‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 108 sur 205 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES CAUSES QUI ONT AMENÉ LA FORMATION DU DROIT MARITIME INTERNATIONAL ET SDR LES OBSTACLES QUI l' AVAIENT RETARDÉE.

Sapproehement des peuples ehrétlens par Timlté de fol rellg^eiise $ earaetère des premiers rapports Internationaux.

En recherchant, dans notre étude sur l'époque précédente, quel est le caractère principal qui distingue les sociétés modernes des sociétés antiques, nous avons fait remarquer que, dans le monde païen, l'indépendance mutuelle des peuples ne trouvait pas de contre- poids dans un lien commun assez fort pour les tenir réunis ensemble, d'où vient que l'ambition d'un seul avait fini par envahir et absorber tous les autres. Nous HYons signalé, au contraire, le double principe qui a présidé à la formation du monde moderne : d'un côté, le principe de patriotisme ou d'indépendance, sans lequel aucun peuple [)'a jamais pu exister ni grandir ; de l'autre, le principe nouveau de l'unité de morale religieuse et de croyances qui, dominant leiB diJEférences de nationalité^ de lois et de mœurs, rassemble les peuples chrétiens comme en une seule famille, et leur sert

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de lien mutuel, môme à leur insu. Mais ces deux principes, qui devaient se tempérer l'un par l'autre, pour s'asseoir dans un juste équilibre d'où notre droit des gens moderne est sorti, ont commencé par se développer jusqu'à leurs conséquences extrêmes, parmi des guerres qui ont agité le monde, avant de le conduire à la concorde et à la paix. C'est par là que l'étude du moyen âge, notamment au temps des croisades> offre un intérêt si attachant. Jamais le principe d'unité religieuse, qui devait servir de base à la grande confédération chrétienne, ne s'est fait reconnaître à des marques plus sensibles et plus certaines. Nous verrons plus tard les peuples de l'Europe s'unir par des traités. Ici nous les voyons unis par des faits dont la puissance dépasse les prévisions des hommes; car ils sont entraînés, chacun à part, dans de communes entreprises, par le plus fort des instincts, qui est celui de la conviction religieuse ou de la foi **. Dans l'état où se trouvaient alors les relations internationales, un concert européen n'aurait pu s'établir de peuple à peuple : l'histoire des croisades nous montre, comme une sorte d'acheminement à ce futur concert, l'action multiple et simultanée d'une Puissance en qui se résumait alors le principe chrétien, puisqu'il n'avait encore d'autre forme que la catholicité. Les grands intérêts de l'Europe se débattent maintenant dans le secret des conférences ou des cabinets ; au temps des croisades, ils se traitaient publiquement devant les peuples convoqués au pied d'une chaire. De pauvres moines, députés du Saint-Siège, portant une croix de bois dans leur main, et enrôlant sous cette bannière des chevaliers et des rois, des paysans et des seigneurs, furent les premiers diplomates de ce nouveau droit des gens, et semèrent en même temps les premiers germes de l'égalité civile. Mais à côté de ce lien religieux; qui, sur les rivages de l'Egypte et de la Syrie, ne faisait de tant de pèlerins et d'hommes d'armes accourus de tous les États chrétiens qu'un seul peuple, une seule armée, il y avait en

1 Sociantur gentea unitate religionis magis quàm aut juris alterius communione aut fœderis pactione. (Albericus Geolilis, De jure belli, 1. 8, c. 15.)

Europe, cbes tout dépositaire de la pins mince portion de pouvoir souverain, une telle passion d'indépendance qu'aucun gouvernement ne pouvait se constituer sur des bases durables: De môme qu'à l'intérieur d'un État, la liberté politique, lorsqu'elle est sans frein et sans loi, se détruit ellemême et n'entante que la licence et l'anarchie, de môme l'indépendance des peuples n'est qu'un vain mot lorsque la souveraineté trop divisée s'épuise en luttes intestines, et ne présente au debors ni consistance ni grandeur.

Faut*il donc s'étonner si, à l'époque dont nous parlons, les traités internationaux concernant les intérêts de la navigation et du commerce sont si rares.

Mais en l'absence de documents diplomatiques, on a vu se produire tout seul, et sortir du sein des sociétés nouvelles, ^ne sorte de droit des gens spontané, sans date certaine, sans OHgine assurée, et qui cependant a été entouré du respect des Peuples, non-seulement pour son ancienneté, mais pour sa Justice. Ces premiers monuments du droit de la mer appellent ^otre attention à plus d'un titre. Sans prétendre exagérer leur Valeur morale, nous ferons remarquer d'abord que, ne portant le nom d'aucun souverain, ni même quelquefois d'aucun peuple, ils ne portent l'empreinte d'aucune passion, d'aucune volonté ambitieuse ou cupide. Le reproche de partialité systé- Hiatique et intéressée, que Ton adresse non sans raison à tant cl'actes célèbres de la diplomatie maritime, ne saurait donc les atteindre. Si leurs dispositions se trouvent sur plusieurs points en arrière des pas que la science devait faire plus tard, nous pouvons y voir du moins une expression fidèle de ce qui passait, à cette époque, pour le droit commun de la paix et de la guerre. Mais puisque nous entrons dans une ère nouvelle, et que notre sujet nous conduit à apprécier des idées de justice plutôt relative qu'absolue, commençons par poser quelques principes, et par définir historiquement quelques mots dont l'apparition dans la langue maritime peut être déjà saluée comme un progrès.

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De la neutralité en ipénéral : pourquoi la neutralité nuMitlmci a paru 0I tard.

