CHAPITRE IV
Schehodet, le témoignage.
Sources.
Neil ul-merom, partie 11% p. 210-215. — Bist bob, p. 521. — Kesch enwor, p. 871. — Helil idjoz, p. 511. — Ichtclofot uf-er6'e,p. 292.
Mouradgea d'Ohsson, vol. VI, p. 214.
§ l. Tout musulman est tenu de fournir son témoignage sur les faits qui sont à sa connaissance, lors môme qu'il y a lieu de témoigner contre ses parents ou ses amis,
Son absence seule l'affranchit de cette obligation. Celle-ci n'est pas même suspendue pendant Ye'tikof •* on a vu ci-dessus qu'il est obligé d'interrompre ses pratiques expiatoires pour apporter son témoignage en justice, quand il en est requis.
Les malades peuvent déposer chez eux ou par l'intermédiaire des mandataires qu'ils ont à nommer en présence de témoins.
Celui qui refuse son témoignage est puni. Le témoignage ne
doit pas être le résultat de la menace ou de la contrainte, mais l'expression de la volonté libre et de la vérité.
§ 2. Ne sont aptes à témoigner en justice que ceux qui réunissent les sept conditions suivantes :
1) Majorité, bulugh.
Le témoignage des mineurs n'est point admis; néanmoins, et d'après l'interprétation de certains docteurs de la loi, on peut dans les affaires criminelles, admettre comme témoins les enfants âgés d'au moins dix ans. Mais de tels témoins doivent être plusieurs, et leurs dépositions doivent concorder.
Autres sectes. Les schaflites et les azemites n'admettent dans aucun cas le témoignage des mineurs.
Observation. Les personnes Irès-àgées sont mises sur la môme ligne que les mineurs, quant à leur idonéité comme témoins.
2) Pleine jouissance de la raison, 'ckl.
Le témoignage de ceux qui ne sont pas sains d'esprit, est inefficace : néanmoins, le juge peut l'admettre s'il a la conviction que le malade aperçu le fait dont il dépose, dans un intervalle lucide, et qu'il est dans un pareil cas au moment où il dépose.
3) Croyance orthodoxe, iman.
Un infidèle n'est point admis à témoigner en justice, ni pour ni contre un musulman, parce qu'on suppose qu'il agit sous l'influence de la peur ou de la partialité.
Cette qualité doit être clairement constatée chez le témoin par l'assurance du hakim scher'e ou par des témoins. Les renégats, mûrtedd, sont incapables d'être témoins.
4) Donnes vie et mœurs, f edolet.
Le témoin doit être connu pour une personne honnête et n'être ni accusé ni convaincu de vices graves. De légères fautes n'ôtent pas l'idonéité à un témoin.
Celui qui repousse les lois fondamentales de la foi religieuse, n'est pas admis à témoigner ; il n'en est pas ainsi des dissidences qui font les sectes et qui ne portent que sur des règles subsidiaires
Celui qui tient des propos impudiques et qui injurie les au-
très par des expressions indécentes, ne peut pas être témoin (s'il ne s'est point rétracté et n'a pas manifesté ses regrets). Sont non idoines à être témoins :
Les personnes qui s'adonnent avec passion à la danse, aux jeux ; par exemple au jeu de cartes, au jeu de dames, au jeu d'échecs, au jeu de dés, etc., peu importe qu'ils jouent pour de l'argent ou non, — les bateleurs, ceux qui boivent du vin, ceux qui, en temps de paix, portent des vêtements de soie, sont également rejetés comme témoins.
Tout témoin est responsable de la sincérité de sa déposition. Si un plaideur produit sciemment de faux témoins sur la déclaration desquels le juge lui adjuge un certain objet, cet objet est réputé à jamais illégalement acquis et est herom. — Secus, si ce plaideur n'a pas agi sciemment.
.5) Absence de soupçons, irtifo'e tùhmet.
Il ne doit point y avoir de cause susceptible de faire croire que le témoin ne dira pas toute la vérité à raison de ses rapports avec l'une ou l'autre des parties. En conséquence, sont reprochables :
L'associé relativement à une affaire où il est intéressé; Le débiteur envers son créancier; v Le maître envers son affranchi;
L'héritier testamentaire, dans les affaires litigieuses de la succession ;
Lo mandataire , dans les affaires de son mandat;
S'il y a inimitié de la part du témoin.
La preuve de l'existence de l'inimitié résulte de ce que ce témoin aurait dit qu'il se réjouit du malheur de tel des plaideurs et qu'il s'afflige de son bonheur.
