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II. Nefeke kerobet, Tenlretion des parents

Chacun est obligé d'entretenir ses enfants et ses parents ; néanmoins, les ascendants n'y ont droit que quand ils sont dans l'impossibilité d'y pourvoir par eux-mêmes. Dans ces circonstances, la loi n'a fixé ni la nature, ni l'importance do cet entrelien; tout dépend de la générosité du Ois ou du petitfils, et doit se borner au strict nécessaire.

En cas de plainte des ascendants ou des enfants pour défaut d'entretien, le bakim scber'e ordonne de satisfaire les plaignants, et, en cas de refus, il force le débiteur d'aliments par la prison ou par la vente de ses biens avec le prix desquels il satisfait les plaignants.

Les enfants sont tenus d'honorer leurs parents et de leur obéir. Ils doivent leur rendre visite, suivant les azemites, quand les enfants sont fixés loin des parents; ils doivent aller les voir au moins une fois tous les sept ans, et, dans l'intervalle, leur envoyer des lettres et des cadeaux.

III. Nefeke mûlk. L'entretien des esclaves et les soins des choses du ménage.

Toute chose doit se réjouir de la protection et des soins du maître, et obtenir de lui la nourriture qu'elle demande. Tout musulman aie devoir d'entretenir ses esclaves, ses bestiaux, ses oiseaux , etc.; il ne doit pas non plus négliger ses choses inanimées et, par exemple, il est tenu d'arroser ses arbres et ses fleurs qui ont besoin d'eau.

La quantité et la qualité des aliments et du fourrage et en général le mode d'entretien sont à déterminer suivant les usages de la contrée. Celui qui n'est pas en état de nourrir et d'entretenir comme il faut un esclave ou un animal domestique, est obligé ou de les vendre, ou de les donner, ou d'offrir en sacrifice les bêtes, si elles peuvent être sacrifiées d'après l'usage du pays.

IV. Des enfants nés dans et hors le mariage, a. Enfants légitimes.

i 10 EXPOSÉ DU DROIT MUSULMAN.

La reconnaissance faite par les parents est une preuve suffisante de la légitimité des enfants; la date de la naissance est déterminée par les déclarations des parents ou d'autres personnes dignes de foi. Il n'est tenu ni registres de naissances, ni registres de mariages; la vérité des contrats de mariage est, en cas de contestation, établie par l'audition des témoins qui ont été présents au contrat.

Les enfants légitimes sont, d'après les règles du Scher'e, de trois espèces :

4) Ewlod xeudjot ;

2) Ewlod mautu'et bil-mùlk ;

3) Ewlod maulu-et bisch-schiïbhe.

Les premiers, ewlod zeudjot, sont ceux qui sont issus, dans les délais fixés par la loi, d'un mariage contracté conformément aux règles du Scher'e.

Il est nécessaire, pour que cette légitimité existe : a) que les enfants soient nés après le mariage contracté; b) qu'il y ait au moins six mois entre la célébration du mariage et la naissance; e) que si les enfants sont posthumes, ils ne soient pas nés plus de dix mois après la mort du mari.

Autres sectes. Les azemites prolongent la grossesse possible de la femme à deux ans après le décès du mari, et les scbaûites à quatre ans après

cedéceg.

L'enfant né d'un commerce illicite avec une fille reste illégitime, bien que le père épouse ensuite cette fille-mère, et cet enfant n'a pas de droit de succession.

Les enfants issus du nikoh mût'e sont aux soins du père qui doit les nourrir et entretenir, et sur les biens duquel ils ont un droit de succession.

Autres sectes. On a vu ci-dessus que le nikoh mût'e n'est permis que chez les sebiites, et repoussé comme illicite par les scbaûites et les azemites.

Les enfants mautu'et bil-mùlk sont ceux que le maître a procréés avec ses propres esclaves, sans les avoir épousées. Quand ces enfants ont été procréés dans les délais fixés par les règles du Scher'e, et quand nul, à l'exception du maître, n'a eu de relations avec l'esclave, les enfants qu'elle a produits ont sur la succession de leur père les mêmes droits que les autres;

LE MARIAGE. ill

La propre déclaration d'un homme libre qu'il est pere des enfants nés de son esclave, leur confère la liberté, et suffit pour établir la légalité de leur naissance.

Les enfants mautu'et bisch-schùbhe sont ceux issus d'une cohabitation accidentelle, quand un homme, par erreur et sans intention de fraude, s'est servi, comme de la 6ienne, de la femme ou de l'esclave d'autrui. De pareils enfants sont à Ja charge de. celui qui a commis cette singulière erreur, et ils ont droit à la succession.

Autres sectes. Les schallites eUes azemites exigent dans ce cas la reconnaissance, par celui qui s'est trompé de femme, que réellement ces enfants sont de ses œuvres.

b. Enfants illégitimes.

fVelede zeno. Ce sont tous ceux qui sont issus d'un commerce défendu ou criminel d'après les règles du Scher'e.

Ces enfants n'ont aucun droit à la succession du père quand ils concourent avec d'autres héritiers, et sont privés de certains droits civils , ainsi qu'on le verra dans divers passages du présent ouvrage.

Autres sectes. Les enfants illégitimes n'héritent jamais de leur père chez les schaûites et les azemites , mais ils succèdent à leur mère. (Voy. au livre Ehkom, le chapitre du kadi et du droit de succession.)

c. Règles à observer à la naissance de l'enfant. Ehkome voelodet.

La nuit de la naissance s'appelle schebe cheir. On n'admet à assister à l'accouchement que des femmes; néanmoins il est permis au mari, s'il le désire, d'y assister.

