‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 1 sur 144 · COTILLON , ÉDITEUR, LIBRAIRE DD CONSEIL D'ÉTAT · texte numérisé non relu

COTILLON , ÉDITEUR, LIBRAIRE DD CONSEIL D'ÉTAT

An coin de la rue Souflloi, 23.

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Puisque j'entreprends d'exposer dans le présent -ouvrage les traits fondamentaux du droit musulman, je me regarde comme obligé envers mes lecteurs d'insister sur les circonstances qui m'ont amené à faire ce travail, rédigé primitivement en langue russe et destiné à la Russie.

Le droit mahométan a préoccupé depuis longtemps le monde savant en Europe, et dans ces derniers temps, il a attiré tout particulièrement l'attention des États européens qui comptent parmi leurs sujets des sectateurs de l'islamisme, parce que ces États ont compris combien est importante, pour l'administration des pays peuplés de musulmans, la connaissance de l'élément qui forme l'essence de tous les rapports politiques et sociaux des mahométans. Néanmoins, quelque étendue que soit en Occident, et principalement sur des spécialités, la connaissance de l'Orient, les pays européens ne peuvent pas encore se vanter de posséder un ouvrage qui présente le droit musulman d'une manière exacte et approfondie en toutes ses parties et qui expose, sous le point de vue dogmatique et pratique, toutes les règles sociales et juridiques particulièrement issues de l'islamisme.

Le savant orientaliste docteur Worms signale énergiqnement cette lacune, lui qui, appelé à prendre part à l'administration de l'Algérie, était parfaitemenl en position d'en faire l'expé rience sur place. Pour procéder à ses Recherches sur la constitution de la propriété territoriale dans les pays musulmans, il

commença par se familiariser avec tout ce qui avait été écrit en Europe sur ce sujet, puis, seulement après, il aborda l'élude des sources desquelles découle tout le droit musulman. — 11 acquit ainsi la couviction et démontra clairement que les écrits les plus célèbres étaient peu utiles et peu sûrs pour l'explication de la vie pratique des sectateurs de l'islamisme. Car il fut démontré que les savants d'Europe qui avaient cherché à apprendre des musulmans. eux-mêmes la science de leur droit, avaient été induits par ceux-ci en toutes sortes d'erreurs, les musulmans prenant à tâche de dissimuler soigneusement aux Européens la connaissance de leurs lois et se retranchant derrière des articulations vagues et équivoques. — D'autres qui avaient voulu vérifier les sources mêmes, s'étaient dirigés vers des écrits dont la rédaction en aphorismes créait des énigmes, non-seulement pour les savants européens , mais encore pour la plus grande partie des lettrés musulmans. Que s'il arrivait à l'un ou à l'autre de découvrir des sources plus sûres et plus faciles à comprendre, il ne pouvait cependant s'en servir que d'une manière restreinte, car il n'en faisait pas des traductions directes et immédiates, mais il s'en faisait faire un translat explicatif par la bouche de savants musulmans , sans avoir des garanties suffisantes de leur bonne foi et de leur science.

Le docteur Worms donne, dans son ouvrage susrelaté, d'intéressants renseignements sur les difficultés contre lesquelles le gouvernement français a eu à combattre en Algérie dans l'organisation des rapports avec les indigènes , — difficultés qui se reproduiront plus ou moins partout où un État européen dominera sur des pays habités par des musulmans. « Les Français » lors de la conquête d'Alger en 1830, dit le docteur Worms, » laissèrent, par suite d'une politique aussi sage que juste, les » indigènes se régir par leur législation antérieure fondée sur >» la religion. Comme cette législation était peu connue des » conquérants, ceux-ci furent dans la nécessité de remettre aux » mains des indigènes le soin de l'appliquer. Au lieu d'abréger » la durée de cette situation difficile par l'étude de la langue, »des lois et des mœurs du peuple conquis, les Français s'en

» sont aveuglément rapportés aux déclarations faites , touchant » les relations endémiques, par les indigènes dissimulés et » trompeurs, et ont ainsi créé en Algérie un état de choses qui » rend peut-être impossible tout progrès et toute création du- » rable. Averti par la connaissance du caractère de la population algérienne, — continue le docteur Worms, — il a, en » jetant les yeux sur quelques-uns des rares manuscrits de leurs » lois que les musulmans n'étaient point parvenus à soustraire «aux conquérants, découvert avec surprise les nombreuses » contradictions qui se manifestaient à chaque pas entre les ré- » ponses données par les indigènes au nouveau gouvernement »sur leur législation et les véritables solutions de celle-ci. » Et pourtant il y avait là le vif sentiment de légalité que le » musulman étend aux choses les moins essentielles de la vie do- » mestique et du culte — chose connue et non à dénier. Dès lors » il était nécessaire, pour trouver la solution, de remonter aux «dernières sources du droit musulman; entreprise hérissée de » difficultés que Muradgea d'Ohsson a déjà démontrées ample- » ment relativement à la Turquie. Les indigènes de l'Algérie se » font un devoir de garder le silence le plus absolu sur l'état des » rapports politiques et religieux, tels qu'ils existaient avant la » conquête, et quand ils sont forcés de rompre ce silence, ils » ont recours au mensonge. Il n'y a que celui qui les connaît > qui peut se faire une idée du peu de valeur de leurs perpé- » tuelles protestations d'amitié et de soumission envers leurs nou- » veaux maîtres. Le gouvernement, ne peut pas se fier sûrement » à un seul de ses nouveaux sujets ; tous ils haïssent les con- » quérants comme étrangers et mécréants, quelle que soit d'ail- » leurs leur affectation de dévouement. La religion de Mahome l » est la seule qui ne demande pas de ses adeptes l'épreuve du » martyre : elle leur permet de postposer la profession de leur n foi et toutes les conséquences de leur croyance religieuse à » l'acquisition du bien-être et à la conservation de la vie. »

Parmi les travaux accomplis jusqu'à présent dans le domaine du droit musulman, je remarque, au sujet de l'ouvrage justement renommé du célèbre orientaliste Muradgea d'Ohsson ,

Tableau général de l'empire ottoman, que les parties V et VI de cet ouvrage qui traitent du droit musulman, ne contiennent que des extraits du travail Multeko-el-ebhor relatif au droit en vigueur dans l'empire turc sans donner un aperçu général sur la législation musulmane. L'essai de Mouradgea d'Ohsson d'abandonner la division et la distribution des matières du Multekoel-ebhor pour y substituer (comme il le dit à la page 24 de sa préface) un système plus clair et plus facile à saisir, ne peut pas être considéré comme heureux. Car bien que quelques parties spéciales du droit musulman aient entre elles une connexité nécessaire , cependant les théories qu'elles contiennent ne se laissent pas commodément ramener à des principes fondamentaux qui n'existent pas du tout chez les roahométans , sans immédiatement renverser l'ordre et la suite établis dans chaque matière et sans introduire des idées contraires au génie de l'islamisme. Ainsi, par exemple, il a placé dans les règles de politique et dans le Code de la guerre beaucoup de choses que les musulmans regardent comme des devoirs religieux, tels que le Zekalt, le Djehod et autres; le chapitre de la prise de possession violente Ghesb a été reporté par d'Ohsson, avec les idées de l'Occident, dans le Code pénal, tandis que les musulmans n'y voient qu'un acte dont les conséquences sont purement civiles. — D'Ohsson a aussi tenté de réunir ce qui n'a qu'une apparence purement extérieure de connexité, mais qui diffère complètement par son essence et son fondement. Ainsi, par exemple, on ne peut pas ranger la dédicace JVtikf qui est le résultat de la libre volonté, avec le Zekalt qui est pour tout musulman un impôt obligatoire.

