Des sommes dues ou avancées pour la construction
46* — Des primes d'assurance.
47® — Des indemnités dues pour sauvetage, abordage ou aux affréteurs.
48® — Du prix restant dû au vendeur,
38. — L'article 5 détermine les justifications auxquelles le législateur subordonne les droits de préférence accordés et classés par l'article 4. L'Ordonnance de 1681 s'en rapportait, à cet égard, à l'appréciation du juge ; la loi de 1879, comme le Code de 1807, lui trace des règles dont il ne peut s'écarter. En restreignant les moyens de preuve, le législateur a pour but d'arriver à une prompte distribution du prix du navire (Desjardins, n° 175).
(1) Abrogé, en France, par la loi du 10 décembre 1874, art. 27.
La créance peut se prouver autrement quand le créancier intente l'action personneUe; la limitation des modes de preuve ne se rapporte qu'à Faction réelle, dérivant du privilège; faute d'être établie conformément à l'article 5, la créance reste donc chirographaire.
89. — Le n*> 1 de l'article 192 du Code porte que * les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétents .. La loi de 1879 a ajouté le mot * juges ,. L'Exposé des motifs de 1875 observe que '^ la taxe des frais est souvent confiée à un magistrat siégeant seul. ,
C'est le tribunal civil qui connaît de la vente des navires saisis et des contestations relatives à la saisie; cependant on peut concevoir des frais de justice, privilégiés sur le navire, quoique faits devant la juridiction commerciale (Desjardins, n^ 177); le texte du n® 1 n'exclut aucun juge; tous frais de justice, faits pour parvenir à la vente du navire et à la distribution du prix, s'ils sont taxés par le juge ou tribunal compétent, forment une créance privilégiée en premier ordre,
40. — Les droits de navigation sont établis par les quittances des receveurs. Le n® 2 de l'article 5 emprunte ces mots * et autres , au n"" 2 de l'article 192 du Code; ces mots se comprennent dans le Gode, dont l'article 191 n'énumère qu'un certain nombre de taxes de navigation; ils sont surabondants dans l'article 5 puisque l'article 4 englobe toutes les perceptions de ce genre dans une dénomination générique : " droits de navigation ,.
Le texte suppose que les droits de navigation ont été payés par un tiers, le courtier par exemple, subrogé dans les droits de ceux qu'il a désintéressés (T. Anvers 28 mars 1879 ; J. A. 79. 1. 206). Il arrive que les droits n'ont point été payés, de sorte qu'il n'en peut être produit de quittances ; la note des frais, dressée par le receveur, suffira, dans ce cas, pour que le créancier privilégié soit classé à son rang (Lyon-Caen et Renault, n^ 2463).
41. — Les frais de garde, de magasin et d'entretien du navire dans le port où a lieu la vente sont constatés par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce. Le président ne fixe pas sans recours le montant de ces états; les intéressés restent
libres de porter le débat devant le tribunal compétent (Desjardins, no 179).
42. — L'article 47 porte : * Les conditions d'engagement du capitaine et des hommes d'équipage d'im navire sont constatées par le rôle d'équipage et par les conventions des parties. » Les conventions sont, entre parties, aussi probantes que les rôles; visà-vis des tiers, intéressés à contester le privilège, les rôles d'armement et de désarmement, arrêtés dans les bureaux du conunîssaire maritime, peuvent seuls être invoqués (Valroger, n® 34).
43. — Les emprunts faits par le capitaine pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, quelle que soit la forme de l'emprunt : prêts, crédits ouverts, etc., les sommes obtenues parla vente d'une partie du chargement, en un mot tous les moyens de procurer au navire les ressources qui lui sont nécessah'es, doivent être établis par des états que dresse le capitaine, appuyés de procès-verbaux, signés du capitaine et des principaux de l'équips^e, constatant la nécessité des ressources ainsi créées. Le capitaine arrête, d'une part, le devis des dépenses nécessaires, et le soumet aux principaux de l'équipage en leur faisant connaître, d'autre part, les ressources dont il dispose; il conclut à la nécessité d'un emprunt pour parfaire la différence. Il faut que la réunion adhère à la proposition d'emprunt, qu'elle Tappuie, pour que le capitaine soit autorisé à le contracter; le procès-verbal de la réunion constate cette adhésion, Ce procès-verbal forme la preuve légale des besoins du navire, condition dt privilège.
La loi n'exige pas, comme condition de l'exercice du privilège du prêteur, la production de l'autorisation que le capitaine doit obtenir du juge compétent (art. 28 et 156).
44. — Les fournitures pour l'armement, l'équipement et les victuailles du navire sont constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur. Dans un but de contrôle, un double de ces états doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, au plus tard dans les dix jours après le départ du navire. On obtient ainsi, sinon une date certaine dans le sens rigoureux du droit civil, au moins des garanties de sincérité et de publicité. Il est aisé d'obtempérer à ces conditions puis-
qu'il ne s*agit que des dépenses faites dans le port d'où le navire part, pendant le séjour qu'il y a fait, et en vue du voyage qu'il entreprend.
Le double que doit déposer le fournisseur, est le double visé par le capitaine et arrêté par l'armateur (Desjardins, n" 186). Si le capitaine refuse de le viser, ou l'armateur de l'arrêter, le fournisseur s'adresse à la justice et le jugement tient lieu de visa ou d'approbation; dans ce cas le jugement est déposé au greffe comme annexe de la facture.
