‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 36 sur 144 · LE TRAFIC COMMERCIAL; L ACHAT ET LA TENTE · texte numérisé non relu

LE TRAFIC COMMERCIAL; L ACHAT ET LA TENTE

idjcx, p. 134-169, 522-533. - Ichielof uLtrVt, p. 116.131. Dulau : Droit musulman, p. 331-357.

Mouradgea d'Ohsson, VI, p. 69-104. Macnaghten, p. 42-46, 166-181.

§ 1. Le trafic, tedjoret , est un rapport de droit fondé sur un consentement réciproque et qui a pour but de transférer la propriété d'un objet dont on est propriétaire à une tierce personne contre réception d'un équivalent convenu.

Le vendeur s'appelle boi'e, l'acheteur mùtcktm, la chose vendue mtbïe, et le prix themen.

§ 2. On peut diviser les règles relatives au contrat d'achat et vente en principales et accessoires. Parmi les premières se trouvent ; s , . ^

1) Jdjob habul, la déclaration du consentement réciproque.

Ce consentement réciproque se déclare par les mots ; betù, m je vends, » et kabillù, « j'accepte. » Cette formule constitue la êigheh.

Autres sectes, Dans le petit commerce fret'* me» ©lof, lés éternités n'exigent pas comme indispensable la déclaration réciproque du idjob we kabul

Pour les muets, la déclaration par gestes peut remplacer la déclaration par paroles.

2) Majorité des parties contractantes.

Tout contrat de vente passé par un mineur de dix ans est illégal, lors même qu'il aurait été passé avec l'assentiment des parents.

Autres sectes. Les aiemites admettent la validité de la vente consentie par le mineur avec l'autorisation de ses parente ou 4e son tuteur.

3) Pleine possession des facultés intellectuelles de la part des parties contractantes.

Sont dès lors illégales toutes transactions commerciales de la part de ceux qui n'ont pas l'usage entier de leurs facultés mentales, tels que les fous, les idiots et les gens ivres.

Aulres SCCtCS. Suivant les azemites, lea fous peuvent valablement promettre et stipuler pendant les intervalles lucides.

Il est, de plus, défendu de conclure un contrat avec celui qui ne connaîtrait pas la valeur de la chose qui forme l'objet de ce contrat.

4) Le droit de la part des contractants de disposer librement. Doivent avoir ce droit, tous ceux qui veulent valablement

acheter, vendre. C'est pourquoi sont nuls les contrais de l'esclave sans l'autorisation du maître, de la femme sans le consentement du mari (au regard de ce qui ne la concerne pas personnellement), et de toute personne en tutelle sans l'assistance du tuteur.

5) Le droit de propriété sur l'objet à vendre et celui d'en disposer.

Ceux dont les biens sont en curatelle ou sous séquestre n'en peuvent rien vendre. Aucun contrat ne peut être conclu sur la propriété d'autrui, sans procuration ou approbation du propriétaire, et s'il en est intervenu un, il doit être annule immédiatement, sur la demande du propriétaire de la chose vendue.

Autres sectes. Les azemites regardent pareil contrat comme valable, s'il est raliûé postérieurement par le propriétaire , mais les schaOites le tiennent pour illégal et radicalement nul.

Si le propriétaire assiste à l'aliénation de sa chose et la laisse s'accomplir sans réclamer, l'opération tient comme légale. Si cependant les deux parties savaient que l'objet vendu l'était sans le consentement du propriétaire, ou que celui-ci en avait élé privé violemment et contre son gré, le contrat est annulé, et aucune des parties n'a droit à des dommages-intérêts. Ce droit n'appartient à l'acheteur que lorsqu'il ignorait que le vendeur agissait illégalement. Dans ce cas, ce dernier répond de toute espèce de dommage.

S'il est vendu deux objets ensemble, appartenant à deux propriétaires dont l'un, qui n'a pas consenti à la vente, veut ravoir sa chose, l'acheteur a le droit, ou d'annuler la vente pour la totalité, ou de garder la chose dont pouvait disposer le vendeur, en exigeant de celui-ci des dommages-intérêts pour privation de la chose restituée au propriétaire réclamant.

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