‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 33 sur 144 · Chusso, la castration · texte numérisé non relu

Chusso, la castration

c. 'Unnet, l'impuissance; maladie qui rend un homme complètement incapable d'accomplir la copulation. 11 y a sept infirmités relatives aux femmes.

a. Djenun, la folie;

b. Djùzom, la lèpre;

c. Beres, la ladrerie ;

d. Kerni, toute maladie qui rend impossible la cohabitation, et notamment :

e. Ifzo, jonction contre nature des deux ouvertures de la femme ;

/• 'Emo, la cécité; et enfin

g. E'redj, une claudication qui empêche de se tenir ou de marcher.

Autres sectes, Chêi les schaflites, il y a sept espèces d'infirmités qui permettent aux époux de faire annuler le mariage. Il y en a trois qui sont communes à l'homme et à la femme t

1) Djenun, 2) djûxom, et 3) beres;

Deux particulières à l'homme :

1) 'Unnet, 3) djebbeh, c'est-à-dire l'inexistence on la perte des parties génitales ; Deux spéciales à la femme :

1) Kerni, ôt 2) retk t maladie des parties sexuelles, et qui s'oppose à la cohabitation.

Les azemites ne permettent en aucun cas à l'homme de provoquer la dissolution du mariage pour infirmités de la femme; celle-ci n'a ce droit que dans les deux cas de 'unnet et de djebbeh.

La dissolution du mariage pour cause d'infirmité doit être demandée immédiatement après la survenance de cette infirmité; elle ne pourrait plus être obtenue par l'époux qui aurait laissé passer un temps prolongé depuis sa découverte.

La séparation des époux pour toutes infirmités excepté le 'une*, est facultative de leur part sans l'intervention du Hakim scher'e. En cas d'imputation de unnet, le Hakim fixe une année d'épreuve, au bout de laquelle le mariage est dissous.

Dans les procès d'impuissance, comme c'est un fait impossible à établir par témoins, foi est due à la partie qui allègue le fait d'impuissance.

La dissolution du mariage par suite d'infirmités physiques n'est point un divorce, et si la dissolution a lieu avant la cohabitation, le mehr n'est pas à payer; mais si ces causes ne se sont produites qu'après la cohabitation, le mehr doit être payé.

Si une fille a été donnée en mariage» par surprise ou dol, à un individu contre lequel le mariage est ensuite dissous à ratson de ses infirmités, la femme séparée aie droit d'exiger le payement de son don malulinal des personnes qui l'ont donnée erî mariage, mais non du mari qui ne lui doit rien.

6) Par suite d'une vicieuse célébration du mariage.

Des noces illégales, niftoh fosed, c'est-à-dire qui ont été célébrées contre les règles susdites du scheri'et, doivent éire dissoutes à raison même de cette illégalité. Les dommages et désavantages, sans préjudice de l'expiation spirituelle dans le cas où le seheri'et l'impose, tombent à la charge de celui des

lût EXPOSÉ DU DROIT MUSULMAN.

époux qui connaissait l'illégalité des noces; si les deux parties ignoraient l'illégalité, on suit, lors de la séparation, les règles ordinaires sur le Telok bo'in (Voy. infrd).

Est dissous, comme contraire à la loi, le mariage secret, quand le mystère en a été une condition (cependant le mariage reste valable s'il a duré depuis un temps plus ou moins long et si la vie commune des époux a été publique);Je mariage tors duquel, au lieu de stipuler le mehr, on serait convenu d'un échange, comme, par exemple, s'il avait été dit que quelqu'un épouserait la sœur de l'autre, moyennant 100 dinars, à charge par celui-ci d'épouser la fille de l'autre moyennant aussi 100 diuars. Dans les temps primitifs de l'islamisme, cette manière de se marier était irès-usitée chez les Arabes et s'appelait schirar, mais elle fut expressément prohibée par Mahomet.

§ 5. De Y'iddeh et de Yistibro.

'Iddth, mot à mol le calcul, veut dire le laps de temps qui est fixé par la loi entre les deux mariages delà même femme; temps que celle-ci doit, en vertu de prescriptions légales, passer dans la retraite et avant l'expiration duquel elle ne peut pas se remnrier.

Viddeh est de trois espèces :

1) y Iddehi maut, après la mort du mari;

2) 'Iddehi telok, après le divorce;

3) * Iddehi fesch, après l'annulation légale du mariage. lstibro veut dire purification, affranchissement, et comprend

également un laps de temps pendant lequel la femme ne peut pas contracter mariage. Celui-ci n'a lieu cependant que dans le cas d'un commerce illicite ayant eu lieu par erreur sur la personne, comme lorsqu'une esclave passe de la puissance d'un maître sous celle d'un autre.

