut avoir à charge du passager; le texte limite la garantie au prix du passage et aux frais d'entretien : on ne peut l'étendre à d'autres créances résultant de l'exécution du contrat de transport, par exemple aux indemnités dues par le passager pour des actes dommageables commis au cours du voyage.

Le capitaine veille à la conservation des effets du passager décédé dorant le voyage.

Le capitaine est tenu de se rendre directement, sauf convention contraire, an lien de la destination du navire, à peine de résiliation du contrat et de dommages-intérêts, sll y a lieu.

Ordonnance de 1681, Art 4. T. XL L. IIL — Incontinent après le décès de ceux qui mourront en mer récrivain fera Tinventaire des effets par eux délaissés dans le vaisseau en présence des parents, s'il y en a, sinon de deux témoins qui signeront, et à la diligence du maître. — Art 5. Le maître demeurera diargé des effets du défunt et sera tenu, après son retour, de les remettre^vec Finventaire entre les mains des héritiers, légataires, ou autres, qu'il appartiendra. — Art 6. Si les effets délaissés par ceux qui n'auront pas testé sont chargés pour les pays étrangers, le maître pourra les négocier et en rapporter le provenu au retour, auquel cas, outre son frel, il sera payé de sa provision, —Art. 7. Pourra vendre les hardes et meubles des marins et passagers, les faire importer à cet effet au pied du mât et les délivrer au plus offrant, dont sera tenu état par Fécrivain et compte par le maître.

SOMMAIRE

502* — Obligation de veiller à la co nservation des effets du passager décédé. 503o — - Obligation de se diriger directement vers le port de destination.

50S. — Le capitaine est, en cas de décès à bord, tenu de prendre toutes les mesures conservatoires et notamment de faire un inventaire des effets du défunt

L'Ordonnance de 1681 réglait dans les moindres détails les obligations du capitaine en cas de décès d'un passager en mer; la loi de 1879 se borne à poser le principe : • le capitaine veille à la conservation des effets du passager décédé durant le voyage ,.

Le mot conservation ne doit pas être pris à la lettre; la loi aurait . mal pourvu aux intérêts des héritiers du passager décédé si elle obligeait le capitaine à conserver, en tous cas, à son bord jusqu'à la fin du voyage tous les effets de ce passager : aujourd'hui, comme sous l'Ordonnance, le capitaine peut négocier et vendre les hardes et meubles du passager décédé, même les faire apporter à cet effet au pied du mât et les délivrer au plus offrant, si l'intérêt de leurs propriétaires exige qu'il soit procédé ainsi.

D'autre part, il peut être nécessaire, par mesure d'hygiène, de jeter à la mer les vêtements, literies ou autres effets d'une personne décédée à bord. L'article 125, quelque général que soit son texte, n'enlève pas au capitaine le droit de prendre les mesures nécessaires au salut de son équipage; il doit, au préalable, dresser le procès-verbal (art. 116) des effets ainsi jetés à la mer (Deqardins, no 736).

508. — L'obligation de se rendre directement à destination, imposée au capitaine par l'art. 126, dérive de l'intention commune des parties contractantes. L'émigrant qui contracte avec un expéditeur pour un voyage d'Anvers à New- York veut être expédié en droiture à destination (Anvers, 28 juin 1861; J. A. 65. L 249). Les parties sont libres de convenir du contraire : cette convention peut être expresse ou tacite, mais la preuve d'une dérogation à la règle incombe au capitaine.

On ne peut aller cependant jusqu'à interdire au capitaine les escales d'usage ou les relâches nécessitées par les circonstances ; les clauses d'usage sont sous-entendues et nul ne répond de la force majeure.

542 DROIT MARITIMfi.

Le Code portugais (art. 569 et 571) distingue entre le navire affrété exclusivement pour le transport des passagers et celui qui porte à la fois des passagers et des marchandises : s'il s'agit d'un navire ne portant que des passagers, le capitaine ne peut faire que les escales annoncées ou celles qui sont d'usage ; si le bâtiment contient à la fois des voyageurs et des marchandises, le capitaine peut entrer dans tous les ports où il doit décharger.

A défaut de stipulation expresse, cette distinction ne peut être admise en Belgique : s'embarquer sur un navire ayant des marchandises à bord n'est pas consentir à ce que ce navire fasse d'autres escales que les escales d'usage.

L'obligation du capitaine de se diriger directement vers le port de destination est doublée d'un droit : les passagers, fussent-ils tous d'accord, ne peuvent exiger du capitaine qu'il entre dans un port autre que ceux déterminés par la convention ou par l'usage (Dalloz, no 1046).

Le capitaine n'est pas tenu d'attendre le passager qoi^sc^ an port d'embarquement, soit dans le cours du voyage, néglige de se rendre à bord en temps utile. Le passager, dans ee cas^ doit le prix entier du passage.

Le capitaine n'a droit qu'à la moitié du prix du passage si, huit Jours avant le départ, le passager déclare renonotf an contrat ; passé ce délai, sans renonciation, le prix entier du passage est dû. — n a droit an quart de ce prix si le passager est dans l'impossibilité de s'embarquer par suite de décès, de maladie grave, ou de force majeure, n est, en outre, fait remise, dans ce cas, des IHiis d'entretien, s'ils sont compris dans le prix du passage.

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