‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 109 sur 205 · ORDRE DES QUESTIONS · texte numérisé non relu

ORDRE DES QUESTIONS

qoï tel siècle de notre ère, gardons-nous de conclure que JQsqae-là cet abus n'existait pas.

Peut-être se cachait-il à Tabri d'un abus plus grave. Prenons pour exemple run« des matières qui, depuis le dernier siècle, ont donné lieu aux controverses les plus vives, et sont devenues l'une des plus fréquentes occasions de conflits entre les peuples.

On ne trouve au moyen âge aucune tracedu «droitde visite », ni des questions si épineuses qui se rattachent à son exercice. Faut-il admettre pour cela que la visite des navires neutres en temps de guerre soit une invention de la jalousie mercantile dans les tenaps modernes, et presque une aggravation à ce qui se passait dans les temps barbares?

D m'est impossible de le penser.

Lorsqu'en vertu du droit de représailles on courait sus, sans déclaration de guerre, aux premiers navires de commerce que l'on rencontrait, pour s'en emparer « si Ton était le plus fort », comnae disait la coutume *, je ne puis croire que Ton Aïtbien scrupuleux sur les moyens de s'assurer préalablement Pdf visite ou par recherches, si ces navires ou leur cargaison dépendaient de l'État duquel on avait à se plaindre.

D'autre part, lorsque, pendant plusieurs siècles, la confiscsT-

'^On des marchandises ennemies transportées sur navires neu-

^^es fut le droit commun de la mer, le droit de visite n'était-il

(^^8, suivant la remarque de M. Pardessus ^, « une conséquence

évidente de cet usage ? »

Mais les vexations et les gênes résultant de la visite s'efTa- ^ï^ient alors devant les spoliations et les ruines qu'entraînait le ^*^oit de capture.

Les plaintes commencèrent à s'élever lorsque le mal tendait ^ s'amoindrir; car lorsqu'on rentre dans des voies de justice, ^1 y a aussi une logique qui vous presse de supprimer tout à fait ^eqai blesse le droit et l'équité.

^ous verrons également se produire, quelques siècles plus

* Guidon de la mer^ ch. x.

* Collection de lois maritimes^ t. Il, p. cxxi et cxxu, t. III, p. clxxix.

300 (m* ÉPOQUE.) DROIT MARITIME.

tard Tout un ordre de questions dont on n'avait pas à s'occuper au moyen âge; je veux parler de celles qui se rattachent au blocus des ports et des rivages.

Ces questions durent leur origine, non à un progrès du droite mais aux perfectionnements de-Tart maritime.

Les armes à feu avaient été inventées vers le milieu du XIV* siècle *.

Mais que de temps et d'efforts ne fallut-il pas pour construire des vaisseaux de guerre capables de s'embosser , comme des forteresses immobiles, à proximité d'une place etinêmie, et pour installer à bord de ces navires des pièces de siège servies avec une précision telle, que le passage entre les^ feux croisés de ces batteries flottantes fût interdit, non-seulement de droit, mais de fait?

C'est à ces conditions seulement que la théorie moderne des blocus est devenue possible.

Les questions qui vont s'offrir à nous dans cette étude et qui ressortent des monuments primitib du droit maritime, sont beaucoup plus simples.

n s'agissait d'appliquer aux naufragés l'antique maxime :

« Res sacra miser;

de mettre les navires et les marchandises des nations neutres à l'abri de la confiscation qui atteignait les navires et les marchandises ennemis, d'établir une ligne de démarcation entre la course et le brigandage, de soumettre les prises maritimes à un jugement, et de donner aux représailles le caractère d'un acte autorisé par le souverain.

Le seul instinct de l'équité, sans le secours de la science, suffisait pour poser ces premiers principes du droit international maritime.

Mais àrrétons^nous quelques instants à étudier les sources de ce droit.

* Voir notamment la Biographie universelle de Michaud, an mot Schward.

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