‹ Le droit maritime belge (volume 3)Chapitre 4 sur 41 · ART. 4. 4S · texte numérisé non relu

ART. 4. 4S

peut aussi consister en une part dans le profit on dans le fret. Bien que le premier mode soit le pins usité et semble avoir été spécialement visé par Part 191, n'* 6, la créance des gens de Téqnipage n'est pas moins digne de faveur dans les autres cas. Ne restàt-il qu'un seul clou du navire, il doit être employé au salaire des mariniers (Consulat de la mer. V. Bédar., 1. 1*^ n<» 68). Aussi Tart 271 G. bomm. afifecte-t-il spécialement le navire et le fret aux loyers des matelots, et la jurisprudence reconnaît que la disposition de Tart. 191, n"* 6, est générale et n'exclut aucune forme de rémunération (V. Bédarride, n* 70). Le projet français consacre cette interprétation. (N. B., n<» 976).

Empruntons encore à cet Exposé la justification des mots ■ depuis l'ouverture du dernier rôle d'équipage ^.

Les expressions : dernier voyage ont donné lieu à des interprétations diverses. Il est utile de prévenir toute discussion, en définissant le point initial de la créance privilégiée. Voy. de Courcy, op. cit., p. 13. (N. B., n» 976.)

L'équipage s'enrôle parfois pour une série de traversées successives ; ces traversées ne forment-elles alors qu'un voyage ?

* Généralement, écrit M. Lyon-Caen au pied d'un arrêt de la Cour de cassation de France (S. 1881, p. 1179), le mot voyage comprend toutes les traversées faites par le navire entre le jour de l'armement et celui du désarmement. „

Cette doctrine est, nous le verrons, fort contestée. Afin d'éviter toute ambiguïté quant aux créances privilégiées des gens de mer, le législateur belge a emprunté au projet de la Commission française de 1865 une rédaction analogue à l'art. 771 du Code allemand ; il y a autant de rôles d'équipage que d'armements successifs ; en prenant le rôle comme point de départ du privilège, c'est en réalité l'armement que l'on prend pour base.

L'article 63 nous fournira l'occasion d'examiner si le privilège général que l'art. 19, n® 4 de la loi hypothécaire accorde aux gens de service, concerne les gens de mer.

23. — 8"* Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du navire pendant le dernier voyage et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet.

L'Exposé des motifs de 1875 indique les raisons pour lesquelles il n'a pas été apporté de changements au texte du Code :

Le projet de la Commission française n'accorde le privilège qu'aux sommes prêtées à la grosse pour les besoins du bfttîment... Or, la cause de la créance qui nous occupe n*est autre que la conservation même du gage commun. Elle

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ne s'éloigne i^ère, à cet égard, de la créance des gens de Téquipage. ' Le caraclôre aléatoire du contrat à la grosse, dit Bédarride {o9 81), n*a, dans cette hypothèse, d'antre effet que celui d'autoriser un intérêt plus élevé et d*accroitre ainsi Fimportance du prélèvement .

En ce qui concerne le prêt, la loi ne distingue pas, et par conséquent il s'agit aussi bien ici du prêt simple que du prêt à la grosse (Oesp., DroU marU.f t. !•', p. 103).

On a agité la question de savoir si le privilège s'étend aux fournitures faites à crédit au capitaine. Cette question a été résolue affirmativement par le tribubunal de Marseille (10 juin 1835). Le cas du fournisseur a même quelque chose de plus favorable, puisque les fournitures ne sont pas équivoques; au lieu que l'utile emploi des deniers est toujours susceptible de quelque doute. , Cette interprétation non est extensiva sed inUlUetiva (Emérigon, Gontr. à gr. ch. 12, sect. 4). Tel est aussi l'avis des auteurs modernes. (Voy. notamment Bédarride, n*> 90; — Dufour, DroU marU,, n» 116; — Dalloz, v« Droit marit,, n* 247, etc.) Cet accord unanime rend inutile toute modification de texte. (N. B., n« 977.)

Les privilèges classés au huitième rang comprennent les prêts à la grosse comme les prêts ordinaires, en un mot tous les prêts ; le texte, conçu en termes généraux, et les explications échangées, à la séance de la Chambre du 6 février 1877 (N. B., n» 1284), entre MM. De Decker, Van Iseghem et le Ministre de la justice, ne permettent pas d'en douter (T. cîv. Anvers, 30 juillet 1887 ; J. A. 87. 1. 379). H est juste d'ailleurs de placer tous les prêteurs sur la même ligne; le risque spécial que court le prêteur à la grosse est compensé par l'importance du profit maritime ; il n'échet donc pas d'en tenir compte dans le classement des privilèges.

Le privilège dépend du but de l'emprunt et non de l'emploi des sommes prêtées; le prêteur ne peut surveiller cet emploi et ne doit pas être victime de l'infidélité du capitaine (Emérigon. Gontr. à la grosse, IV. Sect. l.§4).'L'acte d'emprunt peut même ne pas en mentionner la cause ; la preuve du fait auquel la loi subordonne le privilège en deviendra plus difficile, le droit de préférence pourra se trouver compromis par la difficulté de la preuve, il n'est pas subordonné à la mention de la cause dans l'acte de prêt (Valroger, no 37).

On ne pouvait distinguer entre les différents moyens à l'aide desquels le capitaine se procure les ressources nécessaires aux besôms du navire : qu'il lève de l'argent, qu'il se fasse ouvrir un crédit, qu'il réalise des marchandises, ces créances similaires méritent la même préférence ; ce sont divers modes d'emprunt. On peut dire encore, comme le faisait Emérigon : • Peu importe

qu'on ait prêté de l'argent ou qu'on ait fourni les matériaux „ ; quiconque fait crédit au capitaine est rangé au huitième rang, les fournisseurs antérieurs au départ sont seuls au neuvième.

M. de Valroger (n^ 39) estime que toutes les sommes prêtées pour les besoins du navire, pendant le dernier voyage, sont privilégiées, qu'elles soient prêtées au propriétaire ou au capitaine. On ne peut, sous l'empire de la loi de 1879, admettre cette extension du privilège, pas plus qu'aucune autre extension des droits légaux de préférence. Il n'y a pas lieu à interprétation là où le texte de la loi est clair. Au surplus, l'emprunt fait pour les besoins du navire pendant le voyage est, par la force des choses, l'œuvre du capitaine.

24. — 9* Les sommes dues atix créanciers pour fournitures, tra^ vaux, main-d'œuvre, radoub, victuailles, armem&nt et équipement, avafit le départ du navire, s^H a déjà navigué.

Les privilèges classés aux neuvième et dixième rangs ne sont jamais en concours ; ce sont les deux branches d'une alternative, applicables l'une quand le navire a déjà, l'autre quand il n'a pas encore navigué.

L'Exposé des motifs de 1875 le constate :

Ce privilège ne peut en réalité venir en concours avec celui du vendeur et des fournisseurs et des ouvriers employés à la construction.

Le privilège des premiers n*existe que si le navire a déjà navigué, celui des derniers suppose que le navire n*a point encore fait de voyage (Alauzet, n^* l(J&S).Les uns excluent les autres et les remplacent (Boulay-Paty, 1. 1, p. 132 ; Bédarride, n» 107).

n convient de ranger le privilège qui nous occupe immédiatement après tous ceux qui sont nés soit après, soit pendant le voyage, et de lui donner la priorité sur ceux qui peuvent naître avant que le navire ne soit sorti du port. On demeure fidèle ainsi au système très rationnel qui sépare les cas où le navire a déjà navigué de ceux où il n'a pas encore pris la mer (Y. Ord. 1681, tit 11, art. 16-17 ; Dufour, n» 138).

D'autre part on ne s'expose guère à porter préjudice aux créances du vendeur, des fournisseurs et ouvriers employés à la construction. La plupart des créances qui précèdent n'existent point en effet si aucun voyage n'a été entrepris. (N. B., n» 979.)

Le Code met sur la même ligne le vendeur non payé et les créanciers qui ont réparé le navire ; la loi de 1879 donne le pas aux seconds. H ne s'agit ici que des réparations faites avant le départ ;

celles faites en cours de voyage ont, nous Pavons vu, le huitième rang; le privilège des constructeurs de navires est rangé au dixième.

Le privilège pour radoub, victuailles, etc. dont nous nous occupons, ne concerne que les dépenses faites dans le port de départ, point initial du voyage en cours ; il ne s'étend pas aux dépenses antérieures (Dufour, n» 199 ; Desjardins, n^ 146) ; l'Exposé des motifs ne peut être compris autrement.

25. — 10> Les sommes dues aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage.

Si les fournisseurs et ouvriers ont su que le navire était construit à forfait par un entrepreneur pour le compte d'un tiers, le privilège existe seulement à concurrence de la somme dont celui-ci se trouve débiteur envers Vefitrepreneur au moment oit l'action est intentée.

Ce privilège s'applique aux créances du constructeur du navire à charge du propriétaire et aux créances des ouvriers et fournisseurs de matériaux à charge de l'entrepreneur de la construction.

Transcrivons l'Exposé des motifs des amendements de 1875 :

Vient ensuite, en dixième ordre, dans le système de l'amendement, le privilège des fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n*a point encore fait de voyage.

11 est équitable de préférer ce privilège à celui du vendeur, puisque le navire vendu est précisément le produit des fournitures et du travail dont les fournisseurs et ouvriers réclament le payement.

Si le navire n*a point encore fait de voyage. Les amendements proposés font disparaître la définition que donne du voyage Fart. 194 du Gode. Nous pensons que cette définition ne pouvait s^appliquer au cas prévu par la présente disposition, du moins en ce qui concerne les fournisseurs et les ouvriers. Les expressions que nous venons de reproduire doivent, dans notre pensée, être prises dans le sens naturel des mots. Le navire qui n'a point encore fait de voyage est celui qui n'a jamais pris la mer, par antithèse avec le navire qui a déjà navigué, dont s'occupe la disposition précédente. Telle était, sous Tempire du Gode, l'interprétation donnée par divers auteurs (Dufour, n^ 140; Bédarride, n^ 100). Mais on était obligé d'attribuer aux mêmes mots une signification différente lorsqu'il s'agissait du privilège du vendeur.

Si les fournisseurs et ouvriers ont su que le navire était construit à forfait par un entrepreneur pour le compte cPun tierSj ie privilège existe à concurrence seulement de la somme dont celui-ci se trouve débiteur envers Ventrepreneur au moment où l'action est intentée.

L'exercice du droit des fournisseurs et ouvriers ne peut guère soulever de difficulté lorsque l'armateur fait construire lui-même et traite directement

aTec les ouvriers et fournisseurs, sans rintermédiaii'e d*un entrepreneur. Biais les constructions navales ont acquis une importance trop considérable pour que ce cas puisse se présenter fréquemment. Or, quel sera, dans le cas où la construction d'un navire a été entreprise à forfait, le droit des ouvriers contre le propriétaire pour compte duquel le navire est construit?