L'article 5, n® 7, ne parle que des fournitures pour l'armement, l'équipement et les victuailles, tandis que l'article 4, n" 9, comprend, en outre, les sommes dues pour radoub. Ces dernières sont-elles dispensées de l'observation des formalités requises pour les fournitures relatives à l'armement, à l'équipement et aux victuailles? Non; l'armateur a mission de pourvoir aux réparations du navire; les dépenses d'armement comprennent donc celles faites, tant pour le radoub que pour les autres réparations; l'artiticle 4, n'» 9, mentionne surabondamment ime espèce à côté du geure; l'article 5 évite cette répétition inutile (Desjardins, n9 185).
45. — Les sommes dues aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction du navire et les avances faites pour la construction (n°« 10 et u de l'art. 4) sont établies par tous les moyens de preuve prévus par l'article 25 de la loi du 15 décembre 1872; cet article porte que, ** indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale, dans tous les cas où le tribunal croira devoir l'admettre, sauf les exceptions établies pour des cas particuliers. „
L'Exposé des motifs de 1875 justifie cette disposition en ces termes :
Il n'est guère possible d'exiger des fournisseurs et ouvriers employés à la construction d'un navire d'autre preuve de leurs créances que les preuves ordinaires en matière commerciale. Quant aux avances, les mêmes modes offrent une garantie suffisante, si l'on considère que la preuve à faire sera double et portera sur le fait même de lavance et sur la destination assignée aux fonds par celui qui l'a fait. — Solution conforme du projet français. (N. B., n« 985.)
Droit mabitime. — T. I. 4
66 DROIT MARrnwr.
46. — Lès prîmêâ d'assurances sont constatées par les poffcesF d'assurances ou par un extrait du livre dn comlier qui a négocié' la convention d'assurance. L'article 25 de la loi du 11 juin J874, qui traite " des assurances en général „ , veut que le contrat d'assurance soit prouvé par écrit ; il admet néanmoins la preuve testimoniale lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit Cette preuve n'est pas admise par le n® 8 de l'article 4 de la loi maritime; le privilège est subordonné à la production d'une police écrite ou d'un extrait du livre du courtier. La liberté du courtage a enlevé aux courtiers d'assurances le caractère d*officier public ; leurs actes ne sont pas des actes authentiques; leurs livres sont des livres de commerce auxquels le législateur attache ici une valeur spéciale. L'article 65 de la loi du 30 décembre 1867 astreint les courtiers à consigner dans leurs livres toutes les opérations faites par leur intermédiaire.
47. — Les indemnités dues, soit à l'occasion du sauvetage ou de l'assistance maritime, soit pour cause d'abordage, ou biai encore aux affréteurs pour avarie ou défaut de délivrance, sont constatées par jugements ou sentences arbitrales lorsque les parties n'ont pu s'entendre à l'amiable, et, dans le cas contraire, par les conventions des intéressés, mais, dans ce dernier cas, la convention doit être revêtue de l'approbation du président du tribunal de commerce.
L'Exposé des motifs justifie le n^ 9 de l'article 5 parles considérations qui suivent :
§ 9*> Addition des mots : " ou par les règlements arrêtés entre les parties ei approuvés par le président du tribunal, „ Nous avons proposé de soumettre les créances pour frais et indemnités de sauvetage et ceUes pour dommagesintérêts du chef d'abordage aux mêmes conditions que les créances pour dommages-intérêts dus aux affréteurs. Le Gode ne s'occupait que de ces dernières et n'admettait, in terminis^ que la constatation par jugements ou par décisions arbitrales. On mettait même en question si une transaction faite de bonne foi serait un titre suffisant? (V. DalloZjV^» Dr. mart^., n« 281 ;Bédarride, nM35.)
Nous croyons cette rigueur excessive. Il faut sans doute prendre en considération rintérêt des tiers, mais il convient aussi de ne pas entourer de formalités superflues et de frais la constatation de créances légitimes. La convention des parties faite de bonne foi et contrôlée par le président du tribunal de commerce nous semble donner de suffisantes garanties. Les tiers d'ailleurs pourront toujours attaquer la convention, s'ils prétendent qu'elle a été faite en fraude de leurs droits. , (Art. 1167, G. civ.) (N. B., n» 986.)
48.— Le jprivilège du vendeur n'est admis qu'à deux conditions: Facte de vente doit avoir date certaine; il doit avoir été rendu public par inscription au registre du conservateur des hypothèques d'Anvers.
Nous avons vu (V. n® 6) qu'il avait été proposé d'abord d'exiger que la mutation, pour produire ses effets au regard des tiers, fût inscrite sur la lettre de mer. Les amendements de 1877 remplacèrent cette formalité par l'inscription au registre; en voici les motifs :
Les lettres de mer cassent leurs effets par la vente du navire, et le capitaine est tenu de les restituer immédiatement (arL 6 et 7, loi 20 janvier 1873).
Cette disposition fait obstacle à ce que la preuve du privilège du vendeur d'un navire soit subordonnée à la mention qui en serait faite sur une lettre de mer.
U n'y aurait aucun inconvénient à supprimer la nécessité de cette mention et à se contenter de la production d'un acte ayant date certaine, que cette date résulte de l'authenticité de l'acte, de son enregistrement ou de toute autre circonstance admise selon le droit commun. Le seul danger qu'il importe de prévenir, c'est qu'un vendeur, vrai ou faux, ne vienne réclamer un privilège, du chef de son prix non payé, en produisant un acte antidaté. (N. B., n^ 1354.)
