‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 67 sur 144 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Jltfce*. le droit de cage.

Sources.

NeiluUmerom, partie II, p. 34.- Bist bob, p. 244. — Sewol wedjewàb, p. 1.— Keschfentcor, p. 238. — Helil idjoz, p. 165. — Ichtelofot ul-erb'e, p. 133.

Dulau, p. 333.

Mouradgea d'Obsson, partie VI, p. 158.

Macnaghten, Princip., etc., chap. p. 14, 20, p. 347, p. 352, 356, 369.

§ Ii Rehen, le contrat de gage est celui eu vertu duquel le débiteur remet à son créancier popr sûreté de la créance de celui-ci, ou plutôt encore comme preuve de cette créance, une chose avec engagement de la restituer après payement de la dette.

On appelle rahin 9 le débiteur qui donne la chose en gage; — mwrtth\n,\M créancier qui la reçoit; — merhun, l'objet du gage.

§ 2. Le droit musulman ne connaît le droit de gage que sous la forme du simple nantissement, lequel, après la tradition obligatoire de la chose engagée au créancier, produit en faveur de celui-ci un droit réel. L'anticbrèse et l'hypothèque n'existent

que comme formes accessoires du nantissement, et ont toujours pour rondement des contrats spéciaux sur des droits d'hypothèque et d'antiohrèfle l . Le Koran ne parle quedu droit de nantissement, et dans le peu de mots que voici : « Si vous êtes en » voyage, sans secrétaire, au lieu d'un écrit, prenez des gages. » (Traduction du docteur Wahl, et du docteur Ullmann, chap. el-bekereh, verset 283.) — Dans la suite, cette lacune a été comblée par la coutume, les décisions judiciaires, et les solutions des mùdjtchides.

Le nantissement du droit musulman n'est pas non plus, comme dans les systèmes du droit occidental, un moyen de sûreté du payement de la dette, mais il no doit être simplement qu'une preuve de l'existence de celle-ci. La remise du gage au créancier ne libère dès lors aucunement le débiteur de son obligation de payer sa dette, car la dette ne- s'attache pas exclusivement au gage; elle charge bien plutôt la conscience du débiteur, s'il ne paye pas, jusqu'à sa mort. Le nantissement ne remplace donc pas la dette, et ne donne au créancier que le droit de se faire payer sur le prix de l'objet engagé, lors de la mort du débiteur ou de son insolvabilité justement constatée.

§ 3. Pour que le contrat Rehen soit légal et valable, on exige qu'il soit fait conformément aux règles suivantes :

1). La tradition, entre les mains du créancier, de la chose mise en gage ;

* Macnaghten enseigne, dans le chapitre « ofdebtsand securities, » p. 74, d'après le traité hanéûte Fekayah, que l'idée essentielle de l'hypothèque est complètement inconnue dans le droit musulman, parce que la tradition de l'objet du gage est considérée comme condition essentielle du contrat de gage. Dulau et Pharaon, dans leur Droit musulman, sont du même avis; ils disent à la page 333 : « Les pays de l'islamisme ne possèdent pas en- • core le régime hypothécaire. Le crédit, ce grand moteur des sociétés civi- » Usées, est encore à sa naissance dans presque tout l'Orient; il n'est donc » pas étonnant qu'on n'ait pas su voir que les immeubles, outre leur valeur » réelle, pouvaient avoir une valeur de convention bien autrement impor- » tante. Perron, au contraire, dans sa traduction du livre raalékite de Chalil Ibn-Ishak, chap. XV, parait ne pas admettre cette opinion, puisqu'il mentionne l'hypothèque sur les immeubles , et distingue expressément l'hypothèque do nantissement (t. III, p. 615-517, 525, 545, 556). ïn tout cas, le droit musulman n'a dans sa langue juridique aucune expression technique pour rendre l'idée de l'hypothèque, car le seul mot employé, rehen, a son étymologie dans le mot qui signifie la preuve, définition que donne le Ketcbf •nwer, p. 238.

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