Obliger dans tous les cas le propriétaire à les payer, comme s'il.les avait luimême directement engagés, c'est exposer celui-ci à payer deux fois, en tout ou en partie, le navire pour lequel il a fait des avances à Tentrepreneur. Refuser aux ouvriers toute action directe contre le propriétaire et les obliger à concourir avec les autres créanciers de Tentrepreneur, c'est enrichir ces derniers des fruits du travail d'autrui et enlever aux premiers un salaire péniblement acquis.

Nous n^exposerons point quelles ont été, dans le conflit de ces divers intérêts, les diverses solutions successivement adoptées par le Consulat de la mer, par la déclaration royale du 16 mai 1747, par Emérigon, par Valin et par la jurisprudence. Y. Boulay-Paty, 1. 1, p. 127; Dufour, n^* 158 et suiv. ; Bédarride, U l n»* 101 et suiv.).

Le Gode civil permet à tout créancier d'exercer tous les droits et actions de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne (art. 1166). A côté de cette action indirecte le même Gode place, en faveur d«s maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits â l'entreprise, une action directe contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée (art 1798) (Troplong, Du Louage, n®" 1047 et suiv. ; — Dalloz v» Louage d'ouvrage, n^ 116 et suiv.).

Le Gode de commerce à son tour accorde privilège aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction des navires.

Interprétant ces dispositions, des auteurs ont conclu " que le privilège existe , tout aussi bien quand le navire est construit par économie que quand la , construction est à l'entreprise, sans qu'il y ait à s'informer si les ouvriers et ^ fournisseurs savaient ou ne savaient pas pour le compte de qui le navire 9 serait construit , (Delamarre et Le Poitevin. Contr. de commission, t. V, p. 481. Paris, 1850). — La cour de Rennes et avec elle certains auteurs ont décidé " que la loi nouvelle n'a, pas plus que l'ancienne, statué sur le cas de fournitures faites à un constructeur, sans aucun rapport „ avec tel ou tel navire, tel ou tel armateur... que la déclaration de 1747, conforme à la jurisprudence ancienne de Bretagne, n'est pas abrogée, et que tel est aussi le droit commun consigné dans Tart. 1798 G. civ. (Rennes, 7 mai 1818, Y. Dalloz, Dr. marit. n® 66. — Persil-Dageville).

Mais, revenant de sa première jurisprudence, la Gour de Rennes a décidé plus tard que la règle de l'art. 1798 pourrait néanmoins fléchir si, par la dissimulation du tiers qui aurait mis l'entrepreneur en œuvre, ou si, par les autres circonstances, les fournisseurs et ouvriers avaient eu juste raison de croire que le constructeur les employait à sa propre chose (Rennes, 31 mai 1826. Dalloz, ff* cit»f n? 256). — Depuis lors ce tempérament a été généralement admis par la jurisprudence et par la doctrine. La Gour de cassation de France notam- Droit uaritiuc — T. I. 3

ment a décidé * que le propriétaire ne peut se mettre à Tabri des poursuites M des fournisseurs et ouvriers qu^autant qu'ils auraient eu connaissance du , traité (passé avec Tentrepreneur) d'une manière certaine et suffisante pour , les priver de leur privilège sur un objet qui serait reconnu n^étre pas la , propriété de Tentrepreneur , (Gh. req., dû juin 18S9, Dalloz, ffi cit., n9 256). — Il est du reste admis que la question de savoir si les fournisseurs ont su ou s*ils n'ont pas su que la construction est entreprise à forfait pour compte d'un tiers, est une question de fait, abandonnée à l'appréciation des tribunaux. C'est au propriétaire qu'incombe la preuve. ' La justice le veut ainsi „ , autrement de malheureux ouvriers se trouveraient souvent les victimes d'une collusion frauduleuse entre le propriétaire et le constructeur, dans le cas d'insolvabilité ou de faillite de l'un ou de l'autre (Boulay-Paty. G. de dr. comm. marit, 1. 1, p. 130. — Dufour, n»* 158 et suiv. ; — Bédarride, o?* lOl et suiv.).

C'est cette solution que l'amendement a pour objet de consacrer.

Elle s'éloijirne complètement de la solution proposée par la Commission française qui, reprenant la déclaration de 1747, n'accorde, sans distinction, privilège aux ouvriers que jusqu'à concurrence de. ce dont celui pour lequel le navire a été construit se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où l'action est intentée. (N. B., n« 980.)

La Note explicative de la Commission française (p. 13) constate qu'il s'agit ici * du privilège réclamé par les ouvriers et fournisseurs sur le navire livré à V armateur », tandis qu'il s'agira plus loin du privilège " réclamé par l'armateur pour le recouvrement des avances faites au constructeur du navire construit à forfait et non encore livré. » Le texte de la loi belge ne précise pas nettement cette distinction; néanmoins elle en ressort suffisamment.il eût été superflu d'exiger que le navire n'ait pas encore voyagé, s'il s'agissait d'un navire non encore livré ; l'on ne conçoit pas un entrepreneur créancier du prix d'un navire qu'il n'a pas encore fourni. Ajoutons que si le navire était encore la propriété de l'entrepreneur, le privilège des ouvriers n'aurait d'autre limite que le chiffre de leurs créances. On comprend, au contraire, que, le navire étant entré dans le patrimoine de celui qui a payé la majeure partie du prix, le privilège de l'ouvrier soit réduit à la somme restant due.

Lorsque le navire n'est pas livré il est la propriété de l'entrepreneur (G. Rennes, 4 mars 1880;Pas. 81, p. 1265) et, dans ce cas, les fournisseurs et ouvriers ont le privilège classé au neuvième rang.

La différence entre la solution admise par la loi belge et celle proposée par la Commission française consiste en ce que, d'après la première, le privilège des fournisseurs et ouvriers n'est limité à la somme restant due à l'entrepreneur que si ces fournisseurs et

ouvriers ont su que le navire est construit à forfait, pour compte d'un tiers, tandis que la Commission française propose cette limite toutes les fois que la construction est entreprise à forfait.

Les numéros lO et ii prévoyant des hypothèses différentes, il était indifférent de donner le pas au privilège des fournisseurs ou à celui des avances.

26. — 11" Les sommes avancées pour la construction dHun navire par celui pour le compte duquel le navire est construit^ si le navire ne lui a pas eticore été livré.

Le n« 10 suppose que celui, pour compte de qui le navire est construit, en est déjà propriétaire ; le n^ ii vise le cas où il ne Test pas encore. Il est, dans ce cas, créancier des sommes payées à valoir sur le prix ; la loi accorde un privilège à celui dont les avances ont servi à construire le navire, à payer les fournisseurs et ouvriers qui, faute de payement, eussent eu le privilège classé au neuvième rang.

L'Exposé des motifs justifie l'innovation en ces termes :

Les sommes avancées pour la construction d'un navire par celui pour compte de qui il est construit doivent-elles, si le navire n*est pas encore livré, être garanties par privilège?

Aucune disposition du Gode actuel nVccorde ce privilège. L'Ordonnance de 1681 ne l'accordait pas davantage.

' Dans la pratique des constructions à forfait, dit à ce sujet le rapport de la Commission instituée en France, la convention porte ordinairement que le prix fixé sera payé au constructeur par des avances exigibles au fur et à mesure de Tavancement du travail. , L'importance des constructions navales, leur longue durée, le danger que peut faire courir au constructeur l'insolvabilité de celui pour compte de qui il a fait l'entreprise expliquent cette stipulation et en font presque une nécessité. Or, si le constructeur, après avoir ainsi touché plusieurs fractions du prix, vient à tomber en faillite, l'armateur n'aura d'autre droit qpie de partager au marc le franc avec les autres créanciers le prix d'une chose qu'il a payée de ses deniers.

Cette situation est d'autant plus inique qu'il n'a point dépendu du (U'éancier de ne point suivre le crédit de son débiteur.

* La jurisprudence, souvent appelée à résoudre cette difficulté, dit le rap- 9 port français déjà cité, semble avoir cherché à l'éluder en accordant à celui 0 pour qui se fait la construction, et qui en a fait les avances, une sorte de ^ propriété sur le navire inachevé, ce qui lui permet de s'en saisir en nature et 9 le dispense de réclamer un privilège que la loi ne lui accorde pas. Mais cet , expédient a pour résultat de porter dans les rapports du constructeur et de y Tarmateur une confusion regrettable. ,

Ces considérations justifient rintroduction d'un nouveau privilège. Mais quel rang convient-il de lui assigner ? Le projet français lui donne la préférence sur le privilège des fournisseurs et des ouvriers. 11 est bien vrai que les avances ont dû servir à payer les constructions. Mais si, par la mauvaise foi du constructeur, elles n'y ont pas servi, il semble plus équitable que la peine en soit portée par l'armateur, dont le constructeur était en quelque sorte le mandataire, que par les ouvriers. D'autre part, s'il est dur pour l'armateur de payer aux fournisseurs et aux ouvriers ce qu'il a déjà payé au constructeur, il n'est pas moins dur pour ceux-ci de voir leur travail et leurs fournitures servir à payer un créancier qu'ils ne connaissaient point et avec lequel ils n'ont point contracté. (N. B., n? 981.)

L'article 138 témoigne de l'intention du législateur de ne pas faire de distinction, en ce qui concerne les hypothèques, entre le navire en construction et le navire construit ; Tarticle 4 n® il montre qu'il en est de même en ce qui touche les privilèges.

27. — 12<> Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille^ agrès, apparaux et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage, quand V assurance est faite au voyage, ou pour la dernière année quand V assurance est faite à Vannée,

Le Code n'avait songé qu'à l'assurance au voyage ; la loi de 1879 prévoit l'assurance à durée fixe.

L'Exposé des motifs s'exprime ainsi :

Le Gode ne parle que des primes dues pour le dernier voyage. Il arrive que l'assurance est faite à l'année. Quel est dans ce cas le privilège de l'assureur, dans le cas notamment où il a été fait plusieurs voyages?

La jurisprudence a décidé que ' si l'assurance est faite pour un temps limité, „ elle comprend nécessairement tous les voyages qui peuvent se faire dans , l'espace déterminé par la police : que, dans ce dernier cas, la prime se troun vant faite en masse, elle devient indivisible ; d'où il suit que les voyages „ prennent le même caractère d'indivisibilité que la prime et doivent être , considérés, au respect des contractants, comme un seul et même voyage, , auquel s'applique l'art. 191 du Gode de commerce. , — (Rouen, 7 juillet 1828 et 26 mai 1840, J. du P., 1840, 2,208; - Bédarride, 1 1, n» 128; — Dallox, no 271.)