Parmi les productions les plus importantes dans le domaine dn droit musulman, se place incontestablement, dans ces derniers temps, le Droit musulman, par J. Pharaon et Th. Duiau (1839). Néanmoins cet ouvrage, bien que, d'après son titre, on dût s'attendre à ce qu'il parcourrait la circonférence entière du droit musulman, ne se rapporte qu'à la secte sunnite et se restreint même aux deux branches la malekite et la henifite. — On peut aussi reprocher aux auteurs d'avoir, au lieu de

suivre Tordre suivi par les musulmans eux-mêmes dans la division de leur droit, adopté le système de la législation française, ce qui a amené un déplacement des matières qui les rend moins faciles à saisir.

L'Angleterre ne possède pas non plus, pour ses sujets musulmans des Indes orientales, une codification correspondante à leur caractère original et àleur religion. Ce ne fut que lorsque lord Bentink devint gouverneur général que Ton conçut le projet de faire un Gode spécial anglais-indien ; mais ce travail n'est point encore achevé. — On peut considérer comme préface de ce Code futur l'ouvrage deMacnaghten,en 1825 : Principles and Précédents of moohummudan law, qui, il est vrai, traite principalement du droit de succession, mais qui cependant a cet intérêt particulier, que toutes les lois citées sont textuellement extraites des orfginaux arabes.

Gans, dans son célèbre traité Dos Erbrecht in wltgesehichtlicher Enttcickelung, s'occupe, dans le parallèle des lois sur les successions, du droit musulman, tout en avouant qu'il n'a point rois à profit les sources les plus importantes, parce que non-seulement il n'a pas pu se procurer les écrits originaux des jurisconsultes musulmans, mais même quelques-uns des écrits les plus importants de savants en Europe (t. I, p. 178, 185).

Enfin le professeur Mirza Alexander Kazem-Beg a publié à Kasan en 1845, l'ouvrage du jurisconsulte benifite Sadrûscb- Schariat : Miichteser ul-mkayet. Je me suis beaucoup servi de l'introduction mise en tête et qui contient des recherches étendues sur l'origine, le développement et l'état actuel du droit musulman *.

1 La traduction française de l'ouvrage de Chalil lbn-Ishak, par Perron, n'ayant paru qu'après l'achèvement de mon travail, je n'ai pas été à même de la mettre à profit.

(Cette allégation peut être exacte de la part de l'auteur parlant de s m traité en russe et publié dans cette langue ; mais il faut admettre que les traducteurs allemands ont connu la traduction de Chalil lbn-Ishak par M. Perron, car ils en parlent et citent cette autorité dans leur traduction, comme on le verra à la note 1, chap. I, sect. 3, au titre du Rehen, contrat

Un long séjour en Orient, — en Perse et dans les provinces transcaucasiques de la Russie, — une participation de cinq ans à l'administration de la province Caspienne (aujourd'hui gouvernement Scbemacha) en qualité de vice-gouverneur, n'avaient fourni l'occasion de connaître les mœurs, la religion, la langue et en général la manière d'être et d'exister de la population musulmane. Par des efforts persévérants et à l'aide de nombreux sacrifices, j'eus le bonheur, par l'entremise de quelques docteurs de la loi musulmans et d'autres personnages, d'acquérir les originaux des livres Scherïet pour la secte schiite et sunnite «t de me familiariser avec l'étude de ces ouvrages en les comparant entre eux. Après avoir fiait les extraits nécessaires de ces livres où se retrouvent la discussion et les répétitions qu'on rencontre dans les ouvrages des plus éminents docteurs musulmans, et après avoir, tout en respectant les divisions principales admises par les jurisconsultes musulmans, introduit dans les sous-divisions un ordre plus conséquent et plus juridique, — je songeai à donner aux résultats de mon travail la mesure réduite à la vie pratique, d'une part, en offrant ce livre comme guide dans la décision des procès des schiites, pour lesquels ce livre a été principalement fait, et parce qu'ils sont de beaucoup les plus nombreux en Transcaucasie, et enfin parce que les ouvrages de leurs jurisconsultes ont été plus accessibles pour moi; d'autre part, parce que j'y travaillai sous l'assistance de la plus haute autorité sefaiite à Scbemacha. — le tins compte aussi des divergences existant chez lesÀzemites et les Schaflites, et me bornai, en ce qui concerne la secte des sunnites, à signaler les nuances qui se rencontrent dans la Transcaucasie russe. Je remplis ici un devoir agréable en offrant le tribut de ma reconnaissance pour l'assistance que pendant plusieurs années et sans interruption ont bien voulu m'accorder dans mes recherches sur le droit mu-

de gage, au livre 'Ekudot f ainsi qu'à la note 1, chap. XV, sect. 3, an titre da Sukno we hibs, dans le même livre *Ekudot, et enfin au chap. 1, sect. 1 4 du livre Ehkom, an titre de l'autorité souveraine.)

[Note du traducteur français.]

sulman : le Kazi sunnite de Schemacha Mahmld-Efendi ; l'imam Djnm'e de la ville de Schemacha : Ishak-Efendi ; — 'Abdurrehmbîj-Efendi ; — à l'aga Seid-Hdsskin; — au Kazi schiite de Schemacha Ahund-Mulla-Ali ; — à Ahund-Mulla-Nor-Mohammed et à Mirza Suleiman-Mulla-Manaf-Ogli

Au commencement de chaque chapitre, j'ai indiqué les sources dans lesquelles j'ai puisé, et où j'ai pris chaque mot persan ou arabe cité dans le texte, et tous écrits en caractères arabes. J'ai cherché à rendre le son des mots persans et arabes, comme on les prononce en Transcaucasie.

Mon but essentiel a été, en publiant cet ouvrage, d'en faire comme un manuel ou guide pour les autorités judiciaires et administratives des provinces transcaucasiques de la Russie, ou du moins d'offrir un point d'arrêt que le gouvernement russe pourrait utiliser comme point de départ d'une codification pour ses sujets musulmans. Cependant la matière contenue dans ce livre peut avoir un intérêt dans un cercle encore plus étendu, puisque partout où règne l'islamisme, ce sont les mêmes lois, découlant d'une seule et même source. La ressemblance se retrouve dans les plus petits détails, et c'est avec raison que le docteur Worms dit dans son ouvrage cité : « Tous » les empires musulmans ne sont que des fractions d'une même » société, soumise à la même loi, au même Code administratif » et politique et où tout est identique et commun jusqu'aux » coutumes les moins importantes. » Je crois dès lors qu'un tableau de l'état du droit des musulmans en Transcaucasie permettra de jeter un regard sur les rapports des mahométans partout où il y en a, et cela m'a déterminé à publier une traduction allemande de cet ouvrage, traduction dont se sont obligeamment chargés deux de mes amis, le conseiller d'État Arnold de Tidebôbl et le conseiller aulique Théodore de Boetticher.

* Ce dernier, professeur des langues orientales à l'École de Schemacha, a reçu do gouverneur du Caucase, le prince Woronsoff, en 1845, une médaille d'or pour l'assistance qu'il m'a prêtée dans mon travail.

Je crois devoir encore ajouter quelques mots sur mes sources.

