LE CONTRAT DE MANDAT (WEKOLET
dans la rédaction des contrats de mariage, pour représenter les futurs maris, mais non les femmes fiancées. Les azemites admettent les femmes à être mandataires, aussi bien à la rédaction du contrat de mariage que dans l'acte du divorce. •
3) Los personnes nommées mandataires doivent être désignées nettement et clairement, pour éviter des doutes et des erreurs. Il n'est pas permis de donner mandat à un absent, pas plus que Ton ne peut en donner un sous la condition qu'il ne sera valable que si telle condition prévue par le contrat vient à s'accomplir.
4) Oi n'est que pour le contrat de mariage et do divorce, qu'il est expressément exigé que les personnes qu'on revêt d'un mandat, soient f adil 9 c'est-à-dire, sages et sans reproches : pour tous les autres cas, les mauvaises qualités des mandataires, fussent-ils de mœurs dépravées ou renégats de leur religion, ne seraient point un empêchement au mandat, pourvu que les conditions imposées aux deux points ci-dessus soient remplies
Si le mandant charge une personne indigne de son mandat, c'est à lui à supporter les suites de son imprudence.
Autres sectes. Chez les schafiites et les azemites, on n'exige dans aucun cas , d'une personne que Ton investit d'une procuration , qu'elle soit nécessairement de bonne vie et mœurs.
On ne doit retirer le mandat à son mandataire que lorsque celui-ci est l'ennemi mortel de la partie adverse.
Autres sectes. D'après les règles des azemites, celui qui a contre le mandataire de son adversaire la moindre inimitié, est en droit de récuser ce mandataire ; néanmoins, ce droit ne peut être exercé qu'autant que le mandant est dans la possibilité, et non empêché par la maladie, de remplacer son mandataire récusé, par un nouveau.
Les gens considérables et haut placés, eshabi murewtoet we erbobe'izxet, ne dirigent généralement pas leurs affaires par eux-mêmes, mais par l'intermédiaire de mandataires.
5) L*! pouvoir conféré aux mandataires, peut être limité et rigoureusement déterminé, ou bien il peut être laissé à leur avis et à leur appréciation. Dans le premier cas, le mandataire s'appelle wekil efrod, dans le second cas, teefoï mùtiek. Si deux
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mandataires sont nommés pour la même affaira, ils sont tenus d'opérer en commun.
6) Une condition du mandat, c'est que l'objet ne soit pas réprouvé par la loi. Dès lors, on ne peut pas donner à un autre le mandat d'acquitter les obligations qui, d'après les préceptes de la religion, sont intimement personnelles à chacun, par exemple, un Musulman ne peut pas faire dire sa prière par un mandataire, procéder à sa purification par un mandataire, etc. De pareils mandats sont illégaux. On peut néanmoins donner un mandat valable à un tiers, pour remplacer le mandant dans raccomplissement du devoir religieux de laver le cadavre d'un parent défunt. Quant aux autres actes de la viecivile, il est permis de les faire par voie de mandataire, parexemple, le divorce, le payement de la composition en cas de meurtre, et autres cas semblables. Le châtiment (hedd) infligé à une personne ne peut pas être subi par un mandataire.
7) La substitution d'un mandataire ne peut se faire qu'avec l'agrément du mûtcekkil, de même que l'adjonction d'un aide par le wekil, pour exécuter ensemble le mandat.
8) Le wekil est autorisé, en acceptant le mandatdu muwekkil, de stipuler dans lu contrat un salaire «à lui payer par celui-ci.
§ 3. Pour ce qui concerne les formalités du contrat, il n'est exigé que la présence de deux témoins mâles. Dans les affaires importantes on dresse ordinairement le contrat par écrit ; dans les affaires de peu d'importance, le contrat se fait par paroles et sans écrit, et il suffit pour la légalité et l'efficacité de la convention que le wekil la prouve par la déposition de deux témoins.
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