Le Code n'exigeait, pour la constatation de la vente, qu'un acte ayant date certaine; la loi de 1879 eût pu se dispenser d'exiger, à la fois, la date certaine et l'inscription au registre puisqu'un acte a date certaine par cela seul que sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public (art. 1-328 C. clv.).
Les privilèges des créanciers seront éteints, indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations : — Par la vente ^en Justice faite dans les formes établies par la loi ; — Ou par la vente Tolontaire transcrite conformément à l'artide 2, publiée dans un des Journaux d'Anvers, de Gfrand et dans ceux du port d'armement et affichée au mat ou à la partie la plus apparente du navire» sans opposition de la part des créanciers du vendeur, notifiée dans le mois de la
68 DROIT MARITJME.
publication et de raftlche tant au vendeur qu'à Tacheteur. — Néanmoins les droits de préférence des créanciers subsistent sur le prix, tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué.
Code de commerce de 1807, Art 193. — Les privilèges des créanciers seront éteints, indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations : Pour la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant ; — Ou, lorsque, après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de Tacquéreur et sans opposition de la part des créanciers du vendeur. — Art. 194. — Un navire est censé avoir fait un voyage en mer, lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différents et trente jours après le départ ; — Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le môme port, ou lorsque le navire parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voyage sans réclamation de la part des créanciers du vendeur. — Art. 196. — La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur. En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d'être le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude.
Ordonnance de 1681, Art, 2, Tit X. Liv. IL — Seront néanmoins tous vaisseaux affectés aux dettes du vendeur jusqu'à ce qu'ils aient fait un voyage en mer sous le nom et aux risques du nouvel acquéreur, si ce n'est qu'ils aient été vendus par décret. — Art. 3. — La vente d'un vaisseau en voyage, ou faite sous seing privé, ne pourra préjudicier aux créanciers du vendeur.
49*> — Exposé des motifs.
50* — Toute vente judiciaire éteint-elle les privilèges ?
51° — Publicité requise quand la vente est volontaire.
52"^ — L'article 6 est-il applicable à d'autres modes de transmission que la
vente ?
53° — Conséquences de l'opposition.
54® — Conséquences du défaut d'opposition. 550 - Droits des créanciers privilégiés en cas de perte du navire. SG»» — Conflits de lois en matière de ventes de navires, d'hypothèques et de
privilèges sur les navires.
49. — Les raodifications apportées par Tarticle 6 à Tarticle 193 du Code de commerce sont justifiées de la façon suivante dans l'Exposé des motifs des amendements de M. de Lantsheere :
Le but qu'il importe d'atteindre est double. La loi doit donner à l'acquéreur un moyen assuré d'affranchir son navire des charges qui peuvent le
grever; elle doit garantir les droits des créanciers. Ce double intérêt sera satisfait au moyen d'une suffisante publicité, qui porte la vente à la connaissance des créanciers et les mette en demeure de faire valoir leurs droits.
Le Gode subordonne Textinction du privilège à la triple condition ; a) qu'après la vente le navire ait fait un voyage en mer ; b) sous le nom et aux risques de Facquéreur ; c) sans opposition de la part des créanciers du vendeur. Or, si Ton se met d'accord sans de trop nombreuses controverses sur la nature et les effets de l'opposition et, grâce à la définition de l'art. 194, sur la portée des mots : aroir fait un voyage en mer, il est plus difl^cile de déterminer quand le voyage est fait 9ou8 le nom et aux risques de Vacquéreur. D'après les uns * le , voyage doit être réputé fait au nom de l'acquéreur, quelles que soient, du , reste, les circonstances relevées, lorsqu'il a fait transcrire son titre d'acqui- , sition sur le registre des francisations au port où est immatriculé le navire, , et si l'assurance, en outre, a été faite en son nom. Mais, si ces circonstances , semblent suffisantes, dans tous les cas, pour établir que le voyage a été fait „ sous le nom et aux risques de l'acquéreur, ce ne sont pas les seules qui puis- , sent être alléguées : dans le silence de la loi, il faut admettre que les juges , auront à cet égard un pouvoir illimité d'appréciation, même lorsque la fraude , n*€st pas alléguée ; on peut établir, en principe au moins, que les créanciers , doivent avoir eu la possibilité de connaître la vente et le nom de lacqué- , reur. „ (Alauzet, Gomm. du C. de com., t. Ill, n« 1072. -- Cauvet, Rec. de législ. et de jurispr., t III, 1849, n<» 273 et suiv.)
D'après d'autres, c'est à la mutation sur le registre des francisations que la disposition de l'art. 193 se réfère exclusivement (Bédarride, n® 145).
D'autres exigent la transcription en douane et la réquisition du congé au nom de l'acquéreur (Dufour, t. II, n<» 367 et suiv.).
Ces incertitudes et ces controverses ne sont guère faites pour rassurer ni les acquéreurs ni les créanciers. Elles nuisent nécessairement au crédit maritime.
Nous tentons, avec le projet de révision élaboré en France, de les faire disparaître, en adoptant un mode de publicité nettement défini et qui semble, en Belgique surtout, devoir porter d'une manière certaine la vente du navire à la connaissance de tous ceux qui ont intérêt à la connaître. (N. B., n° 987.)
La vente volontaire d'un immeuble n'éteint pas les privilèges qui le grèvent (art. 108 L. hyp.), mais aussi ces privilèges doivent être inscrits pour que le droit de préférence puisse être exercé (art. 29 L. hyp.).