Autres sectes. Les schaflites et les azemites admettent ce témoignage d'un ennemi, quand 11 est favorable.
Si l'inimitié a son motif dans des discussions de religion, le témoignage sera admis comme valable, s'il est favorable au plaideur.
La liaison, les relations personnelles et la parenté, quelque rapprochée qu'elle soit, ne sont pas des causes de reproche. Il n'y a que les enfants dont le témoignage n'est pas admis contre leurs parente : il est admis 6i ce témoignage leur est favorable.
Autres sectes. Chez les scbafittes et les azemites, au contraire, le témoignage des enfants n'est admis contre leurs parents qu'autant qu'il est défavorable à ceux-ci : le témoignage des parents contre les enfants est également admis son s la même condition.
Les époux peuvent témoigner l'un pour l'autre.
Autres sectes. Les azemites n'admettent pas ce témoignage, ni pour, ni i contre.
Quand un témoin a reçu d'un des plaideurs un cadeau, l'autre a le droit de le reprocher, parce que cet acte trouble la sincérité du témoignage.
Un salaire est dû aux témoins dans les procès relatifs aux mariages.
Le témoignage des domestiques et des hôtes est valable quand il est favorable au maître ou à l'amphitryon ; au contraire et d'après le livre azemite durr ul-muchtor, le témoignage du maître n'est pas admis en faveur de ses domestiques.
Quand un mineur, un idolâtre, un homme taré fosik, ont servi de témoins sans avoir été reprochés parce que la cause de leur indignité ignorée, à l'ouverture de l'audience, ne s'est révélée qu'après, leur témoignage reste valable si les causes de cette indignité n'existent plus au moment où l'on voudrait critiquer ce témoignage, par exempte le mineur est devenu majeur, l'idolâtre a embrassé l'islanisme, le mauvais sujet s'est amendé.
Le témoignage de l'esclave contre son maître n'est pas reçu, à moins, suivant l'avis de certains jurisconsultes, que ce témoignage ne soit favorable au maître.
6) Connaissance de ce sur quoi doit porter le témoignage 'ilm.
U faut que le témoin ait une connaissance exacte de l'objet de son interrogatoire ; il faut qu'il ait vu de ses yeux ou entendu de ses oreilles, ce qu'il rapporte.
On appelle schahide esl le témoin oculaire et schahide fer^e, 9 le témoin auriculaire.
L'affirmation du témoin qu'il a vu de ses yeux ce qu'il rapporte, est indispensable dans les crimes graves, comme le meurtre, l'adultère, les actes de violence, de même que dans
Je témoignage relatif à la naissance et à la parenté* par la nourrice.
Des témoins auriculaires sont suffisants quand il s'agit de la naissance et de la mort en général, de la possession, etc.
Autres sectes. Les axemites admettent le témoignage par o aï-dire dans les cas qui ont rapport au hukuk un-not, mais non au kesos. (Voy. ci-dessous, section 4, chap. 3.)
Aucune affaire ne peut être décidée sur le seul témoignage de personnes qui ne la connaissent que sur ouï-dire; si cependant il y a un témoin oculaire, deux témoins par oui-dire peuvent tenir lieu de second témoin oculaire. D'après l'opinion de quelques jurisconsultes, un seul témoin par ouï-dire suffît quand il y a un témoin oculaire.
Dans les cas suivants, un témoin par ouï-dire remplace un témoin de visu :
a. Quand un témoin de visu charge quelqu'un de faire une déposition en son lieu et place.
b. Quand une personne répète la déposition d'un témoin de visu par elle entendue quand ce témoin la faisait au kadi ou au hakim scher'e.
c. Quand une personne dépose sur ce fait qu'un autre a déposé sur certain point en faveur d'une personne déterminée.
On n'admet les témoins par ouï-dire que lorsqu'il est impossible de produire les témoins de visu.
Quand une personne manifeste qu'elle sait quelque chose relativement à l'objet d'un procès , elle est tenue de comparaître comme témoin si elle est requise : elle peut néanmoins être repoussée s'il est établi qu'elle a été excitée à faire celte manifestation par la partie qui n'avait pas le droit de produire des témoins.
Les déclarations de ceux qui n'ont pas été appelés en témoignage par les parties, ne sont pas admises dans les procès civils; mais néanmoins on en tient compte dans les infractions aux préceptes de la religion et dans les causes embrouillées.