Viddeh comme Yistibro ont tous deux pour but de s'assurer si l'utérus de la femme est libre, si elle n'est pas enceinte; des lors ces délais ne sont imposés que dans les cas où il 'y a eu cohabitation consommée ou dans les cas où elle était physiquement possible. C'est ce qui explique pourquoi les jeunes filles, avant la neuvième année, âge de leur majorité, ne sont pas soumises ni à Y'iddeh ni à Yistibro.

L'étendue des délais du 'iddehi maut (après la mort du mari) ou de Y'iddehi fesch (dissolution du mariage pour cause

de vices dans la célébration, absence du mari, infirmités, etc.) est fixée ainsi qu'il suit:

a) Pour les femmes non enceintes, de condition libre, quatre mois et dix jours;

b) Pour les femmes non enceintes, esclavçs, .deux mois et cinq jours 1 ;

c) Pour les esclaves umme treled (voy. ci-dessous) qui ont eu des enfants de leur maître, comme pour les femmes libres, quatre mois et dix jours ;

d) Pour les femmes enceintes, les schaflites et les azemiles regardent Paccouchement comme terme du délai de Y'iddeh, mais chez les schiites qu'autant que quatre mois et dix jours se sont écoulés depuis le moment de l'accouchement.

Si Y'Iddeh est troublé par quelque événement, il recommence de nouveau et à partir du moment de ce trouble.

Quand l'homme meurt pendant l'absence de la femme, les schaflites et les azemites font courir les délais de Viddeh du jour de la morl ; les schiites seulement du jour où la nouvelle de sa mort a été reçue par la femme. (Sur Y'iddehi telok, voy. le livre Eiko'ot.)

Pendant tout le cours de Yiddehi maut, après le décès du mari, les femmes libres et les femmes esclaves sont tenues, en vertu de la loi, de vivre dans la retraite et de penser continuellement à leur défunt mari. Elles doivent renoncera la parure, ne se servir d'aucun parfum, ne pas orner leurs corps de mouches de beauté, ne pas se farder de blanc ou de rouge, no porter ni habits neufs ni étoffes claires, ne se peindre ni les pieds, ni les mains, ni les cheveux, ne s'enduire de couleur noire ni les cils ni les sourcils, et enfin ne point se parer do bijoux d'or ou d'argent.

Le délai de Yistibro est, dans le cas d'une cohabitation illégitime ou résultant d'une erreur dans la personne, le même que dans 1' 'Iddch, mais en cas de vente d'une esclave, il est de quarante jours, si elle n'était pas enceinte, et se continue jusqu'à l'accouchement, si elle était enceinte.

Voy. ci-dessous les paragraphe sur la vente et lechap. sur le boire et le manger.

1 Ces mois étant lunaires, pour les compter exactement dans les détails de Yiddeh, il faut ajouter dans tels cas dix jours, dans tels autres cinq Jours.

§ 6. Nikoh mùntûk'e ou mùfe, le mariage temporaire.

Ce mariage n'existe que chez lesschiites : les schaflites et les azemites le tiennent pour prohibé par la loi.

Il faut, pour contracter ce mariage, observer les règles suivantes :

1) Réciter le sigheh et déclarer \eidjob wekabul.

Le consentement réciproque de ceux qui contractent un nikoh mut' e peut être déclaré par des paroles ou expressions quelconques, dès que l'ecclésiastique a prononcé le sigheh sur la conclusion du mariage de ces deux personnes.

Il est défendu par la loi à un maître de donner son esclave en mariage tnïi'te sous condition de payer une indemnité à ce maître, comme s'il s'agissait d'un louage.

2) Muhcll, condition de croyances orthodoxes. Une fille musulmane ne peut contracter le mariage mù'le qu'avec un musulman : mais le musulman peut le contracter avec des filles ou femmes de la ehle kitabiyeh, c'est-à-dire des chrétien* nés ou des juives.

3) Mùddet, la fixation d'un terme. Il est essentiel que dans le nikoh mwf'e, un terme soit posé après lequel le mariage cessera; faute de ce faire, le nikoh mùVe devient nikoh doim.

Cette clause doit non-seulement fixer la durée de l'association conjugale, mais encore le nombre de fois qu'aura lieu la cohabitation.

4) Mehr, stipulation d'un don malutinal, c'est indispensable, et du chiffre de ce mehr, sinon il n'y a pas de nikoh mût'e possible.

Après l'expiration du temps convenu, ce mariage se dissout de lui-même et la femme a le droit de quitter son ancien mari sans la permission de celui-ci.

Si les parties désirent proroger leur mariage, elles doivent le faire au moyen d'un nouveau contrat, conformément aux règles ci-dessus.

Mais pour contracter un nikoh mùCe avec un nouveau mari, la femme est obligée d'attendre qu'elle ait eu ses menstrues, sinon quarante-cinq jours depuis la cessation du précédent nikoh mùïe.