En fait de meubles possession vaut titre ; la transmission, pour éteindre les privilèges sur les meubles, ne doit pas même résulter d'un acte.
Les navires se placent dans une catégorie intermédiaire (Valin, I,p.603.— Cas.f. 18 janvier 1870; S. 70, 1, 145); de même que pour les autres meubles, le droit de préférence n'est pas subordonné à l'inscription ; de même que pour les immeubles la vente doit être transcrite pour pouvoir être opposée aux créanciers privilégiés
(art. 3). Toute vente, même transcrite, n'éteint pas les privilèges : la vente judiciaire produit toujours ce résultat; la vente volontaire n'a cet effet que lorsqu'elle s'accomplit dans des conditions de publicité déterminées et sans opposition de la part des créanciers du vendeur.
50. — Les articles 197 à 215 du Code de commerce de 1807 règlent les formes de la ^ente judiciaire sur saisie ; ils ont été rattachés au Code de procédure civile par l'article 237 de la loi du 21 août 1879. Ces ventes sur saisie étaient les seules ventes judiciaires qui, sous l'empire du Code, avaient la vertu de purger le navire (Démangeât, IV, p. 90 ; Valroger, n** 93) ; le texte de l'article 193 du Code ne laisse aucun doute à cet égard : ** Les privilèges seront éteints,., par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant ,, c'est-à-dire par les articles 197 à 215. Plusieurs commentateurs du Code ont cru cependant pouvoir s'écarter de cette rigueur : MM. Dufour (n" 361) et Laurin (I, p. 168) ne croient pas indispensable que la vente ait lieu sur saisie; toutefois ils exigent l'accomplissement des formalités des articles 197 à 215, pour autant qu'elles soient possibles, en l'absence de saisie; M. Caumont (¥<> Navires, n^ 42) se contente d'une vente judiciaire quelconque; M. Desjardins (n" 197) hésite.
Toute hésitation doit cesser en présence du texte plus large de la loi belge. Il suffit que la vente ait lieu en justice, dans les formes établies par la loi. L'article 154 de la loi maritime est en harmonie avec l'article 6.
51. — La vente volontaire ne purge le navh*e que si le vendeur recourt à un double mode de publicité ; il doit annoncer la vente dans un des journaux d'Anvers, de Gand et dans ceux du port d'armement ; il doit l'afficher au mât ou à la partie la plus apparente du navire. Cela ne suffit pas ; si, dans le mois de l'annonce et de l'affiche, un créancier du vendeur notifie, tant au vendeur qu'à l'acheteur, une opposition à la vente, celle-ci ne dégage pas le navire des privilèges qui le grèvent.
Les amendements de 1875 exigeaient la publication " dans un des journaux d'Anvers et de Gand „ (N. B., n" 972) ; M. Van Iseghem, à la séance de la Chambre du 6 février 1877, proposa d'y substituer ** im journal du port d'armement „ ; cet amendement
parut au Ministre de la justice restreindre la publicité proposée ; on se mit d'accord pour l'étendre en disant : ** dans un des joiuTiaux d'Anvere, de 6and et du port d'armement » (N. B., n^' 1S86). L'article fut adopté dans ces termes par la Chambre (N. B., u9 1443), mais le Sénat, sans qu'aucun amendement eût été proposé, vota le texte qui a été promulgué (N. B. n* 1601). Le sens de la disposition n'a pas été modifié; il suffit donc de joindre la publicité d'un des journaux du port d'armement à celle d'un journal d'Anvers et d'un journal de Gand.
52. — M. de Valroger enseigne (n® 109) qu'il faut étendre les mots ** vente volontaire „ de l'article 193 du Code à tous les modes de transmission entre vifs ou par décès ; un voyage en mer, fait sous le nom et aux risques du nouveau propriétaire, purge le navire des droits des créanciers du propriétaire précédent, quel que soit le mode de transmission.
Nous pensons aussi que, dans l'article 6 comme dan» l'article 2 de la loi de 1879, la vente, mode de transmission le plus usuel, est indiquée comme application normale d'une règle applicable à tous les modes de transmission volontaire. Il en est ainsi de la purge des immeubles (109 L. hyp. ; 218a C. civ.).
63. — Quelles sont les conséquences de l'opposition faite par les créanciers dans le mois de Tannonce et de l'affichage de la vente volontaire ?
Pour résoudre cette question il faut se demander d'abord si la vente annoncée est parfaite ou subordonnée à Tabsence d'opposition dans le mois (Valroger, n^ 103, t04)* Le texte suppose une vente et non un projet de vente; il en était déjà ainsi sous l'empire du Code de 1807, puisque celui-ci, pour mettre Tacheteur à l'abri du recours des créanciers privilégiés, exigeait que le navire eût fait un voyage sous le nom et aux risques de cet acheteur. Le texte suppose une vente véritable, mais il suppose aussi que le prix de vente n'est pas payé; il serait insensé, de la part de l'acheteur, de s'exposer à payer deux fois. Sous ce rapport, le système de la loi de 1879 l'emporte sur celui du Code : il est aisé de retarder d'un mois le payement du prix du navire, il l'est moins de reculer ce payement de toute la durée d'un voyage au long cours.
