SUCCESS10N DES IDOLATRES
De pareilles unions sont illicites et n'engendrent pas de droit de succession.
Schiites. Schafiites et axemttes.
lâtresqui ont fait un pareil mariage, et les enfants qui en sont issus n'acquièrent aucun droit de succéder. L'opinion contraire est embrassée par d'autres jurisconsultes et notamment par Scheich Mûfld et Muchtor lbre Scbadon . De sorte que quand le fils a épousé sa mère, et décède sans en avoir d'enfants, elle prend la moitié comme veuve, et le tiers comme mère.
§ 7. La personne choisie par les héritiers pour procéder au partage ou désignée à cet effet par le kadi, doit être majeure, de religion musulmane, saine d'esprit, de bonnes vie et mœurs et jouissant de la considération publique. — Elle s'appelle kasim et reçoit un salaire de toutes les parties intéressées au partage.
Le partage a pour objet des choses de même espèce mûtesowi ul-edjzo, ou des choses d'espèce diverse : mùlefowit ul-cdjzo.
Dans le premier cas, le partage ne présente aucune difficulté: dans le second cas, le kasim doit prendre en considération, non-seulement le nombre ou la quantité des choses, mais encore la qualité, bonté et valeur.
Si une chose est telle qu'elle ne puisse être partagée sans perdre toute sa valeur, le sort doit décider auquel des cohéritiers elle sera allouée. Pour atteindre ce but, le kasim procède au tirage au sort de la manière suivante : 11 peut faire autant de lots qu'il y a de parties partageantes, il écrit ces lots sur des billets, et fait tirer un de eus billets par chaque partageant qui en reçoit le contenu; ou bien, il peut faire un certain nombre de billets égal à celui des lots, écrire sur ces billets des numéros correspondants à ceux qu'il a tracés sur les lots, et faire tirer par un non-partageant un billet pour chaque partageant.
Si une chose ne peut pas être partagée, l'usufruit peut en être adjugé à un des cohéritiers, à charge par lui de servir
aux autres leur part dans les fruits ou revenus de celte chose.
Avant tout partage de succession, il faut en employer les valeurs au payement des frais funéraires, des dettes du défunt, et à l'acquittement de tous les dons qu'il a faits dans un but agréable à Dieu.
Dans le partage, on comprend sans distinction, les meubles et les immeubles, les propres et les acquêts.
Les dettes qui ne se révèlent qu'après le partage, sont poursuivies contre chacun des héritiers dans la proportion de sa part héréditaire.
L'action en rescision contre un partage lésionnaire ne peut être intentée que sur le témoignage de témoins : sinon, on défère aux cohéritiers défendeurs le serment qu'ils ne croient pas que le partage ait été injuste.
Si la critique est justifiée, le partage est rescindé.