‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 27 sur 144 · PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX

§ 2. La théorie juridique des musulmans embrasse toutes les particularités de leur vie publique, comme celles de leur vie privée. Il n'y en a pas, par conséquent, relativement à laquelle le musulman ne puisse , fondé sur le Koran et sur les livres Sckerfet, aller chercher conseil chez les ministres de la religion (chap. V,18,XLI, 44)*.

Dès lors, tous les actes des musulmans, leurs occupations,

1 Les observations qui vont suivre sur la jurisprudence musulmane en général, sur la procédure judiciaire, sur les différentes sortes de choses et de faits , et sur la majorité, ont été placées en tête de la deuxième division du droit civil, parce qu'elles sont relatives à des rapports dont il sera parlé ■ dans presque tous les chapitres de cette section. Dans les écrits des jurisconsultes musulmans, elles sont toujours préposées.

J'ai suivi, dans la manière de traiter le droit civil, la marche des jurisconsultes de la secte schiite. Néanmoins, dans ces observations préliminaires , pour éclairer le lecteur, j'ai cherché à jeter un coup d'œil sur certains points qui sont traités ça et là dans divers manuscrits persans et arabes.

De ce point de vue, je crois ne pas pouvoir suivre le conseil que m'a donné mon savant et bienveillant ami, le docteur Gottwald, de traiter la procédure musulmane complètement et pour elle-même, dans un supplément particulier de mon ouvrage, car cela changerait toute l'économie de mon exposition d'après le système des jurisconsultes musulmans, et j'aurais été dans la nécessité de laisser en dehors maints chapitres des livres Eiko'ot et Ehkom, comme, par exemple, le serment, l'aveu, le témoignage, et d'autres sujets, entièrement ou partiellement.

* « La doctrine de chaque école des sectes de l'islamisme est remarquable- » ment travaillée. Comme cette science, depuis son origine jusqu'au moment • actuel, a absorbé en Orient toutes les autres branches du savoir humain, » il n'est pas exagéré d'admettre qu'elle a été profondément cultivée. L'école » de chaque iman s'améliore par la succession de ses élèves, et se perfec- » tionne constamment; ceux-ci sont, d'après leur mérite, à divers degrés » d'autorité, et depuis plus de six siècles il n'a rien été changé à ce qui a été » fondé et admis par les fondateurs de la doctrine. Néanmoins, tout juriste » ou fakir instruit a le droit d'écrire, soit des livres sur la science du droit, » soit des commentaires sur quelque ouvrage difficile de jurisprudence. Les » écoles musulmanes sont riches en pareils travaux. Ils servent à éclairer les » kadis, les muftis, et en général les autres juges. » (Mirza Kazem-Beg, Introduction au Mùchte$er'Ul>Wikayet t p. 16.)

LE DROIT CIVIL

leurs métiers , leurs réunions , et même en certains cas leurs paroles et leurs expressions, ressortissent des tribunaux schtrïet. Tout ce qui n'est pas conforme aux préceptes du scherïet est illégal et nul , botil.

On trouvera plus bas des détails sur les diverses espèces d'actes et de choses , sur leur légalité et illégalité.

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