CHAPITRE IV
WedCe, le dépôt.
Sources.
Neil ul-merom, 2* partie, p. 61. — Bitt bob, p. 314. — Sewol we djewâb, p. 151. — Keschf enwor, p. 456. — Helil idjoz, p. 276. — Ichtelof ul-erb'e, p. 150.
Dulau, Droit musulman, p. 400.
Mouradgea d'Ohsson, partie VI, p. 150.
§ 1. IV tdi'e ou ido'e est un contrat par lequel le propriétaire d'une cbose quelconque la remet à une personne pour la garder et à la charge de veiller à la conservation de cette chose.
Le déposant s'appelle mùweddïe;
Le dépositaire s'appelle musteudïe;
La chose déposée s'appelle tceddïet.
§ 2. Règles concernant le weddïe ou dépôt.
1) Consentement réciproque des deux contractants.
2) Le dépositaire n'a pas le droit de se servir de la chose déposée; s'il s'en sert, le contrat wedïe se changera en contrat arieh ou en contrat idjoreh (contrat de prêt ôu de louage), selon qu'il aura été ou non question dans le contrat d'une rétribution envers le propriétaire.
3) Lu cbose mise en dépôt doit être restituée par le dépositaire à la première réclamation du déposant, à moins que cette chose ne soit l'objet d'un ghesb, c'est-à-dire d'une possession violente et.injuste. (Voy. la section 2, chap. I, du livre Ehkom.)
4) Le dépositaire est tenu d'apporter tous ses soins à la conservation de la chose déposée, et le déposant est tenu de rembourser les dépenses nécessaires faites pour la conservation de cette chose par le dépositaire.
5) Le dépositaire doit donner ses soins à la conservation de la chose déposée, suivant les règles et les usages usités dans les lieux où le contrat de dépôt a été convenu, en prenant en considération l'essence et la destination de la chose.
6) La responsabilité de la conservation de la chose déposé-» atteint le dépositaire en deux cas, à savoir :
1° En cas de tefrii, c'est-à-dire de défaut de soins; 2° En cas de ta'cdo, usage de la chose déposée.
Autres sectes. Cher les schaQites, le dépositaire est responsable, en tous cas, de la conservation de la chose déposée.
Il y a tefrity quand le dépositaire a fait moins qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné à la chose louée les soins qu'il aurait dû y apporter ; il y a ttfedo, quand le dépositaire a excédé ses pouvoirs, c'est-à-dire quand il a employé la chose dans son intérêt personnel, ou l'a prêtée à un tiers sans l'agrément du propriétaire. .
AuLres secles. Les azemites permettent au dépositaire de remettre la chose déposée entre les mains d'une tierce personne, pourvu que ce soit dans le même but de dépôt.
7) Aucun musulman ne doit faire un dépôt entre les mains d'un mineur ou d'un fou. Mais si le mineur ou le fou fait un dépôt entre les mains d'une personne raisonnable, le contrat sera obligatoire pour ce dépositaire, qui répondra de toutes les suites.
§ 3. 11 faut essentiellement, pour faire un valable contrat de dépôt, qu'il y ait consentement réciproque,u(/o6 we kabul, mais il importe peu en quelles formes et par quelles paroles s'accomplira le idjob we kabul; il n'y a pas do formule sacramentelle. On n'exige pas de formalités judiciaires, parce que c'est un contrat fondé sur la confiance; il n'y a pas lieu à un écrit; le contrat est verbal et la déposition d'un unique témoin suffit pour en prouver l'existence. C'est un contrat de la classe des contrats 'ekde djoiz y et par conséquent il peut être révoqué à tout instant, et par la seule volonté de l'un des contractants. Ce contrat est résolu par la mort de Tune des parties ou par la démence survenue à Tune ou à l'autre.
En cas de contestation sur la restitution de la chose déposée, s'il n'y a pas de témoins à produire, le dépositaire sera cru sur son serment; mais s'il reconnaît avoir reçu la chose déposée, en ajoutant qu'il f'a remise à un tiers avec l'agrément du pro-
LE LOUAGE. ii\
priétairo, il doit produire des témoins à l'appui de son exception.
Autres sectes. Les schaiMes et les azemites se contentent, même dans ce cas, do serment du dépositaire, et n'exigent point de témoins.