IMPÔT SUR LA PROPRIÉTÉ
chevaux et juments, sur For et l'argent non en circulation, sur les bêtes reçues en présent, sur le produit des choses prêtées, sur les céréales et les fruits non soumis au zekat tcodjib, sur les marchandises d'un commerce, et dans les cas où l'importance du nisob ou l'expiration du haut ne sont déterminés que d'une manière douteuse.
La somme à payer est la même que dans le zekat tcodjib.
S 5. Le zekat fitr est payé à la fin du ramazan, le premier jour du mois scbewwal, le jour de la fête 'eidefitr. Cette imposition est obligatoire pour tout musulman, et peut être perçue par tout membre de la famille, même par les esclaves , sans examiner si celui qui le demande a observé ou non les jeûnes du ramazan. Comme zekat fitr on prélève sur l'ensemble du patrimoine, un batman (=81/4, poids communément usité en Tauride), qui est destiné aux religieux sans ressources, aux pauvres et à tous ceux auxquels il est permis de recevoir le zekat wodjib.
Quiconque a des moyens d'existence pour une année, est tenu d'acquitter cet impôt, dont le payement doit se faire en argent ou en nature.
Remarque I. — Dans les provinces transcaucasiques de la Russie, cet impôt équivaut à un abbas, c'est-à-dire à 30 koppeth russes environ, ou au tiers du thaler prussien. Les personnes sans fortune le payent entre les membres de leur famille, Tune à l'autre, de sorte que souvent le même abbas, après avoir passé par les mains de tous les membres de la famille, fait retour dans celles du premier donateur.
Remarque IL — L'ordre de payer le zekat fitr date de la deuxième année de l'hégire. Le professeur Weil , dans sa Vit de Mahomet, p. 443, l'appelle sadakat fitr. Juridiquement, il est plus exact de l'appeler zekat fitr, car les juristes musulmans attachent toujours au mot sadakat l'idée d'un impôt dont le payement est facultatif, tandis qu'il est certain que le zekat fitr est obligatoire pour chaque musulman.
§ 6. Le chûms.
Littéralement, chûms signifie la cinquième partie que, dans les cas déterminés par la loi, les musulmans doivent laisser déduire à titre d'impôt, sur leur patrimoine.
Le chums est perçu :
1) Sur le butin fait à la guerre, ghanimet;
2) Sur le produit des mines, maodin;
3) Sur les résultats de la pêche des perles et du corail, ghemoos;
4) Sur toutes les choses dont une partie a été injustement et l'autre justement acquise, quand ces deux parties ne peuvent pas être séparées, ou qu'on ne peut pas évaluer précisément rétendue de l'une et de l'autre partie ;
5) Sur le fonds de terre vendu à un infidèle par un musulman. Celui-ci est tenu de payer ou bien le cinquième du prix de vente, une fois pour toutes, ou bien annuellement le cinquième de la valeur des produits de l'immeuble;
6) Sur tout ce qu'un musulman trouve en territoire ennemi ou en pays infidèle, soit à la surface, soit au-dessous du sol ;
7) Sur tout ce que rapportent le commerce, les affaires, l'industrie, déduction faite de ce qui est indispensable pour son entretien ;
Lechùms n'est prélevé qu'une fois sur la fortune de chacun, et seulement sur l'augmentation, quand celle-ci s'est accrue.
Le payement de cette contribution dans les cas ci-dessus indiqués est absolument obligatoire pour les schiites; — les sunnites, au contraire, ne se regardent comme tenus de payer le chilms qu'en temps de guerre, et ne l'acquittent que sur le butin, s'en tenant ainsi à la lettre du chapitre VIII, vers. 42.
D'après Abu Yusuf, le hanefite, quand des non-musulmans pèchent des perles ou de l'ambre dans les eaux d'un territoire musulman, la pèche doit leur être enlevée et être traitée comme butin de guerre, ghanimet. Le musulman doit en payer le chums. Voy. Du Caurroy, Légitl. musulm., journ. asiat., juillet 1848, p. 15*
Le produit du chilms est divisé chez les schiites en deux parts, Tune pour les s'eïd, descendants d'Ali, de la race de Haschim, qui appartiennent à la secte des schiites, l'autre pour lè mûdj» tehidf le plus haut personnage religieux, pour en faire l'usage et le partage à leur gré.
Observation I. Sur le partage du ehûms dans les premiers temps de l'islamisme, voy. l'histoire de Weil, Geschichte der kalifen, 1. 1, p. 78. — D'après l'ouvrage de Ibne Kasim , le chûms est partagé en cinq parts :