CHAPITRE III
ketoê, la vindicte du sang.
Sourcei.
Ml ul merom, partie II, p. 225-231.— Bisi bob, p. 538- 550. — Keschf enwor, p. 673-698 ; 732-774. — Helil idjoz, p. 395-415. — Ichtdofot ul-erb'e, p. 227-232.
Tout meurtre engendre le droit de vindicte, kesos y c'esl-àdire que la vie du meurtrier tombe entre les mains des parents' de la victime. Il en est de même de blessures portées volontairement et qui ont occasionné la mort.
Celui qui commet un meurtre en répond sur sa propre vie ; s'il n'a fait qu'exciler un tiers à commettre ce meurtre, c'est ce dernier qui répond du sang versé.
LA VINDICTE DU SANG. 30i
S'il y a plusieurs meurtriers, le kesos peut être exercé contre tous ou contre un seul, sauf, dans ce dernier cas, à faire payer par tous la composition, diyet.
Autres sectes. Chez les sebaflites et les asemltes, le fait de diviser le kesos affranchit les autres de toute responsabilité.
Pour que ce droit de vindicte puisse être exercé, il faut :
1) Que celui contre qui on l'exerce soit de la même condition que la victime; ainsi un homme libre n'est responsable que du sang d'un homme libre, un esclave que du sang d'un esclave.
Autres sectes. Les azemites admettent le kesos contre des hommes libres qui auraient tué un esclave. D'après une décision du kalifeOmar, ce cas ne donnerait lieu qu'à la composition, diyet.
2) Que la victime soit un musulman. Un musulman ne répond pas de la mort d'un kofir.
3) Le père jet le grand-père ne sont pas responsables du sang par eux versé, du fils et du petit-fils; ils doivent payer l'amende, subir le kefforet, et sont soumis à un diyet et à une punition te'ézir discrétionnaires de la part du hakim scber'e. Au contraire, la mère est soumise au kesos si elle tue son enfant, et les enfants de même, s'ils sont parricides.
4) Il faut que le meurtrier ait été, lors du fait, majeur et sain d'esprit.
5) Il faut que la victime ne soit pas mûboh ud-dtmm, c'està-dire une personne dont la vie est à la discrétion de chacun, par exemple le renégat.
Le kesos ne peut être exercé que contre ceux qui sont réellement coupables de meurtre : la preuve de la culpabilité résulte :
1) De l'aveu;
2) Du témoignage ;
3) Du serment.
L'aveu suffit, fait une fois; il y a des criminalistes qui exigent qu'il soit géminé.
Les témoins doivent être au nombre de deux, mâles et d'antécédents irréprochables, Qu'aucun soupçon ne puisse les atteindre.
Autres sectes. Les schafllles et les azemites exigent quatre bornme* irréprochables pour témoins.
Leurs dépositions doivent être sans équivoque et précises. Si l'accusé prétend que la mort n'est pas la conséquence de coups cl blessures portés par lui, mais le résultat d'une blessure faite par un autre, il doit l'établir par serment.
S'il n'y a ni aveu ni témoins, on a recours au serment, kesome. Si l'accusé ne peut pas démontrer sa dette par des preuves claires, le plaignant prête le serment cinquante fois, après quoi il a le droit de poursuivre vengeance du sang sur l'autorisation redoublée du hakim scber'e.
Ce droit de poursuite n'appartient qu'aux parents les plus proches.
Autres sectes. Les schafiites et les azemites raccordent à tout héritist
de la victime.
Il n'a pas lieu contre les femmes enceintes avant leur accou» chement.
Il y a aussi un pareil droit en matière de mutilation qui s'exerce proportionnellement à la longueur, largeur et profondeur de la blessure) tulen 'erzen et 'ûmktn. Mais comme cela n'est pas praticable, on se contente ordinairement d'applMquer le diyet en pareil cas.