7) Une origine sans tache , tehoret meuled, c'est-à-dire une naissance légitime. Le témoignage de ces personnes est admis au grand criminel, mais non en matière civile.
Autres sec les. Les schaflites et les azemites admettent sans restriction
le témoignage des personnes de naissance illégitime.
§ 3. En ce qui concerne le nombre de témoins exigé dans les divers cas, i) faut revenir à la distinction déjà faite ci-dessus des lois qui émanent de Dieu hukuk ullah et de celles qui émanent des hommes hukuk un-nos.
Dans les affaires réglées par le hukuk ullah, il faut au moins deux témoins mâles-, le témoignage d'un seul homme, fût-il appuyé de celui de cent femmes, n'est pas plus efficace que le serment du demandeur en divorce.
Dans les crimes d'adultère, de commerce contre nature entre femmes et de pédérastie, il faut le témoignage de quatre hommes ou de trois hommes et de deux femmes, ou de deux hommes et de quatre femmes.
Les crimes de sodomie , de vol , d'usage de boissons prohibées et d'apostasie, doivent être prouvés par deux témoins mâles au moins.
Autres sectes. En matière d'adultère, les schaflites et les azemites exigent quatre témoins mâles. Pour les autres crimes et en matière de kew*, ils tiennent pour nécessaire le témoignage de deux hommes, et n'admettent absolument pas celui des femmes.
§ 4. Dans les choses relatives à l' hukuk un-nos, il peut y avoir trois sortes de témoignages :
1) Le témoignage de deux hommes au moins, et notamment dans les choses qui concernent le divorce, la collation d'un mandat, l'expression d'une dernière volonté, la parenté, le lever de la lune, notamment pour la fin de la fête du Radaman au l* r du mois Schewal , à la fête Fitr.
2) La déposition d'un homme et de deux femmes ou le serment du plaignant dans les choses qui concernent la vindicte, le mariage, l'affranchissement d'un esclave, les dettes , le commerce, la possession violente, la conclusion des contrats, le gage, l'amende expiatoire pour un meurtre, et la consécration.
3) La déposition des femmes dans les constatations de naissance , de vices de conformation des femmes, de marques de nubilité et de parenté par la nourrice.
§ 5. La valeur et le degré de confiance des témoins varie.
Le témoignage d'un homme honorable, adil, d'une vie notoirement honnête, est préféré à celui d'une personne d'une conduite moins irréprochable, et par conséquent d'une personne dont la moralité est suspecte.
Si la déclaration d'un témoin de visu contredit celle d'un témoin par ouï-dire, la première l'emporte sur la seconde.
Si un témoin de visu, présent quand a déposé un témoin par ouï-dire, ne demande pas immédiatement à rectifier, et ne le fait qu'après que le hakimscher'e a prononcé, il n'y a plus lieu de réformer; mais si le hakim scher'e, avant de statuer, provoque un témoignage de visu qui vient contrecarrer le témoin par ouï-dire, il doit prononcer conformément à la déclaration de ce témoin oculaire.
La preuve testimoniale est complète, s'il n'y a pas de contradiction entre les témoins sur l'esscuce de la chose. Par exemple : l'un dira qu'un individu s'est emparé violemment d'une chose ; l'autre dira que c'est par fraude , il n'y aura point contradiction ; car on est d'accord sur l'illégitimité de la prise de possession (Voy. le chap. suivant : ghesb.)
Quand les dépositions des témoins s'enlre-détruiscnt , le hakim scher'e peut accorder au demandeur le serment et modifier sa demande, et alors on se base, pour la décision du procès, sur les dépositions qui coïncident avec la demande modifiée du
demandeur. • »
Autres sectes. En cas de contradiction des témoins, les azemites n'accordent foi ni aux uns ni aux autres : les schafiites admettent que s'il n'y a contradiction que sur la quantité et non sur l'essence même, il faut accueillir les témoignages qui posent la quantité moindre ; c'est au demandeur à produire de nouvelles preuves pour la différence. En conséquence, si un témoin vient dire que la dette est de 100 dinars, un autre qu'elle est de 200, on n'admet comme prouvé que la dette de 100.
De même, quand il y a dans les dépositions des témoins divergence sur le terme de payement, c'est au demandeur à corroborer par son serment lequel des deux est le véritable
Nul crime prouvé par témoins ne peut rester impuni, et nulle action civile, également prouvée par témoins, ne peut être rejetée ni privée d'exécution.
DIOllIMI SECTION.
Dispositions relatives au droit de propriété.