D'où vient que les droits des neutres occupaient une si petite place dans l'ancien droit international de la mer^ tandis qu'ils en occupent une si vaste aujourd'hui? Est-ce à dire que, depuis la plus haute antiquité jusqu'au dernier siècle, les droits de la neutralité maritime aient été tellement méconnus et foulés aux pieds qu'on les comptât pour rien parmi les peuples? Faut -il se persuader, au contraire, avec quelques auteurs *, que chez les anciens, les droits des neutres fussent l'objet d'ua tel. respect qu'il n'était aucunement besoin de les écrire dans des traités, parce que nul ne se permettait de les enfreindre? Je serais porté, je l'avoue, à n'admettre ni Tune ni l'autre de ces hypothèses. Sur la première question je répondrais : «La neutralité maritime^ telle que nous la comprenons aujourd'hui^ n'existaitpas encore ; on ne pouvait donc, à proprement parler^ commettre d'attentats contre elle. » Sur la seconde question, je diraiségalement :c( On ne respectait pas, dans l'antiquité, les droits des autres, car on ne les connaissait pas, ou on les cou* naissait à peine, n La neutralité maritime, dont l'idée noua parait si simple aujourd'hui, est un état de choses qui ne pou* vait se produire que dans une civilisation assez avancée et à la suite d'une infinité d'autres progrès. Pour y arriver, il fallait d'abord qu'ily eût àla fois plus de deux grands États maritimes, appelés par leur situation respective à naviguer dans les mô* mes eaux, à s'y rencontrer ou à s'y combattre ; car tant qu'il n'y avait, dans telle ou telle partie du monde alors connu, que deux puissances capables de revendiquer l'empire des mers ou la prééminence du commerce maritime, il y avait guerre ou paix entre ces deux peuples, mais il n'y avait pas place pour la neutralité. Les petits États maritimes étaient forcé*

1 Voir notamment Hùbner, De la saisie des bâtiments neutres, 2« partie, ch. 1,§2.

ment entraînés dans la sphère d'action de ces Puissances do- /i:xioantes, car on ignorait alors ce que c'était que pondération on équilibre entre les grands États. Chacun tendait à s'étendre £i.tu[ dépens des autres aussi loin que le poussait son ambition ou que ses forces pouvaient le conduire. Ainsi, en remontant ^^ la grande lutte maritime entre les Perses et les Grecs, où "^HFoît-on apparaître la neutralité dans ce conflit? Nulle part : ^es États maritimes de l'Asie ou de l'Europe avaient leurs na- ^^res deguerredansla flotte des Perses à Salamine, s'ils n'étaient :arestés du côté des Grecs à défendre la cause de la liberté. On s'était compté de part et d'autre ; on ne voyait en dehors de la HMitaille que des transfuges, mais pas de neutres. La poli- 'tique romaine comportait bien moins encore cet état de neutralité. Ciomprend-onbien ce qu'eût été, à l'époque des guerres puniques, la situation d'un neutre entre Rome et Garthage ^ ? Et lorsque Rome, victorieuse de sa rivale, s'occupait d'achever la conquête du monde, quel fut le rôle des marines secondaires, comme celles de Rhodes ou de Pergame? Nous l'avons déjà dit, elles se rangeaient à titre d'alliées à la suite de la flotte romaine, ou môme prenaient pour ellelatôte du combat K C'était donc par voie d'alliance avec la puissance dominatrice des mers, et non à titre de neutralité, que les Tyriens, au temps des Perses^ les Rhodiens et autres Grecs, au temps des Romains, obtenaient pour leur commerce une liberté i^lative qui était plutôt comme une dépendance et un vasselage»,

i (Romanos) aot socios aot hostes habeatis oportet : ... média nulla via et/, disait Aristène à la ligue des Achéens. (Tit.-liv.^ lib. 32.)

s Loin de folrmer une ligue défensiye, les États secondaires aidèrent Rome %. dompter les iLtats plus considérables, et peu à peu, d'alliés qu'ils étaient. Us tombèrent an rang de provinces soumises. L'ile de Rhodes même et les fitats qui composaient la ligue achéenne et qui jouissent auprès des anciens liistoriens d'une si grande réputation de sagesse, adoptèrent ce fatal système. (Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens, troisième édition, t. 1, 1^.16.)

* « QiH^ue le titre de leur allié, » dit Montesquieu, « fût une espèce de «nvltilde, » etc. {Grandeur et décadence des Romains, rh. 6.) Latini querebantur sub nmbrà fœderis Romani servitutem se pati... i£toIi

282 (m*' ÉPOQUE.) DROIT MARITIME.

Peul-on trouver davantage «quelques traces d'une neutralité nettement définie^ soit pendant les invasions des barbares, soit au moyen âge? Sept à huitsiècles se passèrent daos un état de guerre entre la civilisation et la barbarie; guerre acharnée, guerre incessante, dans laquelle il n'y avait ni traité ni trêve. Il ne s'agissait pas des conditions de rexistence, mais de l'existence même. Quel droit des gens invoquer contre des barbares qui ne connaissaient que le droit de répée?et d'ailleurs, pendant ce temps, y avait-il encore une marine? à moins qu'on ne donne ce nom aux bateaux informes qui de la mer Baltique transportaient les hordes des Normands sur les rivages de la Gaule. La même lutte, prenant une autre forme, se prolongea pendant presque tout le moyen âge. L'étendard de la croix était levé d'un côté, celui de Mahomet de l'autre. Toutes les pensées étaient tournées vers les armes ; la guerre elle-même semblait un moyen, et quelquefois le seul moyen de civilisation et de progrès. L'honneur chevaleresque , cette fleur exquise dé l'esprit guerrier et chrétien, imprimait à la vie des camps un prestige, je dirais presque une urbanité que ne connaissait pas encore la vie civile. Jusqu'aux questions de droit privé, tout se terminait, même devant le juge, par des combats. Faut-il s'étonner qu'on fit alors peu de cas, dans le droit des gens, des questions abstraites de neutralité? Pouvaiton seulement admettre qu'au milieu du fracas des armes, il fût permis à un peuple digne de ce nom de garder, sans déshonneur, son glaive dans le fourreau, lorsque autour de lui se donnait le signal de la guerre? Qu'on fût musulman ou qu'on fût chrétien, qu'on fût gibelin ou qu'on fût guelfe, qu'on fût homme du Nord ou du Midi, on courait aux armes avec les peuples dont on partageait la foi, et dont on aurait eu honte de ne pas partager aussi les périls et la gloire. Toute la faveur du siècle était pour les hauts faits de la bravoure. La cause des