Comme mon travail avait surtout un but pratique, j'ai pris pour point de mire les règles de droit civil. Cette partie de l'ouvrage est presque exclusivement faite sur les sources perses et arabes. — L'introduction a été empruntée au Koran et aux ouvrages de savants européens. La partie dogmatique et pratique de la doctrine musulmane est faite en partie d'après les écrits de jurisconsultes musulmans, en partie d'après les recherches de savants européens. Ce qui est dit dans Pintroduction et sur le dogme de l'islamisme, n'a d'autre but que d'exposer les fondements et la relation intime des lois religieuses et civiles de toutes les races musulmanes. J'ai dû retrancher certains points des écrits des jurisconsultes *des diverses sectes, car ils prennent plus ou moins parti pour les doctrines de leur secte, et il m'importait d'exposer les points généraux dégagés de toute teinte de partialité.

Les ouvrages de jurisconsultes musulmans que j'ai mis à profit sont les suivants :

Kitobeusule din, par le mûdjtehid d'Ispahan Aga Mohammed Bagir Medjlisi ;

Kitobe Scherhe-E'tekodot, par Ibre Bobeweih.

Djom'e Abbwi par Scheich Beho ed-din Mohammed Djebel- Ameli.

Murschid ul-ewomm de Mirza Abul-Kasimbin-Hassan-Djiloni.

Bist-bob 9 de Hadji Mohammed Bagir Medjlisi.

JVet/ ul-merom, de Mulla Ahmed-Ardebili.

Setool we djewob, du Mûdjtehid Seid Mohammed Bagir Reschti.

Tous ces écrits sont de la secte sebiite.

Pour la secte sunnite-haneflte, j'ai mis à profit l'ouvrage Helil-ldjoz; pour la secte sunnite-schaflile, l'ouvrage Keschf enwor, et pour la secte sunnite en général, l'ouvrage IchUlofot

ul eïmmelt il-erb% qui contient en regard les variantes des quatre sectes sunnites.

Ce qui concerne l'imamet et certaines pratiques religieuses, je l'ai surtout emprunté au Djelo ul-eiyun de aga Mohammed Bagir Medjlisi, au livre Kitobe husniyeh et à l'ouvrage schiite Bàhth-nome Juhanno.

Enfin, pour ce qui regarde le pèlerinage, je me suis servi du menosike heddj du Mûdjtehid Seid Hadji Mohammed Bagir Reschti.

Parmi les ouvrages des savants d'Europe, j'ai consulté plusieurs traductions du Koran, et notamment celle du docteur Samuel Wahl 1828 (en allemand), celle du docteur Ulmann 1844 (en allemand), celle de Kazimirsky (en français) puis la Historisch-Kritische Einleitung in den Koran , par le docteur Weill844;

Sale : Observations critiques et historiques sur le mahométisme, dans les livres sacrés de l'Orient.

Chardin : Voyage en Perse.

Reinaud : Monuments arabes, persans et turcs.

Eugène Sicé : Traduction des lois mahomètanes dans les Iudes françaises, 1841.

Mouradgea d'Ohsson : Tableau de Vempire ottoman.

Volney : les Ruines.

Le comte de Warren : l'Inde anglaise, 1844.

John Shore : Notes of Indian affairs, 1837.

Macnaghten : Principles and précédents of moohummudan lam, 1825.

Garcin de Tassy : le Risalei Berkewi ou exposition de la foi musulmane, 1828.

D* Weil : Mohammed der prophète , sein Leben und seine Lehre, 1843.

Hammer-Purgstall : Geschkhte des osmanischen Reiches.

Ducaurroy : Législation musulmane sunnite, 1848-49.

D* Weil : Geschichte der Chalifen.

Puisse ce livre atteindre son but dans un cercle plus élargi, éveiller l'intérêt pour le droit musulman et provoquer des études ultérieures sur ce terrain de la science. Convaincu de l'insuffisance de mon travail, je crois cependant avoir livré au monde savant des matériaux nouveaux en partie et qui, mieux employés, pourraient produire les faits les plus riches.

Signé N. de TouRifAow.

Le droit musulman, dans sa partie civile comme dans sa parue religieuse, a pour fondement unique le Koran *.

Le Koran, dans le sens littéral, le Livre ou l'Écriture, est une collection de chapitres, que, d'après la croyance orthodoxe, Dieu envoya du ciel par feuilles détachées * et que l'archange Gabriel remit au prophète Mahomet \

Le Koran poursuivait un double but religieux et politique : le premier consistait à extirper l'idolâtrie parmi les Arabes, à réveiller et à épurer leur sentiment moral et les vertus de leur race, à consolider rituellement celle-ci par la loi et par la coutume; — enfin à combattre les croyances des Hébreux, notamment des gnostiques, des sabelliens et d'autres sectaires qui avaient défiguré de plusieurs manières le dogme primitif de la Trinité, et dont les interprétations ont été probablement

1 Le chap. V, v. 52 A 54, prescrit de ne juger les croyants que d'après le Koran, et de décider, d'après ce livre, tous leurs doutes et tous leurs différends. — On trouve les mêmes prescriptions dans le chap. XVI, v. 66, si.

* V. le chap. XXV, v. 34, et le chap. XVII, v. 107.

» Chap. H, V. 91; XVII, v. 2 ; LXXX, v. 15.

« Pour les musulmans , c'est un article de fol que le Koran n'a pas été > composé ou créé, mais qu'il est d'une origine divine, qu'il est éternel. » (Sale, Observât, hist., p. 488. J— La secte des mutazalites, fondée par Wasillbn-Ata dans le premier siècle de l'hégire, admet la confection humaine du Koran, et en nie par conséquent la divinité. C'est ce qu'a même proclamé le calife Mamun (un Abasside) par un édit de l'année 212 de l'hégire.— V. Weil, Gesehichte der Chalifen, vol, II, p. 2«2.— Les Dissensions religieuses, traduites de l'arabe Schahrastani's, par le docteur Haarbrûcker, part. I, p. 42.— Introduction au Mûchteser-ul-Wikayet, par le professeur Blirza Kazem-Beg, p. 32. — D* Well, Introduction critique au Korm, p. 110.

la source trouble dans laquelle Mahomet puisa lui-même ses propres idées vacillantes et fausses sur les dogmes chrétiens et sur les préceptes de cette religion Du reste, la doctrine de Mahomet ne se produisit pas comme quelque chose de tout à fait nouveau telle avait la prétention d'être l'antique et seule juste et vraie doctrine, que Dieu avait révélée dans la même forme extérieure à tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Mahomet*, mais dont les secrets divins avaient été méconnus des hommes qui en avaient altéré les préceptes purs. Les musulmans ne font qu'honorer en Mahomet le restaurateur de cette doctrine, envoyé par Dieu.

Le Koran, en ce qui concerne son but politique, apparaît, dans les principes fondamentaux de sa doctrine, comme un moyen d'étendre et de consolider la puissance temporelle. Pour atteindre ce but subordonné à l'accomplissement de sa propagande religieuse, Mahomet posa deux principes nécessaires : d'abord, celui de la prédestination 8 , c'est-à-dire, de la soumission volontaire et absolue à la fatalité, comme à la volonté de Dieu et à tout ce qui se fait en son nom; puis l'indissoluble connexité des lois religieuses et des lois civiles, leur dépendance réciproque et la nécessité de les compléter les unes par les autres, et de réunir la puissance spirituelle et la puissance temporelle dans une seule et même main.