Le privilège étant de stricte interprétation, cette théorie de l'indivisibilité de la prime pourrait donner lieu à controverse. Il est préférable de consacrer dans le texte de la loi une solution dont Téquité ne saurait être mise en doute. Mais il convient de limiter le privilège dans le cas où l'assurance est prise pour un temps déterminé. Le terme d'un an semble suffire, d^autant plus qu'il correspond à la pratique ordinaire. (N. B.,n<> 982.)

L'indemnité de 1/2 p. c. de la somme assurée, accordée à l'as-

sureur par l'art. 177, n'est pas une prime ; elle n'est pas privilégiée (Desjardîns, n*» 154 ; Valroger, n^ 7 1 ; Lyon-Caen et Renault, n» 2257).

28. — 13° Les dommages intérêts dus aux affréteurs pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils mit chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par les dites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage.

Ce privilège est Tapplication pratique du principe énoncé dans l!article 71 : dans le contrat de louage maritime, le navire, le fret et les marchandises sont respectivement affectés à l'exécution des conventions des parties. Il importait de préciser les obligations auxquelles se rapporte le privilège ; elles sont au nombre de deux : l'obligation de veiller à la garde de la marchandise, l'obligation de la remettre au lieu de destination ; elles engendrent l'action en délivrance et l'action d'avarie. Tous autres dommages-intérêts dus aux affréteurs ne sont pas privilégiés.

L'indemnité pour retard dans la délivrance ne peut être assimilée à l'indemnité pour défaut de délivrance (Desjardins, n*> 157 ; Valroger, n» 74 ; Lyon-Caen et Renault, n" 1927), mais le retard dans l'exécution du contrat peut être de telle nature qu'il constitue un véritable défaut de délivrance (Req. 28 janvier 1874 ; S. 74. 1.213).

29. — 14° Les dommages-intérêts dus pour cause d'abordage. L'Exposé des motifs se borne à reproduire (N. B., m 983), à

l'appui de cette innovation, une phrase du rapport de la Commission instituée en France en 1865 :

Les créances qui résultent du préjudice que le navire a causé ne sauraient être confondues ayec les créances chirographaires, qui n'ont aucun lien direct et ostensible avec le bâtiment.

C'est le navire qui a causé le dommage ; il est juste que les victimes de la collision soient préférées, sur le produit du navire, à la généralité des créanciers de son propriétaire.

30. — 15** Les sommes dues au vendeur du navire pour son prix.

L'Exposé des motifs s'exprime, à l'égard de ce privilège, de la £elçor suivante :

La législation civile a toujours accordé un privilège au vendeur. La légitimité de ce droit de préférence ne doit pas davantage être contestée en matière maritime. Mais quel rang convient-il de lui assigner ?

Le Gode de commerce français le range en huitième ordre, avec le privilège des fournisseurs et ouvriers employés à la construction.

Le Gode néerlandais, art. 315, l**, accorde la préférence à tous les autres privilèges et met le droit du vendeur sur la même Mgne que les droits de préférence conventionnels.

Le Gode italien, art. 1^, classe le privilège du vendeur à la suite de tous les autres, en lui donnant le pas sur les créances pour lesquelles le navire aurait été donné en gage.

Ge dernier système nous semble devoir être adopté. Les diverses créances auxquelles un privilège est accordé ont un rapport direct, immédiat avec la navigation. Elles ont contribué à donner au navire Texistence, le mouvement, la puissance de naviguer, les moyens de salut. La créance du vendeur, au contraire, naît parce que celui-ci a cru trouver un emploi plus sûr ou plus fructueux de ses capitaux.

Il a dépendu de lui de se soustraire aux risques de nouveaux voyages, en se faisant payer comptant ou en s'assurant des garanties. (V. Borsari, God. di comm. annotât., t. 2, n** 959.) Il serait peu équitable d'exposer les autres à porter la peine de la confiance volontaire qu'il a mise en Tacheteur. (N. B., n" 985.)

Le Code s'exprime en termes équivoques au sujet du privilège du vendeur d'un navire ; à prendre son texte à la lettre, ce privilège n'existe que pour autant que le navire n'ait fait aucun voyage. Certains interprètes du Code entendent les mots ** n'a pas encore fait de voyage „ en ce sens que le navire n'a pas voyagé depuis la vente (Dufour, n^ 183; Cresp et Laurin, I. p. 105; Desjardins, no 140; Valroger, n<» 57, 58; Lyon-Caen et Renault, n^ 2465); d'autres admettent que le privilège subsiste tant que le navire reste la propriété de l'acheteur, ou plutôt jusqu'à ce qu'il ait été purgé par le sous-acquéreur (Démangeât, IV, p. 62; Boistel, n°1140; Bédarride,n'* 99i/s). La loi de 1879 n'a établi aucune limite à la durée du privilège du vendeur ; il n'y en a donc d'autre que celle déterminée par les causes générales d'extinction des privilèges, énumérées à l'article 6. Le vendeur du navire a, outre son privilège maritime, celui de l'article 20, n® 6 de la loi hypothécaire (2102 C. civ,), dont la durée se prolonge tant que le navire est en la possession de l'acheteur (Lyon-Caen et Renault, n** 2466).

31. — Le droit de préférence des créances classées par l'article 4 aux sixième, huitième et douzième rangs est subordonné à la condition que ces créances se rapportent au dernier voyage ;

cette restriction se rencontre aussi dans les n^ ô, 7, lO de Tarticle 191 du Code. 11 paraît impossible d'admettre que cette expression, trois fois employée dans un même article, le soit dans des sens différents ; la loi, en restreignant le privilège aux créances relatives au dernier voyage, a voulu, par cette limite, empêcher Taccumulation des créances privilégiées ; la limite, exprimée dans les mêmes termes, ne peut être diflFérente selon qu'il s'agit des indemnités d'assistance, des emprunts du capitaine, des primes d'assurances, et, sous le Code, des loyers des gens de mer.

La plupart des commentateurs du Code admettent néanmoins que le privilège des gens de mer protège tous les loyers depuis l'ouverture du dernier rôle d'équipage (Valroger, n** 26; Desjardins, n« 211 ; Lyon-Caen et Renault, n^ 1713), tandis que les privilèges des prêteurs et des assureurs ne se rapporteraient qu'au dernier voyage réel du navire (Valroger, n^" 42 et 68 ; Boistel, n** 1 138) ; d'autres n'appliquent qu'aux assureurs la limite du voyage réel et se règlent, quant aux avances, d'après les expéditions du navire (Démangeât, IV, p. 52 ; Dufour, n° 123 ; Desjardins, n« 137) ; d'autres enfin se règlent sur les expéditions en ce qui touche les avances et s'en rapportent aux polices d'assurances quant aux primes ; la prime privilégiée serait celle du dernier voyage assuré (Laurin, I, p. 104 et 114).

Il n'est plus possible, sous l'empire de la loi de 1879, d'admettre ces significations différentes de termes identiques ; le législateur a modifié, en ce qui concerne les gens de mer, cette commune limite du Code, et a manifesté son intention en se servant, au n® 7, de termes autres que ceux employés aux n<" o, 8 et 12 ; s'il n'avait pas voulu, à ces numéros, exprimer une seule et même idée, il eût diversifié les termes employés, comme il l'a fait au n^ 7. Le voyage de mer prévu aux n*>« 6, 8 et 12 est le voyage de mer réel, dans le sens propre du mot (N. B., n^ 980). On ne présume pas l'emploi des mots dans un sens anormal.

Reste la question de savoir si l'aller et le retour constituent un seul ou deux voyages ? Valin (art. 8. Tit. IV. Liv. III) admettait, sans distinction, l'affirmative ; telle est aussi la doctrine de Delaporte (sur l'art. 268) et de Laurin (I, p. 515) ; la plupart des interprètes du Code l'admettent ou le repoussent suivant que les gens de mer y ont intérêt (Bédarride, n^ 588 ; Alauzet, n^ 1809 ; Démangeât, IV, p. 279; Boistel, no 1227; Ruben de Couder, V» Gens

d'équipage, n° 324; Lyon-Caen, sous Cas. 10 juin 1879; Pas. 81, p. 1179.) Les commentateurs du C!ode ont cédé à la tentation d'en corriger la dureté ; ce rôle n'appartient qu'au législateur. La loi du 21 août 1879 n'y a pas failli; nous la verrons (art. 63) réviser l'article 259 du Gode pour consacrer le droit des gens de mer à leurs salaires nonobstant le naufrage du navire. Tenons, avec Valîn, pour l'indivisibilité de l'aller et du retour ; il faut, pour qu'il soit dérogé à cette règle, une stipulation expresse ; il est dans Tordre naturel des choses que le navire revienne à son port d'attache. * Ce sont, dirons-nous avec MM. Lyon-Caen et Renault (n® 2483), les expéditions délivrées antérieurement au départ qui déterminent le voyage. »

Si le capitaine ne se conforme pas à ses expéditions, les créanciers privilégiés ne seront pas victimes de cette baraterie (Démangeât, I, p. 52 ; Desjardins, m 137).

32. — L'article 4 se termine par une disposition générale, analogue à l'article 2097 du Gode civil (art 14 L. hyp.) ; elle est ainsi conçue : ' Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance du prix. „ Gette disposition est empruntée textuellement à l'article 191 du Gode de commerce, qui en avait puisé l'idée dans l'Ordonnance de 1681.

Il est fait exception à cette règle par l'article 159 (323 G. com.), d'après lequel le prêt à la grosse postérieur est préféré au prêt antérieur, les divers prêts faits pendant une môme relâche étant légalement réputés simultanés. Déjà Emérigon appliquait aux prêts à la grosse cet ordre chronologique renversé, bien que l'Ordonnance ne formulât pas expressément cette exception à la règle : Sic ef'unt novissimi primi et primi novisaimi (Gontr. à la grosse, ch. Xn, sect. IV).

L'exception ne peut être étendue au delà des limites dans lesquelles le législateur l'a circonscrite ; il n'est dérogé au principe de l'article 4 que pour les prêts à la grosse ; tous autres prêts, toutes créances autres que des prêts, celles notamment des fournisseurs à crédit ou des chargeurs dont les marchandises ont été vendues, viendront en concurrence, quel que soit le moment du voyage oîi la créance a pris naissance (Desjardins, n» 167).

H résulte de là une difficulté d'exécution que le législateur ne

parait pas avoir entrevue. Parmi les créanciers classés au huitième rangpeuvent se trouver des prêteurs à la grosse, des prêteurs ordinaires et des chargeurs, créanciers du prix de marchandises vendues. Les deux dernières catégories puisent dans l'article 4 le droit de concourir au marc le franc avec tous les créanciers classés au n® 8; la dernière catégorie seule doit observer Tordre chronologique. S*îl y a 12,000 francs à répartir entre 30,000 francs de créances appartenant par tiers à chaque catégorie, les 20,000 fr. de créances des deux premières catégories se répartiront 8000 fr . ; les 4000 francs qui restent pourront être absorbés par le dernier des prêteurs à la grosse, à l'exclusion des prêteurs antérieurs ; ceux-ci seront moins bien traités que les prêteurs ordinaires et les chargeurs (Lyon-Gaen et Renault, n** 2458).