vanam speciem et inane nomen libertatis... Achœi... fœdus speciejam esse precariam servitutem.,, Âpud Tacitum Glvilis Bâta vus de elsdem Romanis conqueritur : neque enim societatem, ut olim, sed tanquam mancipia haberi, et alibi miseram servitutem falsà pacem vocari. (Grotius^ De jw^ beUi^

neutres, s'il en existait alors, semblait faire contraste avec les vertus guerrières. Cette inaction calculée pour se soustraire à tous les périls et se ménager toutes les chances de lucre ou de gain, était une position que n'osaient s'avouer à elles-mêmes les nations qui savaient la choisir dans un intérêt mercantile. Les Vénitiens, les Génois, les Pisans avaient grand soin de se poser, au contraire, en auxiliaires dévoués des peuples guerriers dont ils transportaient les hommes d'armes sur leurs galères^ et comme ces nations marchandes étaient alors les seules puissances sur la Méditerranée, elles n'éprouvaient guère le besoin de se prémunir contre les entreprises des parties belligérantes par des précautions du droit des gens. Loin de se mettre à l'abri sous la protection des principes de liberté maritime^ les républiques italiennes, chez qui l'ambition de la puissance était surexcitée par les jalousies locales, affichaient au contraire des prétentions à la domination maritime. Nous trouverions en effet matière à discuter, dès à présent, cette grande question de la liberté des mers qui plane sur notre sujet tout entier ; mais ne serait-ce pas l'amoindrir que de la restreindre aux faibles proportions qu'on lui donnait aux xii* et xra* siècles, alors que Venise prétendait à la domination de l'Adriatique, qu'elle grandissait du nom de « mer », et Gênes à celle de son golfe sur lequel Pise se croyait aussi des droits? Nous attendrons, pour traiter cette question, que le champ de la lutte s'élargisse de lui-même^ et que le débat s'élève entre le Portugal, la Hollande et l'Angleterre, à l'occasion de la route vers le nouveau monde et de la possession du grand Océan.

Le premier pas pour arriver au respect des droits des i^eutres était de faire respecter l'indépendance mutuelle ^es nations, car elle est le fondement de ces droits; et de <}uelle indépendance pouvaient jouir les États sur lesquels la ^<Malité faisait peser son joug? L'indépendance suppose une force qui permet de se reposer dans la paix, de choisir entre die et la guerre. Or, à l'époqire dont nous nous occupons, les Si'ands États de l'Europe n'étaient pas encore en possession de

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leur force : chacun d'eux s'agitait en cherchant les bases sur lesquelles sa nationalité, c'est-à-dire sa personnalité de peuple, pouvait s'asseoir. Ce n'étaient que tiraillements , que luttes intérieures : le pouvoir central s'épuisait à mettre quelque ordre dans ses propres affaires, et, chose étrange 1 il lui restait pour remède de s'occuper de celles des autres. Comme l'armée royale se formait alors des contingents fournis parles seigneurs, lorsque le roi déclarait sa guerre, tous devaientle suivre : c'était là le premier principe de la féodalité. A l'aide de ce principe se sont développées et affermies toutes les grandes souverainetés modernes de l'Europe. Dans une telle organisation militaire où l'épée était le signe unique de la puissance, la paix n'était qu'une trêve où l'ambition des seigneurs se donnait beau jeu. Les guerres privées mettaient partout la confusion et l'anarchie ; mais elles devaient céder devant la «guerre du roi». La guerre du dehors, la grande guerrre était presque le seul moyen de policeret de pacifier le dedans* : car il n'y avait pour les vassaux de bannière commune que le jour oùleroilevait son étendard. C'esten ce sens que la guerre régulière fut un progrès. Mais dans une société ainsi faite, quelle place restait-il pour la neutralité et pour ses droits ? Demeurer neutre de la part des barons, c'eût été trahison ou félonie quand le roi déclarait sa guerre; de la part du roi, c'eût été méconnaître les droits et l'intérêt de sa couronne^

Nous avons vu se former, sur les côtes de la Baltique^ les premiers éléments d'une neutralité maritime imposante et forte. L'union des villes hanséatiques semblait fondée plutôt sur des intérêts communs à défendre que sur des droits à conquérir. Cette confédération, dont la force homogène se développait sans cesse par l'accession de nouvelles cités^ oifre, au début de l'histoire maritime des temps modernesv quelque, analogie avec cette autre Puissance que nous verrons bien pins lard prendre un accroissement si prodigieux sur les rivages del'Atlantique, et baser également toute sa politique sur l'union

i « GiTilia bella per externam silent, » a dit énergiquement Alberic Gentilis. [Dejurehelli, llb. 3, c. 11.)

désintérêts. Mais, entourée de belliqueux voisins et resserrée

k la fois dans sa navigation et dans son territoire, la ligue

hanséatique fut poussée, par lebesoind'étendre son commerce

el d'assurer sa puissance, à préférer le plus souvent la guerre

à la paix. Elle n'avança donc pas beaucoup les affaires de la

neutralité, dont elle aurait dû représenter la cause et défendre

les droits : elle laissa, pour les siècles suivants, Thonneur de ce

rôle à la Suède et an Danemark qui n'y semblaient pas aussi

natarellement appelés.

SECTION m.