Si l'acheteur commet l'imprudence de payer le prix avant
rexpiration du délai d'opposition, il ne pourra plus purger son acquisition; il lui restera le choix entre le délaissement du navire et le payement des créanciers qui auront fait opposition en temps utile. Il peut délaisser puisqu'il n'est pas tenu personnellement ; délaisser ou payer, c'est l'alternative accordée au tiers détenteur d'un navire grevé d'hypothèques ou privilèges, comme au tiers détenteur d'un immeuble (art. 98 L. hyp. ; 2168 C. cîv.). Payant certains créanciers privilégiés, l'acheteur sera, de plein droit, subrogé dans leurs droits (art. 1251, n" 3 C. civ.).
Le prix n'est-il pas payé? L'acheteur peut délaisser le navire aux créanciers privilégiés et hypothécaires ou leur offrir son prix (art. 110 L. hyp. ; 2183 C. civ.). Puisqu'il n'a pu purger le navire d'après le procédé qu'indique l'article 6, il devra, s'il désire conserver son acquisition, se conformer aux articles 150 et suivants. Ces articles déterminent les précautions à prendre par l'acheteur, vis-à-vis des créanciers hypothécaires, pour purger le navire des hypothèques qui le grèvent; il notifie son titre aux créanciers inscrits (art. 150); si ceux-ci requièrent la mise aux enchères (art. 152) il est procédé suivant les formes établies pour les ventes sur saisie (art. 153); s'ils ne la requièrent pas et s'ils ne s'entendent pas pour la distribution du prix, l'acheteur le consigne (art. 155 L. 1879 ; art. 209 C. com.). La voie indiquée pour les créanciers hypothécaires sera suivie à l'égard des créanciers privilégiés qui auront pratiqué une opposition régulière en temps utile; si le prix suffit pour désintéresser les créanciers privilégiés opposants et les créanciers hypothécaires inscrits, l'acheteur les désintéressera et remettra le solde au vendeur ; si le prix est insuffisant, si la mise aux enchères n'est pas requise et si les créanciers sont d'accord sur leurs rangs respectifs, l'acheteur les désintéressera dans la mesure du possible ; sïls sont en désaccord, plutôt que de se faire, à ses risques et périls, juge des droits de chacun, il consignera le prix.
Le droit de provoquer la vente aux enchères, conféré aux créanciers hypothécaires par l'article 152, n'est pas attribué aux créanciers privilégiés; ils peuvent exercer les actions subrogatoire et paulienne des articles 1166 et 1167 du Code civil (Desjardins, n** 83), mais nous pensons, contrairement à l'avis de M. Desjardins (n^* 211) qu'on ne peut étendre aux créanciers privilégiés le droit accordé par l'article 152 aux créanciers hypothécaires. La
même raison qui nous a fait (V. n® 35), d'accord avec lui, réserver aux créanciers hypothécaires l'indemnité d'assurance, nous empêche de concéder ici aux créanciers privilégiés un droit qu'aucune loi ne leur accorde (Dufour, n" 406 ; Vah-oger, n® 104).
MM. Démangeât (IV, p. 100), Lyon-Caen et Renault (n«> 2306) considèrent la purge et la faculté de surenchérir comme deux choses inséparables; les créanciers privilégiés n'ayant pas la faculté de surenchérir, il s'en suivrait que l'acheteur n'aurait pas le droit de faire la purge. Il suffit, nous paralt-il, pour écarter cette opinion, de faire observer que, le plus souvent, le navire vendu est grevé à la fois de privilèges et d'hypothèques ; l'acheteur a le droit de purge vis-à-vis des créanciers hypothécaires ; comment cette purge n'aurait-elle pas effet vis-à-vis de tous les ayant droit? La purge est une procédure d'ensemble ; du moment que les navires sont, comme les immeubles, susceptibles de purge, la purge doit les libérer de toutes les créances qui les grèvent. Le droit de délaisser n'est pas plus inscrit dans la loi maritime que le droit de purger ; l'un et l'autre résultent de l'ensemble de notre législation ; ne pas les appliquer au cas prévu par l'article 4, c'est renoncer à résoudre la difficulté, car la vente du navire est consommée et l'opposition n'a pas pour effet de l'annuler.
54. — A défaut d'opposition dans le délai d'un mois les créanciers privilégiés du vendeur n'ont plus de droits que sur le prix du navire ; leurs droits de préférence sont reportés sur le prix... tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué.
Le mot * distribué „ est en rapport avec la situation d'un vendeur ayant plusieurs créanciers connus de l'acheteur, soit par le registre des hypothèques maritimes, soit autrement. S'il arrivait que le vendeur n'eût pas de créanciers connus de l'acheteur et que celui-ci, un mois après l'annonce et l'affichage de la vente, eût payé le prix entre les mains du vendeur, les créanciers privilégiés qui auraient négligé de pratiquer une opposition en temps utile n'auraient rien à réclamer de l'acheteur; prix j?ay^ équivaut, quant aux non opposants, à prix distribué.
Plutôt que de s'opposer à la vente, le créancier privilégié peut, dans le mois, pratiquer une saisie-arrêt sur le prix ; il peut même le faire après le mois expiré, si le prix n'est point encore payé ; c'est un autre mode d'arriver à la distribution des deniers ; chaque
créancier participera à la distribution selon son rang. Il était nécessaire que l'article 6 mentionnât ce maintien des rangs car, en général, ceux qui saisissent, en mains tierces, des sommes revenant à leur débiteur, les partagent au marc le franc.
