LB DROIT DE GAGE
%) La prohibition imposée par une clause spéciale au créancier de s'arroger la propriété du gage, même en cas de nonpayement de la part du débiteur ;
3) Il n'est pas permis de convenir que l'efficacité du droit de gage sera renfermée dans un terme fixe, c'est-à-dire qu'il n'est pas licite de faire une stipulation aux termes de. laquelle le gage ne vaudrait comme tel que jusqu'à l'échéance d'un certain terme, et plus tard ne serait plus considéré comme gage, mais devrait être restitué au débiteur.
En ce qui concerne les parties contractantes et l'objet du nantissement, il y a lieu d'appliquer au contrat les règles générales des contrats. En conséquence ;
4) Celui qui veut donner une chose en nantissement, doit être propriétaire absolu de cette chose et avoir la capacité de disposer de ses biens. Il faut que cette chose soit de celles dont la loi permet la vente et la jouissance.
Enfin, il faut que les formalités prescrites par la loi en matière de contrat de nantissement soient accomplies.
a. La tradition du gage est une condition essentielle du contrat. On exige, en ce qui concerne la chose engagée, le teslim et le Ikboz, c'est-à-dire que ladite chose soit livrée par le débiteur et acceptée par le créancier, auquel cas et après l'accomplissement de cette condition, la coutume permet aux contractants de faire des stipulations spéciales, relatives à la chose engagée, et notamment d'y fonder une convention d'hypothèque ou d'antichrèse.
Autres sectes. Relativement à la condition de la tradition de l'objet engagé, les schaûites admettent qu'il suffit que le créancier ait déclaré qu'il l'avait reçu , quand même cette tradition n'aurait pas été réellement faite, parce que, d'après les réglés de cette secte, le créancier peut à son choix exiger la tradition par le débiteur de la chose engagée, ou la laisser entre les mains de ce débiteur. Les azemites et les sebiites exigent, au contraire, que la chose soit livrée par le débiteur et acceptée par le créancier, et accordent alors au débiteur le droit de se réserver, par une clause spéciale, de retirer lui-même ou par un mandataire la chose engagée, qui rentrera dans ce cas entre ses mains grevée d'hypothèque.
b. Le gage n'est, comme on l'a déjà fait observer, qu'une preuve de l'existence de la créance ; l'objet engagé resle conséquemment la propriété du débiteur, et le créancier n'a que
le droit, en cas de mort ou d'insolvabilité du premier, de se faire payer par préférence aux autres créanciers, sur le prix du gage. En tous cas, le débiteur est tenu, à l'échéance du terme, de payer sa dette; s'il ne s'exécute pas, le Hakim-Scher'c lai ordonne de vendre le gage, à quoi il peut être forcé par des
moyens de contrainte et notamment par l'emprisonnement.
Autres sectes. D'après la doctrine des schaflites et des schiites, il faut absolument, pour la légalité de la vente du gage, que le débiteur donne son adhésion, tandis qu'au contraire, suivant les règles des azemites, il est réservé à l'autorité compétente, à laquelle le créancier doit s'adresser dans ce cas, d'ordonner la vente du gage, sans prendre l'adhésion du débiteur. La même procédure a lieu dans les cas où le débiteur est absent lors de l'échéance du terme de payement, ou bien a cessé de vivre. Comme, chez les schiites, ainsi qu'on vient de le dire, la légalité de la vente du gage est rigoureusement subordonnée à l'adhésion du débiteur, même au cas où celui-ci refuserait de payer sans être insolvable, — les jurisconsultes de cette secte ont eu recours à une vente simulée de la chose que le débiteur se propose seulement de mettre en gage. Le droit musulman permet en effet la vente à terme, c'està-dire avec la clause que les deux contractants auront le droit d'annuler le contrat dans le laps d'un certain délai. Ce droit s'appelle chiore scherut. (Voy. ci-dessus le chapitre t de la section 11 du Tedjoret, § 8, n° 3.) En empruntant du créancier une somme quelconque, le débiteur vend sa chose pour la somme avancée, en se réservant le droit de résilier la vente dans un délai déterminé, qui est celui du payement de la dette. Dans ce cas, si le payement n'est point exécuté, le contrat de vente est rendu valable, et le gage devient la propriété du créancier.
c. La défense de restreindre l'effet 1 du gage à un temps déterminé résulte également de la nature de cet acte juridique. Puisque le gage ne doit être qu'un moyen de preuve de l'existence de la créance, il s'ensuit qu'il doit rester entre les mains du créancier jusqu'au payement de la délie.
d. La loi exige des parties contractantes qu'elles aient la capacité de disposer de leurs biens : elle 'frappe de nullité les contrats de gage consentis par la femme sans le consentement du mari, par le mineur sans l'adhésion du tuteur, <le l'esclave sans la volonté du maître. Le débiteur surtout doit être propriétaire absolu de la chose engagée.
Autres sectes. Les schaflites permettent néanmoins la mis*e en gage d'une chose empruntée dans le but d'être engagée, et cette secte estime qu'il
1 Ces contrats de vente simulés sont très-usités en Transcaucasie et en Perse.