Ml érêU de iprl^e en s^néral ou de le eonfliieetloii mar rétraByer et sur renneml.

Gcéron nous donne comme une preuve de la mansuétude des anciens Romains^ que le môme mot {hostis) dont on se servait habituellement pour désigner un étranger, s'appliqua longtempsàceux que l'on appelle maintenant ennemis. «Pouvaiton mieux, dit-il, adoucir par l'expression ce qu'en soi la chose a d'amer ^ ? » Je voudrais partager les illusions généreuses decette grande âme qui cherchait dans le culte des vertus antiques à se raffermir contre le spectacle des vices de son temps : mais quand on vient à sonder les tristes réalités de l'histoire, au lieu de faire honneur à l'humanité des anciens d'avoir traité les «ennemis» presqueen simples «étrangers», n'est-il pasplus vrai de dire que les simples étrangers étaient bien souvent traités en ennemis par les coutumes et par les lois? Qu'est-il besoin en effet de rappeler cette ligne de démarcation profonde, creusée autrefois entre les peuples, etque la civilisation chrétienne ellemême a eu tant de peine à combler? De particulier à particulier^ la nature reprenait quelquefois ses droits. La pratique de l'hospitalité créait entre des hommes, entre des familles appartenant à des nations différentes, quelques liens passagers: iiiab, de peuple à peuple, on était impitoyable. Je ne parlerai

* Lenitate verbi rei tristitiam miUgatam. {De offlciis, I. l, c. 12.)

286 (m* ÉPOQUE.) DROIT MARITIME.

qu'en passant de ce nom de a barbares », par lequel soit les Romains, soit les Grecs exprimaient leur répulsion et leur dédain pour les étrangers. Ce n'était là qu'un mot : mais, pour citer des faits, la confiscation des biens ne fut-elle pas^ d'après k loi de Rome, le droit commun de tout ce qui n'était pas Romain ? On laissait, il est vrai , aux étrangers résidant sur le territoire de l'Empire la jouissance viagère de ce qu'ils avaient acquis par achat ou par échange : mais au moment de la mort on leur refusait, non-seulement le droit de tester qui se tire de la loi civile^ mais aussi le droit naturel de transmettre après eux leurs propriétés aux héritiers de leur sang^. Le fisc s'attribuait leurs bienscomrae ceux des coupables condamnés à mort^ et cependant tout leur crime était d'être nés sur un autre territoire (alibi natiy d'où le nom d'aubains).

Une coutume plus odieuse encore, parce qu'elle s'attaquait au malheur, était celle qui frappait de confiscation tout débris provenant d'un naufrage. Cette maxime impie n'avait pas pourtant, comme le droit d'aubaine, pris sa place au grand jour, dans le droit public des peuples civilisés. Nous avons cité, en parlant du droit romain, l'Édit du préteur et les constitutions impériales qui avaient porté des peines sévères contre la spoliation des naufragés. Nous verrons ces pénalités se reproduire presque partout où le pouvoir résidait aux mains d'un gouvernement régulier. Mais pendant ces longs siècles où la souveraineté était en Europe comme une proie dont chacun s'arrachait les lambeaux^ il n'était pas d'injustice ni d'abus qui ne parvint à se faire passer quelque part pour un droit; et lorsque les rois, affermissant leur puissance, firent reparaître quelque ordre dans ce chaos, ils retrouvèrent aie droit du naufrage » au nombre de ceux qui étaient exercés, à titre de droits fiscaux, par les seigneurs. Non-seulement on confisquait, sous les yeux de leurs maîtres les biens rejetés par

1 Quôd verô alicubi externis testamentum facere non concedttur, id non est ex jure gentium sed ex jure proprio illius civitatis, et, ni fallor, ab illà veniens setate quâ externi quasi pro hostibus liabebantar. (Grotius, De jure helli etpaa\ 1. 2, c. 6, § 14.)

le flot, mais les naufragés eux-mêmes furent plus d'une fois assimilés à de viles épaves et réduits en servitude sur des côtes

Quand tel était le droit de la paix, quel pouvait être celui de la guerre? Nous avons déjà cité Taxiome absolu de la loi romaine : <c Tout ce qui se prend sur Tennemi tombe aussitôt, d'après le droit des gens, en notre domaine. » Quœ ex hosti- Imeapiuntur^ jure gentium, statim capientium fiunt *.

La philosophie des Grecs, dont Tinfluence avait été si favorable à l'adoucissement des mœurs, avait-elle fait du moins quelque effort pour tempérer la rigueur de cette immiséricordieuse sentence? Tant s'en faut, car c'est de l'Académie et du Lycée que les jurisconsultes de Rome avaient reçu cette définition du droit naturel de la guerre; ils n'avaient fait que traduire Aristote et Platon ».

C'est que la philosophie antique, comme l'a si bien dit M. Troplong, « est restée froide devant les maux de l'humavnité. Renfermée dans le domaine de la spéculation^ au profit «dequelqoes hommes d'élite, elle fut une occupation ou un Mmusement de l'intelligence, jamais une tentative énergique «et courageuse pour réformer en grand la société^. »

Remarquons, au contraire, quel changement s'est opéré dans lesidées et dans les mœurs depuis que le christianisme a fait descendre d'en haut la doctrine céleste de la charité.

Le monde moderne a pris naissance et s'est développé^ <^mme l'ancien, parmi les guerres, car elles suivront l'huma- ^té dans toutes ses phases; mais ces guerres ne font plus d'es-

* Voir la note XXIX de Robertson, à la suite de son Introduction à Vhis- ^re de Charles-Quint.