Les résolutions du Congrès de Bruxelles, relatives à l'aliénation des navires, sont plus complètes que l'article 6 delà loi de 1879. Elles sont ainsi conçues :
" La propriété d'un navire aliéné, quel que soit le lieu de Taliénation, n'est transmise qu'avec la charge des hypothèques et autres droits réels, pourvu que la formalité de l'inscription de ces droits ait été rempKe dans le cas où elle doit l'être.
" En cas d'aliénation volontaire, l'acquéreur fait la purge au lieu de laliénation et suivant la procédure usitée en ce lieu ; à défaut de procédure organisée à cet effet, il suit celle qui est prescrite par la loi du pavillon.
• La vente forcée opère la purge de plein droit, moyennant, par l'acquéreur, de consigner le prix entre les mains de l'agent public compétent.
" Les droits de préférence des créanciers subsistent sur le prix, tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué.
" Si le navire change de nationalité, toutes les mentions inscrites sur les anciens registres seront transportées sur les nouveaux et la mention du transfert sera faite tant sur les anciens que sur les nouveaux registres. Jusqu'à leur radiation ou la mention du transfert, les anciennes mentions conserveront leur valeur. ,
56. — Les modes spéciaux d'extinction des privilèges qu'énumère l'article 6 concourent avec les modes généraux d'extinction des obligations. Gela va de soi puisque le droit de préférence, accordé par la loi à une créance, ne peut survivre à cette créance dont il forme un accessoire (Lyon-Gaen et Renault, n" 2283) ; il y a, de plus, un mode d'extinction du privilège qui laisse la créance intacte, c'est la perte du navire (Desjardins, n*^ 193).
Nous avons vu que les droits des créanciers privilégiés s'exercent sur les débris du navire perdu, mais non sur l'indemnité d'assurance (V. n^» 34 et 35).
56. — Les conflits de lois relatifs aux matières comprises dans le premier titre de la loi maritime peuvent se rapporter aux actes
de transmission de la propriété des navires, aux privilèges ou aux hypothèques sur les navires.
Occupons-nous d'abord des actes de transmission et résumonsles dans le plus usuel, la vente. Les formes de la vente sont, les unes des formes probantes ou extrinsèques, les autres des formes intrinsèques, à l'observation desquelles est liée la validité de la vente (Laurent, Droit int., II, n" 233). Les premières sont régies par la loi belge quand le contrat de vente est conclu en Belgique, quelle que soit la nationalité du navire, locus régit acfutn ; ainsi toutes les ventes de navires passées en Belgique doivent être prouvées par écrit. Les ventes passées dans les chancelleries des consulats, suivant les formes admises par la loi du pays dont le navire porte le pavillon, sont censées faites dans ce pays fart. 12 et 16, loi du 31 déc. 1851).
C'est toujours la loi du pays auquel le navire appartient qu'il faut observer par rapport aux formalités intrinsèques ; les garanties de publicité, établies dans l'intérêt des tiers, seraient illusoires si les ventes de navires n'étaient pas, comme les ventes d'immeubles, soumises à la loi nationale. Si le navire était un meuble ordinaire, il faudrait suivre ici la loi du lieu de la vente, lex rei sitas; le lien permanent qui l'unit au port d'attache serait un instrument de tromperie si le propriétaire pouvait valablement vendre le navire sans se conformer à la loi du pays dont dépend ce port ; tenons donc pour certain que la vente d'un navire, quel que soit le lieu oii elle est conclue, ne peut être opposée aux tiers de bonne foi qu'à partir du jour où les formalités intrinsèques, requises par sa loi nationale, sont rempUes (Lyon-Caen et Renault, n® 1623). * La nationalité qui suit les navires, écrit M. Labbé (Pas. 1871, 269), les soumet, pour la constitution et la transmission de la propriété, à une loi unique et invariable, à l'action d'une autorité unique et invariable. Les fonctionnaires français n'interviennent pas dans la mutation de propriété d'un navire étranger, aussi longtemps qu'il conserve sa nationalité d'origine. „
Que faire si la vente se complique d'un changement de nationalité du navire? La transmission d'un navire belge à un étranger doit être inscrite au registre belge, non pour constituer un titre à l'acheteur étranger — le registre maritime d'un pays ne concerne que les navires portant le pavillon de ce paj s — mais pour constater l'extinction du droit du vendeur belge ; la transcription sert
alors de radiation et non d'inscription. Jusqu'à ce qu'elle ait eu lieu, l'acte de vente ne pourra, devant un tribunal belge, être opposé aux tiers qui ont contracté, de bonne foi, avec le vendeur.
La prudence commande, lorsque la vente dénationalise le navire, d'observer les formes de publicité requises, tant par la loi du vendeur que par celle de l'acheteur.
Qu'arrivera-t-il si cette précaution est négligée? Les parties ne pourront jamais s'en prévaloir, ni l'une contre l'autre, ni contre les tiers. Ceux-ci le pourront-ils, soit contre les parties, soit entre eux? Supposons d'abord l'omission des formalités prescrites par la loi du vendeur; le navire reste sa propriété, au regard des tiers de bonne foi qui y ont intérêt; tels sont ceux qui, postérieurement à la vente, sont devenus créanciers du vendeur, sans qu'il faille distinguer entre les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés; tous ont intérêt à ce que le navire fasse partie de ravoir de leur débiteur. Us retiendront le navire dans le patrimoine du vendeur, leur gage .commun, sans que ni Tacheteur, ni ses créanciers puissent s'y opposer.
