LE CONTRAT DE MANDAT (WEKOLET). 167 FORMULAIRES DE PROCURATIONS
En vérité, rédigé en ma présence.
(Cachet du kadi.)
O Dieu!
Au nom de Dieu, le meilleur de tous les noms. Suivant les préceptes du scher'e, un tel a nommé un tel ,
(Cachets des contractants.)
mandataire avec pouvoir illimité de dénoncer le divorce à la femme du mandant, conformément aux règles du scher'e.
Fait tel jour, tel mois, telle année.
Furent présents et témoins :
Tal homme. Telle femme. Tel homme.
(Cachet) (Cachet.) (Cachet.)
En vérité, passé devant moi.
(Cachet du kadi.) O Dieu!
Au nom de Dieu , le meilleur de tous les noms. Conformément aux prescriptions du teher'e , tel ou tel
(Cachet du mandant.)
a constitué pour son mandataire tel ou tel,
(Cachet du mandataire )
avec un pouvoir illimité, dans telle ou telle affaire.
Le mandataire est autorisé à opérer dans cette occurrence d'après sa propre détermination et ses appréciations personnelles. Les formalités exigées par les règles du scher'e ont été accomplies tel jour, tel mois, telle année.
Étaient présents comme témoins :
Tels ou tels.
(Sont apposés les cachets des témoins.)
§4. Les tribunaux ecclésiastiques n'admettent comme valables que les contrats de mandat convenus en présence de deux témoins et conformément aux règles posées dans le § cidessus. Le wekil qui transgresse les limites de son mandat ou qui n'accomplit pas les affaires dont il est chargé, est tenu envers le mûwekkil, de l'indemniser de toute perte et dommage en résultant, de même qu'il doit répondre du tort qu'il ferait au mûwekkil, en abandonnant son mandat ou en ne faisant pas ce qu'il devait faire dans un temps déterminé.
En cas de contestation relativement au contrat de mandat, le wekil est tenu de produire des témoins, dans les cas suivants :
a. Sur le différend relatif au point de savoir s'il y a eu réellement mandat conféré. En ce qui concerne particulièrement le contrat de mariage, il est de règle que lorsque ce contrat a été convenu par un mandataire, et que le mûwekkil veut postérieurement rompre le contrat et ne pas l'exécuter, le wekil, doit, s'il ne peut pas produire des témoins, affirmer sous serment que le mandai lui a été donné, et dans ce cas le contrat de mariage est annulé. Néanmoins, si le wekil est d'une excellente réputation et d'une conduite morale et sans reproche, on ne permet pas, par exception, au mûwekkil de se dégager par son serment, mais il est tenu, s'il persiste à ne pas consommer le mariage, de donner à la femme la lettre de divorce et de lui payer la moitié du mehr contractuel.
Autres sectes. Les schafiites et les asemites n'admettent pas cette exception, et exigent que, même dans ce cas, le mûwekkil soit admis à prêter serment
b. Sur le différend relatif à l'objet ou au but du mandat. De son côté, le mûwekkil est tenu de produire des témoins,
dans les cas suivants :
a. Quand il accuse le wekil d'avoir transgressé les limites de son contrat, de ne l'avoir pas accompli, ou d'avoir agi avec fraude et tromperie.
b. Ou quand il lui impute la perte ou la mauvaise gestion de Affaire faisant l'objet du mandat.
§ 5. Le contrat de mandat appartient à la classe des contrats