FORMULAIRE DE CE CONTRAT
En vérité, rédigé en ma présence.
(Cachet du kadi.) O Dieu!
Au nom de Dieu , le meilleur de tous les noms. Le contenu du présent acte est le suivant :
Conformément aux prescriptions du scher'e et aux lois de la foi,
Tel et tel, tel et tel,
(Cachets des parties contractantes.)
ont fait ensemble la convention que le premier livre au second un fonds de terre dont celui-là est légitime propriétaire, avec l'eau nécessaire pour labourer et produire une récolte. Cette eau sera prise de la rivière de Pir Seid. (Que Dieu, notre Seigneur, lui fasse miséricorde !)
Le fonds livré est situé dans tel ou tel lieu , et à telles et telles limites.
Les conditions spéciales de ce mûxorVe sont les suivantes : Le sahibe erx livrera le fonds, et le xorVe fournira les semences et les bétes de somme pour la culture. Après la moisson complète du
blé , faite avec l'aide de Dieu , elle doit être partagée entre les deux contractants , défalcation faite des impôts à paver à l'État et restitution également faite au *ortV des semences qu'il a avancées. Les contractants ont donne leur consentement à ce contrat et ont prononcé le sighe conformément aux prescriptions du scher'e , avec la clause que le contrat mùsorïe continuera jusqu'à la moisson, et que nul des deux contractants n'aura le droit de résilier. Tel jour, tel mois, telle année.
Furent présent comme témoins :
Tel ou tel. Tel ou te!.
(Cachet de ce témoin.) (Cachet de ce deuxième témoin.)
§4. Tout contrat mûzorie, qui D'est pas fait en observant rigoureusement les règles posées ci-dessus dans le § 2, est nul, botil; et aucune des parties de ces contrats nuls ne peut réclamer d'indemnité.
La diminution des produits de la moisson ou l'abandon complet de la culture du mezrïe> par la faute du zori'e, donne au sahibe erz la faculté de réclamer, comme indemnité, le idjret uUmithl, c'est-à-dire la valeur qu'il aurait retirée d'après l'usage des lieux, s'il avait loué son fonds.
En cas de destruction ou d'avarie de la moisson par des motifs non imputables au zori'e, comme, par exemples, la sécheresse, des accidents de la nature ofeti semowieh, tels que la foudre , la grêle, l'ouragan, le tremblement de terre et autres cas de force majeure, le sahibe erz perd le droit de réclamer le gain convenu.
S'il surgit un procès sur le terme ou la durée du contrat, c'est celui qui prétend à une plus longue durée qui est tenu de la prouver par témoins.
Mais s'il y a procès sur le montant de la part à la moisson, c'est celui qui a fourni la semence qui est cru sur son serment*, la partie adverse est tenue de prouver son dire par des témoins. S'il est produit des deux côtés des témoins, l'opinion des juristes se divise : les uns disent que c'est le tirage au sort kûfe qui décidera, les autres disent alors qu'il faut admettre comme juste la déclaration du zori'e.
Enfin s'est-il élevé un procès sur le point de savoir si un fonds de terre a été remis à un tiers pour le cultiver à titre de prêt, à titre de louage ou à titre de mûzorïe, et que d'aucun côté on