Supposons maintenant que les formalités omises soient celles prescrites par la loi de Tacheteur. Les créanciers du vendeur ne peuvent méconnaître que le navire est sorti régulièrement du patrimoine de leur débiteur. Les créanciers de l'acheteur peuvent prétendre qu'il n'est pas entré régulièrement dans le patrimoine de ce dernier, mais ils n'y ont aucun intérêt, à moins toutefois que le prix ne soit pas payé; dans ce cas ils attendront de pied ferme l'offensive du vendeur, contraint de venir, sur leur terrain, disputer ce prix aux créanciers de l'acheteur. Si le prix est payé, les créanciers de l'acheteur ne parviendront pas à le faire restituer par le vendeur, car celui-ci, se tenant sur là défensive, leur répondra qu'il a, en ce qui le concerne, rempli toutes les formalités prescrites.
Le conflit peut se produire sur un terrain neutre, en un pays qui n'est ni celui du vendeur dont la loi a été observée, ni celui de l'acheteur dont la loi ne l'a pas été; les tribunaux de ce pays tiers doivent, d'après nous, décider que la vente est valable erga omnes, et que l'achat est valable entre parties; ils feront respecter la situation inattaquable du vendeur, ils ne protégeront celle de l'acheteur que contre le vendeur et ses ayant-cause. Us reconnaîtront aux tiers de bonne foi le droit de la contester ou de s'en prévaloir, à leur choix.
Il en est de la constitution des hypothèques comme de la transmission de la propriété ; Tinscription de l'hypothèque au registre (art. 142) est, comme la transcription de la vente (art. 2), une condition de validité à l'égard des tiers. L'hypothèque ne peut utilement être inscrite que sur le registre où se trouve transcrit le titre de propriété de celui qui la concède ; elle n'y peut être inscrite que de la manière usitée en ce pays. La Cour de cassation de France a cassé (25 novembre 1879 ; Pas. 1880, p. 603) un arrêt de la Cour d'Aîx en se basant sur ce que ** l'inaccomplissement des formalités de la loi française, en ce qui touche l'hypothèque sur les navires étrangers, ne saurait faire obstacle à ce que cette hypothèque reçoive son effet en France, lorsqu'elle a été régulièrement constituée suivant la loi des pays auxquels appartiennent ces navires „, et la Cour de Grenoble, statuant à la suite du renvoi, chambres réunies, a décidé, à son tour, que ** l'hypothèque sur les navires étrangers, pour avoir son effet en France, demeure assujettie seulement aux formalités prescrites par la loi des pays auxquels ils appartiennent „; s'il n'en était pas ainsi, observe la Cour de Grenoble, on exigerait, " pour la validité des hypothèques d'un navire qui parcourt le monde, qu'il ait rempli les formalités spéciales exigées par la législation de chacune des nations marithnes dans les ports de laquelle il pourra être saisi, ce qui est absolument impossible „ (11 mai 1881 ; Pas. 81, 1105).
Avant l'mtroduction de l'hypothèque maritime en France et en Belgique, les cours et tribunaux de ces pays ne reconnaissaient pas la validité des hypothèques constituées sur les navires étrangers en vertu de leurs lois nationales (C. Caen 12 juillet 1870 : Pas. 71. 269 ; — Cas. f. 19 mars 1872 ; Pas. 72. 560 ; — C. Rennes 1 mars 1875 ; J. D. Int. II, 270. — C. Bruxelles 27 décembre 1879 ; Pas. 80. 2. 109) ; ce n'était pas à raison de la différence des formalités prescrites par les diverses législations, mais uniquement à raison de ce qu'aucune disposition légale ne dérogeait alors à la prohibition d'hypothéquer les meubles (art. 2119 C civ. ; 46 L. hyp.) Aussitôt l'exception introduite, les hypothèques maritimes, constituées suivant la loi du pavillon, ont été reconnues valables ; l'arrêt rendu le 25 novembre 1879 par la Cour de cassation de France vise la loi du 10 décembre 1874 et constate que, depuis lors, " l'hypothèque établie sur un navire étranger n'est contraire à aucune loi prohibitive. „
Le créancier hypothécaire qui viendra saisir en Belgique un navire étranger devra, il est vrai^ obtenir, préalablement, des tribunaux belges, une condamnation contre son débiteur (Lyon-Caen et Renault, n* S519); les actes authentiques étrangers n'ont pas force exécutoire en Belgique. Le créancier sera dans la situation où il se trouverait si son acte, d'ailleurs valable, était sous seing privé; la validité et la force exécutoire sont, en eflfét, choses essentiellement différentes.
Les règles à appliquer aux privilèges sont un peu différentes de celles qui régissent les actes translatifs de propriété et les hypothèques; il en doit être ainsi. U dépend de la volonté des parties de transférer la propriété d'un navire ou de le grever d'une hypothèque; il suffit, pour que cette œuvre privée des parties contractantes s'impose aux tiers, que le droit réel invoqué soit admis par la législation du pays où on l'invoque. Le privilège est indépendant de la volonté des parties; il dépend de la qualité de la créance; le législateur en est seul appréciateur parce qu'il est le seul dispensateur des faveurs qui consistait à donner à certains créanciers le pas sur les autres, même sur les créanciers hypothécaires (art. 2095, 2096 C. civ.; 12, 13 L. hyp.).
