CHAPITRE I« De la nature et de la forme du contrat
Le contrat de louage maritime se constate par les modes de preuve admis en matière de commerce. Les conditions qui ne sont pas déterminées par la convention sont réglées suivant l'usage des lieux.
Code de 1807, Art. 273. — Toute convention pour louage d*un vaisseaa, appelée charte-partie, affrètement ou nolissement, doit être rédigée par écrit. — Elle énonce : le nom et le tonnage du vaisseau, — le nom du capitaine, — les noms du fréteur et de Taffréteur, — le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge, — le prix du Aret ou nolis, — si l'affrètement est total ou partiel, — Tindemnité convenue pour les cas de retard. — Art 274. — Si le temps de la charge et de la décharge du navire n^est point fixé par les conventions des parties, il sera réglé suivant Tusage des lieux.
Ordonnance de 1661. Art 1. Tit I. Liv. III. -^ Toute convention pour le louage d'un vaisseau, appelée charte-partie, affrètement ou nolissement sera rédigée par écrit et passée entre les marchands et le maître ou les propriétaires du bâtiment — Art. 3. — La charte-partie contiendra le nom et le port du vaisseau, le nom du maître et celui de l'affréteur, le lieu et le temps de la charge et de la décharge, le prix du fret ou noUs, avec les intérêts des retardements et séjours; et il sera loisible aux parties d*y ajouter les autres conditions dont elles seront convenues. — Art. 4. — Le temps de la charge et décharge des marchandises sera réglé d'après l'usage des lieux où elle se fera s'il n'est point fixé par la charte-partie.
SOMMAIRE
â95<» — Ce que sont le louage maritime et la charte-partie. 2960 Exposé des motifs de l'art 67.
297« — Des sous-afl^ètements.
âdSo — La charte-partie est-elle transmissible par endossement ? 299^ — L*usagedes lieux comble les lacnnes du contrat. 300* — De quels lieux s'agit-il ?
BOV* — Staries ; surestaries; contrestaries.
295. — La loi de 1879 ne définit pas le contrat de louage maritime. Nous avons indiqué (V. n® 1) la définition du navire de mer admise par le Congrès de Bruxelles ; on doit en déduire que le louage maritime est le contrat qui consiste à louer un navire de mer pour accomplir une opération de navigation (Pand. f. v<> affrètement, n^ 41).
On peut imaginer plusieurs variétés de louage maritime : le fréteur peut donner en location un navire entier, pourvu ou dépourvu d'équipage (Courcy, III. p. 129); il peut aussi louer une partie déterminée du navire; il peut enfin, soit en désignant, soit sans désigner le navire, entreprendre le transport maritime de certaines marchandises. Ce contrat est, tantôt un louage de choses, tantôt un louage d'industrie, tantôt la combinaison de ces deux louages (Valroger, n® 666).
Le contrat de transport par navire non désigné n'est pas, à proprement parler, un contrat d'affrètement. Le véritable affrètement, celui qui est usité dans la pratique et réglé par la loi, est la convention par laquelle le propriétaire d'un navire armé et équipé s'oblige à recevoir à bord de ce navire, à transporter d'un lieu à un autre et à soigner pendant le trajet, la cargaison que l'aÉfréteur lui remet (Cresp et Laurin, IL p. 10); l'affrètement normal est à la fois un louage de chose et un louage de services.
La charte-partie est l'instrument d'un contrat de louage maritine rédigé par écrit; jadis on déchirait en deux l'instrument du contrat (carta paHita) pour en remettre une partie à chacun des contractants ; le rapprochement des deux parties servait à établir la teneur des conventions.
296. — L'Exposé des motifs de 1875 justifie de la façon suivante les modifications apportées par l'article 67 à l'article 273 du Code :
La fonnalité de récriture n'est exigée par le code que pour la preuve, et non pour la validité du contrat (V. DaUoz, n» 862. — Bédarride, n« 642). L'art. 273 n^a d'autre effet que de soumettre la preuve du louage d'un navire à la règle
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prescrite par Part. 1341, § 1 du Gode civil, de la faire sortir de Feiceptioa admise par le § 2 du même article pour les matières commerciales. De là on déduit Padmissibilité de la preuve testimoniale lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, ainsi que l'admissibilité de la preuve résultant soit de Taveu soit du refus du serment décisoire. On est allé plus loin : on admet que le fait matériel du chargement à bord, r^isé ou commencé par Taffréteur, peut servir de preuve de la convention (Bédarride, n^ 6fô). Il est admis encore que la règle ne s'applique point aux bfttiment destinés au petit cabotage (Dalloz, n» 806).
D'autre part on discute sur le point de savoir si l'écrit doit être fait double. (Afilrm. Dalloz, n» 804. — Nég. Alauzet, no 1211).
Dans ces conditions il vaut mieux rentrer dans le droit commun en matière commerciale.
La loi anglaise n'exige point d'écrit (Golfavru, Le droit comm. comparé de la France et de l'Angleterre, p. 330). Les Etats-Unis suivent la même règle. (Anthoine de St-Joseph, p. 212, n<* 52).
La loi allemande donne seulement à chaque partie le droit d'exiger qu'il soit' rédigé un acte écrit si le navire est loué en entier ou pour une part proporlionnelle, ou pour un espace déterminé (Art. 552).
Le Gode néerlandais requiert l'écrit lorsque le navire est affrété pour la totalité ou pour partie pour un voyage de mer (Art. 454).
Le projet français supprime la nécessité de l'écrit (Art. 277). (N. B. n« 1013.)
L'écriture n'est donc pas plus nécessaire pour la preuve du contrat que pour sa validité. On doit appliquer au louage maritime l'article 25 de la loi du 15 décembre 1872 : " Indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale dans tous les cas où le tribunal croira devoir l'ordonner, sauf les exceptions établies dans des cas particuliers. „
Ainsi viennent à disparaître les controverses portant sur le point de savoir si la charte-partie doit être rédigée en double (V. supra, n® 10; Desjardins, no 764; Vairoger, n<> 674); si celui qui invoque des modifications apportées aux conventions actées dans la charte-partie peut être admis à prouver outre ou contre le contenu de l'acte (Gresp et Laurin, IL p. 72; Valroger, n* 673) ; si la preuve écrite peut résulter des livres de commerce (Gresp et Laurin, II. p. 58; Desjardins, n" 763).
Quand les deux doubles de la charte-partie diflfèrent, on applique, par analogie, la règle tracée par l'article 43 (Pand. f. v« affrètement, n** 210) : chaque original fait foi contre celui qui l'a signé-