A ces principes correspond le nom qui a été donné à la nou-

1 Ghap. V, v. 18 : « Par la publication du Koran, Dieu veut mettre sur le • chemin de la paix et conduire des ténèbres à la lumière, ceux qui marche- » ront suivant sa volonté. »

Chap. XXX VI II , v. 87 : « Le but du Koran est d'éclairer le monde » entier. »

Chap. V, V. 88 : « Bientôt vous seres convaincus de la vérité de son con- » tenu. »

Chap. XVI, v. 92 : • Et le Koran t'a été envoyé d'en haut, Mahomet, pour » que tu en apprennes les dogmes de la foi et les devoirs de la vie, et pour » que tu publies aux musulmans, outre l'instruction, la miséricorde et les » révélations de Dieu. >

Chap. V, v. 93 : « Dieu vous ordonne de suivre la vérité et les règles de la » vertu : soyez doux et bons avec vos amis; évitez toute tromperie, toute op- » pression et toute injustice. »

» Chap. II, v. 91-122; chap. V, v. 52; chap. III, v. 60, 84; chap. VI, v. 92, 163, 192 ; chap. XUI, v. 11.

» V. ci-dessous, partie I, le § 3 sur la justice divine.

velle religion : Islam, c'est-à-dire, soumission, obéissance envers Dieu *.

Les règles de la foi et du droit de l'islamisme remontent, quant à leur source, et en grande partie, à la base de la loi hébraïque; mais elles découlent aussi, en partie, des préceptes de la religion chrétienne et de celle des anciens Perses. La partie extérieure et rituelle de la religion musulmane, a pour fondement, outre les normes hébraïques 9 , les coutumes qui étaient en vigueur pendant la période païenne du peuple arabe. Dans cette combinaison, le Koran a été parfaitement approprié aux mœurs, aux habitudes et aux passions des Arabes; il s'élève en beaucoup d'endroits, à une force et à une beauté d'expressions, telles que les Arabes n'ont rien de comparable dans leur langue : cet élan de parole par inspiration est même indiqué par Mahomet comme une preuve de sa vocation de prophète ».

Le Koran, comme on l'a déjà remarqué ci-dessus, fut promulgué, non pas dans son ensemble comme un tout, mais par portions détachées. Les motifs les plus directs furent, outre le but général de la propagation de la nouvelle doctrine, en partie différents événements de la vie publique et privée de Maho-

1 « Islam provient de la racine selame, et signifie soumission, dévouement » à Dieu ; de manière que quand on prononce le mot selam, le mot Lillahi , » à Dieu, est toujours sous-entendu. » (Langlès Chardin, VI, 174.) — Sale, dans ses Livres sacrés de l'Orient, p. 491; voy. aussi le chap. 11, v. 121 et 125. Dieu ayant dit à Abraham : « Embrasse l'islamisme, Abraham répondit : J'ai » embrassé le culte de ce maître de l'univers! >» — Voy. encore Wahl, Introduction au Koran, p. 10.— • Richardson's Lexikon, p. SB.— Reinaud, I, p. 196.

* L'islamisme se rapproche beaucoup du mosaïsrac , entre autres : dans l'unité de Dieu, — la vénération des prophètes , — les anges, les bons et mauvais esprits, — les ablutions et purifications, — les jeûnes, — les pèlerinages, — la règle du keble, c'est-à-dire la direction du corps vers l'Orient pendant la prière.

s 11 s'appelle lui-même l'ignorant prophète, chap. VII, 155, 157. — D'après de Hammer,IV, p. 558, les versets 17 et 18 du chapitre II , de même que le verset 286 sur le trône de Dieu,— les versets sur l'unité de Dieu (chap. CX1I), — sur le déluge (XI, 44), — sur la fin du monde (XCIX), et le chapitre sur les heures qui sonnent (Cl), sont à placer parmi les passages les plus remarquables non-seulement du Koran, mais de tous les enthousiasmes religieux. Ce sont les versets 17 et 18 qui doivent avoir convaincu le grand poëtr l.ebid de la divinité du Koran, et le poussèrent à arracher une de ses poésits suspendues dans le temple de la Mecque, et à reconnaître le Koran comme l'œuvre de Dieu et Mahomet comme son prophète.

met S en partie la nécessité de changer d'anciens principes et d'en établir de nouveaux*; c'est pour cela que les chapitres n'ont point de liaison intime entre eux et ne présentent aucun arrangement systématique.

Pendant la vie de Mahomet, ces chapitres ne furent pas l'objet d'une compilation ou collection ; ils se répandirent détachés et manuscrits parmi les sectateurs de la nouvelle doctrine, et ce n'est qu'après la mort du prophète, et sur l'ordre du cbalife Abu Bekr que Zeid-Ibn-Thobit réunit toutes ces pièces éparses qui composent le Koran dans tout son contenu, divisé en 114 chapitres, en l'année 13 de l'hégire 3 (634 après Jésus- Christ) \ Mahomet enjoignit vivement à tous ses sectateurs, sous promesse d'une récompense dans la vie future, d'apprendre par cœur les versets du Koran le plus que possible. C'est pour cela que les mahométans primitifs apprirent le Koran par cœur, et il y en a beaucoup aujourd'hui qui le possèdent tout entier de mémoire : ce sont ceux qu'on appelle hafiz, c'est-à-dire savants, ou gens qui savent les choses à fond.

Cetle mnémonique, quoique moyen efflcace.pour graver les versets du Koran dans le souvenir du peuple, donna lieu néanmoins, à raison de la diversité des temps et des lieux, à diverses interprétations et significations. 11 y en eut des copies

* Sale, Livres sacrés de î Orient, p. 488. — Kolb dit dans le Stoatstexikon de Rot teck et Welker, t. IX, p. 13 :

• « 11 nous parait très-vraisemblable qu'il y eut dans Mahomet trois mo- » biles : la poursuite d'un but ayant pour objet le bonheur du peuple, le » fanatisme et des motifs d'égoïsme personnel. 11 y a des preuves et des do- » cuménts de l'un et de l'autre. »

1 Les écrivains musulmans ont séparé les règles du Koran en règles changées , mensueh , et règles ayant changé , nosieh. Les dernières abrogent les premières, et obtiennent seules force obligatoire. Cette doctrine est une des plus importantes de l'islamisme, et repose sur les versets 100 à 103 du chapitre XVI. — Reinaud , Monuments arabes et persans. — Mina Kazem-Beg, Introduction au Muchteser-ulrWikayet , p. 36. — Weil, Introduction historique au Koran, p. 46.

8 L'hégire est la fuite de Mahomet de la Mecque à Médine, en l'année 622 de l'ère chrétienne. D'après l'historien Tabari, c'est le prophète Mahomet qui aurait lui-même fixé le point de départ de l'hégire; mais suivant d'autres historiens, cette fixation serait l'œuvre du calife Omar, sur le conseil d'Ali .— Voy. Y Histoire des califes, par le docteur Weil, L I.