* Institut De rerum divisione,

* Plato dlxit : irâvra twv vuca>p.Bvo)v ô^aOà tôv vixwv t«v •^^î-yvjoôai* qui et *iibi inter gênera quasi naluralia acquisitionis statuit itoXfi|itx^v quam et ^toTijtiiv, à'vuvtoTaviv et ^(^sipcuTixYiv vocat... sed Aristotele quoque auctore, •w'uo; éptoXo^îa TÎç toTiv w xk xarà TCoXeu.cv xpatcuaiva tûv xpaTcOvtMv elvai fftot. (Lex velut pactum quoddam commune est quo bello capta capientium flniit.) (Cité par Grotius, De jure belli, I. 3, c. 6, § 2.)

* De V influence du christianisme sur le droit civil des Romains ^ p. 56, 67.

claves et laissent presque partout au vaincu la po(i3ession de ses biens.

Ce progrès, le plus considérable qui ait jamais été réalisé dans les relations mutuelles des peuples, a été obtenu avant qu'il y eût, pour ainsi dire, un droit des gens.

En vain cbercberait-on dans l'histoire à quelle date cette heureuse concession a été faite^ quel peuple en a pris la noble initiative, comment elle est devenue le droit comnmn del-Eorope.

Les empereurs chrétiens, à qui l'on reproche parfois leur esprit novateur dans le droit civil, n'avaient pas été jusqu'à supprimer l'esclavage : ils avaient seulement tempéré la condition de l'esclave par leurs édits *.

Et en effet il n'y a pas dans l'Évangile de précepte formel à cet égard; saint Paul a dit aux esclaves : « Restez soumis à vos maîtres ^. » Mais si la servitude n'était pas directement condamnée par la loi chrétienne, comment aurait-elle pu se concilier avec son esprit? , .

C'est le triomphe de la charité d'avoir. fait disparaître des mœurs, par la seule influence de sa douce et pénétrante lumière, ces deux maux réputés jusqu'alors inséparables de la guerre, la confiscation et l'esclavage ^, comme le soleil qui se lève dissipe en paraissant sur l'horizon les vapeurs de la nuit.

Une distinction cependant est nécessaire.

Pour ce qui touche la mise en esclavage des ennemis pris en guerre, la réforme dont nous parlons, quoiqu'elle ait été bien des siècles à s'achever \ est maintenant un fait acquis et complet : elle s^étend aux guerres maritimes comme aux guerres territoriales entre les peuples chrétiens.

* Voir V Histoire de l* esclavage dans l'antiquité^ par M. Wallon.

* Seiri, subdiU estote dominis, etiam dyscolis. [Éph,, c. 6, v. 5.) ' Voir Grotius, De Jure belh\ 1. 3, c. 7, § ultim,

* L'influence du christianisme sur resclavage, dit M. Girand, n'a pas ea les caractères qu'on lui attribue communément... TÉgllse remit au temps la correction graduelle de ce crime humain;... tout en consolant l'âme de Tesdave, elle lui enjoignit de supporter ses fers... (l'esclavage) ne céda que plus tard devant le dogme mieux apprécié de la dignité humaine. (Du droit finançais au moyen âge, 1. 1, p. 299-300.)

Pour ce qui concerne la confiscation des biens privés par droit de conquête, le progrès n'a pas encore atteint son dernier terme* Des circonstances, que nous expliquerons bientôt ont retardé l'application à la guerre maritime de ce tempérament qui, pour les guerres continentales, est entré peu à peu dans les habitudes delà chrétienté. Mais la force expansive du principe chrétien n'est pas comprimée ; sa chaleur vivifiante n'est pas éteinte ; elle pourra produire encore des fruits nouveaux de civilisation et d'humanité.

N'oublions pas qu'au fond de ces matières se retrouve toujoars la loi primitive, rigoureuse, inflexible, qui ne permet pas de désarmer absolument la guerre d'aucun de ses droits ; mais qu'importe si un pacte généreux vient en adoucir, d'un commun accord, la rigueur?

C'est ce pacte efficace, quoique non écrit, qui protège seul les propriétés particulières de l'ennemi, au milieu des violences de la guerre continentale.

Tel est notre point de départ, en commençant l'histoire du droit international moderne.

Notre tftche principale sera de raconter les efforts faits depuis le moyen âge pour introduire dans le droit de la guerre xiciaritime quelque chose de ce tempérament apporté à la ri- S'tieur de la loi primitive P^r l'esprit chrétien. Hais avant la charité doit passer la justice. Spolier l'ennemi vaincu n'est que rigueur; spolier le neutre i ^offensif serait iniquité.

C'est donc avec raison qu'on a déployé d'abord toutes les forces de la logique et du droit pour obtenir que la propriété 4es neutres fût respectée sur mer comme elle l'est sur le con- ^ inent.

Le principe en lui-même n'a jamais pu, entre nations civilisées et chrétiennes, être l'objet d'aucun débat.

Mais dans la pratique, la question s'est compliquée, dès l'o- ^*igine, de ces difficultés qui se rencontrent partout où deux ^^hoses régies par des droits difi'érents se trouvent associées ensemble.

290 (m' ÉPOQUE.) DROIT MARITIME.

Lorsque le navire et son chargement sont, Tun et l'autre, la propriété d'un peuple neutre, c'est incontestablement le droit de la paix qui les régit et les protège, môme au milieu du con- ' Ait des armes.

Mais qu'adviendra-t-il si des marchandises neutres sont rencontrées à bord d'un navire ennemi, ou si des marchandises ennemies naviguent sur un vaisseau neutre?

Ce n'est pas ici le lieu d'approfondir cette question sur laquelle de si vives controverses se sont élevées depuis deux siècles.

Nous la traiterons plus tard au point de vue des théories savantes qui l'ont analysée avec tant de logique et de force, mais qui, assurément, n'étaient pas à la portée d'un âge encore à demi barbare.

