RT. 127 ET
SOMMAIRE
bdiP — Obligation du passager de se rendre à bord en temps utile.
505» — Motifs de Findemnité graduée des articles 127 et 138.
50&> — Impossibilité de s*embarquer provenant d*une faute du passager.
504. — Les passagers sont tenus de se trouver à bord avec leurs bagages au moment fixé pour le départ et, dès que le navire est jiTèt à faire voile, il ne leur est plus permis d*aller à terre, même momentanément, sans l'agrément du capitaine (Pardessus, n<> 753). Lorsque le jour du départ a été annoncé par le capitaine, les passagers doivent être prêts à se rendre à bord au signal convenu qui consiste d'ordinaire en un coup de canon (Dalloz, n^ 1044).
De même que dans les ventes de denrées dont le prix est siyet à des fluctuations la date fixée pour la livraison est une condition essentielle de la vente, de même dans le transport des passagers par mer la date fixée pour le départ est toujours, à l'égard du capitaine, une condition essentielle du transport (Anvers, tO mars 1866; J. A. 66. I. 296); dans aucun des deux cas une mise en demeure n'est nécessaire (art. 1146 C. civ.) pour constater l'inexécution de l'obligation (C. Bruxelles, 30 juillet 1883 ; Pas. 84. 2. 5. — Anvers, 8 novembre 1884; J. T. 84. 1434; — Laurent,XVI,n'»251).
Ayant le droit de lever l'ancre en l'absence du passager le capitaine ne peut réclamer aucune indemnité s'il n'use pas de ce droit et retarde le départ pour attendre le passager : il est dans une situation analogue à celle du capitaine auquel la charte-partie accorde le droit de débarquer d'office la cargaison lorsque le destinataire néglige de le faire : il n'a qu'à s'en prendre à luimême de n'avoir pas usé des ressources que la loi ou la convention met à sa disposition pour éviter tout préjudice (V. p. 332).
505. —L'Exposé des motifs justifie en ces termes la gradation des indemnités dues au capitaine par le passager qui renonce au voyage, selon les divers cas prévus aux fiûrticles 127 et 128 :
Le projet accorde au capitaine le prix entier du passage, si le passager ne se rend pas à bord au moment du départ. D n'est plus possible dans ce cas de donner à un autre la place que le premier abandonne. Si, au contraire, le passager renonce d'avance au contrat, il ne perd que la moitié du prix, il n'en perd que le quart si la maladie ou quelque cas de force majeure le met dans l'impossibilité de l'exécuter.
Le Gode allemand (art 667) et le Gode néerlandais (art 522) s'accordait sur le premier point Le Gode italien ne prévoit pas expressément le cas et semble ravoir compris dans le deuxième (art 419, § 2). La circonstance que nous avons signalée plus haut semble cependant justifier un traitement différent La législation italienne s'accorde avec la loi sdlemande pour le cas de résiliation volontaire du contrat par le passager avant le départ L'une et l'autre lui imposent l'obligation de payer la moitié du prix du passage. La loi italienne réduit cette quotité au quart, indépendamment de la déduction des frais d'entretien, s'O y a lieu, dans le cas où l'inexécution du contrat a pour cause la mort, la maladie grave du passager ou quelque autre force majeure qui le concerne (art 419). Nous avons admis ce dernier système par préférence à celui du Gode néerlandais (art. 524) et du Gode allemand (art. 668) qui, même dans le cas de décès, exigent la moitié du prix. U n'est pas équitable en effet de ne pas accorder une réduction de prix plus forte dans le cas où l'inexécution ducontrat résulted'une force majeure que dans le cas où elle est le fait de la libre volonté du passager (N. B. no 1043).
Le projet élaboré par le Ministre de la justice accordait au passager la faculté de rompre le contrat avant le départ en payant la moitié du prix de passage, sans lui impartir un délai dans lequel il était tenu d'informer le capitaine de cette décision.
La Commission du Sénat critiqua la proposition admise par la Chambre; écoutons son Rapporteur :
Gette disposition nous parait, dans sa généralité, peu équitable pour le capitaine, car si le passager renonce au contrat au moment du départ, le capitaine sera presque toujours dans l'impossibilité de trouver im autre voyageur.
11 faudrait donc fixer un délai avant le départ, et cela n'aura rien d'injuste pour le passager, puisque, s'il a un motif sérieux de ne pas partir, le paragraphe suivant réduit même ses obligations à im quart du prix (N. B. n? 1533).
