LE TRAFIC COMMERCIAL; L'ACHAT ET LA VENTE
Les choses qui ne peuvent pas être l'objet d'une propriété privée (res communes publicœ) ne peuvent pas être l'objet d'une vente. C'est pour cela que sont contraires à la loi tous contrats de vente et d'acbat ayant pour objets des pâturages, des cours d'eau, des lacs, des hommes libres, des objets consacrés, maukuf, avec exception, quant à ces derniers, de ceux qui, quoique consacrés à un usage agréable à Dieu, seraient détériorés ou détruits faute d'être vendus. (Voy. sect. 4, chap. III, Wâkf.)
Celui qui vend une chose dont il est propriétaire doit en avoir la propriété illimitée. C'est pourquoi on ne peut pas valablement vendre les choses sur lesquelles frappent les dettes; c'est pourquoi la loi réprouve la vente du gibier avant l'ouverture de la chasse, et celle du poisson qui est encore dans l'eau ; c'est pourquoi, enfin, est nulle là revente faite par l'acquéreur d'une chose qui n'est point encore complètement entrée dans sa propriété.
6) Teslim m ikboz, tradition acceptée de la chose vendne.
Une vente ne peut avoir pour objet que des choses qui peuvent être livrées à l'acheteur et dont celui-ci peut prendre possession. Aussi faut-il que l'objet vendu soit à la disposition du vendeur et existe réellement, sinon au moment même du contrat, néanmoins au moment de la livraison. C'est pour cela qu'il est défendu de vendre un esclave fugitif ou une chose dont le propriétaire a été privé par perte ou par vol. Au contraire, il est permis de vendre des animaux domestiques et les volatiles quoique partis ou envolés, mais qui ont l'habitude de revenir, tels que les pigeons de colombier.
La tradition de la chose vendue doit avoir lieu sans retard après la conclusion du contrat, à moins qu'il n'y ait à ce sujet des conventions particulières; en aucun cas la tradition de l'objet ne peut avoir lieu à l'acheteur tant que le vendeur n'a pas prononcé le iskote chior, c'est-à-diro n'a pas déclaré qu'il cède à l'acheteur son droit sur l'objet vendu.
Il est laissé à la volonté des parties de fixer l'époque de la délivrance et celle du payement, de môme qu'il est loisible de convenir qu'après la vente, le vendeur coutinuera à jouir de la chose pendant un temps et à des conditions déterminés.
A la livraison de la chose vendue, il faut retirer tout ce qui n'est pas compris dans la vente; — ainsi, en cas de vente d'une
pièce de terre, le vendeur, à moins de convention contraire, enlève la récolte. Il faut élaguer en général tout ce qui, si ça restait en place, porterait un préjudice à l'acheteur.
S'il arrive qu'après la vente, mais avant la délivrance, la chose vendue soit avec une autre chose dans une cohésion „ telle que les deux ne pourraient plus être séparées sans dommage, l'acheteur a l'option ou d'annuler toute la convention ou de devenir copropriétaire avec le vendeur de la chose ainsi rattachée à celle qui a été vendue.
7) La certitude que la chose vendue n'est pas mise par les lois hors du commerce.
Tout ce qui d'après les prescriptions du $cher f e est réputé herom, ne peut pas être l'objet d'un achat ou d'une vente; même la réunion d'un objet herom à une chose dont la vente est licite, rend le contrat nul en totalité.
Autres sectes. Les azemites et lesechaflites regardent comme illégal le commerce de marchandises défendues par le sultan ou souverain du paye, de même qu'ils n'admettent pas que l'on vende au-dessus de la taxe ûxée par le gouvernement, les' tr. Cette règle n'a pas lieu chez les scliiites.
De là vient quo la vente d'une esclave avec laquelle son maître a procréé un enfant, est défendue tant que vit cet enfant, Par le môme motif, est illégale la vente d'objets qui doivent Bervir à un usage illicite, par exemple la vente à un acheteur non musulman d'un exemplaire du Koran, du recueil des hedith) ou d'autres livres religieux; la vente d'armes à des infidèles, la vente d'une maison pour y faire nn lieu de prière à des infidèles, etc.
8) Désignation exacte de la chose vendue, d'après sa quantité et sa qualité.
Utie des règles principales en matière de contrat d'achat et vente, est la désignation exacte de l'objet vendu. La quantité doit en être exprimée par la mesure, le nombre ou le poids; la qualité doit être exprimée avec précision.
Le vendeur est tenu de compter, de mesurer ou de peser ta chose vendue; l'acheteur, de son côté, doit compter ou peser l'argent ou les choses qu'il paye comme prix de son achat.
La vente en bloc, sans compter ni mesurer au préalable, est défendue ; est nulle la vente d'un comptoir (sans en détailler le contenu) ou d'un coffre fermé ou d'un paquet non ouvert; de