Il est fort à croire qu'au temps où la course conservait (suivant l'énergique expression des anciennes tt coutumes de la mer) » le nom et quelque chose des allures de la «piraterie» on avait commencé par confondre la propriété du neutre, c'est-àdire de l'étranger, avec celle de l'ennemi, pour leur appliquer impitoyablement à l'une et à l'autre, je ne dirai pas le droit de la guerre, mais cet ancien droit païen de la forceet de la violence dont j'ai parlé tout à l'heure.

On a donc pu considérer comme un progrès vers la justice^ la distinction qui s'offrit à la pensée des premiers législateurs de la mer, et qui consiste à faire application de deux droits différents à la cargaison et au navire, lorsque l'un est la propriété de l'ennemi, l'autre celle d'un peuple neutre.

Un autre progrès devait consister à rétablir, au profil de l'humanité, une confusion analogue à celle qui s'était faite primitivement au profit de la violence, c'est-à-dire à affranchir de la confiscation la marchandise ennemie par extension du droit de liberté inhérent au navire neutre qui la porte.

Ve la Mstlnetlon entre la guerre i^ubllque et la guerre prlTée.

Lorsqu'au sein de Tordre et de la paix, parmi les merveilles Tune organisation sociale lentement perfectionnée par le tra- ^il des siècles, nous méditons à notre aise sur les origines du Iroit des gens, nous sommes quelquefois tout fiers d*aperce- 'O^ nettement certains principes dont il nous semble que nos lieux auraient méconnu Tévidence. Mais combien à cet égard eur situation était différente de la nôtre I Nous n'avons le plus louvent qu'à jeter les yeux sur ce qui est^ pour avoir l'image le ce qui doit être. C'est sur les faits de la civilisation que nous nodelons nos théories touchant l'état de nature ; puis, nous éprenant d'un zèle rétrospectif pour la justice et la vérité, ious sommes prompts à qualifier d'attentats contre les lois livines et humaines tout ce qui, dans les actes enregistrés par 'histoire, ne cadre pas avec les règles absolues de la science ODoderne. Il n'a pas toujours été si facile de discerner le vrai du hux, le juste de l'injuste, dans les rapports des nations, soit en paix, soit en guerre. La distinction qui fut si longtemps à s'établir entre la guerre publique et la guerre privée, peut ici nous servir d'exemple. Qu'y a-t-il aujourd'hui pour tous les yeux de plus évident et de plus simple que ce principe : « Le tt souverain seul a droit de déclarer la guerre, et doit la faire, « au nom de l'État, avec ses armées et ses flottes. » Mais comptons un peu ce qu'il a fallu, depuis le moyen âge, de temps et d'efforts, pour définir chacun des termes dont cette définition générale de la « guerre publique » se compose.

Et d'abord, quand le droit môme de rendre la justice au dedans était partagé entre le souverain et ses vassaux^ comment la guerre, cette justice du dehors, aurait-elle pu rester l'attribut exclusif de la royauté ^? Si la concentration des

^ Sammam. imper ium... si qui pro parte habeant» pro eà parte justam liellum gerere (intelligi debent). (Grotius, De Jure belli\\\h. 3, c. 3, § 4.)

292 (m* ÉPOQUE.) DROIT MARITIME.

appels judiciaires à la cour du roi fut une œuvr^ si laborieuse et si lente, où des ménagements habiles parurent souvent plus efficaces que remploi direct de Tautorité, ce n'était pas assurément une entreprise moins délicate et moins difficile que d'arracher aux barons cette prérogative qui leur tenait tant à cœur, de poursuivre eux-mêmes par les armes la réparation de leurs injures.

Je sais bien que la question de droit se compliquait ici d'une question de force, et lorsque je lis parmi les «ordonnances de nos rois» des permissions accordées aux nobles de telle ou telle province de a guerroyer entre eux » pendant que le royaume était en paix, je ne puis voir dans ces tempéraments admirés par Laurière qu'un aveu d'impuissance à déraciner des abus avec lesquels on pactisait.

Mais, au xiv* siècle, on croyait avoir déjà beaucoup obtenu en suspendant les « guerres privées » pendant le temps où le roi faisait sa guerre : leur abolition complète n'était pas afiEaire de règlement ou d'ordonnance : ce devait être un des fruits heureux du changement qui s'opérait dans les gouvernements de l'Europe par la consolidation du pouvoir royal en monarchie.

Il faudrait pour développer ce sujet reprendre l'histoire tout entière de la royauté.

Mais ce n'était pas assez que la guerre devînt « publique » par le caractère de celui qui la déclare; il importait encore qu'elle Le fût par la nature de l'instrument^ employé pour la faire.

C'est ici que le droit de la civilisation est venu ajouter un perfectionnement manifeste au droit de la nature.

Où trouve-t-on, dans Tétat de nature, la distinction entre le simple citoyen elle soldat, entre le simple patron d'un navire et l'officier de marine commissionné par l'État?

Et cependant, chacun le sait, l'une des causes secondaires

1 Préface du 3« volume de la collection des Ordonnances des rois de France.

s Instrumenta cùm dicimus, non arma hîc intelligimus et si quœ sunt his slmilia, sed « eos » qui ita agunt suâ voluntate, ut ea voluntas ab altéra pendeat. Taie instrumentum est... in republicâ subditus. (GfotXmy De jure beaux, i, c. ult., §3.)

qui ont le plus contribué à faire passer dans la pratique de la guerre les principes d'humanité qui découlent de TËWangile, c'«st l'établissement d'armées et de flottes régulières.

Ma conviction à ce sujet est si profonde que si Ton me demandait pourquoi, sous plusieurs rapports, le droit international de la mer est encore en arrière des progrès obtenus dans le droit des gens continental, je répondrais sans hésiter : u C'est surtout parce que l'organisation régulière de la guerre ir territoriale au moyen d'armées a précédé dé beaucoup l'or- «ganisation de la guerre navale au moyen de flottes minutaires.))

Je n'ai pas besoin de m'étendre sur ce qui touche les phases successives qu'a traversées la formation des forces de terre.

