CHAPITRE IV
thyo ul-men oi, de la culture des terre» non cultivées.
Sources.
Neil ul-merom, part. II, p. 175-178. — Keschf enwor, p. 367-377. — Helil idjoz, p. 232-236. — Icktelofot ul-erVe, p. 165-167.
YVorms, Recherches sur la propriété dans les pays musulmans. Mouratlgea d'Ohsson, t. VI, p. 122-124.
Ducaurrov, Sur la propriété; journal asiatique de juillet
Toul terrain est ou
1) obodon ou 'omere, cultivé, travaillé.
2) cherob ou mewot, désert, non cultivé.
Sur le terrain par lui cultivé, le propriétaire a le droit absolu de disposition, et nul ne doit rien y entreprendre. Tout ce que contient ce terrain, tels que fossés, arbres, sources, etc., appartient également à ce propriétaire du fonds.
On appelle mewot toute terre dont on ne tire pas partie, qui n'est point cultivée, que ce soit faute d'eau, mauvaise situation ou toute autre cause.
Toute terre de cette espèce appartient à l'imam. Celui qui veut la travailler doit lui demander l'autorisation, sans laquelle il ne deviendrait pas propriétaire d'une pareille terre. S'il n'y a pas d'imam, chacun peut mettre un pareil terrain en culture et en profiter ; mais dès qu'un imam vient dans le pays, il dépend de lui de retirer ou de laisser le terrain à celui qui était en train de le cultiver.
Autres sectes. Parmi les azemites, les avis sont partagés. L'imam Abu Hanife pense comme les «chiites qu'une permission de l'imam est nécessaire ; mais ses disciples Abu Yusuf et Mahomet pensent comme les schlites qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir de l'imam une autorisation pour mettre on terrain en culture et pour en devenir propriétaire.
D'après les prescriptions du scher*e, il faut, pour qu'un fonds devienne la propriété de celui qui l'a défriché, la réunion des cinq conditions suivantes :
1) Une autorisation formelle de l'imam de cultiver, excepté chez les schafiiles, qui ne l'exigent pas.
2) Il faut que le terrain soit muboh, susceptible d'être acquis, notamment non possédé par un musulman.
3) Le terrain à acquérir ne doit pas usurper sur les limites légales de la possession d'un autre.
La loi règle comme limites d'un immeuble : pour un chemin, un espace de 5 à 7 zero'e; pour un bassin et un vivier, même espace tout autour,-
Pour un puits, 60 zero'e;
Pour une source, dans un terre légère, 1,000; — dans un sol rocailleux, 500;
Pour les murs, on prend comme ligne de voisinage le point