4 Le Koran contient 114 chapitres et 6,225 versets dans l'édition qu'en a donnée 1e khalife Othman. De H a ramer pense que c'est Othman qui a réuni ces pièces éparses et a ainsi assuré la conservation du Koran.

avec variantes; plusieurs de ces copies se trouvaient en la possession de personnages qui jouissaient d'une haute considération, soit de la part du prophète lui-même, soit auprès du peuple, parmi lesquels on cite: Ali, Ubbei-ben-Kaab, Ibn- Masud, Ibn-Umme, Ebd-Otbman, Zeid-lbn-Tbobit, Saad-ben- Az, Ibn-Zubeir et d'autres encore *. C'est ainsi que, suivant l'avis concordant des écrivains musulmans, on vit surgir sept leçons différentes du texte du Koran. Le savant docteur Weil à Heidelberg, dans son estimable ouvrage : Introduction historique et critique au Koran (en allemand, 1844, p. 48), pense que ces différences ne provenaient pas seulement des nuances entre les dialectes et ne constituaient point de simples variantes de langage, mais qu'elles étaient de vraies dissidences de fond. Nous pensons néanmoins qu'il est vraisemblable que la cause première de ces variations du texte est à attribuer principalement à la variété des dialectes arabes dans lesquels les chapitres ont été rédigés.

Sous le chalifat de Othman, les anciens disciples et compagnons de Mahomet * entreprirent une revue et une correction des divers exemplaires du Koran, et l'édition qui en résulta , et dans laquelle Othman admit comme fondamental le dialecte koreischite, fut envoyée dans tous les pays où l'islamisme avait pris racine. Les exemplaires antérieurs furent recueillis de tous côtés et anéantis. C'est dans cet état que depuis lors le Koran s'est maintenu jusqu'à ce jour 8 .

* D'après l'historien Nawawi , Mahomet doit avoir dit : « Prenez le Koran » de ces quatre hommes : Abd-Allah-lbn-Masud-Sàlim , l'affranchi de Abu- » Hudsafa, Muads et Lbei-lbn-Kaab. »

* Weil, dans son Histoire des califes, I, 167, rapporte en citant l'historien Dsahabl, p. 171, que, sous le gouvernement du calife Othman, Zeid-Ibn- Thobilt doit avoir fait une copie du Koran sous la dictée de Saad-lbn-Az. Au contraire, et d'après l'ouvrage Fuhrist wï-'uïuro, Othman doit avoir fait rédiger par Zeid-Ibn-Thobit, — Abd-AUah-ben-el-Zubeir, — Saad-ben-Az — et Abd-errahman-ben-el-Harith-ben-Hischam,— quatre copies des feuillets conservés chez Aische, la veuve du prophète, qui furent envoyés dans les quatre coins du monde, après quoi on recueillit pour les brûler tous les exemplaires antérieurs.— Voy. le Recueil de la Société orientale aV Allemagne , 1845-46, p. 66.

3 La rédaction du Koran par Othman a donné lieu à de vives controverses parmi les musulmans. Othman a fait reviser le Koran, non point par les plus savante hommes de son temps, mais par ceux qui lui étalent le plus dévoués ; la preuve , c'est qu'il n'a point appelé dans cette commission Ahd-Allah-ïbn-

Le Koran comprend les préceptes fondamentaux pour toutes les relations de la vie des musulmans ; il contient les lois religieuses, civiles et criminelles, des règlements politiques, administratifs et d'économie sociale, des prescriptions relatives à la vie publique et privée, en un mot, tout ce qui peut avoir trait au gouvernement et à l'administration d'un peuple comme à sa vie privée.

Le système du Koran peut, quant à son contenu essentiel, être divisé en deux parties essentielles : la partie dogmatique Usul ed-din, et la partie rituelle ou pratique Feru' ed-din.

Dans la partie dogmatique, se rangent :

1) L'admission du Koran, comme du dernier et du plus parfait livre que Dieu ait lui-même publié. Les trois livres révélés antérieurement au Koran, savoir : le Pentateuque de Moïse, Taurot; les Psaumes de David, Zebur, et le Nouveau Testament, Endjil, ne sont pas rejetés par Mahomet, mais il met leur valeur au-dessous de celle de son livre;

2) La croyance à l'unité de Dieu, ce qui lui fait repousser aussi bien l'idolâtrie arabe que la doctrine chrétienne de la Trinité;

3) La foi en Mahomet comme le dernier et le plus grand des prophètes 1 ;

Masud, l'un des meilleurs interprètes du Koran, au dire de Mahomet luimême. Aussi y fit-on non-seulement des fautes d'orthographe et de linguistique, mais encore des modifications et des mutilations de passages entiers. (Weil, Hist. des khalifes, 1, 16?.) Ce sont surtout les partisans d'Ali qui protestèrent contre la sincérité des éditions du Koran données par les soins d'Oihman. Suivant eux, non-seulement on n'avait pas pour ces éditions consulté le texte de l'exemplaire possédé par Ali , mais on y avait même supprimé des passages entiers concernant Ali. C'est ainsi que les schiites ou sectateurs d'Ali prétendent qu'on a omis dans l'édition d'Othman tout le chapitre Nurein, les deux astres (Mahomet et Ali). Garcin de Tassy a donné dans le Journal asiatique, cahier de mai 1842, une édition et traduction de ce chapitre, extrait de l'ouvrage de Mùhsin-Fani. Mais Mirza Kazem-Beg, professeur primitivement à l'université de Hassan* (et aujourd'hui à celle de Saint-Pétersbourg), a contesté l'exactitude de cette édition, Journ. asiat., 1843. — Comp. le docteur Wcil, dans son Introduct. au Koran, p. 80, 81.

1 D'après les traditions musulmanes il y a eu, depuis Adam jusqu'à Mahomet, 124 mille prophètes et apôtres, dont G seulement ont été directement chargés par Dieu de communiquer ses ordres au genre humain et de lui donner des lois nouvelles : Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mahomet.

4) Croire que c'est Dieu qui gouverne le monde et qu'il a d'avance fixé le sort des humains (prédestination);

5) Croire à l'existence des anges et des démons, c'est-à-dire de bons et de mauvais esprits (melek et djinn) ;

6) Croire à la chute du premier homme par la tentation de Satan ;

7) Croire à la résurrection des morts et au jugement dernier ;

8) Croire aux peines et aux récompenses d'une vie future, au paradis et à l'enfer ;

9) Admettre les qualités ou attributs de Dieu ;

10) Enfin, admettre le redressement de quelques fausses interprétations de certains passages de l'ancien et du nouveau Testament, fausses interprétations émanées des écrivains hébreux et chrétiens.

La seconde partie, rituelle ou pratique, renferme les prescriptions sur :

1) Les prières, avec tous les rites qui s'y rapportent, indication des heures auxquelles elles doivent être faites et des formules suivant lesquelles elles doivent être récitées ;

2) L'ablution et la purification du corps avant la prière et dans différentes autres circonstances;

3) Le service divin à la mosquée le vendredi et les jours de fête;

4) Le jeûne du Ramazan ;

5) Les aumônes ordonnées par la loi ;

6) Le pèlerinage à la Mecque;

7) La célébration solennelle de certains jours et mois ;

8) La guerre sacrée pour la propagation de l'islamisme; A quoi il faut enfin ajouter :

9) Les prescriptions rituelles sévères relatives à certaines actions dans les divers actes juridiques, civils et criminels *.

1 Les chapitres principaux du Koran renfermant des préceptes sur les affaires de la vie ordinaire sont les suivants :

Le chapitre II « la vache » traite des testaments , des j eûnes , des pèlerinages, des aumônes, de la guerre contre les infidèles, du mariage, du serment, du divorce, du don matutinal, de la tutelle, des nourrices, des prières, de l'usure, des contrats et des témoins.