Maints conunentateurs du Code ont été amenés à substituer leur appréciation à celle du législateur à raison des privilèges que le Code a abusivement rémiis sous le n<* 8 : le vendeur y est mis sur la même ligne que les fournisseurs et ouvriers employés à la construction, c'est-à-dire ses propres créanciers (Valroger, n® 64). L'assimilation manque sans doute de logique ; elle présente néanmoins peu d'inconvénients pratiques, car le constructeur peut pratiquer saisie sur la part revenant à son débiteur, le vendeur, dans la distribution du prix du navire ; il faudrait, pour que le constructeur fût lésé, que la part saisie lui fut disputée par d'autres créanciers du vendeur, et que leur débiteur commun fût insolvable.

La loi de 1879 a séparé ce qui devait l'être et placé où il convenait chacun des créanciers réunis au huitième rang par le Code.

33. — La loi française du 10 décembre 1874 a ajouté à l'art. 191 du Gode un dernier paragraphe énonçant cette règle : • Les créances hypothécaires sur le navire viendront, dans leur rang d'inscription, après les créances privilégiées. „

A la séance de la Chambre du 6 février 1877 M. De Lantsheere, ministre de la justice, a donné le motif pour lequel cet exemple n'a pas été imité :

Gela n*a nul besoin d'être dit dans un texte nouveau. En effet, quelle est la définition du privilège ? Le Gode civil Ta donnée et la loi hypothécaire de 1851 Ta donnée après lui :

* Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux antres créanciers, même hypothécaires. ,

58 DROIT HABimiB.

Par eela mftinê donc qa*<m erèe des eiteiices pnwûé^jiéts et des créances hypothécaires, on déclare irophcitement que la créance privilégiée prendra rang avant la créance h]rpothécaire. (Test iHnécîsénient cette préférence ahso- Ine sor tonte créance, même hypothécaire, qui fiât qu'elle est une créance privilégiée. (S. B^ n« 128i.)

Une créance peut être à la fois hypothécaire et priTilégiée; ces deux caractères qui tiennent, l'un à la qualité de la créance, Tautre à la volonté des parties, n'ont rien d'inconcOiable. Si le cumul se produit, la créance interviendra au titre le plus favorable, elle sera rangée parmi les créances privilégiées (Desjardins u? 138).

34. — Les commentateurs du Gode ne s'accordent pas sur le point de savoir si, en cas de naufrage, les privilèges sur le navire subjristent sur ses débris? (Dufoiu*, n^* 255 ; Desjardins, n<» 166; Valroger, n^ 77 ; Lyon-Caen et Renault, n® 3480.) Ds argumentent, en sens opposés, d'articles du Code que la loi de 1879 n'a pas reproduits. L'article 149 de cette loi tranche la question quant au créancier hypothécaire : '^ En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les droits du créancier s'exerceront sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors même que la créance ne serait pas encore due. ^ Ce qui est vrai des créances hypothécaires Test des créances privilégiées. Le privilège est indivisible, comme l'hypothèque : est totum in toto et totum in qualibet parte.

86. — Les droits des créanciers privilégiés se transportent-ils sur l'indemnité d'assurance?

Le second § de l'art. 149 est ainsi conçu : ' L'inscription de l'hypothèque vaut opposition au payement de l'indemnité d'assurance. Dans le cas de règlement d'avaries concernant le navire, le créancier hypothécaire pourra intervenir pour la conservation de ses droits ; il ne pourra 1 es exercer que dans le cas où l'indemnité, en tout ou en partie, n'aurait pas été ou ne serait pas employée à la réparation du navire. «

Il n'est pas question dans ce paragraphe des créanciers privilégiés, tandis que l'article 10 de la loi hypothécaire leur accorde, sur l'indemnité d'assurance, les mêmes droits qu'aux créanciers hypothécaires : "^ Lorsqu'un immeuble, des récoltes ou des effets mobiliers auront été assurés, soit contre l'incendie, soit contre tout autre

fléau, la somme qtli, en cas de sinistre, se trouvera due par Tassureur devra, si elle n'est point appliquée par lui à la réparation de Tobjet assuré, être affectée au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles. „

Ces dispositions sont dérogatoires au droit commun; elles ne peuvent être étendues (Laurin 1, p. 278; Desjardins, n® 69 ; Lyon- Caen et Renault, n^ 2482). On conçoit d'ailleurs la raison de la différence des deux dispositions; les privilèges immobiliers sont inscrits, les privilèges sur les navires ne le sont pas ; l'assureur les ignore et peut, de bonne foi, payer l'indemnité à l'assuré. L'inscription, que l'article 149 assimile à l'opposition, fait ici dé&ut.

86. — Emérigon voyait dans le fret un accessoire du navire, garantie de toutes les créances privilégiées sur celui-ci (Assur., ch. XVn, sect. EK). Si les auteurs du Code en avaient jugé ainsi, l'on ne comprendrait pas qu'ils eussent pris la peine d'ajffecter spécialement le fret aux gens de l'équipage (art. 271), à l'exécution de la charte-partie (art. 280), au prêteur à la grosse sur le navire (art. 320), et de le comprendre expressément tant dans l'abandon (art. 216) que dans le délaissement du navire (art. 386).

La loi de 1879 prévoit que le fret isolément peut faire l'objet d'une assurance (art. 168), d'un délaissement (art. 218), d'un emprunt à la grosse (art. 157); la distinction entre le navire et le fret s'accentue davantage encore.

Le fret est un loyer, donc un fruit civil qui se détache, jour par jour, de la chose qui le produit; il ne s'identifie pas avec sa cause comme les fruits attachés à Tarbre ou les récoltes pendantes par les racines (art. 520 C. civ.) Il faudrait un texte de loi pour étendre le privilège du navire au fret (Dufour, n» 276; Valroger^ n*> 70 ; Lyon-Caen et Renault, n« 2481).

Nous verrons que l'hypothèque prise sur le navire ne s'étend pas au fret (art. 137 ; N. B., n» 1359) ; il en est de même du privilège.

37. — Les privilèges du droit maritime peuvent se trouver en concours avec des privilèges de droit civil. Il s'agit surtout des privilèges généraux, car les seuls privilèges spéciaux de droit civil dont le concours est possible sont celui du créancier gagiste et celui accordé aux frais faits pour la conservation de la chose.

60 DROIT MARJTIME.

Encore est-il difficile d*imaginer des frais conservatoires qui ne rentrent pas dans Tundes quinze numéros de l'article 4. Néanmoins le double privilège a son utilité: le créancier peut être déchu de son privilège maritime et conserver le privilège de droit civil (Desjardins, n« 159).

L'article 21 de la loi hypothécaire concorde avec le n^ i de Tarticlc 4 de la loi maritime lorsqu'il donne aux frais de justice le pas sur toutes les créances dans l'intérêt desquelles ils ont été faits ; l'article 22 se conforme au principe de l'article 4 de la loi de 1879 : Eruntprimi novissimi, lorsqu'il dispose que les frais faits pour la conservation de la chose priment les privilèges antérieurs ; ceux de ces frais qui ne sont pas classés spécialement par la loi viendront se ranger avant tout ce qu'ils ont conservé et après ce qui les conserve eux-mêmes (Cas. f. 19 janvier 1864; D. 64. 1. 80). Parmi les créances dotées d'un privilège général, les frais funéraires occupent un rang à part ; ils ne sont primés que par les frais de justice et les frais conservatoires postérieurs aux funérailles (art. 25) ; tous les privilèges généraux, autres que ceux des frais de justice et des frais funéraires, sont primés par les privilèges spéciaux (art. 26). En France, où il n'existe point de disposition semblable à l'article 26 de la loi hypothécaire, il n'est fait exception à cette règle que pour les frais de justice (Lyon-Caen et Renault, n« 2486).

Le privilège du créancier gagiste est primé par celui de tous les créanciers privilégiés vis-à-vis desquels l'acheteur volontaire du navire est tenu, c'est-à-dire tous ceux antérieurs à la transcription de l'acte d'achat pour l'un, de l'acte de nantissement pour l'autre. S'il y a, à la fois, vente amiable et nantissement du même navire, l'acte transcrit le premier sera préféré, sauf le cas de fraude (art. 23 L. hyp.).

Le privilège accordé aux créances énoncées dans le préoëdent article ne peut être exercé qu'autant qa*elles sont Justifiées dans les formes suivantes : -— i^JLes frais dejustice seront constatés par les états de frais arrêtés par les Juges ou tri-

bunaiiz compétents ; — 2^ Les droits de navigation et antres par les quittances légales des receveurs ; — 3^ Les créances désignées sous les N ^" 3, 4 et 5 de Tarticle 4 seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce ; — 4° Les gages et loyers de réquipage par les rOles d'armement et de désarmement, arrêtés dans les bureaux du commissaire maritime ; — 5" Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de réquipage, constatant la nécessité des emprunts ; ^— 6*' Les fournitures pour Tarmement, Téquipexnent et les victuailles du navire seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par rarmateur, dont un double sera déposé au greffe d^ tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix Jours après son départ ; — 7^ Les sommes dues aux fournisseurs et ouvriers employés & la construction du navire et les avances fttites pour sa construction, par tous les moyens de preuve prévus par Tarticle d6 de la loi du 15 décembre 1672 ; — 8^ Les primes d'assurances seront constatées parles polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances ; — 9<> Les frais et indenmités dus & Toccasion du sauvetage ou de l'assistance maritime, les dommages-intérêts dus aux aJ&éteurs et ceux dus pour cause d'abordage seront constatés par les Jugements ou par les sentences arbitrales qui sont intervenues, ou par les règlements arrêtés entre les parties et approuvés par le président du tribunal de commerce ; — 10^ La vente du navire par un acte ayant date certaine et rendu public par inscription sur le registre du conservateur des hypothèques.

Code de commerce de 1807» Art. 193. — Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le précédent article ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes:— 1^ les frais de justice seront constatés par les

états de frais arrêtés par les tribunaux compétents ; -- 2® les droits de tonnage et autres, par les quittances l'égales des receveurs ; — 3* les dettes désignées par les n^* 1, 3, 4 et 5 de Tarticle 191 seront constatées par des états arrêtés par le président du Tribunal de commerce ; • 4^ les gages et loyers de Téquipage, par les rôles d'armement et désarmement arrêtés dans les bureaux de Tinscriptîon maritime ; — 5° les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès- verbaux signés par le capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts ; — 6<» la vente du navire par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour Tarmement, équipement et victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par Tarmateur, dont un double sera déposé an greffe du Tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ ; — 7<> les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire, seront constatées par des contrats passés devant notaires ou sous signature privée, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du Tribunal de commerce dans les dix jours de leur date (1) ; — S*» les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances ; — 9^ les dommages-intérêts dus aux affréteurs, seront constatés par les jugements, ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues.

