‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 126 sur 144 · CRIMES ET DÉLITS SPÉCIAUX · texte numérisé non relu

CRIMES ET DÉLITS SPÉCIAUX

femme mariée, ou des sujets mâles pour commettre la pédérastie, est puuide soixante-quinze coups de bâton.

Chacun, sans exception, est soumis aux peines dont il vient d'être question relativement à ces crimes.

§ 3. La calomnie , kezf.

Celui qui accuse un autre d'un délit sans en pouvoir rapporter la preuve, de môme que celui qui traite un autre de bâtard ou lui donne faussement d'autres qualifications injurieuses, est puni de quatre-vingts coups de bâton sur le corps revêtu de ses habits.

Quiconque injurie le prophète et les imams, est mis hors ia loi et chacun peut lui tomber sus.

S'il y a eu calomnie ou injure réciproque, il n'y a lieu de punir aucune des parties.

Le hozif, c'est-à-dire celui qui a calomnié ou injurié, n'est punissable de la peine kezf que lorsqu'il est majeur, sain d'esprit, de condition libre et de religion musulmane. S'il manque une de ces, qualités requises, le kozif n'est plus passible que d'une peine correctionnelle: tëezir, et non d'une peine criminelle.

Pour le sehr, c'est-à-dire pour la propagation mensongère d'un événement malheureux non arrivé, et qui pourrait occasionner un malheur réel, le musulman doit-être condamné à mort, d'après le Coran et à raison d'un pareil fait arrivé à Mahomet ; on pardonne au mécréant, néanmoins il lui est fait une remontrance , edeb.

§ 4. L'ivresse, muskir we fikôe.

Celui qui, sain d'esprit, se livre à une boisson enivrante ou ne fait même que la déguster, sachant que l'usage en est défendu, est puni de quatre-vingts coups de bâton sur son corps mis à nu. 4

Cette peine atteint les femmes comme les hommes, les esclaves comme les personnes libres.

Pour plusieurs accès d'ivresse non punis, il n'y a qu'une peine une fois prononcée.

§ 5. Le vol, dûzdi ou sirket.

La peine du vol n'atteint que les majeurs sains d'esprit qui

se sont emparés en cachette de la propriété d'autrui, dans l'intention de se l'approprier.

II n'y a point peine de vol contre celui qui n'a pas lui-même volé, mais qui a recelé la chose volée, de même qu'il n'est plus prononcé de peine si le voleur a rendu à son véritable propriétaire la chose volée.

Dans la notion du vol, il faut qu'il y ait de la surprise et du secret : le fait de s'emparer violemment d'une chose est régi par des règles particulières, et puni de peines spéciales.

Les parents ne peuvent pas voler à leur%enfants; mais, vice versâ, les enfants peuvent commettre des vols au préjudice de leurs parents.

Le vol ne peut pas se commettre sur les choses qui ont été consacrées par le contrat ttâkfom, puisqu'elles sont destinées à l'usage de tous.

Quand un prévenu de vol soutient que c'est du consentement du propriétaire qu'il s'est mis en possession de la chose, ou qu'eîle lui a été donnée, c'est au propriétaire à appuyer sa plainte par serment, et il n'est pas permis, en ce cas, au prévenu de prouver par témoins son innocence; il faut restituer la chose litigieuse et subir la peine du vol.

Comme preuve du vol, on admet l'aveu répété deux fois devant plusieurs personnes, ou la déposition de deux témoins irréprochables.

Si le vol est prouvé, la chose soustraite est restituée au propriétaire ou à ses héritiers; sinon et en cas d'impossibilité, il faut payer la valeur de cette chose. Le voleur est puni, soit par une détention perpétuelle, sojt par la mutilation des quatre doigts, moins le pouce de la main droite, soit par l'extraction des dents et l'amputation d'un pied jusqu'au moignon.

§ 6. La désertion de l'islamisme, irtitod.

Le musulman qui, élevé depuis sa naissance dans l'islamisme, abdique cette religion, est passible delà peine de mort: chacun peut le tuer. Il est appelé mûboh ud-demm , proscrit, mis hors la loi. Mais un infidèle qui, s'étant fait musulman, cesse de l'être, a un délai de trente jours pour se repentir, tewbe; s'il persiste après ce délai, il encourt la peine de mort.

Les femmes musulmanes qui apostosienl sont renfermées pour le reste do leurs jours,

Page 1