LE TRAFIC COMMEIICIÀL J LACHAT ET LA VENTE
même, la vente des grains battus dans Taire ou encore sur pied.
Dans l'aliénation d'un fonds de terre, il suffit, quoique la contenance n'ait pas été mesurée, que ce fonds soit désigné sensiblement et séparé des autres propriétés par un mur, un fossé ou quelque autre limite.
Si une chose est vendue au poids dans un vase ou récipient quelconque, le poids de ce vase ou récipient doit être défalqué : en d'autres termes la vente au poids suppose déduction de la tare.
Si la chose vendue n'a pas effectivement la quantité, le poids ou la mesure dont on était convenu, soit par écrit, soit verbalement, l'acheteur a l'option, ou de se désister complètement du contrat, ou d'exiger que le déficit soit comblé. Y a-t-il, au contraire, plus qu'on n'était convenu lors du contrat, le vendeur a le choix ou d'annuler Paflaire, ou de laisser la chose vendue à l'acheteur pour le prix convenu.
Tout ce qui forme un entier indivisible doit être vendu comme tel et ne peut pas êlre morcelé; par exemple, en vendant un troupeau, on ne peut pas en retenir un bouc, en vendant un habit, en retirer la doublure; à moins qu'il n'y ait une clause spéciale de la convention qui y autorise.
Les choses qui, d'après leur nature, appartiennent à l'objet principal comme parties accessoires, sont comprises avec l'objet vendu, quand môme elles ne seraient pas nommément désignées. Ainsi, quand une maison est vendue, la vente comprend le sol et les bâtiments accessoires; les portes, les clefs, les arbres qui ombragent la porte d'entrée, tout cela forme une dépendance de la maison vendue, si ces choses n'ont point été formellement exclues ou réservées. Au contraire, si la maison consiste en deux étages, ou s'il y a des localités adjacentes détachées, telles qu'un moulin, un bain, etc., il faut en faire mention spéciale dans le contrat, attendu que ces choses ne sont pas comprises dans l'idée ordinaire de maison. Pour éviter des discussions et des doutes, on conseille, dans la vente d'une maison, de dire qu'elle est vendue avec toutes ses appartenances tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs, dans un rayon dont on fixe l'étendue.
S'il s'agit de la vente d'un fonds de terre encore revêtu de sa récolte, et s'il n'est fait aucune stipulation y relative, le
vendeur conserve le droit de recueillir la récolte. La môme règle s'applique à la vente d'un jardin ou verger, avec celle restriction, néanmoins, que le vendeur n'a droit aux fruits qu'autant qu'ils étaient mûrs déjà au moment de la vente du tonds.
Autres sectes. La jouissance des céréales déjà semées et des fruits pendants par branches aux arbres, lors de la vente d'un fonds de terre, n'est acquise, d'après les règles des schaûites et des a remites, à l'acheteur, que lorsque le contrat en contient la clause conditionnelle. Les azemites attribuent aussi, sans qu'il soit besoin d'une pareille stipulation, à l'acheteur, les fruits pendants par branches au moment de la vente du verger, et prétendent que l'acheteur a ce droit de défruiter du jour du contrat de vente.
Une autre règle à observer lors de la conclusion de tout contrat de vente, est celle qui enjoint de proclamer la bonté de la chose vendue, c'est-à-dire en établissant les qualités de la marchandise et le montant du prix, de faire remarquer publiquement que ces choses ne sont ni insuffisantes ni avariées. S'il y a déficit ou avarie, le vendeur est tenu d'indiquer à l'acheteur les défauts de la marchandise, auquel cas l'acheteur est tenu de s'entendre avec qui de droit pour apprécier les qualités de la marchandise vendue.
Eu matière de vente de denrées alimentaires, il dépend du l'acheteur de les acheter avec ou sans essai et d'après un examen externe. Le vendeur n'est pas tenu de consentir à l'essai des choses qui seraient endommagées ou détruites par l'épreuve même, comme un œuf, des noix ou un melon. En pareil cas, l'acheteur doit se déterminer par les apparences extérieures et par sa connaissance personnelle des qualilés de l'objet.
Si l'essai avait été convenu, et si la chose est reconnue de bonne qualité, l'acheteur doit payer en sus le prix de la chose consommée par l'épreuve. Que si aucune convention n'est intervenue relativement au dommage qu'éprouve le vendeur à propos d'un essai qui n'a pa3 réussi, l'acheteur qui n'a pas fait affaire est tenu à réparation de ce dommage
9) Fixation précise du prix.
Le prix, themen, d'une chose vendue doit être déterminé avec précision et stipulé en monnaie ayant cours dans le pays où a lieu le contrai.