SOMMAIRE

330 — Justifications des privilèges sur le navire.

39® — Des frais de justice.

4/Q^ — Des droits de navigation.

41® — Des frais de garde, magasin et entretien.

42" — Des loyers des gens de mer.

430 [)e8 emprunts faits pour les besoins du navire.

44^ — Des fournitures faites avant le départ

45^ — Des sommes dues ou avancées pour la construction.

46© Des primes d'assurance.

470 -~ Des indemnités dues pour sauvetage, abordage ou aux affréteurs.

48*» — Du prix restant dû au vendeur.

38. — L'article 5 détermine les justifications auxquelles le législateur subordonne les droits de préférence accordés et classés par Tarticle 4. L'Ordonnance de 1681 s'en rapportait, à cet ^ard, à l'appréciation du juge ; la loi de 1879, comme le Code de 1807, lui trace des règles dont il ne peut s'écarter. En restreignant les moyens de preuve, le législateur a pour but d'arriver à une prompte distribution du prix du navire (Desjardins, n® 175).

(1) Abrogé, en France, par la loi du 10 décembre 1874, art 27.

La créance peut se prouver autrement quand le créancier intente Faction personnelle ; la limitation des modes de preuve ne se rapporte qu'à Faction réelle, dérivant du privilège ; faute d'être établie conformément à l'article 5, la créance reste donc chirographaire.

89. — Le n® 1 de l'article 192 du Gode porte que * les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétents ,. La loi de 1879 a ajouté le mot " juges ,. L'Exposé des motifs de 1875 observe que " la taxe des frais est souvent confiée à un magistrat siégeant seul. „

C'est le tribunal civil qui connaît de la vente des navires saisis et des contestations relatives à la saisie; cependant on peut concevoir des frais de justice, privilégiés sur le navire, quoique faits devant la juridiction commerciale (Desjardins, n° 177); le texte du n® 1 n'exclut aucun juge ; tous frais de justice, faits pour parvenir à la vente du navire et à la distribution du prix, s'ils sont taxés par le juge ou tribunal compétent, forment une créance privilégiée en premier ordre.

40. — Les droits de navigation sont établis par les quittances des receveurs. Le n^ 2 de l'article 5 emprunte ces mots * et autres , au n"* 2 de l'article 192 du Code; ces mots se comprennent dans le Code, dont l'article 191 n'énumère qu'un certain nombre de taxes de navigation; ils sont surabondants dans l'article 5 puisque l'article 4 englobe toutes les perceptions de ce genre dans une dénomination générique : * droits de navigation ,.

Le texte suppose que les droits de navigation ont été payés par un tiers, le courtier par exemple, subrogé dans les droits de ceux qu'il a désintéressés (T. Anvers 28 mars 1879 ; J. A. 79. 1. 206). Il arrive que les droits n'ont point été payés, de sorte qu'il n'en peut être produit de quittances ; la note des frais, dressée par le receveur, suffira, dans ce cas, pour que le créancier privilégié soit classé â son rang (Lyon-Gaen et Renault, n** 2453).

41. — Les frais de garde, de magasin et d'entretien du navire dans le port où a lieu la vente sont constatés par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce. Le président ne fixe pas sans recours le montant de ces états; les intéressés restent

libres de porter le débat devant le tribunal compétent (Desjardins, no 179).

42. — L'article 47 porte : * Les conditions d'engagement du capitaine et des hommes d'équipage d'un navire sont constatées par le rôle d'équipage et par les conventions des parties. , Les conventions sont, entre parties, aussi probantes que les rôles; visà-vis des tiers, intéressés à contester le privilège, les rôles d'armement et de désarmement, arrêtés dans les bureaux du commissaire maritime, peuvent seuls être invoqués (Valroger, n® 34).

48. — Les emprunts faits par le capitaine pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, quelle que soit la forme de l'emprunt : prêts, crédits ouverts, etc., les sommes obtenues par la vente d'une partie du chargement, en un mot tous les moyens de procurer au navire les ressources qui lui sont nécessaires, doivent être établis par des états que dresse le capitaine, appuyés de procès-verbaux, signés du capitaine et des principaux de l'équipage, constatant la nécessité des ressources ainsi créées. Le capitaine arrête, d'une part, le devis des dépenses nécessaires, et le soumet aux principaux de l'équipage en leur faisant connaître, d'autre part, les ressources dont il dispose ; il conclut à la nécessité d'un emprunt pour parfaire la dififérence. Il faut que la réunion adhère à la proposition d'emprunt, qu'elle l'appuie, pour que le capitaine soit autorisé à le contracter; le procès-verbal de la réunion constate cette adhésion. Ce procès-verbal forme la preuve légale des besoins du navire, condition du privilège.

La loi n'exige pas, comme condition de l'exercice du privilège du prêteur, la production de l'autorisation que le capitaine doit obtenir du juge compétent (art. 28 et 156).

44. — Les fournitures pour l'armement, l'équipement et les victuailles du navire sont constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur. Dans un but de contrôle, un double de ces états doit être déposé au greflfe du tribunal de commerce, au plus tard dans les dix jours après le départ du navire. On obtient ainsi, sinon une date certaine dans le sens rigoureux du droit civil, au moins des garanties de sincérité et de publicité. Il est aisé d'obtempérer à ces conditions puis-

qu'il ne s'agit que des dépenses faites dans le port d'où le navire part, pendant le séjour qu'il y a fait, et en vue du voyage qu'il entreprend.

Le double que doit . déposer le fournisseur, est le double visé par le capitaine et arrêté par l'armateur (Desjardins, n* 186). Si le capitaine refuse de le viser, ou l'armateur de l'arrêter, le fournisseur s'adresse à la justice et le jugement tient lieu de visa ou d'approbation; dans ce cas le jugement est déposé au greffe comme annexe de la facture.

L'article 5, n° 7, ne parle que des fournitures pour l'armement, l'équipement et les victuailles, tandis que l'article 4, n" 9, comprend, en outre, les sommes dues pour radoub. Ces dernières sont-elles dispensées de l'observation des formalités requises pour les fournitures relatives à l'armement, à l'équipement et aux victuailles? Non; l'armateur a mission de pourvoir aux réparations du navire; les dépenses d'armement comprennent donc celles faites, tant pour le radoub que pour les autres réparations ; l'artiticle 4, n* 9, mentionne surabondamment une espèce à côté du genre; l'article 5 évite cette répétition inutile (Desjardins, n^ 185)^

45. — Les sommes dues aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction du navire et les avances faites pour la construction (n°* 10 et 11 de l'art. 4) sont établies par tous les moyens de preuve prévus par l'article 25 de la loi du 15 décembre 1872; cet article porte que, " indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale, dans tous les cas où le tribunal croira devoir l'admettre, sauf les exceptions établies pour des cas particuliers. „

L'Exposé des motifs de 1875 justifie cette disposition en ces termes :

Il n'est guère possible d'exiger des fournisseurs et ouvriers employés à la construction d'un navire d'autre preuve de leurs créances que les preuves ordinaires en matière commerciale. Quant aux avances, les mêmes modes* offrent une garantie suffisante, si Ton considère que la preuve à faire sera double et portera sur le fait même de Tavance et sur la destination assignée aux fonds par celui qui Ta fait. — Solution conforme du projet français. (N. B., n» 985.)

Droit maritime. — T. I. 4

46. — Les primes d'assurances sont constatées par les polices d'assurances ou par un extrait du livre du courtier qui a négocié la convention d'assurance. L'article 25 de la loi du 11 juin 1874, qui traite * des assurances en général „ , veut que le contrat d'assurance soit prouvé par écrit ; il admet néanmoins la preuve testimoniale lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. Cette preuve n'est pas admise par le n® 8 de l'article 4 de la loi maritime; le privilège est subordonné à la production d'une police écrite ou d'un extrait du livre du courtier. La liberté du courtage a enlevé aux courtiers d'assurances le caractère d'officier public : leurs actes ne sont pas des actes authentiques; leurs livres sont des livres de commerce auxquels le législateur attache ici une valeur spéciale. L'article 65 de la loi du 30 décembre 1867 astreint les courtiers à consigner dans leurs livres toutes les opérations faites par leur intermédiaire.

47. — Les indemnités dues, soit à l'occasion du sauvetage ou de l'assistance maritime, soit pour cause d'abordage, ou bien encore aux affréteurs pour avarie ou défaut de délivrance, sont constatées par jugements ou sentences arbitrales lorsque les parties n'ont pu s'entendre à l'amiable, et, dans le cas contraire, par les conventions des intéressés, mais, dans ce dernier cas, la convention doit être revêtue de l'approbation du président du tribunal de commerce.

L'Exposé des motifs justifie le n° 9 de l'article 5 parles considérations qui suivent :

§ 9^ Addition des mots : " au par lê$ règlements arrêtés entre les parties et approuvés par le président du tribunal. , Nous avons proposé de soumettre les créances pour frais et indemnités de sauvetage et celles pour dommagesintérêts du chef d'abordage aux mêmes conditions que les créances pour dommages-intérêts dus aux affréteurs. Le Gode ne s'occupait que de ces dernières et n'admettait, in tenninis, que la constatation par jugements ou par décisions arbitrales. On mettait même en question si une transaction faite de bonne foi serait un titre suffisant? (V. DaIloz,v« Dr. wanY., n* 281 ;Bédarride, no 135.)

Nous croyons cette rigueur excessive. l\ faut sans doute prendre en considération rintérêt des tiers, mais il convient aussi de ne pas entourer de formalités superflues et de frais la constatation de créances légitimes. La convention des parties faite de bonne foi et contrôlée par le président du tribunal de commerce nous semble donner de suffisantes garanties. Les tiers d'ailleurs pourront toujours attaquer la convention, s'ils prétendent qu'elle a été faite en fraude de leurs droits. , (Art. 1167, G. civ.) (N. B-jU» 986.)

48. — Le privilège du vendeur n'est admis qu*à deux conditions: l'acte de vente doit avoir date certaine; il doit avoir été rendu public par inscription au registre du conservateur des hypothèques d'Anvers.

Nous avons vu (V. n? 6) qu'il avait été proposé d'abord d'exiger que la mutation, pour produire ses effets au regard des tiers, fût inscrite sur la lettre de mer. Les amendements de 1877 remplacèrent cette formalité par l'inscription au registre; en voici les motifs :

Les lettres de mer cessent leurs effets par la vente du navire, et le capitaine est tenu de les restituer immédiatement (art. 6 et 7, loi 20 janvier 1873).

Cette disposition fait obstacle à ce que la preuve du privilège du vendeur d*un navire soit subordonnée à la mention qui en serait faite sur une lettre de mer.

n n'y aurait aucun inconvénient à supprimer la nécessité de cette mention et à se contenter de la production d'un acte ayant date certaine, que cette date résulte de Fauthenticité de Pacte, de son enregistrement ou de toute autre circonstance admise selon le droit commun. Le seul danger qu'il importe de prévenir, c'est qu'un vendeur, vrai ou faux, ne vienne réclamer un privilège, du chef de son prix non payé, en pro.duisant un acte antidaté. (N. B., n^ 1354.)