A la naissance et immédiatement après, voici les règles à observer :

aa. Au commencement :

1) L'ablution do l'enfant;

2) La récitation des prières. On prononce dans l'oreille droite de l'enfant la prière Azan et Allah Mer, etc., et dans la gauche, la prière Ekome ;

3) On frotte dans la paume des mains de l'enfant quelques gouttes de l'eau de l'Eupbrate ou* si Ton n'en a pas, d'une autre eau douce quelconque;

4) On lui donne un bon nom immédiatement.

Autres sectes. Les schaftites et les azemites ne lai donnent le nom que le septième jour.

66. Postérieurement, a. Observation des règles indispensables le septième jour de la naissance :

t) Tondre en plein jour la tête de l'enfant ;

b) Le circoncire, chùtre;

c) Lui percer les oreilles pour y attacher un anneau;

d) Distribuer des aumônes ou donner l'hospitalité à des pauvres. Cet acte s'appelle 'ekike.

On distribue en aumônes un poids d'ergent égal à celui des cheveux coupés de l'enfant.

Pour 'ekike, on donne un bélier si c'est un garçon , une brebis si c'est une fille.

Autres sectes. Chez les echaflites, on exige la distribution d'aumônes et l'hospitalité des pauvres. Cette règle n'est pas wodjib, mais rigoureusement sunnet, et on l'observe toujours. — Les azemites tiennent ces usages pour louables , mais n'obligent personne à les suivre. Ils tuent deux béliers à la naissance d'un garçon, et un à la naissance d'une fille.

La circoncision est obligatoire pour tout musulman et pour quiconque embrasse l'islamisme : ou peut néanmoins y procéder plus tard que le septième jour.

p. L'allaitement de l'enfant rizo'c.

La mère n'est pas tenue d'allaiter son enfant quand il y a possibilité d'avoir une nourrice; dans ce cas, le père est obligé d'en louer une; mais il est loisible à la mère d'allaiter moyennant la somme qu'aurait coûté le louage d'une nourrice.

Autres sectes. Les azemites disent que lorsque la mère se détermine à nourrir elle-même, elle n'a droit à aucune espèce d'indemnité.

Le plus long temps de l'allaitement est de deux ans : il ne doit jamais être de moins què de onze mois.

Y. Hezone, l'entretien et les soins de l'enfant. Les soins à donner à l'enfant pendant la période de l'allaitement appartiennent à la mère, et personne ne peut les lui enlever; il n'est pas permis de lui ôter son enfant sans qu'elle y consente.

LE NAMAGE.

Les soins ultérieurs à donner à l'enfant, quand il est sevré, sont à la charge du père, chez les schiiles, si l'enfant est mâle, et à la charge de la mère si c'est.une fille : la mère garde sa fille près d'elle jusqu'à l'âge de sept ans.

Autres sectes. Les azemites abandonnent l'enfant aux soins de la mère, le mâle jusqu'à l'âge de sept ans, la fille jusqu'à l'apparition de ses menstrues.

Les scnafiites fixent jusqu'à l'âge de sept ans, pour les fil es et pour les garçons, les soins à donner par la mère.

Ne jouissent de ce droit que les femmes de condition libre, de religion musulmane, et tant qu'elles ne se sont pas remariées.

Quand les père et mère n'y sont plus, le soin des enfants passe aux ascendants 5 à défaut de ceux-ci, à l'oncle et subsidiairement à la tante.

Autres sectes. Les azemites laissent le soin de l'enfant à la mère ; au défaut de celle-ci , ils le transmettent à la grand'mère et aux ascendantes maternelles; à défaut de celles-ci, à la grand'mère paternelle; après celle-ci aux sœurs germaines de l'enfant, puis aux sœurs utérines, puis aux sœurs consanguines, enfin aux tantes maternelles, puis aux tantes paternelles.

Les scnafiites qui, sous ce rapport, sont d'accord a?ec les azemites, trouvent néanmoins que les sœurs consanguines doivent avoir le pa* sur les utérines.

§ 9. De quelques règles à observer dans la vie domestique. 1. Les règles de la bienséance.

Les personnes étrangères ne doivent point voir seules les femmes d'aulrui, et mémo ne pas écouler leur voix.

Les médecins ne doivent regarder que les parties du corps qui sont malades, et s'ab3tenirde toute autre exploration.

Un voyageur qui revient de voyage ne doit pas rentrer de nuit dans sa maison : il est préférable de rentrer de jour.

Quoique les hommes puissent se regarder entre eux sans être vêtus, ils doivent néanmoins toujours être couverts des genoux jusqu'au nombril. Il en est de même des femmes entre elles.

Remarque. Le chap. XXIV du Koran détermine en détail pour les personnes du sexe quelles parties du corps elles doivent couvrir, devant qui elles peuvent se dévoiler et dénuder, quels mouvements du corpà elles doivent s'interdire. *

2. Règles sur la toilette et la parure. Une toilette soignée, la propreté et l'ordre sont recommandés à tout musulman. La tradition rapporte ce propos de Mahomet : « Dieu ne voit pas » d'un bon œil l'homme qui se montre en négligé de?ant ses » frères. »

Aussi le prophète de l'islamisme s'occupait-il de sa toilette et portait ordinairement avec lui en voyage un petit miroir, un peigne, des ciseaux, de l'huile odoriférante et du fard pour les yeux.

Les femmes sont tenues d'entretenir leur beauté, et de faire tous leurs efforts pour plaire à leurs maris. Elles emploient pour s'embellir :

1) trame, couleur pour noircir les sourcils;

2) Surme, même couleur pour les yeux;

3) Sifid ob, fard blanc ;

4) Gahze, fard rouge ;

5) Benne, couleur pour peindre les pieds, les mains et les chevoux ;

6) Djegka, des boucles sur le front ;

7) Chol, des mouches de beauté.

DEUXIÈME SECTIOi

Droite et obligations contractuels.

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