‹ Le droit maritime belge (volume 2)Chapitre 7 sur 35 · CHAPITRE i · texte numérisé non relu

CHAPITRE i

Des propriétaires de navires.

Tout propriétaire de navire est civilement responsable des fiedts du capitaine et tena des enflragem^its contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à Tezpédition. — U peut, dans tous les cas, s'aSkunchir de ces obligations par rabandon du navire et du fret. — Toutefois, la faculté de se libérer par labandon n*est pas accordée à celui qui est en môme temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. S'il n'est que copropriétaire, le capitaine n'est responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est r^atif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt. — Le recours du propriétaire ou des copropriétaires contre leurs assureurs ne sera pas compris dans l'abandon (1).

(1) Ce texte est conforme à celui de la loi française du 14 juin 1841 et à celui de la loi belge du 19 juin 1855. La loi française du IS août 1885 a ajouté à celle du 14 juin 1841 les dispositions suivantes :

En cas de naufrage du navire dans un port de mer ou havre, dans un port maritime ou (dans les eaux qui leur servent d'accès, comme aussi en cas d'avaries causées par le navire aux ouvrages d'un port, le propriétaire du navire peut se libérer, même envers TÉtat, de toute dépense d'extraction ou de réparation, ainsi que de tous dommages-intérêts, par l'abandon du navire et du fret. La même faculté appartient au capitaine qui est propriétaire ou copropriétaire du navire, à moins qu'il ne soit prouvé que l'accident a été occasionné par sa faute.

Droit maritime. — T. L * 5

82 DROIT XARITDfE.

Code de 1S07. Art. 216. — Tout propriétaire de navire est civUement responsable des faits da capitaine pour ce qui est relatif sa navire et à l'expédition. — La responsabilité cesse par l'abandon du navire et du fret — Art 217. — Les propriétaires des navires équipés en guerre ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, on par les équipages, que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, à moins qu'ils ne soient participants ou complices.

Ordonnance de 1681. Art 2. Tit, VIIL Liv. IL — Les propriétaires de navires seront responsables des faits du maistre; mais ils en demeureront déchargés en abandonnant leur bastiment et le freL — Art 3. — Xe seront toutefois les propriétaires des navires équipés en guerre, responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre étant sur leurs vaisseaux, ou par les équipages, sinon jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle Us auront donné caution, si ce n'est qu'ils en soient participants ou complices.

57» — Responsabilité civile des faits du capitaine.

58*» — Responsabilité civile des faits de l'équipage.

59* — Les engagements du capitaine lient-ils le propriétaire?

60» — Quid des engagements pris par l'équipage?

61<> — Différence entre la responsabilité civile des faits du capitaine et l'obligation de tenir les engagements qu'il a pris.

62* — Le propriétaire peut être représenté en justice par le capitaine es qucdité,

63* — Le propriétaire est-il responsable des faits du pOote?

64* — Le propriétaire est- il responsable des faits du remorqueur?

65» — Le propriétaire est-il responsable des faits des passagers?

66* — Les copropriétaires sont-ils solidairement responsables ?

67o — L'afifréteur-armateur assume-t-il les obligations du propriétaire et l'endégage-t-il?

68» — Le propriétaire responsable est celui inscrit au registre à l'époque où le fait a été accompli ou l'engagement contracté.

69* — Le propriétaire peut-il s'affranchir conventionnellement de sa responsabilité?

70> — 11 peut s'en dégager par l'abandon du navire et du fret

71* — En quoi consiste l'abandon du navire?

72» — L'abandon du fret?

73© — L'abandon est-il translatif de propriété?

74» — Limites de la faculté d'abandon.

75» — A quels navires s'applique la faculté d'abandon?

76» — La faculté d'abandon suppose que le propriétaire n'a pas engagé directement sa responsabilité.

77» — Elle suppose aussi que le propriétaire a conservé le droit de disposer du navire.

78** — Le délaissement est-il compatible avec l'abandon?

79<> — L'abandon ne comprend pas le recours du propriétaire contre ses

assureurs.

80" — Le capitaine-propriétaire ne peut faire abandon. 81o — Suppression de Tarticle 217 du Code de 1807, S^ — Conflit de lois.

83*> — Résolutions du Congrès de Bruxelles.

57. — Le propriétaire d'an navire est civilement responsable des faits du capitaine lorsque ces faits s'accomplissent dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.

La base de cette responsabilité civile est analogue à colle que l'article 1384 du Code civil fait peser sur les maîtres et commettants à l'égard du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; le maître est réputé avoir commis une faute en choisissant mal son préposé. Le brevet de capacité, délivré par l'autorité aux capitaines, ne dispense pas les propriétaires de navires de l'obligation d'apporter au choix de ces agents tout le soin désirable.

11 semble résulter de là que le propriétaire du navire ne devrait pas être responsable des actes du capitaine dont il n'p. ni fait, ni ratifié le choix. Il arrive, en effet, que le capitaine engagé par le propriétaire est, par suite de décès, de maladie ou d'autres causes, remplacé, en cours de voyage, par un autre marin désigné soit par ce premier capitaine, soit par un consul du pays auquel le navire appartient. Le texte de l'article 7 n'apporte cependant aucune exception à la règle qu'il édicté ; le propriétaire est censé avoir délégué le capitaine et le consul pour pourvoir au commandement du navire, le cas échéant.