Il fîit fait droit à ces observations : aux termes de l'article 128 le passager, pour se libérer moyennant la moitié du prix, est tenu d'informer le capitaine de sa renonciation au moins huit jours avant la date fixée pour le départ
La somme à payer au capitaine est réduite à un quart du prix convenu lorsque rembarquement est rendu impossible par le décès ou la maladie grave du passager ou tout autre obstacle de force majeure.
506. — Le passager ou ses héritiers ne peuvent se prévaloir du décès, de la maladie ou de la force majeure pour réduire l'indemnité au quart du prix convenu, si le décès, la maladie ou la force majeure qui met obstacle au départ du passager provient de sa
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faute : le passager arrêté ayant le départ ne jouit pas du bénéfice de cette disposition s'il est condamné à raison du fait qui motive son arrestation; les héritiers du passager qui s'est suicidé sont tenus de payer la moitié du prix de passage s'ils informent le capitaine de l'éyénement avant le délai de huitaine ; ils doivent le prix entier si le capitaine n'est pas averti ou ne l'est que plus tard. C'est commettre ime faute que de contracter en vue d'un transport que l'on sait ne pouvoir s'effectuer par suite de circonstances de force nugeure : tel est le cas du malade qui signe un contrat de transport bien qu'il soit hors d'état d'être transporté. Celui qui devient malade après avoir signé le contrat de transport et qui, pouvant en informer le capitaine en temps utile, ne le fait pas, est en faute et doit le prix entier du passage si son silence met le capitaine dans l'impossibilité de trouver un autre passager pour occiq)er sa place (Desjardins, n^ 877).
Le passager a droit & des dommages-Intérêts et la résiliatton du contrat pourra être prononcée ai, par le ftdt du ca]dtaine, le départ n*a pas Itou au Jour fixé.
Le contrat est résàlu sans Indemnité de part ni d'autre si le départ est empêché par l'interdiction de commerce ayac le port de destination, le blocus ou quelque autre force majeure.
è07<> — Départ retardé par le fait du capitaine. G0&> -*- Départ ampAché par force majeure.
607. — L'article 129 prévoit Thypothèse où le départ du nayîre est retardé par le fait du capitaine : le passager a droit à des dommages^intérôts et peut demander aux tribunaux la résiliation du Droit KÂRrnMK. — T. L 84
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contrat. iFaut-il que le passager mette le capitaine en demeure ? Oui, en thèse générale, car, pour le passager, la date fixée pour le départ n*est pas, d'ordinaire,une condition essentielle du contrat (Anvers, 10 mars 1861 ; J. A. 66. 1. 2%). La solution diffère de celle que nous avons adoptée pour le capitaine (V. n^ 504) ; cette inégalité compense celle que nous avons admise (V. n'492) en matière de preuve de contrat. Si, malgré le retard mis au départ, le passager prend place à bord du navire, sans protestation préalable, il couvre par cette exécution volontaire et sans réserves la faute du capitaine (Desjardins, n^ 872).
Le capitaine ne dégage pas sa responsabilité en offrant le transport par un navire autre que celui désigné dans la convention (V. no 491).
n encourt aussi la résiliation du contrat et des dommages-intérêts si le navire convenu est incapable de supporter Ja traversée (C. Poitiers, 20 avril 1828; J. P. à sa date. — Desjardins, n» 872).
B08. — Le départ du navire peut être empêché par une circonstance de force majeure; la convention de transport est alors résiliée sans indemnité de part ni d'autre : c'est l'application d'un principe de droit commun.
Y a-t-il Ueu de distinguer suivant la durée pendant laquelle l'empêchement doit se prolonger? Lç texte ne fait pas cette distinction. Nous croyons cependant qu'il faut tenir compte des circonstances. Une tempête empêche le départ du navire pendant un jour ou même pendant quelques heures seulement; l'empêchement est suffisant pour justifier la résiliation d'un voyage d'Anvers à Londres ; il ne justifierait pas la résiliation d'un contrat de transport d'Europe en Amérique.
Le passager qui débarque volontairement dorant le cours du voyage paye le prix entier. — Si le passager vient à mourir ou qu*il soit contraint, par maladie, de quitter le navire, le prix n'est dû qu'à proportion de œ que le voyage est avancé.
