‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 60 sur 144 · LOUAGE D'UN VERGER · texte numérisé non relu

LOUAGE D'UN VERGER

ne puisse produire des témoins, le cultivateur de ce fonds èst cru sur sa déclaration, et le propriétaire reçoit, comme en cas de louage, le idjret ul-mithl.

Si le zori'e s'est mis en possession du fonds de terre et Ta ensemencé sans l'agrément du propriétaire, ce mezri'e doit rester en la possession du zori*e jusqu'après la moisson, et celui-ci est tenu de payer le idjret ul-mithl au sahibe erz. m Le mùzùTÏe appartient aux contrats irrévocables 'ekde lazim, et ne peut dès lors, si toutes les règles ont été observées dans la rédaction, être résilié que par le consentement bilatéral des contractants; la mort de Pun d'eux ne met pas fin au contrat, qui dure jusqu'à l'expiration du délai stipulé.

En tout cas, le sahibe erz est autorisé, quand le mûzori'e est résilié d'un commun accord, d'exiger le idjret ul-mithl.

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