CHAPITRE IV
Saum , en arabe , et, en persan» ruxeh, le Jeûne.
Source*.
Djomi Abbas, p. 236-245. — Neil ul-merom , p. 69-75. — Bist-Bob, p. 131-147.— Kesch enwor, p. 138-147.— Helil idjoz, p. 112-119. — Icktelof ul-erb'e, p. 84-90.
Chardin, VII, p. 132-154.
§ 1. La loi musulmane distingue trois sortes de jeûnes : 1) les jeûnes du ramazan; 2) les jeûnes en exécution d'un vœu ; 3) les jeûnes imposés pour l'expiation des péchés.
11 sera question de ceux de la deuxième espèce dans le livre Eiko'ot, dans la matière des vœux, mzr, et de ceux de la troisième espèce dans le Keforet, c'est-à-dire dans les actions défendues comme péchés.
En ce qui concerne les jeûnes du ramazan, tout le mois est consacré par le Koran à ces jeûnes, qui sont obligatoires et les mêmes pour tous, excepté pour les enfants au-dessous de sept ans, les malades, les aliénés, les voyageurs et les femmes en couches.
Ils commencent avec le premier jour du mois ramazan ou après le trentième jour du mois schefaban, et durent jusqu'à la nouvelle lune ou jusqu'au commencement du mois schewmL
§ 2. Voici les règles les plus importantes à observer :
1) Pendant tout le jour, c'est-à-dire depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, l'usage de toute espèce de nourriture est interdit;
2) Il est défendu de boire et d'approcher un liquide de ses lèvres, et même d'avaler sa salive;
3) Le rapprochement des sexes est prohibé;
4) Ainsi que le bain ;
5) La fumée du tabac et l'odeur des parfums;
6) Les purgatifs et la saignée.
La violation d'une seule de ces règles, de même qu'un mensonge proféré durant le ramazan, rendent les jeûnes complètement inutiles, et ceux-ci doivent être recommencés : on les dit kezo.
§ 3. Outre les jeûnes nécessaires et annuels du ramazan, il en est encore de prescrits pour certains jours de chaque mois. On n'est cependant tenu de les observer qu'autant qu'on en a fait le vœu, et alors ces jeûnes doivent être observés avec la même rigueur et de la même manière que ceux du ramazan.