Le chapitre IV « les femmes » embrasse les règles sur les orphelins et leur patrimoine, les tuteurs, la dot, le partage des successions, la prostitution,

Très-imparfait comme Code de lois, sans système et Sans méthode intérieure, plein de contradictions, de répétitions, de passages obscurs et équivoques, superficiel dans beaucoup de règles importantes, complètement muet sur un grand nombre des principaux dogmes et lois, mais néanmoins en harmonie avec l'organisation simple et patriarchale de la vie civile et politique du peuple arabe et avec le degré peu élevé de sa civilisation; le Koran dut, après la mort de Mahomet, ne plus suffire comme règle de conduite dans toutes les questions théologiques, c'est-à-dire suivant les idées asiatiques, dans toutes les questions dogmatiques, rituelles et juridiques.

On se vit dès lors contraint, là où la lettre du Koran faisait défaut, de recourir aux explications orales du prophète et aux exemples de sa vie publique et privée l , et, quand cette source venait à tarir malgré la facilité, comme le remarque très-flnement le docteur Weill, de faire toujours jaillir cette source, d'élever à la hauteur de prescriptions religieuses et de principes de doctrine, les décisions des imans, c'est-à-dire des kalifes (Abubekr, Omar, Othman et Ali), qui étaient investis de la plus haute autorité spirituelle. Pour constituer définitivement le système religieux et juridique de l'islamisme, on donna égale-

l'adultère, la pédérastie, le mariage, les noces prohibées, les châtiments des femmes, la miséricorde, l'avarice, les formes de la prière et de l'ablution, la soumission à l'autorité, la guerre sainte, le meurtre et le témoignage.

Le chapitre IX « Vexpiation » donne des détails sur la division de l'année en douze mois, sur les quatre mois sacrés, sur la guerre sainte et sur le serment.

Le chapitre XVII « le voyage nocturne » contient des préceptes sur la prédestination, sur la confession, sur lo meurtre, sur la vengeance, sur les biens des pupilles, sur la prière.

Le chapitre XXIV « la lumière » traite delà peine de l'adultère, de la diffamation, de la violation de domicile, de l'habillement des femmes, de l'affranchissement des esclaves, du rapport des maîtres et de leurs serviteurs.

Enfin le chapitre LX « la mise en épreuve » donne des prescriptions concernant le mariage, la dot, etc.

1 Le docteur Ludolf Krehl, dans son article sur le Sahih de Bucharl, déter. mine de la manière suivante, et d'après les auteurs musulmans, la différence qu'il y a entre le Koran, — la tradition divine et la tradition du prophète :

c Le Koran provient, d'après son nom et son esprit Intime, de Dieu: — » la tradition divine provient de Dieu d'après son esprit intime, mais, d'a- » près son nom, de l'envoyé de Dieu ; — tandis que la tradition du prophète » ne provient que de celui-ci, tant sous le rapport de l'expression que sous » celui de l'esprit. »

ment force de loi aux ordres et aux décrets des successeurs des quatre kalifes et des mûdjehides du premier siècle de l'hégire, c'est-à-dire des fondateurs des divers sectes de la religion qui disaient appuyer leurs principes sur les décisions du prophète et des imans.

De sorte que le premier siècle de l'hégire vit s'élever un édifice de religion qui prit de continuels accroissements, renfermant des théories de politique, de droit privé et de pure théologie, et qui tendait, comme le seul et véritable islamisme révélé par Dieu à Mahomet, à valoir universellement *.

La base principale de l'islamisme était, comme on l'a déjà dit, le Koran; les parties accessoires furent :

1) Les hedith f c'est-à-dire la tradition des explications orales de Mahomet, et les faits et gestes du prophète ;

2) Le idjmoé ûmmet, c'est-à-dire l'ensemble des décisions des imans ou quatre premiers successeurs de Mahomet, que les sunnites regardent comme kalifes dans le sens propre du mot, c'est-à-dire comme les chefs des musulmans, ayant remplacé absolument le prophète, et qui, sans avoir obtenu directement la tradition divine, n'en ont pas moins droit, comme chefs suprêmes légitimes, à une obéissance absolue, et dont les actions et les paroles méritent d'être imitées; enfin :

3) Le kiyas ou me'ekul, c'est-à-dire les décisions et arrêtés (préjugés) qui, dans des hypothèses semblables, étaient émanées (c'est pourquoi on les appelle aussi e'tebor ul-mthol) des

* De Hammer donne dans son célèbre ouvrage Geschichte des osmanischen Reiches, L I, p. 92 et suiv., les quatre sources suivantes du droit public de l'islamisme :

1) Le Koran, ou la parole de Dieu ;

2) La Sunna, ou la parole du prophète ;

3) Les décisions unanimes des pères de l'Église islamique, c'est-à-dire des quatre grands imans;

4) Et le Ûrfi, législation arbitraire qui remplit les lacunes ou supplée au silence des trois autres sources, sans pouvoir jamais les contrarier.

Àlâ Ed-din, le deuxième chef des Osmans (1328 après Jésus-Christ) fut le premier qui fortifia l'empire par des lois politiques et des institutions publiques. Ces règles, qui ont été successivement accrues suivant les besoins de l'État, ont pris depuis lors le nom de Kanun (tiré du mot grec xotvàv), et l'on en a appelé le recueil Kanunnameh, ce qui ne rend pas ljidée attachée chez nous au expressions droit canonique, mais ce qu'il faut traduire par droit relatif à la chose publique.

kalifes du premier siècle de l'hégire et des fondateurs des diverses sectes de la religion.

Les actes de Mahomet non relatés dans le Koran et ses ordres oraux (les hedith) ne sont pas, dans la foi mahométane, susceptibles d'être observés d'une manière aussi absolue que les manifestations mômes de la volonté de Dieu, mais ils doivent, comme décisions et actes personnels du prophète, servir de règles pour les cas que le texte du Koran n'a pas prévus. La réunion et la rédaction par écrit de ces traditions dut amener de nouveau des variantes et des contradictions. On les trouva principalement dans les hedith provenant de Ali, le neveu et gendre du prophète, et des principaux eshaben ou successeurs et compagnons de Mahomet; — dans ceux de Abu Hûreire, proche parent de Mahomet; — de lbn Abbas, cousin du prophète; — de lbn Omar, fils du kalife Omar; — de Enes lbn Malek ; — enfin de 'Aische, fille d'Abu Bekr et veuve du prophète *•

A part quelques questions relatives à la fixation de certains points religieux, ce furent surtout les droits personnels d'Ali et de ses descendants, qui devinrent l'objet de ces variantes et de ces contradictions dans les hedith, et c'est à cela qu'il faut principalement attribuer la scission de l'islamisme en sectes.

Abu Hûreire, la veuve Aïsche et les autres, déniaient notamment, dans leurs hedith, à Ali les privilèges personnels auxquels il prétendait par suite de plusieurs expressions du prophète; cela conduisit à la fin les descendants et les partisans d'Ali à rejeter toutes les traditions qui ne lui étaient pas favorables et à n'admettre que celles qui émanaient d'Ali lui-même : la conséquence fut, d'un autre côté, que les adeptes du parti qui admettait comme obligatoires tous les hedith émanés des principaux disciples du prophète, se détachèrent complètement des partisans d'Ali.