Le Code n'exigeait, pour la constatation de la vente, qu'un acte ayant date certaine; la loi de 1879 eût pu se dispenser d'exiger, à la fois, la date certaine et l'inscription au registre puisqu'un acte a date certaine par cela seul que sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public (art. 1328 C. civ.).

Les privilèges des créanciers seront éteints, indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations : — Par la vente en Justice faite dans les formes étabUes par la loi ; — Ou par la vente volontaire transcrite conformément à l'article 2, publiée dans un des Jonmauz d'Anvers, de Gand et dans ceux du port d'armement et affichée au mat ou à la partie la plus apparente du navire, sans opposition de la part des créanciers du vendeur, notifiée dans le mois de la

publication et de raffiche tant au vendeur qu'à l'acheteur. — Néanmoins les droits de préférence des créanciers subsistent sur le prix, tant que celui-ci n'a pas été payé ou ^distribué.

Code de commerce de 1807. Art. 193. — Les priyilèges des créanciers seront . éteints, indépendamment des moyens généraux d*extinction des obligations : Pour la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant ; — Ou, lorsque, après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de Tacquéreur et sans opposition de la part des créanciei*s du vendeur. — Art. 194. — Un navire est censé avoir fait un voyage en mer, loràque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différents et trente jours après le départ ; — Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s*est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voyage sans réclamation de la part des créanciers du vendeur. — Art. 196, — La vente volontaire d*un navire en voyage nepréjudicie pas aux créanciers du vendeur. En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d'être le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude.

Ordonnance de 1681. Art, 2. Tit. X. Liv. IL — Seront néanmoins tous vaisseaux affectés aux dettes du vendeur jusqu'à ce qu'ils aient fait un voyage en mer sous le nom et aux risques du nouvel acquéreur, si ce n'est qu'ils aient été vendus par décret. — Art. 3. — La vente d'un vaisseau en voyage, ou faite sous seing privé, ne pourra préjudicier aux créanciers du vendeur.

SOMMAIRE

49' — Exposé des motifs.

50* — Toute vente judiciaire éteint-elle les privilèges ?

51 • — Publicité requise quand la vente est volontaire.

5^0 — L'article 6 est-il applicable à d'autres modes de transmission que la

vente ?

53° — Conséquences de l'opposition.

54° — Conséquences du défaut d'opposition. 550 Droits des créanciers privilégiés en cas de perte du navire. 550 — Conflits de lois en matière de ventes de navires, d'hypothèques et de

privilèges sur les navires.

49. — Les modifications apportées par Tarticle 6 à Tarticle 193 du Code de commerce sont justifiées de la façon suivante dans TExposé des motifs des amendements de M. de Lantsheere :

Le but qu'il importe d'atteindre est double. La loi doit donner à l'acquéreur un moyen assuré d'affranchir son navire des charges qui peuvent le

grever; elle doit garantir les droits des créanciers. Ce double intérêt sera satisfait au moyen d^une suffisante publicité, qui porte la vente à la connaissance des créanciers et les mette en demeure de faire valoir leurs droits.

Le Gode suboi-donneTextinction du privilège à la triple condition : a) qu'après la vente le navire ait fait un voyage en mer ; b) sous le nom et aux risques de Tacquéreur ; e) sans opposition de la part des créanciers du vendeur. Or, si I*on se met d'accord sans de trop nombreuses controverses sur la nature et les effets de l'opposition et, grâce à la définition de Fart. 194, sur la portée des mots : avoir fait un voyage en mer, il est plus difficile de déterminer quand le voyage est fait sous le nom et aux risques de Vaequéreur, D'après les uns * le a voyage doit être réputé fait au nom de l'acquéreur, quelles que soient, du , reste, les circonstances relevées, lorsqu'il a fait transcrire son titre d'acqui- , sition sur le registre des francisations au port où est immatriculé le navire, ^ et si l'assurance, en outre, a été faite en son nom. Mais, si ces circonstances , semblent suffisantes, dans tous les cas, pour établir que le voyage a été fait , sous le nom et aux risques de l'acquéreur, ce ne sont pas les seules qui puis- , sent être alléguées : dans le silence de la loi, il faut admettre que les juges , auront à cet égard un pouvoir illimité â^ appréciation, même lorsque la fraude , n'est pas alléguée ; on peut établir, en principe au moins, que les créanciers , doivent avoir eu la possibilité de connaître la vente et le pom de Tacqué- , reur. , (Alauzet, Gomm. du G. de com., t. III, a» 1072. — Gauvet, Rec. de légisL et de jurispr., t. III, 1849, n^ S73 et suiv.)

D'après d'autres, c'est à la mutation sur le registre des francisations que la disposition de l'art. 193 se réfère exclusivement (Bédarride, n^ 145).

D'autres exigent la transcription en douane et la réquisition du congé au nom de l'acquéreur (Dufour, t. II, n» 367 et suiv.).

Ges incertitudes et ces controverses ne sont guère faites pour rassurer ni les acquéreurs ni les créanciers. Elles nuisent nécessairement au crédit maritime.

Nous tentons, avec le projet de révision élaboré en France, de les faire disparaître, en adoptant un mode de publicité nettement défini et qui semble, en Belgique surtout, devoir porter d'une manière certaine la vente du navire à la connaissance de tous ceux qui ont intérêt à la connaître. (N. B., n<* 987.)

La vente volontaire d'un immeuble n'éteint pas les privilèges qui le grèvent (art. 108 L. hyp.), mais aussi ces privilèges doivent être inscrits pour que le droit de préférence puisse être exercé (art 29 L. hyp.).

En fait de meubles possession vaut titre ; la transmission, pour éteindre les privilèges sur les meubles, ne doit pas même résulter d'un acte.

Les navires se placent dans ime catégorie intermédiaire (Valin, I,p.603.— Cas.f. 18 janvier 1870; S. 70, 1, 145); de même que pour les autres meubles, le droit de préférence n'est pas subordonné à l'inscription ; de même que pour les immeubles la vente doit être transcrite pour pouvoir être opposée aux créanciers privilégiés

(art. 3). Toute vente, même transcrite, n'éteint pas les privilèges : la vente judiciaire produit toujours ce résultat; la vente volontaire n'a cet effet que lorsqu'elle s'accomplit dans des conditions de publicité déterminées et sans opposition de la part des créanciers du vendeur.

60. — Les articles 197 à 215 du Code de commerce de 1807 règlent les formes de la vente judiciaire sur saisie ; ils ont été rattachés au Gode de procédure civile par l'article 237 de la loi du 21 août 1879. Ces ventes sur saisie étaient les seules ventes judiciaires qui, sous l'empire du Gode, avaient la vertu de purger le navire (Démangeât, IV, p. 90 ; Valroger, n" 93) ; le texte de l'article 193 du Gode ne laisse aucun doute à cet égard : ** Les privilèges seront éteints,., par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant „ c'est-à-dire par les articles 197 à 215. Plusieurs commentateurs du Gode ont cru cependant pouvoir s'écarter de cette rigueur : MM. Dufour (n° 361) et Laurin (I, p. 168) ne croient pas indispensable que la vçnte ait lieu sur saisie; toutefois ils exigent l'accomplissement des formalités des articles 197 à 215, pour autant qu'elles soient possibles, en l'absence de saisie; M. Gaumont (V«> Navires, n^ 42) se contente d'une vente judiciaire quelconque ; M. Desjardins (n* 197) hésite.

Toute hésitation doit cesser en présence du texte plus large de la loi belge. Il suffit que la vente ait lieu en justice, dans les formes établies par la loi. L'article 154 de la loi maritime est en harmonie avec l'article 6.

51. — La vente volontaire ne purge le navire que si le vendeur recourt à un double mode de publicité ; il doit annoncer la vente dans un des journaux d'Anvers, de 6and et dans ceux du port d'armement ; il doit l'afficher au mât ou à la partie la plus apparente du navire. Gela ne sufKt pas ; si, dans le mois de l'annonce et de Taffiche, un créancier du vendeur notifie, tant au vendeur qu'à l'acheteur, une opposition à la vente, celle-ci ne dégage pas le navire des privilèges qui le grèvent

Les amendements de 1875 exigeaient la publication '^ dans un des journaux d'Anvers et de Gand , (N. B., n" 972) ; M. Van Iseghem, à la séance de la Ghambre du 6 février 1877, proposa d'y substituer " un journal du port d'armement , ; cet amendement

parut au Ministre de la justice restreindre la publicité proposée ; on se mit d'accord pour l'étendre en disant : ' dans un des journaux d'Anvers, de Gand et du port d'armement ^ (N. B., n^ 1386). L'article fut adopté dans ces termes par la Chambre <N. B., n9 1443), mais le Sénat, sans qu'aucun amendement eût été proposé, vota le texte qui a été promulgué (N. B. n* 1601). Le sens de la disposition n'a pas été modifié ; il suffit donc de joindre la publicité d'un des journaux du port d'armement à celle d*un journal d'Anvers et d'un journal de Gand.

62. — M. de Valroger enseigne (n° 109) qu'il faut étendre les mots " vente volontaire „ de l'article 1 93 du Code à tous les modes de transmission entre vifs ou par décès ; un voyage en mer, fait sous le nom et aux risques du nouveau propriétaire, pui^e le navire des droits des créanciers du propriétaire précédent, quel que soit le mode de transmission.

Nous pensons aussi que, dans l'article 6 comme dans l'article 2 de la loi de 1879, la vente, mode de transmission le plus usuel, est indiquée comme appb'cation normale d'une règle applicable à tous les modes de transmission volontaire. H en est ainsi de la puige des immeubles (109 L. byp. ; 2182 C. civ.).

63. — Quelles sont les ccmséquences de l'opposition faite par les créanciers dans le mois de Tannonce et de l'affichage de la vente volontaire ?

Pour résoudre cette question il faut se demander d'abord si. la vente annoncée est parfaite ou subordonnée à Tabsence d'opposition dans le mois (Valroger, n<'^ 103, 104). Le texte suppose une vente et non un projet de vente; il en était déjà ainsi sous Tempire du Gode de 1807, puisque celui-ci, pour mettre Tacheteur à l'abri du recours des créanciers privilégiés, exigeait que le navire eût fait un voyg^e sous le nom et aux risques de cet acheteur. Le texte suppose une vente véritable, mais il suppose aussi que le prix de vente n'est pas payé ; il serait insensé, de la part de l'acheteur, de s'exposer à payer deux fois. Sous ce rapport, le système de la loi de 1879 l'emporte sur celui du Code : il est aisé de retarder d'un mois le payement du prix du navire, il l'est moins de reculer ce payement de toute la durée d'un voyage au long cours.

