CHAPITRE IL
§ 1. L'adultère, zeno.
Les peines de l'adultère sont diverses : djeld redjm et hetl. 1 La première consiste en cent coups de bâton, el s'applique quand il n'y a pas de circonstances aggravantes. Dans ce dernier cas, il y a lieu à la peine redjm, par exemple quand un homme ayant un commerce avec une femme mariée, en a fait un mystère, et l'épouse ensuite sans accomplir les prescriptions du kefforet.
La peine hetl atteint celui qui commet un adultère avec une femme qu'il ne lui serait pas permis d'épouser, par exemple avec sa mère, sa fille ou sa sœur.
La même peine est appliquée à l'infidèle qui rend adultère une femme de religion musulmane. — Le crime de viol est toujours puni du hetl.
La peine djeld a lieu contre celui qui a eu l'intention de commettre un adultère, lors même qu'il ne l'aurait pas consommé, par exemple pour un baiser, un embrassement, le fait de coucher ensemble.
La peine de l'adultère atteint tout coupable, sans distinction,
* L'auteur nous dit bien qu'il y a trois sortes de peines contre l'adultère ; — il nous apprend que la peine djeld consiste en cent coups de bâton, mais il ne dit pas ici ce que c'est que la peine redjm et la peine ketl, !1 faut se reporter au chap. 1 précédant celui-ci. [Sote du traducteur français,)
l'esclave comme l'homme libre, le musulman comme le mécréant, l'homme comme la femme, le vieux comme le jeune, pourvu que celui-ci soit majeur.
Un esclave, en cas d'adultère, reçoit une bastonnade de cinquante coups.
On admet comme preuves de l'adultère : 1 'aveu, ekvov , s'il a élé renouvelé quatre fois devant plusieurs personnes, et les témoignages, schehodet. Il faut quatre témoins du sexe masculin, d'antécédents irréprochables, ou trois témoins mâles et deux femmes. Si néanmoins la déclaration de deux hommes est contredite par celle de quatre femmes, on ne peut pas condamner.
§ 2. La pédérastie, le commerce contre nature des femmes entre elles , et le proxénétisme, lewote, sehk tec kiodet.
Si deux personnes majeures se livrent ensemble à la pédérastie, lewotc, elles encourent toutes deux la peine de mort, ketl.
Autres sectes. Les schaflites punissent la pédérastie du redjm; les azemites remettent à l'imam le soin de décider comment sera exécuté à mort le coupable.
Quand un majeur commet l'acte de pédérastie sur un mineur, le premier seul est puni de mort; le mineur est soumis à une correction, mais non à une peine.
Si deux mineurs s'en rendent coupables ensemble, on les condamne chacun à cent coups bâton.
Comme preuve de ce crime, on admet l'aveu renouvelé quatre fois ou le témoignage de visu de quatre témoins dignes de créance.
Autres sectes. Les azemites admettent comme suffisant le témoignage de deux hommes.
Le commerce contre nature des femmes entre elles, sehk, est puni de cent coups de bâton.
Il suffit pour la preuve de l'aveu fait une seule fois, ou de la déposition de deux témoins. Les mêmes preuves valent en matière de proxénétisme, kiodet.
Le proxénétisme qui a pour but de procurer à un homme une