LE PRÊT
1) Consentement bilatéral des contractants.
2) Dans ce contrat, il ne saurait être fait mention d'une rétribution quelconque, car, en ce cas, ce serait un contrat de louage.
3) L'objet d'un contrat de piêt ne peut être qu'une chose susceptible d'un usage utile ou d'une production de fruits, sans se consommer par cet usage? ainsi le prêt de denrées alimentaires n'est pas légal.
4) La chose prêtée doit, dans son essence et sa destination, pouvoir servir à un usage, et cet usage doit être conforme aux lois et coutumes du pays dans lequel le contrat de prêt a été conclu. '
5) L'emprunteur (mûstfir) ne répond de la chose prêtée que lorsqu'elle a péri ou a été avariée par sa faute ou sa négligence, ou lorsque le contrat met expressément à la charge de l'emprunteur la resposabilité des dommages-intérêts, quelle qu'en soit la cause.
Autres sectes. Chez les schafiltes, le mùste'ir est responsable, en toute circonstance, de la conservation de la chose empruntée; chez les azemites, il n'est tenu de la perte et des avaries que dans le ca» où il se serait servi de la chose d'une manière défendue par le mû'tr, ou, en cas de négligence, dans la garde de cette chose.
6) Les profits que le mùste'ir recueille de la chose prêtée lui sont acquis, et il en peut disposer à son gré.
7) Il n'y a pas de délai fixé à la restitution de la chose prêtée ; néanmoins, il est permis de déterminer par le contrat dans quel but et de quelle manière le miïste'ir doit employer la chose. S'il contrevient à celte clause, il est responsable de tous les dommages résultant de celle inexécutiou.
Autres sectes. Les schafiites et les azemites permettent l'Imposition d'un terme pour la restitution de la chose prêtée, dans le contrat. Ce terme doit mémo être fixé quand le mû'ir a permis au mûste'ir d'opérer des changements sur le mus le' or (la chose prêtée).
8) Le mineurs et les fous ne peuvent pas consentir des contrais de prêt.
9) L'emprunteur (mânfe't'r) n*a pas le droit de sous-prôler le mûitc'or (chose prêtée) si le propriétaire {mû'ir) ne lui a pas accordé expressément ce droit.
Autres sectes. Les aiemites permettent les sous-prét de la chose prêtée, «ans que l'emprunteur ait obtenu expressément ce droit du propriétaire.
§ 3. Pour la conclusion du contrat de prêt, il ne faut que la déclaration du idjob we kabul sans autres formalités; et comme c'est un contrat fondé sur la confiance, on n'exige point d'écrit.
Le contrat de prêt appartient à la classe des contrats non irrévocables , 'ekde jois, et peut, dès lors, être résolu à tout moment par la seule volonté de celui qui veut s'en détacher. Le consentement mutuel n'est pas nécessaire pour celte résolution. Quand, pour tirer un avantage de la chose, l'emprunteur a fait des impenses, il n'en est pas moins tenu de restituer la chose au propriétaire à sa première demande ; mais celui-ci doit rembourser à l'emprunteur les dépenses faites par lui en pure perle par le retrait de la chose avant l'expiration du temps qui devait réaliser les avantages espérés par l'emprunteur.
S'il s'élève des contestations entre les parties relativement au contrat de prêt, l'emprunteur doit produire une preuve testimoniale dans les cas suivants :
1) Quand la contestation porte sur le point de savoir si la chose a été remise à titre de prêt, arieh, ou à titre de louage, idjoreh ;
2) Quand le miïir prétend que le mùstëor a péri ou a été détérioré par la faute du mù$teir.
Si, au contraire, le débht s'élève sur la valeur de la chose prêtée, périe ou avariée, l'emprunteur doit prouver par témoins le chiffre du dommage qu'il offre de réparer. Si le prêteur n'accepte pas ce chiffre, il est. fixé par le juge d'après la valeur qu'avait la chose au moment où elle a péri ou a été avariée.