‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 127 sur 144 · GRIMES ET DÉLITS SPÉCIAUX · texte numérisé non relu

GRIMES ET DÉLITS SPÉCIAUX

Un renégat, mûstedd, devient herom pour sa femme : ses biens sont partagés entre ses héritiers.

§ 7. Menaces, violences, surprises, mehorib.

Celui qui menace les armes à la main et commet des violences et des surprises pour s'emparer de force de la propriété d'autrui, est puni par le glaive ou par le gibet. Si néanmoins il manifeste du repentir de son acte criminel, il est affranchi de cette peine.

Celui qui, armé, jette l'épouvante chez les autres , peut être tué impunément par le premier venu.

Il en est de même de celui qui s'introduit de forée dans une habitation ou qui est trouvé par un musulman auprès de ses femmes. Ils peuvent être tués sans qu'il y ait lieu au droit de vengeanee ou à l'amende expiatoire pour le sang répandu.

Pour établir ces faits de violence, de surprise et d'introduction, il faut le témoignage de deux personnes.

§ 8. Sodomie *, coït avec un cadavre et onanisme, miiboschiret behoim we emwot we istimno.

1 (Note du traducteur français). <— 11 est évident qu'il y a ici, dans la traduction allemande, une lacune dont je ne puis pas vérifier l'existence dans l'original russe. Cette lacune consiste en ce que, dans l'énumérarion des cri me 8 à examiner dans ce § 8» il n'est question que des trois crimes, la sodomie, le coït avec un cadavre et l'onanisme. 11 n'est pas question-du crime de bestialité, et cependant ce § 8 va développer ses idées sur ce crime. En effet, il en parle immédiatement : ma traduction rend fidèlement celle du texte allemand. Or, apTès avoir dit « que le coupable de sodomie, s'il est » majeur et sain d'esprit, est passible de vingt-cinq coups de bâton, » la traduction allemande continue sans alinéa, sans rubrique, et sans avoir, comme je l'ai déj* dit ci-dessus, mentionné le crime de bestialité dans l'énumiratiqn des primes du § S. Elle dit tout couramment, après la peine du crime de sodomie : « Si la bete avec laquelle a été consommé le crime, etc..» Puis après des détails sur le sort réservé à la béte, qui ne peut être qu'une complice innocente d'un crime de bestialité, mais non de sodomie*, la traduction allemande reprend des détails sur la sodomie, en disant : « Le récidiviste j» dans le crime de sodomie encourt la peine de mort à ia quatrième fois. » Puis on passe au crime du coït avec un cadavre* et enfin ai) crime d'Onan.— J'ai dû faire la présente observation pour rester fidèle à mon devoir de traducteur; mais, convaincu qu'il n'est pas possible que des savants aussi distingués que MM. de Tornauw, de Tldebtfil et de Bôtticher aient pu faire une aussi singulière confusion, je m'empresse de déclarer que je ne vois dans cette bisarrerie qu'une inexactitude typographique de rimprimerie DkK, de keipsik, (Avis pour sa prochaine édition.)

Le coupable de sodomie, s'il est majeur et sain d'esprit, est passible de vingt-cinq coups de bâton. Si la bête avec laquelle a été consommé le crime est de celles qui servent à la nourriture de l'homme, il faut ta tuer, car sa chair, son lait et toutes ses parties deviennent herom : on ne doit plus s'en servir. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la bête n'est pas de celles qu'il est permis de manger, elle doit être vendue dans une autre contrée. Le propriétaire de la bête doit, dans l'un et l'autre cas, être dédommagé.

Le récidiviste dans le crime de sodomie encourt la peine de mort à la quatrième fois.

Le coït avec un cadavre est puni comme la sodomie, et d'après l'avis de quelques criminalistes, il devrait être puni plus sévèrement encore.

Comme preuve de ces deux crimes, on n'admet que l'aveu répété quatre fois ou le témoignage de quatre témoins.

L'onanisme, istimno, est puni, à la discrétion du hakim scher'e, par vingt-cinq coups de bâton. On admet pour preuve l'aveu du prévenu ou la déclaration de deux témoins.

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