Il suffit de résumer en quelques mots les principes et les faits.

La guerre, quoi qu'on fasse^ est un recours non-seulement à la force, mais à la violence : elle attaque l'ennemi dans tout ce qui constitue son existence^ sa prospérité, sa fortune : elle en veut à ses biens comme à sa vie.

Le seul principe qui ennoblisse et relève toutes ces agressions^ odieuses et détestables en elles-mêmes, c'est le but de justice pour lequel la guerre est entreprise, et comme accessoire de ce but, le a motif du bien public » qui anime les combattants à la victoire.

Otezce motif, et suivant les expressions énergiques d'une ordonnance du roi Jean sur les a guerres privées », les hostilités ne seront plus que « pillages, prinses de biens et de perc sonnes sans justice^ venjances et contrevenjances, desrobe- 0 ries et aguets ^ )) .

N'est-ce pas là le hideux tableau des excès auxquels toute guerre^ môme juste dans son principe, peut conduire^ si, à la place du « bien public » vient se substituer, comme mobile, la passion individuelle de la vengeance et la soif du «gain privé?»

1 Ordonnance de 1361, Laarière, t. lU, p. 525, 526. Voir nos rectierches sur le caractère et l'origine des a guerres privées » au moyen âge. (Du duel considéré dans ses origines, etc., t. I, p. 87 à 98.)

Quand je cherche dans l'état de nature le type d'an combat, je me représente la joie féroce du sauvage plongeant son dard empoisonné dans le corps presque nu de son ennemi, le poursuivant de ses insultes jusque dans la mort, ets'emparant^ par le droitde la victoire, des dépouilles et de lahutte du vaincu.

A l'autre extrémité de la civilisation, je contemple le sangfroid du soldat chrétien, abordant la mêlée sans haine comme sans crainte, prêt à relever son ennemi vaincu, soit pour panser ses blessures, soit pour l'ensevelir avec honneur, et n'attendant pour lui-même d'autre récompense de son courage que la gloire d'avoir fait triompher sa patrie.

Entre ces deux figures viennent se placer toutes les nuances qui séparent la guerre régulière de la guerre privée.

Si l'on s'en tient au droit des gens de la nature, le bras de tout citoyen doit s'armer pour soutenir la cause de l'État dont il fait partie.

Mais la civilisation enseigne que pour policer cette chose brutale et violente qu'on nomme la guerre, le seul moyen est de discipliner d'abord ceux qui la font.

De là, ces systèmes d'armées, variés dans leurs formes, mais analogues dans leur but, qui se rencontrent partout où l'histoire nous signale ^existence d'un peuple civilisé.

Cette nécessité n'a pas paru d'abord s'étendre aussi rigoureusement à la mer.

Les intérêts engagés sur cet élément furent jugés longtemps de moindre importance que ceux qui se débattaient sur le continent.

Les forces de terre avaient principalement à défendre la (( sûreté o de chaque État, tandis que l'intérêt particulier « des marchands » semblait presque seul en jeu dans la navigation maritime.

La création d'une flotte nationale était d'ailleurs une bien autre afiFaire que le rassemblement d'une armée. Avant d'y songer, il fallait que chaque État maritime commençât par se créer des ports militaires, des arsenaux, des chantiers, et surtout des finances capables de suffire à l'établissement et à l'entre-

„^^ Ab publique et guerre privée. 295

tien à^cra Aiatériel naval aussi improductif que coûteux. On laissa done Tolontiers aux intérêts privés le soin de se défendre eux-mêmes sur la mer, lorsqu'ils étaient attaqués, soit par les pirates, soit par Tennemi.

Qu'en est-il arrivé? c'est qu*à la différence de la guerre terrestre^ la guerre navale fut longtemps un composé assez étrange d'opérations commerciales et de faits militaires.

Ainsi nous voyons par les monuments du droit maritime que les € voyages de conserve x>, usités dès les temps antiques et devenus beaucoup plus fréquents dans le moyen âge^ donnaient lieu à un «contrat privé», en vertu duquel les parties qui rnanqnaient au devoir de mutuelle défense, étaient responsables du dommage causéà Tun des contractants par les pirates ou par l'ennemi^.

n y avait donc là une sorte d'assurance coatre certains risc]ues de la mer.

Ce caractère était encore plus frappant dans les compositions ^ prix d'argent, moyennant lesquelles, on pouvait, en cas d'attaque, racheter, deTennemi, le navire et sa cargaison.

C'était, comme en cas de jet^ au prorata de la valeur des ^narchandises que devait se payer la rançon ^, et le commerce lui-même suppléait ainsi, au moyen d'un contrat privé, à la lirotection publique que l'État n'était pas en mesure de lui :fournir.

Mais ces associations maritimes ne se bornaient pas à la défensive.

Quiconque avait contre des étrangers un grief fondé sur des droits lésés, sur une agression violente, sur un enlèvement illégal de navire ou de marchandises^ commençait par s'adresser au souverain de ceux dont il avait è se plaindre, pour demander réparation de ce dommage.

Faute d'obtenir ainsi justice, on se la rendait à soi-même.

* M. Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au xviii® siècle ^ notamment t. Il, p. 484, 602, etc.

* Consulat de la mer, art. 230. M. Pardessus, Collection de lois mantimes, t. II, p. 209.

296 *(II1« ÉPOQUE.) DROIT MARITIME. '**ife

Si la partie lésée était un riche armateur, ou si 'ftlle 'trouvait des associés puissants en ressources, on équipait en guerre^^ quelques bâtiments^ et tombant à Timproviste sur les pr^Édgl)^ miers navires de commerce que Ton rencontrait, pourvu qu'ils appartinssent au pays de Toffenseur, on s'en saisissait tout d'abord comme moyen de se couvrir du montant des réparations vainement réclamées.

