CHAPITRE H
Brime w§ e$e*ribe. du boire ci du manger.
Sourees.
Aeil ul-merom> partie H, p. 163-169. — Bist bob, p. 475- 485. — Keschf enrnr, p. 824-829. — Helil idjoz, p. 447-480. — Ichtelofot uJ-er&>,«p. 110-113.
§ 1. Les poissons de mer, mohi.
Toute espèce de poisson peut servir d'aliments, excepté ceux qui n'ont pas d'écaillés et ceux qui tiennent du serpent : sont également prohibés les huîtres, les tortues et le chien de mér.
Autres sectes. Les schaûttes et les azemites permettent de se nourrir des poissons sans écailles.
Les œufs et le frai des poissons permis, le sont aussi. Le poisson qui, quoique non prohibé, est retiré crevé de Peau, devient herom, défendu.
§ % Les quadrupèdes, behoim.
On permet, en fait d'animaux domestiques, de manger le chameau, le bœuf et le mouton ; .
Et en fait d'animaux sauvages :
L'antilope, le chevreuil et le cerf.
Le cheval, l'âne et le mulet sont mekruh, ce qui veut dire qu'il n'est pas défendu, mais déconseillé de s'en nourrir. 11 est défendu de manger :
Du chien, du porc, du chat, de la souris, du rat et de tout animal Carnivore.
Autres sectes. Le lapin est permis chez les shaûites et les azemites, prohibé chez les schiites. Le renard et le cheval 6ont permis chez les schaûites, défendus chez les azemites ; les schafiites et les azemites défendent de se nourrir de la chair de l'àne.
Les animaux qui peuvent servir de nourriture deviennent herom dans les cas suivants :
1) Quand ils ont mangé des excréments humains;
2) Quand ils ont bu du lait de Iruie ;
3) Quand ils ont bu du vin ;
4) Quand ils se sont accouplés à des animaux impurs. Pour, les purifier de nouveau, on procède par les moyens
suivants, istibro. Dans le premier des cas ci-dessus, la purification dure, pour le chameau, quarante jours ; pour le bœuf et le mouton, vingt jours; et consiste à tenir l'animal séquestré et à le fourrager d'herbes puites. Dôtis le deuxième eàs; la purification dure sept jours; si l'animal, ainsi élêvé avec dri kit de iruie, est un de ceux dont il est permis de se nourrir, il devient herom pour toujours. Dans le troisième cas, l'animal est abattu et sa chair lavée avec de l'eau 4 après quoi elle peut servir à la nourriture ; mais toutes les autres pàrties de l'animal restent impures. Dans le quatrième cas; la bête est à jamais prohibée.
§ 3. Les oiseaux, tuyur.
Tout oiseau de proie qui a des serres et n'a pas de jabot, tothinedon, pour conserver sa pâture, él celui qui fend lW également de ses deux ailes, ne peuvent pas sêrvir comme aliments.
Parmi les oiseaux privés, on permet de manger les pigeons, les perdrix, les coqs de bruyère, les alouettes et tes moineaux.
§ 4. Il est défendu de se servir des détritus suivants, djemodot :
a. De toute bête crevée;
b. Du sang, du foie, des parties génitales» des intestins et des artères des animaux abattus;
c. De tout aliment sur lequel est tombée une chose impure.
L'aliment doit être préparé par le feu, et toutes les sefcles sont d'accord que l'usage de choses impures pour le eôhscrVér, tel que du fumier, ne rend pas cet aliment impur.
d. D'aucune espèce de terre. Les schiites permettent d'employer celle du tombeau de l'imam Husein, comme d'un moyen de guérison ;
Dtl BOIRE ET DU MANGER. 291
e. De toute espèce de poison, excepté de ceux qui servent de remèdes, comme l'opium : efiyun, le sel ammoniac : $cg~ munioy etc.
% 5. Les liquide*, moi'ot.
Sont défendus :
a* Toutes boissons enivrantes et étant la raison $
b. Le sang^ excéplé celui qui se trouve dans la chair dés animaux permis;
c. Les boissons impures* soit par elles-mêmes, soit par le mélange ou le contact de choses impures*,
d* Le lait des animaux autres que ceux dont la chair est autorisée comme aliment.
$ 6. Ne peut être mangé tout ce que la loi déclare impur. Il est conseillé de ne pas manger en compagnie d'infidèles et des mêmes mets : il en esl ainsi de manger avec les femmes pendant leurs menstrues.
Celui qui est en danger de mort, malade, ou qui perd ses forces, peut ne pas tenir compte des prescriptions de la lot , d'après ce verset du Koran : femen itterre gheirt boçhin teelo r ûéin ftlèithme 'nleihi, ce qùi Veut dire : « Celui qui ne peut « pas faire autrement et qui manque de tout ne pèche pas en « mangeant de ce qui est défendu. » Néanmoins, en pareille occurrence, ou ne doit manger que ce qui est rigoureusement nécessaire pour réparer ses forces.
Il est conseillé de ne pas manger de ce qui se trouverait, quoique permis, sur une table où il y aurait des mets défendus.
Les mendiants qui souffrent de la faim et les pauvres musulmans doivent être nourris par ceux qui ont les moyens de le faire : si ceux-ci n'accomplissent pas ce devoir, ils peuvent être actionnés en justice, et ils sont responsables de la mort d'un mendiant qui aurait succombé à la faim après avoir vainement imploré leur charité.
Si ces mendiants qui ont ainsi vécu d'aumônes arrivent à bonne fortune, ils sont tenus, sur la demande de ceux qui les ont nourris et entretenus, de rembourser les dépenses faites dans ce but.
§ 7. En mangeant, il y a diverses règlos à observer, adobe te'om.
Tout musulman doit, avant et après son repas, se laver les mains et les essuyer avec un linge.
L'eau pour cette ablution est passée d'abord aux convives assis à la droite de l'amphitryon, et ensuite à ceux de gauche.
Toute l'eau qui a servi à cette purification des mains doit, d'après l'usage actuel, être réunie dans un bassin.
Avant de manger et chaque fois qu'on lui présente d'un mets, le musulman doit dire Bismillak! A la fin du repas, il dit elhemdu lillah, gloire à Dieu !
L'hôte, dans un repas, doit être le premier à se servir de chaque mets, mais le dernier à en manger.
On ne doit manger que de la main droite, et la bienséance ne permet pas qu'on s'appuie sur les coudes ou qu'on se couche d'un côté Après le repas fini, il est permis de se croiser les pieds en mettant le droit sur le gauche, et de s'appuyer contre le mur ou contre les coussins.
» Cette forme d'urbanité a élé empruntée aux habitudes de Mahomet. Le docteur Weil, dans la vie du prophète, p. 343, dit : « Il ne se couchait Ja- » mais en prenant ses repas, n'étendait jamais les jambes, mais les tenait • croisées l'une sur l'autre. »