Si l'acheteur commet l'imprudence de payer le prix avant

l'expiration du délai d'opposition, il ne pourra plus purger son acquisition; il lui restera le choix entre le délaissement du navire et le payement des créanciers qui auront fait opposition en temps utile. Il peut décaisser puisqu'il n'est pas tenu personnellement ; délaisser ou payer, c'est l'alternative accordée au tiers détenteur d'un navire grevé d'hypothèques, ou privilèges, comme au tiers détenteur d'un immeuble (art. 98 L. hyp. ; 2168 C. civ.). Payant certains créanciers privilégiés, l'acheteur sera, de plein droit, subrogé dans leurs droits (art. 1251, n» 3 C. civ.).

Le prix n'est-il pas payé? L'acheteur peut délaisser le navire aux créanciers privilégiés et hypothécaires ou leur offrir son prix (art. IIOL. hyp. ; 2183 C. civ.). Puisqu'il n'a pu purger le navire d'après le procédé qu'indique l'article 6, il devra, s'il désire conserver son acquisition, se conformer aux articles 150 et suivants. Ces articles déterminent les précautions à prendre par l'acheteur, vis-à-vis des créanciers hypothécaires, pour purger le navire des hypothèques qui le grèvent; il notifie son titre aux créanciers inscrits (art. 150); si ceux-ci requièrent la mise aux enchères (art. 152) il est procédé suivant les formes établies pour les ventes sur saisie (art. 153); s'ils ne la requièrent pas et s'ils ne s'entendent pas pour la distribution du prix, l'acheteur le consigne (art. 155 L. 1879 ; art. 209 C. com.). La voie indiquée pour les créanciers hypothécaires sera suivie à l'égard des créanciers privilégiés qui auront pratiqué une opposition régulière en temps utile; si le prix suffit pour désintéresser les créanciers privilégiés opposants et les créanciers hypothécaires inscrits, l'acheteur les désintéressera et remettra le solde au vendeur; si le prix est insuffisant, si la mise aux enchères n'est pas requise et si les créanciers sont d'accord sur leurs rangs respectifs, l'acheteur les désintéressera dans la mesure du possible ; s'ils sont en désaccord, plutôt que de se faire, à ses risques et périls, juge des droits de chacun, il consignera le prix.

Le droit de provoquer la vente aux enchères, conféré aux créanciers hypothécaires par l'article 152, n'est pas attribué aux créanciers privilégiés ; ils peuvent exercer les actions subrogatoire et paulierme des articles 1166 et 1167 du Code civil (Desjardins, n^ 83), mais nous pensons, contrairement à l'avis de M. Desjardins (n** 211) qu'on ne peut étendre aux créanciers privilégiés le droit accordé par l'article 152 aux créanciers hypothécaires. La

même raison qui nous a fait (V. n** 35), d'accord avec lui, réserver aux créanciers hypothécaires l'indemnité d'assurance, nous empêche de concéder ici aux créanciers privilégiés un droit qu'aucune loi ne leur accorde (Dufour, n» 406 ; Vairoger, n* 104).

MM. Démangeât (IV, p. 100), Lyon-Gaen et Renault (n^ 2306) considèrent la purge et la faculté de surenchérir comme deux choses inséparables; les créanciers privilégiés n'ayant pas la faculté de surenchérir, il s'en suivrait que l'acheteur n'aurait pas le droit de faire la purge. Il suffit, nous paraît-il, pour écarter cette opinion, de faire observer que, le plus souvent, le navire vendu est grevé à la fois de privilèges et d'hypothèques ; l'acheteur a le droit de purge vis-à-vis des créanciers hypothécaires ; comment cette purge n'auraît-elle pas effet vis-à-vis de tous les ayant droit? La purge est une procédure d'ensemble ; du moment que les navires sont, comme les immeubles, susceptibles de purge, la purge doit les libérer de toutes les créances qui les grèvent. Le droit de délaisser n'est pas plus inscrit dans la loi maritime que le droit de purger ; Tiin et l'autre résultent de l'ensemble de notre législation ; ne pas les appliquer au cas prévu par l'article 4, c'est renoncer à résoudre la (Mfficulté, car la vente du navire est consommée et Topposition n'a pas pour effet de Tannuler.

64. — A défaut d'opposition dans le délai d'un mois les créanciers privilégiés du vendeur n'ont plus de droits que sur le prix du navire ; leurs droits de préférence sont reportés sur le prix... tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué.

Le mot • distribué „ est en rapport avec la situation d'un vendeur ayant plusieurs créanciers connus de rachetem*, soit par le registre des hypothèques maritimes, soit autrement. S'il arrivait que le vendeur n'eût pas de créanciers connus de l'acheteur et que celui-ci, un mois après l'annonce et l'affichage de la vente, eût payé le prix entre les mains du vendeur, les créanciers privilégiés qui auraient négligé de pratiquer une opposition en temps utile n'auraient rien à réclamer de l'acheteur; prix payé équivaut, quant aux non opposants, à prhc distribué.

Plutôt que de s'opposer à la vente, le créancier privilégié peut, dans le mois, pratiquer une saisie-arrêt sur le prix ; il peut même le faire après le mois expiré, si le prix n'est point encore payé ; c'est un autre mode d'arriver à la distribution des deniers ; chaque

créancier participera à la distributioa selon son rang. D était nécessaire que Farticle 6 moitionnât ce maintien des rangs car, en général, ceux qui saisissent, en mains tierces, des sommes revenant à leur débiteur, les psùrtagent au marc le franc.

Les résolutions du Congrès de Bruxelles, relatives à l'aliénation des navires, sont plus complètes que l'article 6 delà loi de 1879. Elles sont ainsi conçues :

" La propriété d'un navire aliéné, quel que soit le Ueu de raliénatk>n, n'est transmise qu'avec la charge des hypothèques et autres droits réels, pourvu que la formalité de l'inscription de ces droits ait été remplie dans le cas où elle doit l'être.

"" En cas d'aliénation volontaire, Tacquéreui' fait la purge au lieu de Taliénation et suivant la procédure usitée en ce lieu ; à défaut de procédure organisée à cet effet, U suit celle qui est prescrite par la loi du pavillon.

* La vente forcée opère la purge de plein droit, moyennant, par l'acquéreur, de consigner le prix entre les mains de l'agent public compétent

'^ Les droits de préférence des créanciers subsistent sur le prix, tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué.

" Si le navire change de nationalité, toutes les mentions inscrites sur les anciens registres seront transportées sur les nouveaux et la mention du transfert sera faite tant sur les anciens que sur les nouveaux registres. Jusqu'à leur radiation ou la mention du transfert, les anciennes mentions conserveront leur valeur. ,

56. — Les modes spéciaux d'extinction des privilèges qu'énumère l'article 6 concourent avec les modes généraux d'extinction des obligations. Cela va de soi puisque le droit de préférence, accordé par la loi à une créance, ne peut survivre à cette créance dont il forme unaccesisoire (Lyon-Caen et Renault, n" 2283); il y a, de plus, un mode d'extinction du privilège qui laisse la créance intacte, c'est la perte du navire (Desjardins, n® 193).

Nous avons vu que les droits des créanciers privilégiés s'exercent sur les débris du navire perdu, mais non sur l'indemnité d'assurance (V. n*^ 34 et 35).

56. — Les conflits de lois relatifs aux matières comi^rises dans le premier titre de la loi maritime peuvent se rapporter aux actes

de transmission de la prc^riéié des navires, aux privilèges ou aux hypothèques sur les navires.

Occupons-nous d'abord des actes de transmission et résumonsles dans le plus usuel, ia vente. Les formes de la vente sont, les unes des formes probantes ou extrinsèques, les autres des formes intrinsèques, à l'observation desquelles est liée la validité de la vente (Laurent, Droit int., II, n» 233). Les premières sont régies par la loi belge quand le contrat de vente est conclu en Belgique, quelle que soit la nationalité du navire, locus régit actum ; ainsi toutes les ventes de navires passées en Belgique doivent être prouvées par écrit. Les ventes passées dans les chancelleries des consulats, suivant les formes admises par la loi du pays dont le navire porte le pavillon, sont censées faites dans ce pays (art. 12 et 16, loi du 31 déc. 1851).

C'est toujours la loi du pays auquel le navire appartient qu'il faut observer par rapport aux formalités intrinsèques ; les garanties de publicité, établies dans l'intérêt des tiers, seraient illusoires si les ventes de navires n'étaient pas, comme les ventes d'immeubles, soumises à la loi nationale. Si le navire était un meuble ordinaire, il faudrait suivre ici la loi du lieu de la vente, lex rei siix; le lien permanent qui l'unit au port d'attache serait un instrument de tromperie si le propriétaire pouvait valablement vendre le navire sans se conformer à la loi du pays dont dépend ce port ; tenons donc pour certain que la vente d'un navire, quel que soit le lieu où elle est conclue, ne peut être opposée aux tiers de bonne foi qu'à partir du jour où les formalités intrinsèques, requises par sa loi nationale, sont remplies (Lyon-Caen et Renault, n^ 1623). ** La nationalité qui suit les navires, écrit M. Labbé (Pas. 1871, 269), les soumet, pour la constitution et la transmission.de la propriété, à une loi unique et invariable, à l'action d'une autorité unique et invariable. Les fonctionnaires français n'interviennent pas dans la mutation de propriété d'un navire étranger, aussi longtemps qu'il conserve sa nationalité d'origine. „

Que faire si la vente se complique d'un changement de nationalité du navire? La transmission d'un navire belge à un étranger doit être inscrite au registre belge, non pour constituer un titre à l'acheteur étranger — le registre maritime d'un pays ne concerne que les navires portant le pavillon de ce pays — mais pour constater l'extinction du droit du vendeur belge ; la transcription sert

alors de radiation et non d'inscription. Jusqu'à ce qu'elle ait eu lieu, l'acte de vente ne pourra, devant un tribunal belge, être opposé aux tiers qui ont contracté, de bonne foi, avec le vendeur.

La prudence commande, lorsque la vente dénationalise le navire, d'observer les formes de publicité requises, tant par la loi du vendeur que par celle de l'acheteur.

Qu'arrivera-t-il si cette précaution est négligée? Les parties ne pourront jamais s'en prévaloir, ni Tune contre l'autre, ni contre les tiers. Ceux-ci le pourront-ils, soit contre les parties, soit entre eux ? Supposons d'abord l'omission des formalités prescrites par la loi du vendeur; le navire reste sa propriété, au regard des tiers de bonne foi qui y ont intérêt; tels sont ceux qui, postérieurement à la vente, sont devenus créanciers du vendeur, sans qu'il faille distinguer entre les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés; tous ont intérêt à ce que le navire fasse partie de l'avoir de leur débiteur. Ils retienclront le navire dans le patrimoine du vendeur, leur gage commun, sans que ni l'acheteur, ni ses créanciers puissent s'y opposer.