Abu Bekr fit rédiger, pendant son kalifat, un recueil des hedith fondés sur la déclaration des principaux eshab, et il y fit insérer aussi ceux d'Ali, en omettant néanmoins ceux

S 1 Dans son introduction à l'ouvrage Mûchteser-ul-Wikayet, page 7, le professeur Mirza Kazem-Beg nomme, outre les quatre califes et les quatre correcteurs du Koran , encore sept successeurs du prophète Mahomet qui vivaient sous le règne d'Osman. — Sur les compagnons Eshaben, comp. le Recueil de Buchari, partie II, chap. 29, et l'article du docteur Krehls, dans le Journal de la Société orientale d'Allemagne, t. IV, cahier 1, p. 14.

qui consacreraient les privilèges personnels de cet iman.

Ce recueil d'hedith fut, par la suite des temps, augmenté par l'addition de décisions d'autres contemporains de Mahomet, et actuellement les musulmans de la secte des sunnites en possèdent six volumes, connus sous le titre de sihohe sitteh, c'està-dire six livres de traditions véritables. Ce sont notamment :

1) Le livre de Abu Àbdullah Mohammed ei-Buchari

2) Le livre de Muslin Nischapuri ;

3) Le livre de Dawud Sidjistani;

4) Le livre de Termidsi;

5) Le livre de Nesai ;

6) Le livre de Ibn Madji Kazwini a .

Réunis au Koran, les trois éléments qui viennent d'être indiqués, à savoir : les hedith, le idjmo'e iimmet et le kiyas, forment la base fondamentale de la doctrine juridique des sunnites. Plus tard, les quatre fondateurs de la secte des sunnites ont encore tracé différentes règles rituelles et de conduite, dans une relation intime avec ces éléments \

I Sur cet ouvrage de Buchari, voy. l'article du docteur Krehls, dans le Journal de la Société orientale d'Allemagne, vol. IV, cah. 1.— Jos. de Hammer, dans les Annales viennoises y année courante, p. 75-79.

* Plusieurs auteurs européens ont appelé le recueil des Hedith « le livre Sunnaj » et enseignent , pour désigner la différence de la secte sunnite et de la secte schiite, que cette différence gît, non-seulement en ce que les schiites n'admettent pas les trois premiers califes comme légitimes successeurs du prophète, mais encore en ce que ces mêmes schiites rejettent le livre Sunna, tandis que les sunnites l'admettent comme règle absolue. Il faut s'entendre.

II n'existe pas chez les musulmans de livre appelé Sunna ; la sunna désigne l'ensemble des règles qui ont été transmises aux adeptes de l'islamisme dans les hedith ou traditions, et constatées ou recueillies cà et là par divers recueils. Les schiites admettent ces hedith aussi bien que les sunnites. Le cinquième dogme des premiers, Yimamet, est fondé entièrement sur des traditions. La véritable différence gît principalement en ce qui suit : Les sunnites fondent leur doctrine, surtout et sans exception, sur l'ensemble des hedith comme explications et confirmations des lois du Koran, et sur les décisions concordantes des premiers califes ou les décisions de la totalité des califes. C'est pour cela que les sunnites prennent aussi le nom de Ehli swnnet toc djemo'et, c'est-à-dire sectateurs du sunnet et des lois de tous les califes. — Les schiites, au contraire, voient dans les hedith ou faits et gestes de Mahomet des compléments du Koran , et rejettent ceux qui sont en contradiction, suivant leur manière de voir, avec les règles du Koran en quelque point, et ils n'admettent pas du tout le djemo'et ou les décisions de l'assemblée générale.

1 Dans la suite des temps, il parut sur les écrits des imans ou fondateurs de sectes des commentaires spéciaux sous le nom de Scherh, dans lesquels le texte fut appelé Metn.— Sur ces commentaires, Scherh t furent écrites des gloses appelées Haschiyeh.

Les musulmans de la secte des schiites n'admettent pas dn tout les règles de l'idjmo'e ûmmet, et parmi les traditions des successeurs du prophète, ils ne reconnaissent d'autorité qu'aux Kedith kudm, c'est-à-dire aux traditions qui émanent d'Ali.

Suivant la parole de Mahomet, l'islamisme devait se diviser en 73 sectes *, et, de fait, le nombre de ces sectes est très-considérable; elles se distinguent, soit par les dogmes de la foi et par les doctrines qui s'y rapportent, soit par les préceptes rituels et les règles du droit civil et du droit criminel. L'origine de cette multitude de sectes, qui souvent ne sont en désaccord que sur des points non essentiels, date principalement de la première année de l'hégire, où, par application de ces paroles du Koran :

Fe'etebru ya ûlûl elbob le'ellekilm tû/lihuru

« 0 peuple, examine les choses et tu trouveras la vérité. »

(paroles par lesquelles Dieu concède l'examen des articles de croyance *), les interprètes musulmans soumettaient les chapitres du Koran à une discussion et à une critique détaillées, et devenaient ainsi les fondateurs de sectes religieuses.

Il n'entre pas dans le domaine du présent ouvrage de donner une énumération complète de toutes les sectes de l'islamisme : il ne sera fait mention ici, avec quelques détails, que de celles qui ont des adeptes dans les provinces transcaucasiennes sous la domination russe *.

Les sectes musulmanes les plus considérables sont la secte sunni et la secte schïe, lesquelles se subdivisent en sous-sectes*.

4 « Les musulmans disent que la religion des mages s'était divisée en » 70 croyances différentes, que le judaïsme en compte 7 1 , le christianisme 72, » et que l'iBiamisme doit en renfermer 73. » (Reinaud, Mon.. I, p. 383.) — Gomp. les ouvrages schiites sous les titres : Discussions de Joahanno, p. 97, et le livre Husniyeh.— Voy. aussi l'Introduction au Koran du docteur Weil, p. 97. — Sur le nombre canonique des sectes musulmanes et sur la symbolique des nombres 70 à 73, comparez enûn l'intéressante dissertation de Steinschneider, dans le Journal de la Société orientale d'Allemagne, t. IV.

* Koran, ch. II, v. 254; ch. XL1I, v. G ; ch. Il, v. 117.

Mahomet s'élève contre le morcellement de l'islamisme en sectes dans les chapitres VI, 160; XXI, 96; XXIII, 54; XXVII.

* On trouvera des détails étendus sur les sectes de l'islamisme dans Sale, Observât, hist. sur le mahométismc ; Livres sacrés de l'Orient; — Taylor, Rist. du mahométisme et de ses actes.

k Les adeptes de la secte sunni se nomment aussi EMi sunnetwedjemo'et,

Les différences des sectes sunni et sckCe se rapportent soit aux dogmes de la foi, soit à la partie pratique de la doctrine et aux règles du droit privé.

Ces différences, quant aux dogmes de la foi, consistent : a) Dans l'admission et le rejet partiel de Yimamet, c'est-àdire du droit héréditaire qui, selon la secte gchfe, appartiendrait à la race d'Ali, de régner sur le peuple musulman. Les sunnites, au contraire f ne reconnaissent point d'imans autres que les quatre premiers kalifes ; selon eux, la puissance spirituelle et temporelle aurait été, après la mort du prophète, transmise régulièrement aux plus dignes par le choix du djemo'et, c'est-àdire l'universalité du peuple. Chez les adeptes de la secte schïe Timamet est un des dogmes les plus importants. A leurs yeux, les trois premiers kalifes, comme tous ceux qui descendent de la race de Beni Umeiyeh (les Omeïades), et de Beni Abbas (les Abbasides), sont les usurpateurs des droits légitimes de l'iman Ali et de sa postérité : aussi regardent-ils les procédés de ces personnages non-seulement comme injustes, mais comme méprisables et exécrables. De leur côté, les sunnites n'admettent pas Vimamet; néanmoins, ils tiennent Ali pour un kalife légitime, mais seulement au quatrième rang, après Abu Bekr, Omar et Othman, et ils honorent en lui et dans sa race le sang de leur prophète.