Il arrive môme, en cas de sinistre, que le consul préside aux mesures de sauvetage ; il remplit alors le rôle du capitaine et engage le propriétaire du navire dans la même mesure où le capitaine l'eût engagé (Valroger, n" 251).

Cette extension de la responsabilité du propriétaire démontre que le mauvais choix du préposé n'en est pas le seul fondement ; il est responsable de son navire, comme le propriétaire d'un animal ou d'une maison est responsable des dégâts causés par ranimai qui s'échappe, par la maison qui s'écroule; il en est le gardien, responsable de ceux que sa volonté ou la nécessité appellent à le roniplacer dans l'exercice de ses devoirs de gardien.

Le propriétaire est responsable des conséquences civiles de toutes les fautes indistinctement commises par le capitaine dans l'exercice de ses fonctions ; il n'y a pas à distinguer entre le dommage causé à ceux qu'aucun lien contractuel n'unit au propriétaire du navire, tels que les propriétaires et chargeurs d'un navire abordé, et ceux vis-à-vis desquels il est lié par un contrat ; parmi ces derniers, il n'y a pas de distinction à établir entre les chargeurs et les hommes de l'équipage ; la responsabilité civile du propriétaire est générale. Les Cours de Rouen et de Poitiers ont déclaré le propriétaire responsable de la mort du matelot tué, à bord, par le capitaine, et de celle du matelot victime d'un abordage imputable au capitaine (17 mars 1874 et 23 février 1876 ; S. 74. 2. 199; 76. 2. 214).

Par contre, quand le capitaine n'est pas dans l'exercice de ses fonctions, les dommages qu'il cause, par sa faute, aux gens de l'équipage, pas plus que le préjudice causé à une personne étrangère au navire n'engagent la responsabilité du propriétaire (Desjardins, n^ 265). En un mot, pour engager la responsabilité du propriétaire, il suffit, mais il faut que le capitaine ait agi en qualité de capitaine.

Toutes les conséquences civiles de la faute retombent sur le propriétaire : une contravention à la législation douanière peut entraîner la saisie du navire et, par suite, l'inexécution de la charte-partie; le propriétaire est responsable du dommage éprouvé par l'affréteur (Cas. f. 22 juillet 1867; D. 68. 1.81). Il en est de même des conséquences préjudiciables que peut avoir, pour les chargeurs, l'omission du rapport de mer (Desjardins, no 265); ce rapport, exige par la loi, est un fait * relatif au navire et à l'expédition „.

Le propriétaire n'est responsable des amendes prononcées contre le capitaine que si ces amendes ont le caractère, non d'une peine, mais de réparations civiles (Cas. f. 30 avril 1830 ; — Dalloz, V® Douane, n® 77) ; le mot " civilement „, inscrit dans le texte du Code, fut maintenu dans la loi française de 1841, calquée par les lois belges de 1855 et 1879, pour exclure la responsabilité pénale des actes de piraterie, par exemple, que peut commettre le capitaine (Bédarride, n® 274). Toutes les règles de la responsabilité civile trouvent ici leur application, et il ne s'agit que de responsabilité civile.

68. — L article 7 de la loi de 187 9, Tarticle 216 du Cçde de 1807 ne parlent que des faits du capitaine, de même que TÔrdonnance n'énonçait que * les faits du maïstre ,. Valin cependant enseignait, sans contradiction, que ces faits comprennent aussi les délits commis par les gens de Téquipage. Il faut entendre dans le même sens les dispositions du Code et de la loi de 1879, calquées sur r Ordonnance (Laurin I, p. 620; Desjardins, n« 274; Valroger, no 235; - Req. 29 mars 1854; D. 54. 1.235). L'article 7 s'étend donc à tous les hommes de l'équipage, pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

L'article 1384 du Code civil eût pu suffire pour rendre le propriétaire du navire responsable des faits de l' équipage, puisque tous les marins, qu'ils soient engagés par le capitaine ou par le propriétaire, sont les préposés de ce dernier, mais, en l'absence de la disposition que nous analysons, le propriétaire du navire n'aurait pu se dégager de cette responsabilité par l'abandon. Specialia derogant generalibus ; l'article 7 déroge, pour les faits des matelots comme pour ceux du capitaine, à la responsabilité illimitée de l'article 1384 du Code civil.

Le complément ajouté, en 1841 en France, en 1855 en Belgique, à l'article 216 du Code de commerce, fait porter le mot * capitaine , à la fois sur les faits dont le propriétaire est responsable et sur les engagements dont il est tenu, alors que cependant, pour les premiers, il faut étendre ce mot à tous les membres de l'équipage, tandis que, pour les seconds, il faut le restreindre au commandant du navire ; il peut résulter de cette rédaction vicieuse une certaine confusion ; le sens traditionnel donné au mot « maistre , ou * capitaine » par l'Ordonnance et le Code, alors que ce mot ne se rapportait qu'aux * faits „, n'en reste pas moins nettement établi.

L'article 7 s'applique aux préposés temporaires qui aident ou remplacent l'équipage, tels que les arrimeurs, aussi bien qu'aux matelots; le propriétaire est, dans les limites de l'article 7, responsable des fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions à bord du navire; quoique non enrôlés, ces auxiliaires doivent être considérés comme des membres temporaires de l'équipage qu'ils assistent

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