Si le mari meurt avant l'expiration du délai , il faut que la femme attende quatre mois et dix jours ; si elle est enceinte, jusqu'après son accouchement.

La femme mariée en nikoh mût e n'hérite pas de son mari.

§ 7. Nikoh kenixon y mariage avec des esclaves.

Chez les «chiites , le mariage avec des esclaves peut être doïm mùCe , et il est alors régi par les règles énumérées aux paragrpbes précédents.

Autres sectes. Les schaflites et azemites admettent le nikoh doïm avec l'esclave d'autrui; cependant les schaflites ne l'admettent que lorsque celui qui veut contracter ce mariage n'est pas en état d'acheter cette esclave à son maître, ou lorsqu'il craint de céder à la tentation de mal faire si le mariage ne se fait pas.

Il est loisible aumaitre de donner ses esclaves en mariage à des tiers; en ce cas, la femme esclave, si elle épouse un homme libre, est affranchie de droit, mais le maître acquiert le don matutinal stipulé dans le contrat de manège au profit de son esclave.

Autres sectes. Chez les schaflites et les azemites, le maître qui marie son esclave i un homme libre n'abdique pas son droit et n'affranchit pas cette femme.

Chez les schiites, le maître d'une esclave a le droit de permettre à un tiers d'en faire sa concubine, sans la donner en mariage; mais en ce cas, les enfauts nés de cette esclave sont libres et héritent de leurs parents.

Autres sectes. Pareil arrangement est défendu chez les schaflites et azemites, et y est considéré comme herom. Ces sectes se fondent sur le Koran (chap. XXIV, v. 3), qui défend aux maîtres de prostituer leurs esclaves. (Voy. le livre Eiko*ot t chap. III, sur l'affranchissement des esclaves.)

Le mariage de femmes libres avec des esclaves est légal et valable. Le consentement du maîlre de l'esclave est nécessaire, et l'esclave, en pareil cas, est tenu de payer le mehr* bien plus, il peut être vendu pour satisfaire la femme quant à ses prétentions aux mehr.

§ 8. De* effets du mariage,

\. Nefeke zeudjot. Entretien et nourriture des femmes.

108 EXPOSÉ DU DltOIT MUSULMAN.

Les femmes ont droit à l'entretien et à la nourriture :

1) Dans mariage permanent, nikohdoïm,

2) Après la demande en divorce, pendant le 'iddeh;

3) En cas de divorce boin et chul'e, quand elles sont enceintes.

La femme a droit d'exiger du mari : la nourriture, le vêtement, le logement, la domesticité et l'argent nécessaire pour les objets en usage chez les femmes suivant leur condition, par exemple les dépenses des bains, des excursions à la campagne, de l'hospitalité en cas do visite, etc. .

En ce qui concerne le montant de l'entretien de la femme, on suit comme règle : qu'il ne lui manque rien du nécessaire, et , pour cette appréciation , on doit prendre en considération et la position sociale du mari, et les besoins que jusqu'alors la femme était dans l'usage de satisfaire. Pour se fixer là-dessus, on s'en rapporte aux déclarations des personnes qui sont de la classe de cette femme.

Quand le mari ne fournit pas à la femmo des moyens d'existence ou quand il est absent, le kadi autorise la femme qui lui adresse sa plainte, à emprunterai! nom de son mari, et loi permet en outre, pour sa procurer en argent les ressources nécessaires pour son entretien, à vendre certains objets du patrimoine du mari. Que si la femme, après ces mesures préparatoires de la vente de quelques objets appartenant à son mari, ne trouve pas de sûrs moyens d'existence , elle peut demander le ridj'et.

La femme peut exiger une habitation spéciale et une domesticité , à l'égard desquels nul n'a rien à voir, si ce n'est le mari.

Le mari est tenu de fournir à sa femme les divers vêtements conformes aux époques et aux saisons, de plus, pour la nuit, les linges, couvertures, coussins, tapis, etc.

Pour établir quelle espèce de vêtements l'homme doit fournir à la femme et de quelle manière doivent être ornés ses appartements, on a recours, comme pour déterminer le montant de son entrelien, aux déclarations d'experts ehlibeled, c'est-à-dire de personnes qui connaissaient les habitudes de la vie antérieure de la femme.

La femme ne peut pas, sans l'assentiment du mari, prendre une disposition dans la maison, acheter quelque chose, ou introduire des serviteurs.

LE MARIAGE. i09

Elle do peut pas réclamer une indemnité pour insuffisance d'entretien, qu'elle aurait subie antérieurement.

Autres sectes. Néanmoins, les azemltes reconnaissent au kadi le droit de contraindre le mari à dédommager la femme pour le passé, à raison d'un entretien insuffisant.

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