Les privilèges n'existent qu'en vertu de la loi ; seule elle détermine les conditions de chaque privilège et en fixe le rang (Laurent, XXIX, n*** 306, 309). Lorsqu'un conflit de lois se produit sur le fond du droit, en matière de privilèges, le juge saisi du litige se conforme à la loi au nom de laquelle il rend la justice (Laurent, Droit int., VII, n® 181); il en est ainsi, qu'il s'agisse de l'existence des privilèges, des conditions auxquelles le droit de préférence est subordonné, du rang ou degré de préférence des créances (C. Caen, 12 juillet 1870 ; D. 74, 1, 466 ; — C. Rouen, 22 juillet 1873 ; D 74, 2, 181; — C. Bruxelles, 21 décembre 1887; J. A. 88, 1, 204). Tout est ici de droit étroit, de stricte interprétation; le juge ne peut rien ajouter ni retrancher à la loi de son pays ; s'il ne rencontre pas tout ce qu'elle exige^ il doit maintenir l'égalité entre créanciers. Le privilège doit exister au moment de la distribution du prix du navire ; il ne suffirait pas qu'il existât au moment où la créance est née, ni même au moment où la saisie est pratiquée (C. Aix, 22 mai 1876; Pas. 77, 608).
Ce que nous disons du rang et des conditions des privilèges, éléments essentiels du droit et du degré de préférence, ne peut être
étendu aux formalités à observer dans les contrats pour qu'ils puissent servir de justification aux créances privilégiées. Les seules formalités que le créancier peut observer sont celles de la loi du lieu du contrat, quand il a recours aux fonctionnaires locaux, ou de la loi du pavillon quand Tacte est passé au consulat du pays auquel appartient le navire: les marins ne peuvent être enrôlés au commissariat maritime dans les pays qui n'ont pas de commissaires maritimes ; l'emprunt pour les besoins pressants du navire est permis au capitaine par toutes les législations maritimes, mais les unes exigent une délibération préalable de l'équipage et une autorisation (C. franc., art. 192 ; C. neerl., art. 372; L. belge, art. 24), d'autres (G. ital, art. 509; C. port, art. 511) se contentent de l'autorisation, d'autres enfin (G. ail., art. 497 ; G. fini., art. 49) n'exigent ni l'un ni l'autre ; les fournitures qui ont servi à armer le navire se constatent en Belgique par des mémoires, visés par le capitaine, arrêtés par l'armateur et déposés au tribunal de commerce, ailleurs ils se constatent autrement; les tribunaux belges doivent-ils refuser privilège à ces créances qui réunissent les conditions voulues par la loi belge, mais non les formalités indiquées par cette loi ? La Cour d'Aix ( 9 décembre 1870; D. 74. 2. 176) l'a pensé, mais le tribunal de Marseille, dont elle confirmait une décision, est revenu, le 13 juin 1874 (Valroger n^ 90), à une opinion plus juridique. La lex fori détermine les conditions du privilège : elle le limite, pour certaines créances, au dernier voyage, pour d'autres, au rôle d'armement ; elle restreint le privilège des prêteurs aux emprunts faits à raison de besoins pressants du navire, celui des affréteurs aux pertes résultant d'avaries ou de défaut de délivrance; mais, pas plus pour les privilèges que pour les hypothèques, elle ne régit les formalités à observer, en tous pays, par les contractants (T. Anvers 17 mars 1882 et 30 juillet 1887 ; J. A. 82. 1. 15 et 87. 1. 378).
Les règles applicables aux.privilèges accordés par la loi, à raison de la qualité des créances, s'appliquent au privilège conféré, en vertu de la loi, au créancier nanti. Il ne suffit pas que la législation belge admette le nantissement des navires pour que les tribunaux belges reconnaissent un privilège à tout créancier dont le contrat de nantissement a été passé suivant la loi du lieu du contrat et qui joint à son titre une possession suffisante d'après la loi de ce lieu. Une prise de possession fictive ou non apparente serait sans valeur.
80 DROIT MARITDCE.
Appelée à se prononcer sur le rôle que joue, dans le contrat de nantissement, la prise de possession, la Cour de Caen s'est exprimée en ces termes, le 12 juillet 1870 : " D ne s'agit pas dans l'article 2076 C. civ. d'une simple formalité exigée par la loi du lieu ou l'acte a été reçu, mais d'ime condition essentielle exigée pour la validité de tous les nantissements „ ; la possession est la caractéristique du gage. La Cour de Bruxelles (14 avril 1888 ; Pas. 88, 2, 325) a décidé que, pour conférer au créancier gagiste un droit de préférence en Belgique, la possession doit être publique, apparente, notoire, ainsi que l'exige la loi belge ; cette possession caractérisée est la condition du privilège (Laurent, Droit int VII, n*' 205). La loi anglaise autorise le créancier mortgagiste à prendre possession du navire, objet du mortgage, lorsque le débiteur ne rembourse pas, aux échéances, le capital prêté ou les intérêts stipulés ; le mortgagiste en possession a droit aux frets croissants ; la loi ne détermine pas en quoi doit consister la prise de possession, mais il est d'usage que le créancier substitue un capitaine de son choix au capitaine choisi par le propriétaire du navire; aucune publicité n'est donnée à la substitution; la mention de cette prise de possession n'est inscrite, ni dans le registre maritime du port d'armement, ni sur la lettre de mer ; le fait suffit. La Cornde Bruxelles a dénié au mortgagiste, ainsi mis en possession, la qualité de créancier gagiste ; elle n'a vu en lui qu'un créancier hypothécaire ; en conséquence, elle a refusé de lui attribuer le fret du navire.
TITRE n.
Des propriétaires de navires et des équipages.