DE LA CULTURE DES TERRES NON CULTIVÉES
jusqu'auquel atteindraient les pierres en cas d'écroulement du mur;
4) Que ce terrain n'ait point été antérieurement destiné, avec l'autorisation du hakim scher'e, à recevoir une construction agréable à Dieu, telle qu'une mosquée ;
5) Qu'un autre n'ait pas déjà, avec l'autorisation de l'imam, commencé à travailler sur ce terrain.
Quand l'imam a donné son consentement, il faut que le terrain soit mis en état de culture, ou du moins qu'elle soit commencée dans le délai de trois ans; si après ce délai il n'y a rien de fait dans ce but, le terrain peut être donné à un autre, et le droit du premier concessionnaire s'éteint.
Quand quelqu'un veut devenir propriétaire d'un bien mewot, il ne suffit pas qu'il annonce son intention de le travailler, et qu'il en donne comme preuves qu'il l'a entouré d'un mur, qu'il l'a purgé de cailloux, sillonné de canaux et de fossés, etc.; mais il doit procéder réellement à la culture ou exploitation de ce fonds en le labourant, le semant, en y construisant des bâtiments, etc.
Au reste, cette matière dépend beaucoup des usages qui varient dans les différents pays musulmans 'urf we 'adet, pour changer un terrain cherob ou mewot y c'est-à-dire un terrain ni défriché, ni cultivé en un terrain défriché et cultivé. Dans les terrains forestiers, marécageux, couverts de roseaux, il suffit, par exemple, d'abattre des arbres et d'extirper des roseaux, pour qu'il y ait preuve de l'intention de cultiver.
Le puits que le propriétaire creuse dans son fonds et la source qu'il y découvre, sont sa pleine propriété.
11 en est de même des mines d'or et d'argent qu'il a découvertes dans les entrailles de la terre par des travaux spéciaux. Les sources qui se montrent à la surface de la terre, sans l'aide de l'homme, et qui constituent les rivières, les ruisseaux et les fleuves ne peuvent pas être la propriété des particuliers; beaucoup de juristes doutent même que le sultan ait le droit d'en concéder la jouissance exclusive à certains particuliers.
Le Koran, chap. II, v. 27, s'exprime ainsi sur le droit de propriété en général :
« Tout ce qui est sur la terre , Dieu Ta créé pour vous. » De là les juristes musulmans déduisent la conséquence que
tout ce qui n'est pas en la possession d'un musulman, peut être acquis par occupation par le premier musulman venu. Ces choses s'appellent muboh, libres, res nulliut, appartenant au premier occupant. Le prophète dit : « Les hommes sont en communauté pour trois choses: l'eau, le feu et l'herbe. » De là, disent les musulmans, tout ce qui existe sans la main de l'homme et qui peut être de quelque utilité, est de commune propriété, comme, par exemple, les forêts, les arbres fruitiers non plantés par l'homme, les prairies et les cours d'eau, quand même cela se trouverait compris dans des limites privées.
Les lieux que nul n'a en propriété et ceux qui appartiennent à tous, comme les mosquées, les rues, places publiques, roules, etc., sont à l'usage d'un chacun; mais nul ne peut en devenir propriétaire : de sorte que quand l'un quitte sa place dnns un pareil lieu, un autre peut venir l'occuper, et le premier, quand il revient, n'a pas le droit de l'en déloger. Chacun est néanmoins tenu d'user de ces choses, de manière à n'en point entraver l'usage des autres, comme, par exemple, de s'asseoir au milieu du chemin ou de la rue, ce qui empêcherait le passage.
TROISIEME SECTION
Dispositions relatives à certains points de la vie.