SOlfMAIRE.
5090 — Débarquement volontaire et débarquement forcé en cours de voyage.
510> — Prix dû par le passager débarqué.
51 1« — Droit du capitaine de mettre le passager à terre.
509. — Les motifs qui ont porté le législateur à établir une différence entre le passager qui, avant le départ, renonce volontairement au voyage et celui qu'une circonstance de force majeure empêche de se rendre à bord, justifient la distinction faite par l'article 131 entre le passager qui débarque volontairement, durant le cours du voyage, et celui qui meurt en route ou se trouve contraint de quitter le navire par suite de maladie.
Le décès et la maladie sont les deux seules circonstances énoncées à l'article 131 comme causes légitimes de rupture du contrat en cours de voyage ; l'article 128, au contraire, considère comme cause légitime de rupture avant le départ toute impossibilité de s'embarquer résultant de force majeure. Faut-il en conclure que l'article 131 a une portée plus restreinte que l'article 128? Cette différence ne se justifierait par aucun motif; il faut ne voir dans l'article 131 que renonciation des cas de force majeure les plus fréquents.
Le passager arrêté ou fait prisonnier dans un port de relâche, sans qu'aucune faute lui soit imputable, est en droit d'invoquer le bénéfice de la disposition qui nous occupe : dans aucun de ces cas la rupture du voyage n'est volontah-e : par contre, l'article 131 est inapplicable aux héritiers du passager qui se suicide à bord.
Il n'est pas indispensable que l'empêchement soit personnel au passager débarqué : la rupture justifiée du contrat d'un voyageur peut légitimer le débarquement d'autres passagers si le contrat de transport doit être considéré comme indivisible. Tel est le contrat fait par un chef de famille pour lui et les siens (Anvers, 9 août 1855; J. A. 56. L 322). Ce principe est consacré par l'article 5 de la loi sur le transport des émigrants.
610. •— La somme à payer par le passager ou ses héritiers, en cas de rupture justifiée du voyage, est fixée à proportion de l'avancement du voyage.
Ce n'est pas un retour au principe du fret de distance : la loi de 1879 a aboli cette règle, aussi bien en matière de transport de
548 DROIT MARrmiE.
personnes qu'en matière d'affrètement (V. n<»» 402 et 512); le fret de distance suppose d'ailleurs que Tempèchement provient du navire. Dans le cas qui nous occupe, comme dans celui que rè^e l'article 24, § 4, le législateur a pris des décisions d'équité.
511. -— Si le passager est en droit de débarquer dans tous les ports où le navire aborde, le capitaine a parfois le droit et même l'obligation de le mettre à terre. Lorsque, par exemple, un passager se trouve atteint d'une maladie contagieuse, le capitaine peut et doit le déposer, même malgré lui, dans le premier port où il est possible de lui donner des soins (Pardessus, n® 754). Le capitaine doit n'user de ce droit qu'avec prudence : il ne peut Texercer que s'il est indispensable de le faire; quelques signes d'aliénation mentale donnés pendant la traversée n'autorisent pas le capitaine recourir à cette mesure extrême (Cas. f. 8 juillet 1886; R. D. M. n. 137).
Le capitaine a le droit de débarquer le passager embarqué à son insu (Desjardins, n^ 877); il ne peut user de ce droit que dans le premier port où il aborde : s'il conserve plus longtemps le passager à son bord, il est censé l'accepter pour toute la durée du voyage.
Bans le eas où le navire n'arrive point à destination par suite de prise, de nanfi[>age ou de déclaration d*innavigabilité du navire, le capitaine n'a droit qu'au remlMHirsement des frais d'entretien, s'il y a lieu.
Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, le passager est tenu d'attendre ou de payer le prix entier du passage. — Le passager a droit, p«ftdant la durée des travaux, au logement gratuit et à Tezécation des conventions relatives à l'entretien, & moins qae
le capitaine n'offre de lui faire achever le voyage sur un autre navire de même qualité.
SOKMAIRE.
bl9P — Rupture du voyage cooimeneé.
513<» — Événements postérieurs à )a rupture. 514^' — Droits des passagers en cas de relâche, 515» — Conflit de lois.
612. —Les deux dernières dispositions de ce titre prévoient les cas où le voyage commencé se trouve rompu ou interrompu par une cause inhérente au navire.