6) Dans la doctrine du tekiyeh. Elle consiste à admettre qu'il est permis, dans les cas extrêmes où la vie est en danger. 1 , de ne pas confesser ou de nier sa religion. Les schiites l'ont embrassée : mais elle est repoussée par les sunnites, qui disent

c'est-à-dire disciples du Sunnet et de VIdjmo'e, ou bien encore EMi Ttchehoryar, c'est-à-dire partisans des quatre premiers califes.

« Sunny signifie légal, fidèle à la loi, parce que ceux qui professent cette * doctrine prétendent être les fidèles serviteurs du prophète, tant pour la » doctrine que pour les pratiques. Chiyah signifie compagnon, confrère. » (Chardin, VI, p. 173.)

Les schiites sont appelés, par les sunnites, Roseri, c'est-à-dire séparés, déchus; ils s'appellent eux-mêmes Ehli édile t, les justes, les vrais.

Voy. aussi, sur la différence des sectes sunnite et schiite, le célèbre ouvrage de Hammer, Geschichte des osman. Reichs, 1, p. 704-710. — L'article du docteur Haneberg , dans le Zeitschrift der deutsch. morgen, gesellschaft, Bd.II,Hest.

1 Le principe du Tekiyeh est fondé par les schiites sur le verset 27 du chapitre 111 du Koran. Cependant ce principe n'est de mise qu'au regard des musulmans des diverses sectes, mais jamais au reaard des infidèles.

qu'il n'est pas permis au musulman, dans quelque occurrence que ce soit, de nier sa foi.

c) Dans la doctrine de la prédestination chàr toe scherre du bien et du mal. Quoique les deux sectes l'admettent également, néanmoins les schiites ne croient à la prédestination que comme attribut de Dieu qui connaît d'avance la destinée future de chaque homme (prescience), mais non comme une détermination fatale et irrévocable de toutes les actions humaines. Les schiites reconnaissent donc dans l'homme le libre arbitre, le choix entre le bien et le mal, la pleine liberté des actions. (Yoy. l'introduction au Koran du docteur Weill, p. 107.)

Les points de différence entre les deux sectes, relativement aux pratiques du culte et aux règles du droit privé, se rapportent :

a) Aux ablutions et purifications;

b) Au rite des prières ;

c) Aux prescriptions à observer en matière de pèlerinages ;

d) A différentes règles de droit civil et criminel, concernant notamment le mariage, la succession, le témoignage, etc. *.

La secte schi'e se partage en plusieurs branches qui ne diffèrent cependant entre elles que sur un seul point de doctrine, Yimamet. Ces branches sont, d'après le livre mùchteser nofe, au nombre de huit, parmi lesquelles la principale est celle des imamites, qui compte douze imans depuis Ali jusqu'à Mehdi. Cette sous-secte est la plus nombreuse parmi les schiites; ses adeptes s'appellent nodji (les sauvés) et soutiennent que leur doctrine est la seule vraie, la seule éclairée, la seule qui procure la béatitude \ En ce qui concerne les règles du culte, du droit et de la vie privée, il n'y a point entre les sous-sectes schiites de divergence qui mérite d'être notée.

La secte sunni se divise en quatre branches principales appelées du nom des personnages religieux qui ont tracé les prescriptions des pratiques du culte ou rendu des décisions faisant loi pour les questions de droit.

1 11 sera question de ces différences en matière de droit, dans la suite de cet ouvrage, à leur place respective.

* D'après la tradition , comme on l'a vu ci-dessus , l'islamisme devait se partager en 73 sectes, parmi lesquelles cependant une seule devait procurer le salut, la béatitude, nedjot. — « Il y a 72 sectes hétérodoxes, il n'y en a » qu'une seule orthodoxe, » dit Steinschneider {Nodjiyet), loc. cit., p. 168.

Le professeur Mirza Kazem-Beg, dans sea observations sur l'écrit de M.Gar-

Ces quatre branches de la secte sunni, dont l'ensemble s'appelle medzahibe erbe'e (les quatre connaissances), sont : 1° Les hanefites ou Azemites; 2° Les schafl'ites; 3 # Les malekites ; 4° Les henbelites

Dans les provinces transcaucasiennes de la Russie, il n'existe, de musulmans sunnites, que les deux premières sectes hanefites et schaû'ites. Les scbi'ites qui y habitent appartiennent tous à la branche des imamîtes.

On notera, en traitant de chaque point de la doctrine juridique, les particularités et les différences caractéristiques qui divisent les azemites, schafl'ites et les imamites-schi'ites.

tin de Tassy, dit qu'après la mort d'Ali il y eut parmi les schiites pics de 70 sectes, et qu'actuellement il y a 22 sous-sectes.

Les sous-sectes principales des schiites sont au nombre de 3 : les Zeidites, les Ismaélites et les Imamîtes.

Les sous-sectes portent, d'après Mirza Kazem-Beg, les dénominations sui- Tantes, au nombre de 22 : l)Sabaye; 2) Kami lie; 3) Bejanie; 4) Mugizie; S) Mensurie-, 6) Chatabie; 7) Garabie; 8) Scherifle; 9) Chischamie; 10) Junusie; 11) Mefdzalie; 12) Zerarie; 13) Ischachie ; 14) Abulbassanie ; 15) Mûfavrwidie; 16)Kaiazie; 17) Âbumûslimie; 18) Hcrdjiye-, 19) Batinie; 20)Djarudie; 21) Abterie; 22) Imamie.

1 Les fondateurs des quatre sectes furent :

1) Abu Hanife el N'oman-Ibn-Thobit, né à Kufa en l'année 80 de l'hégire, mort en prison à Bagdad en l'année 150. Parmi les nombreux et célèbres disciples de Abu Hanife, se signalèrent spécialement Abu Jusuf et Mohammed-Ibn-el-Hassan-el-Schcibani, qui, quoique s'éloignant de quelques points de la partie rituelle de la théologie et du droit privé, des opinions du fondateur de la secte , n'en ont pas moins été admis comme fondateurs de la croyance par beaucoup de théologiens hanefites postérieurs.

2) Malek-lbn-Enes, né à Médine en 90 ou 95, mort en 177.

3) Mohammedlbn-Edris al-Schafei, né en Palestine, à Gaza ou Askalon, en 150, mort en Ëgypte en 204.

4) Ahmed-lbn-Hanbal , né à Merwu, en Perse, en 164; mort à Bagdad en 241.

Au commencement de la division de la secte sunnite il y en eut six, c'està-dire, outre les quatre mudjtehld qui viennent d'être nommés, il y eut encore Sufyan-Assauri, mort en 161, et l'imam Dawud-Azzagir, mort en 270. Mais les sectes dont ces deux furent les fondateurs, Saurites et Zagirites, se confondirent bientôt avec les autres : dès le VIII e siècle de l'hégire, elles n'avaient plus d'adeptes. — Voy. l'introd. de Mirza Kazem-Beg au MûchteseruVWikayet, p. 9-14.

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