Supposons maintenant que les formalités omises soient celles prescrites par la loi de Facheteur. Les créanciers du vendeur ne peuvent méconnaître que le navire est sorti régulièrement du patrimoine de leur débiteur. Les créanciers de l'acheteur peuvent prétendre qu'il n^est pas entré régulièrement dans le patrimoine de ce dernier, mais ils n'y ont aucun intérêt, à moins toutefois que le prix ne soit pas payé; dans ce cas ils attendront de pied ferme l'offensive du vendeur, contraint de venir, sur leur terrain, disputer ce prix aux créanciers de l'acheteur. Si le prix est payé, les créanciers de l'acheteur ne parviendront pas à le faire restituer par le vendeur, car celui-ci, se tenant sur la défensive, leur répondra qu'il a, en ce qui le concerne, rempli toutes les formalités prescrites.

Le conflit peut se produire sur un terrain neutre, en un pays qui n'est ni celui du vendeur dont la loi a été observée, ni celui de l'acheteur dont la loi ne l'a pas été; les tribimaux de ce pays tiers doivent, d'après nous, décider que la vente est valable erga omîtes, et que l'achat est valable entre parties ; ils feront respecter la situation inattaquable du vendeur, ils ne protégeront celle de l'acheteur que contre le vendeur et ses ayant-cause. Ils reconnaîtront aux tiers de bonne foi le droit de la contester ou de s'en prévaloir, à leur choix.

U en est de la constitution des hypothèques comme de la transmission de la propriété ; Tinscription de l'hypothèque au registre (art. 142) est, comme la transcription de la vente (art. 2), une condition de validité à Tégard des tiers. L'hypothèque ne peut utilement être inscrite que sur le registre où se trouve transcrit le titre de propriété de celui qui la concède ; elle n'y peut être inscrite que de la manière usitée en ce pays. La Cour de cassation de France a cassé (25 novembre 1879 ; Pas. 1880, p. 603) un arrêt de la Cour d'Aix en se basant sur ce que ** Tinaccomplissement des formalités de la loi française, en ce qui touche l'hypothèque sur les navires étrangers, ne saurait faire obstacle à ce que cette hypothèque reçoive son effet en France, lorsqu'elle a été régulièrement constituée suivant la loi des pays auxquels appartiennent ces navires „, et la Cour de Grenoble, statuant à la suite du renvoi, chambres réunies, a décidé, à son tour, que ** l'hypothèque sur les navires étrangers, pour avoir son eflfet en France, demeure assujettie seulement aux formalités prescrites par la loi des pays auxquels ils appartiennent „; s'il n'en était pas ainsi, observe la Cour de Grenoble, on exigerait, * pour la validité des hypothèques d'un navire qui parcourt le monde, qu'il ait rempli les formalités spéciales exigées par la législation de chacune des nations maritimes dans les ports de laquelle il pourra être saisi, ce qui est absolument impossible , (11 mai 1881 ; Pas. 81, 1105).

Avant l'introduction de l'hypothèque maritime en France et en Belgique, les cours et tribunaux de ces pays ne reconnaissaient pas la validité des hypothèques constituées sur les navires étrangers en vertu de leurs lois nationales (C. Caen 12 juillet 1870 ; Pas. 71. 269 ; — Cas. f. 19 mars 1872 ; Pas. 72. 560 ; — C. Rennes 1 mars 1875 ; J. D. Int. II, 270. — C. Bruxelles 27 décembre 1879 ; Pas. 80. 2. 109) ; ce n'était pas à raison de la dilBférence des formalités prescrites par les diverses législations, mais imiquement à raison de ce qu'aucune disposition légale ne dérogeait alors à la prohibition d'hypothéquer les meubles (art. 2119 C. civ. ; 46 L. hyp.) Aussitôt l'exception introduite, les hypothèques maritimes, constituées suivant la loi du pavillon, ont été reconnues valables ; l'arrêt rendu le 25 novembre 1879 par la Cour de cassation de France vise la loi du 10 décembre* 1874 et constate que, depuis lors, * l'hypothèque établie sur un navire étranger n'est contraire à aucune loi prohibitive. »

Le créancfer hypothécaire qui viendra saisir en Belgique un navire étranger devra, il est vrai, obtenir, préalablement, des tribunaux belges, une condamnation contre son débiteur (Lyon-Caen et Renault, n» 2519); les actes authentiques étrangers n'ont pas force exécutoire en Belgique. Le créancier sera dans la situation où il se trouverait si son acte, d'ailleurs valable, était sous seing privé; la validité et la force exécutoire sont, en effet, choses essentiellement différentes.

Les règles à appliquer aux privilèges sont un peu différentes de celles qui régissent les actes translatifs de propriété et les hypothèques; il en doit être ainsi. Il dépend de la volonté des parties de transférer la propriété d'un navire ou de le grever d'une hypothèque; il suffit, pour que cette œuvre privée des parties contractantes s'impose aux tiers, que le droit réel invoqué soit admis par la législation du pays où on l'invoque. Le privilège est indépendant de la volonté des parties; il dépend de la qualité de la créance; le législateur en est seul appréciateur parce qu'il est le seul dispensateur des faveurs qui consistent à donner à certains créanciers le pas sur les autres, même sur les créanciers hypothécaires (art. 2095, 20% G. civ.; 12, 13 L. hyp.).

Les privilèges n'existent qu'en vertu de la loi ; seule elle détermine les conditions de chaque privilège et en fixe le rang (Laurent, XXIX, n<^^ 306, 309). Lorsqu'un conflit de lois se produit sur le fond du droit, en matière de privilèges, le juge saisi du litige se conforme à la loi au nom de laquelle il rend la justice (Laurent, Droit int., VII, n® 181); il en est ainsi, qu'il s'agisse de l'existence des privilèges, des conditions auxquelles le droit de préférence est subordonné, du rang ou degré de préférence des créances (G. Gaen, 12 juillet 1870 ; D. 74, 1, 466 ; — G. Rouen, 22 juillet 1873 ; D 74, % 181; — G. Bruxelles, 2) décembre 1887; J. A. 88, 1, 204). Tout est ici de droit étroit, de stricte interprétation; le juge ne peut rien ajouter ni retrancher à la loi de son pays ; s'il ne rencontre pas tout ce qu'elle exige, il doit maintenir l'égalité entre créanciers. Le privilège doit exister au moment de la distribution du prix du navire ; il ne suffirait pas qu'il existât au moment où la créance est née, ni même au moment où la saisie est pratiquée (G. Aix, 22 mai 1876 ; Pas. 77,^608).

Ge que nous disons du rang et des conditions des privilèges, éléments essentiels du droit et du degré de préférence, ne peut être

étendu aux formalités à observer dans les contrats pour qu'ils puissent servir de justification aux créances privilégiées. Les seules formalités que le créancier peut observer sont celles de la loi du lieu du contrat, quand il a recours aux fonctionnaires locaux, ou de la loi du pavillon quand l'acte est passé au consulat du pays auquel appartient le navire: les marine ne peuvent être enrôlés au commissariat maritime dans les pays qui n'ont pas de commissaires maritimes ; l'emprunt pour les besoins pressants du navire est permis au capitaine par toutes les législations maritimes, mais les unes exigent une délibération préalable de l'équipage et une autorisation (C. franc., art. 192 ; G. neerl., art. 372; L. belge, art. 24), d'autres (G. ital., art. 509; G. port, art. 511) se contentent de lautorisation, d'autres enfin (C. ail., art. 497 ; C. fini., art. 49) n'exigent ni l'un ni l'autre ; les fournitures qui ont servi à armer le navire se ctnistatent en Belgique par des mémoires, visés par le capitaine, arrêtés par l'armateur et déposés au tribunal de commerce, ailleurs ils se constatent autrement; les tribunaux belges doivent-ils refuser privilège à ces créances qui réunissent les conditions voulues par la loi belge, mais non les formalités indiquées par cette loi ? La Cour d'Aix ( 9 décembre 1870; D. 74. 2. 176) l'a pensé, mais le tribunal de Marseille, dont elle confirmait une décision, est revenu, le 13 juin 1874 (Valroger n" 90), à une opinion plus juridique. La lex fori détermine les conditions du privilège : elle le limite, pour certaines créances, au dernier voyage, pour d'autres, au rôle d'armement ; elle restreint le privilège des prêteurs aux emprunts faits à raison de besoins pressants du navire, celui des affréteurs aux pertes résultant d'avaries ou de défaut de délivrance ; mais, pas plus pour les privilèges que pour les hypothèques, elle ne régit les formalités à observer, en tous pays, par les contractants (T. Anvers 17 mars 1882 et 30 juillet 1887 ; J. A. 82. 1. 15 et 87. 1 . 378).

Les règles applicables aux privilèges accordés par la loi, à raison de la qualité des créances, s'appliquent au privilège conféré, en vertu de la loi, au créancier nanti. Il ne suffit pas que la législation belge admette le nantissement des navires pour que les tribunaux belges reconnaissent un privilège à tout créancier dont le contrat de nantissement a été passé suivant la loi du lieu du contrat et qui joint à son titre une possession suffisante d'après la loi de ce lieu. Une prise de possession fictive ou non apparente serait sans valeur.

80 DROIT MABrriME.

Appelée à se prononcer sur le rôle que joue, dans le contrat de nantissement, la prise de possession, la Cour de Caen s'est exprimée en ces termes, le 12 juillet 1870 : " Il ne s*agit pas dans Tarticle 2076 C. civ. d'une simple formalité exigée par la loi du lieu ou l'acte a été reçu, mais d'une condition essentielle exigée pour la validité de tous les nantissements » ; la possession est la caractéristique du gage. La Cour de Bruxelles (14 avril 1888 ; Pas. 88, 2, 325) a décidé que, pour conférer au créancier gagiste un droit de préférence en Belgique, la possession doit être publique, apparente, notoire, ainsi que l'exige la loi belge ; cette possession caractérisée est la condition du privilège (Laurent, Droit int. VÏI, n** 205). La loi anglaise autorise le créancier mortgagiste à prendre possession du navire, objet du mortgage, lorsque le débiteur ne rembourse pas, aux échéances, le capital prêté ou les intérêts stipulés ; le mortgagiste en possession a droit aux frets croissants ; la loi ne détermine pas en quoi doit consister la prise de possession, mais il est d'usage que le créancier substitue un capitaine de son choix au capitaine choisi par le propriétaire du navire; aucune publicité n'est donnée à la substitution; la mention de cette prise de possession n'est inscrite, ni dans le registre maritime du port d'armement, ni sur la lettre de mer ; le fait suffit La Cour de Bruxelles a dénié au mortgagiste, ainsi mis en possession, la qualité de créancier gagiste ; elle n'a vu en lui qu'un créancier hypothécaire ; en conséquence, elle a refusé de lui attribuer le fret du navire.

TITRE n.

Des propriétaires de navires et des équipages.

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