Pour s'expliquer de pareilles mœurs, il faut se rappeler que c'était le temps où un plaideur, mécontent de son juge, le prenait à partie pour « faux jugement » et l'obligeait à se mesurer avec lui par les armes en champ clos ^

Toutes les limites qui séparent aujourd'hui les divers pou-* Yoirs étaient confondues dans les rapports intérieurs comme dans ceux du dehors.

La guerre recommence de nos jours à se mélanger avec la paix, mais en ce sens que la tendance des esprits est de laisser les commerces privés se continuer paisiblement pendant que les États sont en guerre : c'était tout le contraire au moyen âge. On voyait fréquemment deux États rester en paix pendant que quelques-uns de leurs sujets se faisaient la guerre.

Alors môme que la guerre maritime s'engageait d'État à État, sa forme changeait peu : c'était surtout au moyen d'armements privés que l'on combattait sur mer, et ces combats de corsaires n'avaient qu'un but : la déprédation et le pillage.

On verra plus loin que les « lettres de marque » eurent ainsi avec les a lettres de représailles » une commune origine, et se confondirent même assez longtemps dans les formulesroyales.

Mais à mesure qu'on essaya de réglementer ces deux droits> leur nature diverse apparut davantage et leurs destins se séparèrent.

Les riches armateurs eurent moins de goût pour les « représailles » lorsqu'il leur fallut rendre compte des prises et de

t Voir YEsprit des lois, liv. XXVIII, c. 27.

l^uTTaleor : les souverains, de leur côté» ayant ressaisi cette frârogatiTC essentielle de leur couronne qui les constitue ^ieols arbitres de la paix ou de la guerre, ne se prêtèrent plus ^pi'à regret à déléguer à des particuliers ce droit redoutable. JDès lors, les « lettres de représailles » s'accordèrent bien ra- :vement et finirent par n'être plus dans nos lois maritimes ^'an souvenir évanescent d'un principe abandonné ^.

Les «lettres de marque » 9 au contraire, allèrent se m ulti-

1)liantà mesure que la guerre navale s'étendit et sepoliça, car, à

It différence des représailles, la course n'était pas une guerre

àe particulier à particulier, mais un moyen de faire concourir

Jes tt forces privées » au succès de la a guerre publique ». Les

^miateurs y trouvaient cet avantage que si leurs proûts étaient

limités leurs chances de perte Tétaient plus encore. Pour ce

9ui touche l'intérêt de l'État, qu'est-il besoin de détailler ici

'es motifs qu'il avait d'encourager l'armement en course? Les

'^ils de .l'histoire disent assez que ce fut, pendant plusieurs

^îôcles, presque le seul instrument, et, en d'autres temps,

''auxiliaire le plus efficace de la guerre navale.

Cette forme de guerre autorisée par des lettres du souverain^ ^^S'®'''^®^^^^ P^^ ^^^ édits, soumise au contrôle de juges spéciaux, reconnue par tous les traités, ne blessait, nous l'avons ^^jà reconnu, aucun des principes fondamentaux du droit des S^ns : son établissement, au sortir de la barbarie des a guerres E^t^ifées» et du désordre des c représailles», fut donc un K^<:"ogrès : qui peut en douter I

Biais ce devait être un autre progrès, bien plus important ^i^core^ de l'abolir, car c'est alors seulement que la guerre ^^aritime a pris décidément les allures de la grande guerre, ^Q la guerre nationale et publique, dégagée de tout esprit ^^ercantile et de tout contact avec la guerre privée. Mais un

* De même en matière de duel les ordomiances de Philippe le Bel avaient ^^ni nncUonner en principe le vieux préjugé du combat judiciaire en auto- '^^'■■nt par exception les « gages de bataille » dans des cas si rares qu'on en ^^|^*7>tt à peine denx ou trois exemples dans le cours d'un siècle. (V. nos -^^ttts iur U duel^ 1 1, p. 6S etsuiv.)

298 (m* ÉPOQUE.) DROIT MARITIME.

tel progrès n*a pas été Seulement le résultat des volontés généreuses qui l'ont accompli : il avait été, comme nous le montrerons dans la suite de cet ouvrage, préparé et mûri, du moyen âge à nos jours, par des révolutions successives dans les idées et dans les mœurs, dans l'art des c<Histructions navales et dans la tactique de la guerre.

»e r«rdre émnm le^ael me Mut pr«daltefl l«fl prlnelpaleft «nesHOTMi du droit InterBAttoiMil maritime.

Par ce qui précède, on a pu voir quels liens intimes rattachent les progrès du droit maritime aux progrès de la civilisation et des mœurs, je dirai môme à ceux des sciences et des arts.

Ce n'est pas seulement la manière dont les questions internationales ont été discutées et résolues^ qu'il est intéressant d'étudier, c'est aussi l'ordre dans lequel elles se sont produites.

Il y a eu, d'abord, les questions des temps à demi barbares ; on a vu surgir, ensuite, les questions des temps plus civilisés.

Je pourrais môme distinguer pour chaque question comme trois degrés de progrès : le premier consiste à la poser, le second à la discuter, le troisième à la résoudre dans le sens de la raison et de l'équité.

Ce serait une grave erreur de penser que les siècles de silence aient toujours été des siècles de justice.

Les indicibles souffrances dont l'esclavage était la cause avaient-elles trouvé dans l'antiquité païenne un seul écho? Les sages eux-mêmes se taisaient sur cet attentat permanent contre l'humanité. A qui d'ailleurs l'eussent-ils dénoncé? aux victimes? elles n'avaient pas les moyens d'y porter remède; aux complices? ils n'en avaient pas la volonté. Lorsque des doléances se font entendre et que la controverse s'établit, le mal est déjà sur la voie de se guérir.

De ce que tel abus maritime n'a commencé à être signalé ,«

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