Certains commentateurs du Code décident qu'il faut appliquer au transport des personnes la règle du fret proportionnel : ils estiment que, sous l'empire du Code, l'exécution du contrat de transport étant susceptible de division quand il s'agit de marchandises, il serait contraire à l'esprit de la loi de raisonner autrement quand il s'agit de passagers (Desjardins, n® 270; Lyon-Caen et Renault, n® 1937). D'autres répondent que le voyageur ne retire aucune utilité du voyage quand le navire ne le conduit pas à destination; en l'absence d'un texte formel, ils refusent au capitaine le droit de réclamer du passager un prix proportionné à la distance parcourue (Bédarride, n<»776; Alauzet, n9 1272; Dalloz, n? 1057),
La loi de 1879 a écarté, en matière d'affrètement, le système du fret proportionnel à la distance; logiquement elle devait appliquer au transport des personnes le principe de l'indivisibilité du contrat : les mêmes raisons justifient la solution consacrée par l'article 97 (V. n» 402) et celle de l'article 132 (N. B. n^ 1043).
Il importe peu que le prix du passage soit encore dû ou qu'il ait été payé d'avance ; la loi ne fait point de distinction à raison du mode de payement, et les commentateurs du Code qui admettent l'indivisibilité du prix n'en font pas davantage (C. Paris, 10 février 1836; Dalloz, n^ 1057).
618. — Le navire peut faire naufrage après qu'un passager est décédé à bord; il peut arriver aussi que, à la suite d'un naufrage, des passagers abordent en \m port où il leur est aisé de trouver un navire pour les transporter [à destination. Les faits postérieurs à la rupture du contrat sont sans influence sur les consé-
quences de la résiliation : les héritiers du passager décédé sont tenus de payer le prix du passage à proportion de ce que le voyage est avancé, comme si le navire était parvenu à destination; le capitaine ne peut réclamer des passagers échappés au naufrage que le remboursement des frais d'entretien. La loi règle à forfait les effets de la rupture du contrat: dès qu'il est résilié, les contractants ont acquis des droits que les circonstances postérieures ne peuvent modifier.
514. — Sans être définitivement rompu, le voyage peut être suspendu par la nécessité oii se trouve le navire de subir des réparations dans un port de relâche ; le contrat n'est pas résilié, il continue à produire ses effets, quelle que soit la durée probable des réparations :1e passager ne peut renoncer au voyage sans payer le prix entier du passage (V.n*> 391); le capitaine, de son côté, est tenu de lui fournir gratuitement le logement et même l'entretien, si celui-ci est compris dans le prix du passage.
La loi donne au capitaine la faculté de se libérer envers le passager en lui offrant d'achever le voyage sur im autre navire de même qualité : c'est une pure faculté pour le capitaine, la loi ne lui impose aucune obligation. S'il use de ce droit, il supporte l'augmentation ou bénéficie de la réduction de prix qui en résulte; cette solution diffère de celle admise pour les marchandises par les articles 94 et 97 (V. n® 392). Sans un texte formel on ne peut accorder au capitaine les avantages du changement de navire et ne pas lui en faire supporter les désavantages : ubi commoda ibi et incommoda.
L'article 133 suppose que la relâche est occasionnée par un cas fortuit; qu'advient-il lorsque la relâche provient de l'état d'innavigabilité du navire au moment du départ ou d'une faute commise par le capitaine au* cours du voyage ? La relâche unputable au transporteur donne au passager le droit de réclamer la rési- Uation du contrat avec dommages-intérêts; le réclamant se fonde alors, non sur Finterruption du voyage, mais sur la faute qui l'occasionne.
516. — Le contrat de transport des personnes est, conune le contrat d'affrètement (V. n<> 300), régi par la loi et interprété d'après les usages du lieu où il est conclu, à moins que les parties ne se soient entendues pour déroger à ces règles. Les solutions des con-
flits de lois en matière d'affrètement s'appliquent nécessairement au transport des effets du passager puisque, à cet égard, il est réputé chargeur; les mêmes règles servent à vider les conflits relatifs au transport de sa personne : un contrat unique ne peut être régi par des lois différentes et interprété d'après des usages différents selon qu'il s'agît de la personne ou des bagages du passager (Lyon-Caen et Renault, m 1935; Desjardins, n° 866. — Cas. f. 23 février 1864 ; D. 64. 1. 166).