CHAPITRE I
Principe* généraux du droit pénal et de llnetrnellon criminelle.
Sources.
Neil ul-merom, partie II, p. 216-225. — Bist bob, p. 523- 538. — Keschfenwor, p. 752-784. — Mil idjoz, p. 440-452. — Ichtelofotul-erb'e, p. 245-247.
Dulau, p. 62-68 5 p. 435-463.
Mouradgead'Ohsson, t. VI, p. 243-44.
L'expression la plus générale pour l'idée de peine, c'est hedd. Les peines sont graduées suivant la gravité et la répétition des méfaits.
En Turquie, d'après Dulau, il y a dix-huit peines différentes.
-Toute peine corporelle s'appelle djeld : on appelle redjm le fait d'enterrer jusqu'à la tête un criminel pour le lapider, et ^l'exécution capitale par le glaive ou pas le gibet l .
Une peine criminelle ne peut être appliquée que lorsqu'il est prouvé qu'un crime a été commis.
Les seuls moyens de preuve, en matière criminelle, sont :
1) L'aveu, ekror;
Le professeur Weit, dans son Histoire des kaïifes, tome H, p. 95, dit sur les peines : « D'après Jes idées de la Bible et du Koran, les peines doivent
• servir à l'intimidation publique. Le Koran n'approuve pas les exécutions » inhumaines, les mutilations, etc.; elles étaient rares chez les anciens » Arabes : cependant, déjà à l'époque de Mahomet, on dépeçait le cadavre de
• l'exécuté. Le Koran punit le vol par l'ablation de la main, les blessures par » des dommages intérêts. Ce n'est que sous les Oméiades, qui probablement » prirent exemple sur les byzantins, que l'on voit la peine de mort acconv- » pagnée d'une multitude de tourments de toute sorte. »
2) La preuve testimoniale, tchehodet.
Le nombre des témoins varie selon les crimes, ainsi qu'on le verra au chapitre suivant.
Les dépositions des témoins doivent être claires et précises, notamment sur le temps et sur le lieu du crime. Quand un témoin affecte de ne pas être clair et précis, il encourt la peine du méfait à propos duquel il a élé appelé en témoignage. Si les témoins sont en contradiction, ils sont tous soumis à la peine qui atteint la calomnie : kezf.
Autres sectes. Chez les sehaflites et les azemKesJes témoins sont aussi soumis aux peines de la calomnie, quand ils ne sont pas en nombre suffisant. Par exemple s'il n'y a que deux ou trpis témoins pour prouver un adultère, et non quatre, ainsi que l'exige le wher*e, ces témoins seront punis.
La peine ne peut, atteindre que celui qui était majeur au moment du méfait et en parfaite conscience de ce qu'il faisait»
Un méfait commis sans intention coupable, reste impuni: néanmois, l'absence d'intention doit être prouvée par raQnpation de celui qui l'allègue.
La connaissance dp» procès criminels et l'exéqUiop des sentences appartiennent aux attributions du hakim scber'e K
Si le criminel meurt pendant l'exécution de sa peine, j| n'y a pas lieu à vengeance du sang; mais si le bakim scjjer'e a prononcé une peine excessive et contraire à la loi, et si le çon? damné en meurt, le hakim doit payer la moitié de (amende pour sang répandu.
On doit toujours exécuter les peines en public.
La flagellation a lieu pour tous les méfaits, sur le corps pu, dont les parties secrètes, ewret, doivent rester pouvertes, du nombril jusqu'aux genoux. Les coups sont appliqués sur le dos et sur les épaules, et non sur le visage ou sur jes parties couvertes.
La chaleur et le froid n'arrêient pas l'exécution des peines : cependant elles doivent être exécutées en été dans la matinée, en hiver à midi.
La femme enceinte ne peut pas être exéculée : après sa déli-
1 En Transcaucasiejes procès criminels ne sont pas jugés par les tribunaux ecclésiastiques, mais ils sont poursuivis et décidés par les agents des cercle cl du gouvernement russe,