‹ Le droit maritime belge (volume 2)Chapitre 4 sur 35 · LIVRE IL · texte numérisé non relu

LIVRE IL

DU COMMERCB MARITIME.

Loi du 21 août 1879.

TITRE L Des navires et autres b&timents de mer.

ART. l•^ Les navires et autres bâtiments de mer sont menbles ; néanmoins, ils peuvent être hypothéqués.

Les créanciers ayant priviléfire ou hypothèque inscrite sur un navire le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloques et payés suivant Tordre de leurs créances ou inscriptions.

Code de commerce de 1S07. Art 190. — Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles. Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées.

Ordonnance de 1681. Art !•', Tit X, Liv. ii. — Tous navires et autres bâtiments de mer seront réputés meubles et ne seront sujets à retrait lignager ni à aucuns droits seigneuriaux.

SOMMAIRE

lo — Qu^entend'on par navires de mer ?

2o — Lien des articles 1 et 3; droits de préférence et de suite.

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